Irrecevabilité 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 12 nov. 2024, n° 24/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 février 2024, N° 2020006528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/03705 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7BI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Février 2024
Date de saisine : 28 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : Jugement du tribunal de commerce de Paris (15e chambre) rendu le 5 février 2024 sous le numéro de RG 2020006528
Dans l’affaire opposant :
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR – ASECNA, représentée par Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0078 – N° du dossier ASEC/ARI
Demanderesse à l’incident et appelante
à
Société ARIK AIR LIMITED société de droit nigérian, représentée par Me Detlev KUHNER de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : R216 – N° du dossier 17009
Défenderesse à l’incident et intimée
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 3 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (15e chambre), le 5 février 2024, dans un litige opposant l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ci-après : l'« Asecna ») à la société Arik Air Limited, anciennement dénommée Groupe Arik Air (ci-après : « Arik »).
2. L’Asecna est un établissement public de droit international qui fournit des services de navigation dans l’espace aérien d’Afrique de l’Ouest et perçoit à ce titre des redevances d’usage.
3. Arik est une compagnie aérienne de droit nigérian.
4. Par acte introductif d’instance du 28 novembre 2019, l’Asecna l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant le paiement des factures de survol.
5. Après avoir rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Arik, suivant jugement devenu définitif du 17 mars 2022, le tribunal de commerce a, par le jugement querellé du 5 février 2024, statué en ces termes :
« – Dit irrecevable en son action l’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) ;
— Déboute L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne l’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) à payer à la société de droit nigérian ARIK AIR LIMITED la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGSCAR (ASECNA) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 183,94 € dont 30,23 € de TVA ;
— Déboute la société de droit nigérian ARIK AIR LIMITED de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours et sans caution. »
6. L’Asecna a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 février 2024, puis a déposé des conclusions au fond le 3 mai 2024.
7. Arik a déposé ses conclusions d’intimée le 10 octobre 2024.
8. Par conclusions d’incident du 17 octobre 2024, l’Asecna a soulevé l’irrecevabilité de ces conclusions sur le fondement de l’article 909 ancien du code de procédure civile.
9. L’incident a été appelé à l’audience du 7 novembre 2024.
II/ Conclusions et demandes des parties
10. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, l’Asecna demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles anciens 906, 909 et 914 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Recevoir l’Asecna en ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclarer bien fondée.
Y faisant droit,
— Dire que les conclusions de Arik Air Limited (Groupe Arik Air) sont irrecevables.
En conséquence,
— Dire que les pièces communiquées au soutien des conclusions de Arik Air Limited (Groupe Arik Air) sont irrecevables.
— Condamner Arik Air Limited (Groupe Arik Air) aux entiers dépens ainsi qu’à payer à l’Asecna 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Arik n’a pas conclu en réponse sur l’incident.
III/ Motifs de la décision
12. En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
13. L’article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
14. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues à l’article 911-2 du code de procédure civile.
15. En l’espèce, le délai imparti à l’intimé pour conclure expirait le 3 octobre 2024.
16. Les conclusions d’Arik ayant été déposées le 10 octobre 2024, elles doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions précitées.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Déclare irrecevables les conclusions de l’intimé ;
2) Rejette la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Dit que les dépens suivront le sort du recours au fond .
4) Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 à 13h00.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 Novembre 2024
L a greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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