Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2023, N° 22/01375 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01272 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMBK
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLES SIS [Adresse 1] À [Adresse 3] ET [Adresse 2] [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Août 2023 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 22/01375
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES (C.77)
Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS (G0837)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [Y]
né le 10 Mai 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77
(bénéficie d’une aide juridictionnelle 100% )
APPELANT
****************
Syndic. de copro. IMMEUBLES SIS [Adresse 1] À [Adresse 3] – [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0837
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [D] née [Y] et MM. [R], [T] et [O] [Y], sont propriétaires, suite au décès de leurs parents, d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) où vivait, jusqu’à une date proche de son décès, leur mère, et où vivait encore M. [O] [Y] au moment de l’assignation.
M. et Mme [J] sont propriétaires occupants, dans le même bâtiment, d’un appartement situé au deuxième étage, à l’aplomb inférieur immédiat de celui de l’indivision [Y].
Ils ont avisé le syndicat de copropriété sis [Adresse 1] à [Adresse 3] et [Adresse 2] ' [Localité 8] d’un dégât des eaux en provenance de l’étage supérieur. M. [Y] s’est opposé à ce qu’un plombier pénètre dans l’appartement.
Le plombier a constaté l’existence d’une fuite sur les évacuations privatives de l’appartement des consorts [Y] depuis l’appartement de M. et Mme [J].
MM. [R] et M. [T] [Y] n’ont pas contesté la réalité de la fuite et ont missionné l’entreprise Marouteau pour réaliser les travaux dans le cadre d’un devis accepté le 13 mars 2021.
Le syndicat a soutenu que M. [O] [Y] s’opposait à l’entrée du plombier dans l’appartement afin de rechercher et réparer la fuite.
Par acte délivré le 18 mai 2022, le syndicat de copropriété sis [Adresse 1] à [Adresse 3] et [Adresse 2] ' [Localité 8] a fait assigner en référé M. [R], [T] et [O] [Y] aux fins d’obtenir principalement :
— la condamnation des membres de l’indivision afin qu’ils réalisent, dans un délai de 90 jours à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance, les travaux commandés le 16 mars 2021 et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— la condamnation de M. [O] [Y] afin qu’il laisse la société Marouteau accéder à l’appartement et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance,
— l’autorisation faite, à défaut de travaux dans un délai de 90 jours, au syndicat des copropriétaires de faire réaliser lui-même les travaux réparatoires des installations privatives, aux frais de l’indivision, selon les modalités décrites au devis de la société Marouteau,
— qu’il soit enjoint à l’indivision de laisser l’accès à l’appartement pour la réalisation des travaux dans un délai de 90 jours courant à partir du lendemain de la signification de l’ordonnance. La condamnation doit être prononcée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 91ème jour du lendemain de la signification de l’ordonnance,
— à défaut, enjoindre à tout huissier de justice d’ouvrir l’appartement avec l’assistance d’un serrurier et au besoin de la force publique,
— la condamnation des membres de l’indivision au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant reservés,
— constaté que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] est devenue sans objet,
— condamné M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
'- déclarer recevable l’appel formé contre l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 août 2023 ;
— constater le bien fondé de ses demandes
— constater la recevabilité de sa requête produite en première instance ;
— constater que le président du tribunal judiciaire de Nanterre a commis une erreur d’appréciation en condamnant l’appelant à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— annuler l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 août 2023.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat de copropriété sis [Adresse 1] à [Adresse 3] et [Adresse 2] ' [Localité 8] demande à la cour, au visa des articles 490 et 700 du code de procédure civile, de :
'- déclarer irrecevable l’appel de M. [O] [Y].
— débouter M. [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance en date du 30 août 2023
— condamner M. [O] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] sis [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel. '
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il sera observé qu’il a été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [Y] selon arrêt de cette cour rendu le 4 juillet 2024 ayant dit n’y avoir lieu à la transmettre.
Il sera également relevé que de multiples nullités de déclarations d’appel formulées par M. [Y] seul, sans l’assistance d’un avocat, ont été prononcées dans ce litige.
Sur la recevabilité de l’appel
Le syndicat des copropriétaires intimé soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel formulé par M. [Y] en raison de sa tardiveté.
Il fait valoir que l’intéressé avait déposé le 6 décembre 2023 une déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance signifiée le 22 novembre 2023, laquelle a été déclaré nulle par la cour du fait de l’appel interjeté sans l’assistance d’un conseil.
Il relève qu’une nouvelle déclaration d’appel, objet de la présente instance, a été déposée le 18 janvier 2024 ; que cette déclaration porte mention de ce que M. [Y] a pour avocat Maître Magner en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 janvier 2024, réceptionnée le 31 janvier 2024 ; qu’à supposer que la demande d’aide juridictionnelle ait été déposée dans le délai d’appel, ce qui n’est pas établi, la déclaration d’appel aurait en tout état de cause dû être déposée au plus tard le 16 janvier 2024.
Indiquant que la déclaration d’appel n’a été déposée que le 18 février 2024, il conclut donc à l’irrecevabilité de l’appel comme étant prescrit.
Sur ce,
L’article 490 du code de procédure civile dispose que le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours.
Selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’ appel , le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter
a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’ aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Au cas présent, il ressort tant de l’acte de déclaration d’appel que de la copie de la décision d’aide juridictionnelle du 25 janvier 2024, que celle-ci a été reçue à l’ordre des avocats de Versailles le 31 janvier 2024, de sorte que M. [Y], à considérer comme le relève l’intimé qu’il ait déposé sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, disposait d’un délai qui expirait le 15 février 2024 pour interjeter appel.
Dès lors, la déclaration d’appel n’ayant été reçue que le 18 février 2024, l’appel doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.
M. [Y] supportera les dépens et sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [O] [Y] comme étant tardif,
Condamne M. [O] [Y] à verser au syndicat de copropriété sis [Adresse 1] à [Adresse 3] et [Adresse 2] ' [Localité 8], représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [O] [Y] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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