Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 20 mai 2025, n° 24/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 220
N° RG 24/02972
N°Portalis DBVL-V-B7I-UZMK
Mme [M] [G]
C/
M. [H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Héloïse MARTIGNY substituant Me Cécile FORNIER (SELARL ACTAVOCA), avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2024-06285 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [G] et Monsieur [H] [J] ont vécu en concubinage de 2016 à 2020 puis ont conclu le 15 juin 2020 un pacte civil de solidarité, en optant pour le régime de l’indivision, ce PACS ayant été ensuite dissous le 28 décembre 2020.
De leur union est issue une enfant [S], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 12] et, pour fixer les mesures concernant l’enfant mineur, un premier jugement en date du 29 juin 2021 puis un second jugement en date du 12 octobre 2023 ont été prononcés par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes.
Au plan patrimonial, les parties ont acquis en indivision deux immeubles, un appartement situé à [Localité 11] acquis le 30 décembre 2016 au prix de 229.900 euros et ce, à hauteur de 60% pour Monsieur [J] et de 40% pour Madame [G], puis une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (35) et acquise le 12 février 2020 à hauteur de 50% chacun.
Le premier bien a été revendu le 27 février 2020 au prix de 305.000 euros et le prêt afférent sur cet immeuble a pu être remboursé sur le prix de vente, le solde s’étant élevé à 94.880,89 euros.
Le second bien a été acquis au prix de 470.000 euros, les parties ayant souscrit de nouveaux prêts auprès du Crédit Mutuel de Bretagne, puis a été revendu le 15 septembre 2021 au prix de 530.368,49 euros, un solde de 70.785,43 euros étant resté disponible après le remboursement du solde des prêts.
A l’issue de sa séparation, le couple n’est pas parvenu à un partage amiable de l’indivision.
A la requête de Monsieur [J], Madame [G] a été assignée par acte délivré le 29 avril 2022 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [J] et Madame [G],
— débouté Madame [G] de sa demande de juger que le notaire sera désigné par le président de la chambre des notaires,
— commis Maître [B], notaire à [Localité 12], pour procéder auxdites opérations,
— commis un juge du tribunal pour procéder à la surveillance des opérations,
— débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à fixer la date des effets de la séparation au 22 août 2022,
— débouté Madame [G] de sa demande tendant à dire que les ex-partenaires sont solidairelent tenus de la dette de 649,40 euros auprès d'[10] et que chacun d’eux en règlera la moitié,
— dit que Monsieur [J] dispose d’une créance 14.100 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers,
— débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à juger qu’il dispose d’une créance de 11.734,82 euros au titre des fonds ayant servi à financer les dépenses engagées par moitié,
— dit que la créance de Monsieur [J] au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis par Madame [G] s’élève à la somme de 7.280 euros,
— débouté Madame [G] de sa demande de juger que les droits des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sont pour elle d’un montant de 35.068,01 euros et, pour Monsieur [J], d’un montant de 35.068,01 euros,
— condamné chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens,
— débouté chaque partie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 21 mai 2024, en critiquant expressément les chefs de jugement relatifs à la dette contractée auprès d'[10], à la créance de 14.100 euros de Monsieur [J] au titre du remboursement des prêts immobiliers, à la créance d’indemnité d’occupation de 7.280 euros, au rejet de la demande de fixation des droits respectifs des parties dans la liquidation, aux dépens et au rejet de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions précitées et critiquées dans la déclaration d’appel,
et en conséquence, statuant à nouveau,
— juger que chacun des ex-partenaires sera tenu au règlement de la dette contractée auprès d'[10] au montant de 649,40 euros,
— débouter Monsieur [J] de sa demande formée au titre du remboursement des prêts immobiliers,
— débouter Monsieur [J] au titre de l’indemnité d’occupation,
— juger que la date des effets de la séparation entre les ex-partenaires sera fixée au 28 décembre 2020,
— juger que les droits des parties seront fixés aux montants suivants :
— au bénéfice de Madame [G] : 35.068,01 euros,
— au bénéfice de Monsieur [J] : 35.068,01 euros,
— débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement à Madame [G] d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance, et une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, 'à recouvrer selon les règles en matière d’aide juridictionnelle (article 37 de la loi du 10 juillet 1991)',
— confirmer la décision dont appel pour le surplus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Monsieur [J] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage 'du régime matrimonial de Monsieur [J] et Madame [G]',
— débouté Madame [G] de sa demande de juger que le notaire sera désigné par le Président de la Chambre des Notaires et commis Maître [B] pour procéder auxdites opérations,
— commis un magistrat pour procéder à la surveillance desdites opérations,
— débouté Madame [G] de sa demande au titre de la dette de 649,40 euros auprès d'[10],
— dit qu’il dispose d’une créance de 14 000 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers,
— débouté Madame [G] de sa demande tendant à arrêter les droits des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à 35.068,01 euros pour elle-même et 35 068,01 euros pour lui,
— infirmer le jugement du 25 avril 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur une créance de 11.734,82 euros au titre des fonds ayant servi à financer les dépenses engagées par moitié,
et, statuant à nouveau,
— juger qu’il dispose des créances suivantes :
— 11 734,82 euros 'au titre des fonds ayant servi à financer les dépenses engagées à 50-50, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, et subsidiairement sur le fondement du droit commun et précisément sur l’enrichissement injustifié',
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que sa créance au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis s’élève à la somme de 7.280 euros,
et, statuant à nouveau,
— juger en conséquence que sa créance au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis à l’encontre de Madame [G] s’élève à la somme de 9.360 euros et, subsidiairement, de 7 488 euros,
— débouter Madame [G] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [G] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, avec faculté de distraction au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
MOTIFS
I – Sur la date des 'effets de la séparation entre les ex-partenaires'
Aux termes de l’article 515-7 du code civil, la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
En l’espèce, la cour observe que, si le jugement déféré a débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à fixer la date des effets de la séparation au 22 août 2022, disposition qui n’a été expressément contestée par aucune des parties, le premier juge n’a eu à se prononcer que sur cette date du 22 août 2022 ainsi défendue en première instance par Monsieur [J].
Dans ses dernières conclusions, Madame [G] demande toutefois de juger que la date des effets de la séparation entre les ex-partenaires soit fixée au 28 décembre 2020.
Il est justifié, à cette date du 28 décembre 2020, d’un enregistrement de la dissolution du pacte civil de solidarité entre les parties de sorte que la cour se prononcera, non pas sur la 'date des effets de la séparation entre les ex-partenaires’ mais dira, conformément au texte précité et invoqué du reste par Madame [G], que la dissolution du pacte civil de solidarité prend effet au 28 décembre 2020, date de l’enregistrement de cette dissolution.
II – Sur les créances invoquées
Il résulte de l’article 515-7 du code civil que les partenaires du pacte civil de solidarité procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux de ce pacte et c’est à défaut d’accord que le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Ces partenaires liés par un pacte civil de solidarité, en application de l’article 515-4 du code civil, s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques et, s’ils n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu, non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il convient en outre de rappeler qu’inversement, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Aussi, les règles de participation aux règles de la vie commune conduisaient les parties, sur le temps du concubinage et en l’absence de convention contraire, à supporter chacune les dépenses de la vie courante par elle engagées et, sur la période de Pacs, à s’assurer une aide matérielle, proportionnelle à leurs facultés respectives sauf convention contraire, et une assistance réciproques.
S’agissant des règles de l’indivision, en application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais, l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le règlement de l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis permet de préserver l’indivision d’un risque de défaillance de nature à entraîner la perte du bien indivis et il constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien, au sens dudit article. Aussi, il donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil.
Si aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, les concubins peuvent convenir d’un accord relatif à la répartition desdites charges entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Le cas échéant, cette convention expresse ou cet accord tacite doivent être respectés et privent le concubin, qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier, de la possibilité de revendiquer à ce titre une créance sur l’indivision.
C’est au regard de l’ensemble de ces règles, invoquées dans le présent débat, qu’il convient de trancher les contestations élevées devant la cour à l’encontre des dispositions du jugement déféré et des créances revendiquées par l’une ou par l’autre des parties à l’encontre de la partie adverse.
En effet, il est constant que se sont succédées, sur la vie commune des parties qu’elles indiquent avoir débutée en 2016, une période de concubinage suivie de la signature d’un pacte civil de solidarité, les parties optant alors pour le régime de l’indivision dans le cadre de ce pacte enregistré le 15 juin 2020 et dissous le 28 décembre 2020, sachant qu’elles admettent s’être séparées de fait en août 2020.
1°) Sur la demande liée à la dette [10]
Le jugement déféré a débouté Madame [G] de sa demande tendant à dire que les ex-partenaires sont solidairement tenus de la dette de 649,40 euros auprès d'[10] et que chacun d’eux en règlera la moitié, disposition que conteste Madame [G] et que demande de confirmer Monsieur [J].
Madame [G] fait valoir une facture d'[10] datée du 08 avril 2021 et d’un montant de 649,40 euros, afférente au bien immobilier de [Localité 6], en indiquant que sur la facture figurent le nom des deux parties et l’adresse de cet ancien 'domicile conjugal', que sur cette période Monsieur [J] était intervenu auprès d'[10] pour faire couper l’électricité alors qu’elle vivait avec les enfants dans le bien, qu’ont ainsi été comptabilisés des frais de coupure, résiliation et de remise en service pour le montant sus-visé de 649,40 euros dont elle soutient que les deux parties sont solidairement tenues au paiement.
Monsieur [J] se défend de devoir régler cette facture et expose que, datée du 8 avril 2021, elle correspond à une période durant laquelle Madame [G] occupait seule le bien.
Il résulte de l’article 515-4 précité du code civil, article invoqué par Madame [G] comme fondement de sa demande, qu’il concerne les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, lesquels s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques et, s’ils n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Ils sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.
Est seule versée aux débats une lettre de relance en date du 26 mai 2021, adressée par [10] concernant une facture restée impayée du 08 avril 2021 d’un montant de 649,40 euros pour un contrat au nom des deux parties et un lieu de consommation correspondant au bien situé à [Localité 6].
Il est toutefois constant que, depuis le mois d’août 2020, les parties étaient effectivement séparées et il ne peut être aucunement vérifié les causes de cette facturation telles qu’exposées par Madame [G] et imputées par celle-ci à Monsieur [J] qui aurait 'fait couper l’électricité’ dans le bien, où elle ajoute avoir vécu avec les enfants, sans donc aucunement établir à cette date la poursuite non seulement d’une vie commune mais du pacte civil de solidarité, dont la dissolution était intervenue dès le mois de décembre 2020.
Aussi, les conditions d’application de l’article 515-4 du code civil ne sont pas démontrées réunies et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Madame [G] de ce chef de demande.
2°) Sur la créance invoquée de 14.100 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers
Le jugement déféré a reconnu à Monsieur [J] une créance de 14.100 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers.
Ce dernier se prévaut effectivement d’une créance de ce montant de 14.100 euros, la calculant à hauteur de moitié de la mensualité de prêt immobilier soit 940 euros, qui était due selon lui par Madame [G] en qualité de co-indivisaire entre mars 2020 et mai 2021 (940X15 mois), les parties n’ayant plus acquitté que 238 euros par mois chacune au titre des assurances du prêt à compter de juin 2021 du fait de la suspension des échéances.
Cette créance est contestée par Madame [G] qui fait valoir que les époux, depuis la souscription des crédits, ont été successivement concubins puis pacsés puis 'à nouveau soumis aux règles entre concubins', que Monsieur [J] 's’est contenté de régler une partie des intérêts pendant 6 mois', elle s’acquittant 'aussi du règlement d’une partie des intérêts'.
Elle ajoute que Monsieur [J], qui connaissait la situation financière de sa compagne, en congé parental et bénéficiaire de 560 euros par mois, a néanmoins souscrit solidairement deux emprunts et fait l’acquisition du bien immobilier, lui étant bénéficiaire d’un salaire de 6.300 euros par mois en moyenne, et qu’il doit par ailleurs apporter la preuve de la provenance des fonds ayant alimenté le compte joint à la suite de la dissolution du PACS et ayant permis de régler pour partie les échéances du prêt immobilier d’un total de 1.880 euros par mois.
Elle demande de considérer que le remboursement des emprunts immobiliers, assuré 'principalement par Monsieur [J]', correspond à sa participation à l’exécution de l’aide matérielle entre concubins, elle ayant 'contribué’ à hauteur de 400 euros par mois, conformément à ce qui avait été convenu à la dissolution du PACS, et ayant réglé cette somme de janvier à mars 2021, 'période à compter de laquelle Monsieur [J] n’a contribué qu’à hauteur de 987 euros par mois', puis ayant réglé 500 euros par mois en avril et mai 2021, où Monsieur [J] n’a plus effectué aucun remboursement, tandis qu’à compter du mois de mai 2021 et jusqu’à la vente du bien les mensualités d’emprunts ont été suspendues.
Elle indique avoir alors assumé 'sa part au titre des assurances de prêts'.
Il a été ci-dessus rappelé que, déjà liées dans le cadre d’un concubinage à la date de l’acquisition du bien, le 12 février 2020, et de la souscription des crédits, les parties se sont ensuite engagées dans le cadre de leur pacte civil de solidarité signé le 23 mars 2020, enregistré le 15 juin 2020 et dissous le 28 décembre 2020. Au-delà, aucune vie commune n’a plus existé, celle-ci ayant pris fin en août 2020.
Madame [G] fait valoir un accord tacite entre les parties pour que Monsieur [J] sur le temps de la vie commune assume la charge des emprunts, qu’elle fait observer représenter la concernant le tiers de ses revenus de l’époque, elle ayant pris à sa charge sur son compte personnel l’assurance habitation, la box orange et l’abonnement netflix, les parties ayant convenu qu’elle verserait 220 euros par mois, étant en congé parental de février 2020 à août 2020. Elle ajoute que c’est à tort que le premier juge a exclu la période à courir entre le 22 août 2020 et le 28 décembre 2020.
Sur ce dernier point, il convient d’observer en effet que, si les parties sont d’accord pour dater leur séparation de fait au 22 août 2020, il n’en reste pas moins que leur pacte civil de solidarité n’a été dissous que le 28 décembre 2020 et qu’il continuait alors, jusqu’à cette date, à régir leurs rapports entre elles et à l’égard des tiers. Inversement, aucun concubinage n’est établi avoir existé ensuite.
Par ailleurs, il est confirmé par Monsieur [J] que son revenu en 2020 était très sensiblement supérieur à celui de Madame [G]. C’est ainsi qu’il se reconnaît, sinon un revenu de 6.300 euros par mois en moyenne, du moins un revenu net imposable moyen en 2020 de 5.873 euros, sachant certes qu’il devait s’acquitter d’un impôt mensuel sur le revenu alors de 948 euros. En toute hypothèse, son revenu était très au-delà de celui de Madame [G].
Sur la période de pacte civil de solidarité, eu égard par ailleurs à l’écart de revenus entre les parties, il assurait là son devoir d’aide matérielle, de fait proportionnelle aux facultés respectives des parties.
Sur la période de concubinage, Monsieur [J] fait valoir que le remboursement de l’emprunt a été réalisé grâce à son épargne personnelle et il entend ainsi rappeler que doit être 'exclu de la contribution aux charges du mariage tout financement du bien immobilier via un apport en capital au moyen de revenus économisés'.
En toute hypothèse, dès lors qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, il appartient à Madame [G] d’établir un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre les concubins, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Or, en l’état, eu égard aux seules pièces versées aux débats se limitant sur cette question à un courrier auprès du notaire du 11 janvier 2022 et à un échange de mails peu exploitable car non daté entre les parties, un tel accord même tacite des parties sur la répartition des charges de la vie commune ne peut être vérifié sur la période de concubinage, soit la période antérieure à la signature du pacte civil de solidarité enregistré le 15 juin 2020, pour faire échec à la demande de Monsieur [J] au titre de sommes versées, au-delà de sa part indivise, en remboursement des échéances du prêt immobilier afférent au bien indivis.
Monsieur [J] ne peut toutefois se prévaloir d’aucune créance au titre des mensualités de prêt immobilier sur la période du pacte civil de solidarité, soit entre le 15 juin 2020 et le 28 décembre 2020, de sorte que ce sont 9 et non 15 mensualités qui peuvent asseoir sa créance (4 de mars à juin puis 5 de janvier à mai 2021), et qu’il a une créance de 8.460 euros (940X15 mois) et non du montant revendiqué.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
3°) Sur la créance invoquée de 11.734,82 euros au titre des fonds ayant servi à financer les dépenses engagées par moitié
Le jugement déféré a débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à juger qu’il dispose d’une créance de 11.734,82 euros au titre des fonds ayant servi à financer les dépenses engagées par moitié.
Monsieur [J] demande de dire qu’il dispose de ladite créance de 11 734,82 euros 'au titre des fonds ayant servi à financer les dépenses engagées à 50-50, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, et subsidiairement sur le fondement du droit commun et précisément sur l’enrichissement injustifié'.
Comme devant le premier juge, Monsieur [J] se prévaut d’une créance de :
— la moitié de la différence (18.976,18 euros /2 = 9.488,09 euros) entre sa part dans le disponible (56.928,53 euros correspondant à 60% dans l’indivision) du prix de vente de l’appartement indivis, premier bien indivis des parties, et celle de Madame [G] (37.952,35 euros correspondant à 40% dans l’indivision)
et
— la moitié (2.245,93 euros) de son investissement personnel de 4.491,86 euros dans le financement du second bien indivis sis à [Localité 6] et, pour se faire, il rappelle que l’apport en capital de fonds personnels pour le financement de la part du co-indivisaire dans l’acquisition du bien affecté à l’usage de la famille ne peut être assimilé à l’exécution de l’obligation de contribution aux charges.
Madame [G] conteste cette analyse en faisant valoir que ces sommes ont été affectées à des dépenses d’amélioration.
En toute hypothèse, à l’appui de cette demande et pour faire valoir cette créance, Monsieur [J] ne verse aux débats que d’une part relevé d’un compte joint entre les parties, permettant de vérifier un remboursement anticipé de deux prêts pour les sommes respectives de 14.271,57 et 14.000 euros de ce compte à la date de valeur du 20 mars 2020, montants confirmés par les situations des prêts établis par l’organisme prêteur, le Crédit Mutuel de Bretagne, et d’autre part proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties établi par un notaire sollicité par Monsieur [J], reprenant les montants sus-visés revendiqués par ce dernier au titre de sa créance, sans toutefois plus de démonstration ni sur les prétendus apports personnels de celui-ci ni sur les conditions de financement des dépenses engagées sur le bien familial.
Ces apports et dépenses, dont il se prévaut, sont simplement listés par le notaire dans la proposition précitée. Or, il convient notamment d’observer que la somme de 9.488,09 euros a été affectée, ainsi que l’a reconnu Monsieur [J] dès la première instance, au financement de 'dépenses engagées 50-50" sur le bien.
Si ont été réalisées certaines dépenses c’est précisément, selon le projet résultant du notaire, au titre de dépenses d’amélioration pour des travaux sur le bien ayant constitué le logement de la famille sans autre justificatif précis des conditions de règlement, dépense par dépense, et d’une créance à faire valoir à ce titre par Monsieur [J].
De plus, il est constant que le bien a été acquis en indivision par parts égales entre les parties et il est établi qu’il a été financé en totalité au moyen des deux prêts CMB, ce que confirme l’acte d’acquisition ('l’acquéreur déclare que la somme ci-dessus payée, soit celle de 470.000 euros, provient de fonds empruntés à cet effet pour un montant total de 510.465 euros'). N’est faite en effet aucune mention d’un apport personnel notamment de la part de Monsieur [J].
Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de ce chef de demande portant sur une prétendue créance de 11.734,82 euros.
4°) Sur la créance invoquée de 7.280 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si l’indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l’indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l’atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l’occupant. Elle s’analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien indivis.
En l’espèce, le premier juge a dit que la créance de Monsieur [J] au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis par Madame [G] s’élève à la somme de 7.280 euros (560 X 13), créance que conteste cette dernière, motif pris de ce que, si elle s’est maintenue dans le bien au-delà de la séparation de fait des parties datant du 22 août 2020, Monsieur [J] en avait conservé les clés de sorte qu’il avait un libre accès au bien.
Ce dernier conteste cette dernière affirmation sur son libre accès au bien et, se portant appelant incident de ce chef, il demande de dire que sa créance au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis à l’encontre de Madame [G] s’élève à la somme de 9.360 euros et, subsidiairement, de 7.488 euros.
La somme a été calculée par le premier juge sur la base d’une valeur locative du bien de 1.400 euros, sur laquelle a été appliquée une réfaction de 20% en raison de l’occupation précaire du co-indivisaire resté dans les lieux, soit un solde mensuel arrêté à 1.120 euros sur 13 mois et une somme revenant à Monsieur [J] de 7.280 ((1120 /2) = 560 X 13) euros.
La détention des clés du logement par Monsieur [J], au-delà même de son départ du bien qu’il a quitté à la date non contestée du 22 août 2020 pour être hébergé par ses parents puis prendre un logement à bail avant de s’installer avec sa nouvelle compagne à [Localité 7], a certes été confirmée par ce dernier dans un échange de messages textes entre les parties ('Oui j’ai les clefs de cette maison qui m’appartient à 50%').
Aussi, Madame [G] fait valoir que Monsieur [J] s’est rendu à plusieurs reprises au domicile, a effectué deux déménagements, s’y est rendu régulièrement pour consulter son courrier et 'usait notamment de son bien lorsqu’il venait récupérer certaines de ses affaires', tandis qu’elle soutient ne s’être jamais opposée à la vente du bien en faisant obstacle aux visites.
Pour sa part, Monsieur [J] soutient que l’accès au bien lui était interdit par Madame [G].
Or, les échanges entre les parties confirment non seulement un contexte très contentieux entre elles mais une difficulté effective d’accès au bien pour Monsieur [J], même s’il en avait les clés, ce dernier se plaignant ainsi, au-delà de la séparation, de s’être vu 'refuser l’accès à notre domicile’ y compris sur une date prévue pour le déménagement de ses affaires.
S’il n’y a pas lieu ni moyen présentement de déterminer les torts respectifs des parties dans la manière dont ce contentieux a été alimenté, tout démontre l’absence d’accès libre au bien par Monsieur [J].
Dans la proposition sus-visée d’un notaire, a été retenue une valeur locative du bien de 1.440 euros, sur laquelle il est justifié d’appliquer une réfaction de 20%, eu égard à la précarité de la jouissance du bien par Madame [G], ce qui porte le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par cette dernière à 1.152 euros par mois sur 13 mois soit un total de 14.976 euros, ce qui conduit à arrêter la somme à revenir à Monsieur [J] à ce titre à 7.488 euros.
C’est ce montant qui sera arrêté, la décision déférée étant infirmée de ce chef.
III – Sur la demande portant sur les droits respectifs des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux
Le jugement déféré a débouté Madame [G] de sa demande tendant à arrêter les droits respectifs des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux au montant de 35.068,01 euros pour Madame [G] et de 35.068,01 euros pour Monsieur [J].
Il n’y a effectivement pas lieu d’arrêter un état des comptes entre les parties, qui n’ont soumis au premier juge puis à la cour que certaines questions à trancher entre elles.
IV – Sur les frais et dépens
1°) Sur les dépens et les frais de première instance
Eu égard à la solution du litige en première instance, les dispositions ordonnées par le premier juge sur les frais et dépens de première instance seront confirmées y compris, eu égard à l’équité, au titre de l’indemnité fixée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2°) Sur les dépens et les frais d’appel
Eu égard à la solution du litige sur les contestations élevées en appel, il y a lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens d’appel. L’équité commande par ailleurs de rejeter les demandes soutenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la dissolution du pacte civil de solidarité enregistré le 15 juin 2020 prend effet au 28 décembre 2020, date de l’enregistrement de cette dissolution,
Statuant dans la limite des dispositions contestées de la décision déférée,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées, sauf celles portant sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] et sur une créance au titre du remboursement des prêts immobiliers, dispositions qui sont infirmées,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Dit que Monsieur [J] dispose d’une créance de 8.460 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers,
Dit que la créance de Monsieur [J] au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis par Madame [G] s’élève à la somme de 7.488 euros,
Ajoutant à la décision déférée,
Rejette les demandes soutenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais par elles exposés en appel et non compris dans les dépens d’appel,
Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens d’appel,
Autorise chaque avocat à recouvrer directement contre la partie adverse les dépens d’appel par lui engagés et dont il n’aura pas reçu provision suffisante, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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