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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 sept. 2025, n° 25/05550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-2
N°RG 25/5550 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNNV
Affaire :
Madame [X] [F] La S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Alexandre BARBELANE,
avocat au barreau de PARIS
APPELANTE INTIMEE
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE TERRITORIALE
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, saisi de l’appel inscrit sous le n° RG 25/5550 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNNV
Madame [F] [X]
de nationalité française
[Adresse 1] – chez Madame [X]
[Localité 4]
Représenté par Maitre Alexandre BARBELANE, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
La S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE DEFAILLANTE
************************
Vu l’article l’article D 311-1 du Code de l’organisation judiciaire disposant que le siège et le ressort des cours d’appel sont fixés conformément au tableau IV figurant en annexe dudit code ;
Vu l’article R 311-3 du Code de l’organisation judiciaire disposant que sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements situées dans son ressort ;
Vu l’article 77 du Code de Procédure civile, permettant au juge de relever d’office son incompétence territoriale, lorsque le défendeur ne comparaît pas ;
Attendu que la décision dont appel a été rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, qui n’est pas située dans le ressort de la cour d’appel de Versailles mais dans celui de la cour d’appel de Paris et que l’intimée est défaillante ;
Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l’article 81, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu en conséquence de renvoyer l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons la cour d’appel de Versailles territorialement incompétente pour connaitre du présent litige ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant la Cour d’appel de Paris.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Fait à [Localité 5], le 16/09/2025
La greffière Le Président
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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