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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/05619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 24/05619
N° Portalis DBVL-V-B7I-VIUS
M. [N] [T]
Mme [K] [A] épouse [T]
Société SCP [Y] BARQ ET [I] [D], NOTAIRES AS
C/
Mme [C] [E] [O] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 MAI 2025
Le six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trois mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [T]
né le 5 juin 1975 à [Localité 7] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [A] épouse [T]
née le 20 Septembre 1983 à [Localité 7] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [C] [E] [O] [L]
née le 5 février 1969 à [Localité 7] (44)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
EN PRÉSENCE DE
SCP [Y] BARQ ET [I] [D], NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 26 septembre 2024 ayant notamment condamné Mme [L] à payer à M. et Mme [T] :
* la somme de 40.000 ' au titre de l’indemnité d’immobilisation, en deniers ou quittances valables ou par libération des fonds séquestrés en l’étude de la scp Barcq et Debierre,
* la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles,
* les dépens ;
Vu la déclaration d’appel formée le 14 octobre 2024 par Mme [L] visant à réformer le jugement dans son ensemble ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. et Mme [T] notifiées le 3 mars 2025 au RPPVA visant à :
— déclarer recevables leurs demandes,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— constater que Mme [L] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement susvisé,
— en conséquence,
— ordonner la radiation de l’appel,
— condamner Mme [L] à leur régler la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [L] notifiées le 3 mars 2025 au RPVA visant à :
— déclarer irrecevable l’incident formé par M. et Mme [T],
— à titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [T] de leur demande de radiation et, plus généralement, de toutes les demandes formulées dans le cadre de l’incident qu’ils ont formé,
— condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [T] en tous les dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la scp Yannick Barcq et Sandrine Debierre, notaires associés, notifiées le 6 février 2025 au RPVA visant à :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident de radiation initié par les époux [T],
— dépens comme de droit ;
SUR CE,
En droit, l’article 954 du code de procédure civile précise que les conclusions en appel « formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (') ».
En outre, l’article 524 du code de procédure civile, applicable aux déclarations d’appel formées à partir du 1er septembre 2024, prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
1) Sur la recevabilité de la demande de radiation
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de radiation formée par M. eT Mme [T], Mme [L] soutient que le fondement juridique choisi par ces derniers, à savoir l’article 526 du code de procédure civile, est erroné, cet article ayant été abrogé au 1er janvier 2020 par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Toutefois, la règle juridique qui résidait à l’ancien article 526 a été reprise à l’identique dans l’article 524 du code de procédure civile que M. et Mme [T] ont cité dans leurs dernières conclusions d’incident.
L’irrecevabilité de l’incident sera rejetée.
2) Sur la radiation
Mme [L] affirme dans ses conclusions d’incident avoir libéré la somme de 40.000 ' correspondant à l’indemnité d’immobilisation mise à sa charge. De leur côté, M. et Mme [T] ne contestent pas que le principal de la condamnation a été payé, ce qui laisse entendre qu’ils ont bien reçu le paiement des 40.000 ' susmentionnés.
Cependant, en dehors de la somme de 40.000 ' en principal, reste à payer par Mme [L] un reliquat des condamnations du jugement, lequel a d’ailleurs été rappelé par M. et Mme [T] dans le courrier du 17 janvier 2025 adressé par leur conseil aux conseils de Mme [G], à savoir :
— ARTICLE 700 2.000 '
— Dépens
° Sign Assignation 90,72 '
° Droit de plaidoirie 13,00 '
° Sign jugement 73,18 '
[']
— Intérêt au taux légal du 22 nov. 2024 au 22 janv. 2025 (8,01 %) : 555 '
— Intérêt au taux légal majoré 23 janvier 2025 --- NEANT à ce jour
Le total des sommes restant dues s’élève donc à ce jour à la somme de 2.731,90 ', somme à parfaire en fonction des intérêts ayant couru à compter du 17 janvier 2025.
Sur ce point, il importe peu que cette somme corresponde à une partie moins importante des condamnations, l’article 524 précité ne faisant pas de distinction selon qu’un règlement total ou partiel ait été effectué.
Mme [L] prétend que M. et Mme [T] ne justifient pas de leur situation financière qui devrait être précaire pour fonder leur demande. Néanmoins, là encore, l’article 524 précité n’exige pas que les intimés justifient d’une quelconque situation financière pour obtenir l’exécution des condamnations prononcées à leur profit par une décision de première instance.
Par ailleurs, Mme [L] n’a pas saisi le premier président de la Cour pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Enfin, Mme [H] évoque l’attestation de son expert-comptable, établie le 24 février 2025, selon laquelle elle ne serait pas en mesure de régler les condamnations prononcées à son encontre. Cette attestation est inopérante à justifier le non-paiement du reliquat de 2.731,90 ' quand par ailleurs, la somme en principal a pu être versée.
Ainsi, dès lors que Mme [L] n’a pas exécuté le jugement dont appel et ne fournit aucune preuve de ce que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou bien qu’elle est actuellement dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [L] supportera la charge des dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes de M. [N] et Mme [K] [T],
Décerne acte à la scp Yannick Barcq et Sandrine Debierre, notaires associés, de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant le présent incident,
Constate que Mme [C] [L] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 26 septembre 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/05619,
En conséquence,
Ordonne la radiation de l’appel que Mme [C] [L] a régularisé à l’encontre du jugement susvisé,
Déboute Mme [C] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [C] [L] aux entiers dépens de l’incident,
Condamne Mme [C] [L] à régler à M. [N] et Mme [K] [T] la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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