Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juin 2025, n° 25/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2024, N° 24/50023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03520 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3X6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2024 – TJ de PARIS – RG n° 24/50023
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CABINET PAUTRAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Assisté de Me Chloé LAVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A676
à
DÉFENDEURS
Madame [E] [O] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
Madame [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [Q] [D] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie NAOURI collaboratrice de Me Valérie OUAZAN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428
S.A.S. AU DELICE DE KARENTIKA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Mai 2025 :
Par acte extrajudiciaire des 11 et 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, le Cabinet Pautrat, a assigné Mme et M. [D], Mme [O] et la société Au délice de Karentika devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 29 août 2024, ce dernier a notamment constaté l’intervention volontaire de M. [J] [D] et ordonné à la société Au délice de Karentika de cesser toute activité de restauration.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 30 octobre 2024, Mme et M. [D] et Mme [O] et la société Au délice de Karentika ont fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de radiation.
A l’audience du 20 mai 2025, développant oralement ses conclusions, il demande au délégué du premier président d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de condamner solidairement les défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la décision n’a pas été exécutée et que les défendeurs ne démontrent pas que son exécution emporterait des conséquences manifestement excessives.
En réponse, développant oralement ses conclusions, Mme [O] conclut au rejet des demandes et à la condamnation du syndicat à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Mmes et MM. [D], se rapportant oralement à leurs écritures, demandent le rejet des demandes et la condamnation du syndicat à leur payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Mmes et MM. [D] et Mme [O] font valoir que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été payée et que, pour le surplus, l’exécution est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle emporterait un risque de cessation définitive de l’activité commerciale exercée dans les locaux avec des conséquences irréversibles.
Citée à étude et informée de la date de renvoi par conclusions signifiées à personne morale le 9 mai 2025, la société Au délice de Karentika n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux sont légitimes. Toutefois le juge doit vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle du requérant et les obligations nées de la décision frappée d’appel, de sorte qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est raisonnablement envisageable et que l’accès effectif du requérant au juge s’en est trouvé entravé.
Les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait du double degré de juridiction.
Au cas présent, les appelants ont notifié leurs premières conclusions à l’intimé, le 20 décembre 2024 de sorte que la demande de radiation de l’intimée formée les 19 et 20 février 2025 soit avant l’expiration du délai prescrit à l’article 906-2 du code de procédure civile, le jeudi 20 février 2025, est recevable.
Le 18 novembre 2024, un bulletin d’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n’a donc été désigné et le délégué du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que, à l’exception des frais irrépétibles qui ont été payés, les défendeurs n’ont pas exécuté les causes du jugement assorties de l’exécution provisoire puisqu’il est acquis que l’activité de restauration de la société Au délice de Karentika n’a pas cessé.
Cependant, il est justifié que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle impliquerait l’arrêt potentiellement définitif de l’activité commerciale exercée et la recherche d’un nouveau locataire avec les conséquences que cela impliquerait pour les bailleurs en termes de rupture dans la perception des loyers.
Ainsi, il existe un risque pour les appelants de se trouver dans une situation leur interdisant, malgré leur bonne foi qui résulte notamment du paiement des frais irrépétibles, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation les priverait tant de leur droit d’accès au juge que du double degré de juridiction et par suite constituerait un frein excessif à l’accès au juge d’appel.
Dès lors, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance, il convient de statuer sur les dépens de la procédure devant le premier président qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires, partie perdante avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais sans application de l’article 699 du code de procédure civile, la représentation n’étant pas obligatoire devant le premier président.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Pautrat, aux dépens de la procédure devant le délégué du premier président avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sans distraction ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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