Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 23/05580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 12 octobre 2023, N° 2022021964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sarl Hotel Flandre Angleterre c/ SA Euro Cloisons |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/05580 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VH52
Jugement (N° 2022021964) rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Sarl Hotel Flandre Angleterre
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Euro Cloisons
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Vincent Domnesque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Simon Ovadia, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Hôtel Flandre Angleterre est propriétaire de l’hôtel La Valiz situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Nord) dont elle a entrepris la rénovation dans le courant de l’année 2017.
A cette fin, elle a confié à la société Euro Cloisons divers travaux de plâtrerie après avoir accepté le 15 janvier 2018 un devis sous forme de bordereau de prix unitaires établi par cette société le 30 octobre 2017.
La société Euro Cloisons a adressé à sa cliente plusieurs factures au fur et à mesure de l’avancement du chantier. La société Hôtel Flandre Angleterre a refusé de payer la septième et avant dernière facture, d’un montant de 67'125,56 euros, au motif que certains postes auraient été surfacturés.
Des discussions sont intervenues entre les parties pour tenter de résoudre ce différend mais aucune n’a accepté la proposition de l’autre.
La société Euro Cloisons a adressé à la société Hôtel Flandre Angleterre plusieurs mises en demeure aux fins d’obtenir le paiement de la somme restant due. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, alors que les travaux étaient achevés, la société Euro Cloisons a assigné en paiement la société Hôtel Flandre Angleterre devant le tribunal de commerce de Lille Metropole suivant acte de commissaire de justice du 21 août 2020.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023 le tribunal de commerce de Lille Metropole a':
— condamné la société Hôtel Flandre Angleterre à payer à la société Euro Cloisons la somme de 61'161,64 6 TTC, augmentée des intérêts de retard courant à compter du 20 février 2019,
— condamné la société Hôtel Flandre Angleterre à payer à la société Euro Cloisons la somme de 40'euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— débouté la société Hôtel Flandre Angleterre de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Hôtel Flandre Angleterre à payer à la société Euro Cloisons la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné la société Hôtel Flandre Angleterre aux entiers dépens, taxes et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne le greffe).
La société Hôtel Flandre Angleterre a relevé appel de cette décision le 18 décembre 2023 . La société Euro Cloisons a formé appel incident par conclusions notifiées le 21 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Hôtel Flandre Angleterre demande à la cour de :
— faire sommation à la société Euro Cloisons de communiquer le justi’catif de sa demande des droits de voiries faite aux services de la Mairie de [Localité 4] et le justi’catif du refus de la municipalité de faire droit à la demande,
— juger que faute pour la société Euro Cloisons de déférer à cette sommation de communiquer la cour en tirera toutes conséquences quant à l’existence des surfacturations identi’ées à hauteur de 57'319,66 euros,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lille en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 61'161,64 euros avec intérêts de retard à compter du 20 février 2019 date de la 1ère mise en demeure,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lille en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme 1'500 euros an titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Euro Cloisons de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’elle ne devait à la société Euro Cloisons que la somme de 3'841,98 euros déduction faite des montants surfacturés, (61'161,64 euros ' 57'319, 66 euros)
— condamner la société Euro Cloisons au remboursement de la somme versée au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille en l’occurrence la somme de 62'040,53'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 date du paiement (65 882,51' euros – 3 841,98 euros),
— condamner la société Euro Cloisons au paiement de la somme de 6'000 euros au titre des’dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Euro Cloisons au paiement des entiers frais et dépens.
La société Euro Cloisons, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, demande quant à elle à la cour de':
— déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de la société Hôtel Flandre Angleterre,
— l’infirmer sur les montants qui lui ont été alloués,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— débouter la société Hôtel Flandre Angleterre de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions,
— condamner la société Hôtel Flandre Angleterre à lui payer la somme de 67.156, 67 € TTC en principal,
— condamner la société Hôtel Flandre Angleterre à lui payer à la société Euro Cloisons les intérêts de retard courant au jour du paiement effectif, étant précisé que les factures portent mention de l’application du minimum légal, soit trois fois le taux de l’intérêt légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Hôtel Flandre Angleterre à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire appliquée à chaque facture impayée,
— condamner la société Hôtel Flandre Angleterre à lui payer la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sommation de communiquer
Par application des articles 132 et 133 du code de procédure civile, si la partie qui fait état d’une pièce ne la communique pas à toute autre partie à l’instance, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication.
Selon l’article 9 de ce même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Hôtel Flandre Angleterre demande à la cour de faire sommation à la société Euro Cloisons de communiquer diverses pièces, et notamment les justificatifs des droits de voirie qui lui auraient été accordés par les services municipaux ainsi que la demande de droits de voirie qu’elle aurait faite auprès desdits services.
La société Hôtel Flandre Angleterre n’a toutefois formé aucun incident de communication de pièces et la demande qu’elle présente au fond à ce titre sera en conséquence rejetée.
En outre, la cour relève que l’intimée a précisé que la mairie de [Localité 4] n’avait finalement pas facturé de droits de voirie de sorte qu’en tout état de cause, aucun justificatif du montant de ces droits ne pourrait être communiqué.
Sur la demande en paiement présentée par la société Euro Cloisons
La société Hôtel Flandre Angleterre, qui précise qu’elle a changé de conseil en cause d’appel et qu’elle a recentré son argumentation sur la question des quantités facturées, critique notamment la décision des premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’elle n’avait jamais émis de réclamation durant l’exécution des travaux alors que son représentant avait adressé un courrier de contestation par voie recommandée à la société Euro Cloisons le 26 février 2019.
Elle rappelle que le marché à prix unitaire nécessite pour que le contrat se forme qu’il existe un accord sur le prix unitaire ainsi que sur la quantité faisant l’objet de la facturation et qu’il appartient à la société Euro Cloisons de rapporter la preuve du bien fondé de sa facturation et de son exactitude.
Elle conteste plusieurs postes de la facture litigieuse et affirme que le fait pour la société Euro Cloisons d’avoir accepté de réduire plusieurs d’entre eux serait un aveu de l’existence d’une surfacturation de plusieurs prestations dont le tribunal de commerce n’a selon elle pas tiré de conséquence.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de procéder à un contrôle des quantités facturées au fur et à mesure de l’établissement des factures car celles-ci ne comprenaient pas en annexe une situation des nouvelles prestations facturées depuis la précédente facture, mais un décompte cumulé de chaque poste de travaux depuis le début du chantier. Elle précise que ce n’est qu’au vu des dernières situations qu’elle a pu constater plusieurs anomalies de facturation et qu’elle a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice qui démontre la surfacturation reprochée sur plusieurs postes (caissons de ventilation, corniches, portes coulissantes notamment).
La société Euro Cloisons affirme pour sa part qu’elle a constamment justifié des quantités utilisées, lesquelles étaient conformes à ce qui avait été convenu et qu’elle a notamment transmis le 2 mars 2018 à la société Hôtel Flandre Angleterre, avec la facture n°2, qui contenait un tableau précis des quantités, le plan des surfaces qui étaient l’objet de travaux. Elle estime que ces documents pouvaient permettre à l’appelante d’effectuer tout contrôle sur les quantités prévues et utilisées. Elle considère qu’en ayant payé sans contestation la facture n°2, alors qu’il disposait des éléments lui permettant de contrôler les quantités facturées, le gérant de la société Hôtel Flandre Angleterre, M. [M] [E], les a nécessairement approuvées.
Elle soutient aussi que la société Hôtel Flandre Angleterre disposait de tous les documents lui permettant d’exercer un contrôle des quantités facturées dans la totalité des autres factures et que leur paiement a emporté approbation. Elle souligne que si la facture n°7 n’a pas été payée au motif de l’existence d’incohérences entre les quantités facturées et celles qui auraient été réellement utilisées, la société Hôtel Flandre Angleterre a réglé la facture n°8 qui reprenait quant à elle les quantités définitives.
La société Euro Cloisons expose encore que si elle a accepté, dans un cadre amiable, de réduire la facture litigieuse sur trois postes, à la condition évidente que la société Hôtel Flandre Angleterre accepte sa proposition, le refus de celle-ci lui impose de maintenir la somme réclamée initialement, à l’exception des droits de voirie qui n’ont finalement pas été facturés par la ville de [Localité 4] (pour un montant de 1 666,67 euros).
La société Euro Cloisons conteste enfin la valeur probatoire du procès-verbal de constat produit par la société Hôtel Flandre Angleterre au motif qu’il a été réalisé près de 6 années après la fin des travaux, que la situation des lieux a pu être modifiée depuis leur réception et qu’il a été établi unilatéralement, à la demande exclusive de l’appelante.
Sur ce,
La cour rappelle liminairement qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées et qu’elle n’examine que les moyens développés au soutien de ces prétentions. C’est en conséquence inutilement que la société Euro Cloisons développe dans sa discussion des moyens relatifs à des prétentions qui ne sont plus soutenues dans les dernières conclusions de l’appelante.
La cour n’est par ailleurs pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et elle entend également rappeler, au regard des longs développements figurant dans leurs écritures respectives, que le litige dévolu concerne le non-paiement par la société Hôtel Flandre Angleterre d’une somme de 67'125,56 euros [et non de 67'156,67 euros comme sollicité] au titre du solde de la facture n°7 du 24 juillet 2018 arrêtée au 31 juillet 2018 (pièce intimée n°1-7, reprise en page 55 de ses écritures).
Cela étant précisé, il n’est aucunement discuté ainsi qu’il résulte par ailleurs du devis accepté par la société Hôtel Flandre Angleterre le 15 janvier 2018, que les parties ont conclu un marché à prix unitaire.
Un tel contrat, également appelé marché au métré, est un marché dans lequel le titulaire est payé au vu des prix unitaires fixés initialement dans le contrat pour chaque nature de prestation au regard des quantités exactes qu’il réalise. Ainsi, le montant du prix global de la prestation n’est déterminé qu’en fin d’exécution des travaux et en fonction des quantités effectivement réalisées.
Il en résulte qu’il est indifférent pour la solution du litige que la société Hôtel Flandre Angleterre n’ait pas discuté avant l’émission de la facture n°7 les quantités facturées dès lors que la facturation était réalisée au fur et à mesure de l’avancement du chantier, mois par mois, et que le prix global ne pouvait être déterminé qu’en fin d’exécution des travaux, en fonction des quantités effectivement réalisées et selon le prix unitaire forfaitaire convenu pour chaque nature de prestation.
Au surplus, l’examen des 8 factures émises par la société Euro Cloisons met en évidence que ces quantités étaient actualisées chaque mois, de manière générale pour chaque poste de matériaux utilisé (caroplâtre 7cm 4HT, gaines techniques, corniches 15x15, CL 95/70 pour porte coulissante, etc…), sans qu’il soit possible de déterminer quelle pièce ou partie de l’hôtel était concernée par la facturation, et consécutivement de déterminer avec précision toutes les quantités réalisées, ce qui n’était en réalité rendu possible qu’au moment de l’achèvement de la prestation ou son quasi-achèvement lorsque l’ensemble des métrés pouvait être réalisé.
En outre, s’agissant d’un marché à prix unitaire et le montant du prix global n’étant connu qu’en fin d’achèvement des travaux, le simple paiement d’une facture intermédiaire ne pouvait valoir acceptation totale des quantités qui y étaient mentionnées.
C’est à la lumière de ces éléments que seront examinés les postes contestés étant précisé que dans un tel marché, il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve des prestations effectuées et des quantités utilisées, le client devant quant à lui rapporter la preuve de l’inexactitude de ces quantités.
1 ' Les caissons de ventilation
La cour observe tout d’abord qu’il n’est versé aucun procès-verbal de réception qui reprendrait contradictoirement les quantités mises en 'uvre, puis facturées, ni aucun métré contradictoire, le plan d’exécution que produit la société Euro Cloisons et sur lequel elle a apposé quelques annotations n’étant quant à lui pas signé par les deux parties et ne reprenant aucun métré total ni détaillé (pièce n°7).
La société Hôtel Flandre Angleterre expose que 13 caissons de ventilation ont été facturés par la société Euro Cloisons alors que seuls 6 caissons auraient été installés.
Le prix unitaire des caissons de ventilation ne figure pas dans le devis du 30 octobre 2017 dans la mesure où, selon les explications non contredites de la société Euro Cloisons, leur installation aurait été évoquée postérieurement. Ces caissons ont été facturés au prix unitaire de 421,05 euros, lequel ne fait pas non plus l’objet d’une discussion en cause d’appel.
Il ressort du procès-verbal de constat versé aux débats (pièce appelante n° 24), qui constitue un élément de preuve librement soumis à la discussion des parties et qui contient des constatations objectives réalisées par un commissaire de justice assermenté, que sur les 44 chambres de l’établissement, seules 6 sont équipées de caissons de ventilation.
Si la société Euro Cloisons discute la tardiveté de ces constatations, réalisées près de 6 années après la réception des travaux, elle ne produit cependant aucune pièce permettant d’établir qu’elle aurait installé 13 caissons comme elle l’affirme, alors que la preuve de la réalité et du nombre des prestations réalisées lui incombe.
La cour considère en conséquence que la preuve que 13 caissons auraient été installés dans l’hôtel n’est pas rapportée et la contestation de l’appelante sera accueillie à hauteur de la somme de 7 x 421,05 euros HT, soit 2'947,35 euros HT.
2 ' Les têtes de cloisons de penderie
Lors de l’établissement de son procès-verbal de constat, Maître [S] [N], qui indique avoir visité les 44 chambres de l’hôtel, a constaté la présence de 41 têtes de cloisons de penderie alors que 58 ont été finalement facturées à l’appelante.
La société Euro Cloisons est également défaillante dans l’administration de la preuve du nombre de têtes de cloisons qu’elle a installées et elle n’établit consécutivement pas qu’elle était fondée à facturer 58 unités à ce titre.
La contestation de l’appelante sera également accueillie à hauteur de la somme de (17 x 135 euros) 2'295 euros HT.
3 ' L’habillage des gaines
La société Hôtel Flandre Angleterre affirme que 420 m² d’habillage de gaines auraient été facturés alors que seuls 140 m² auraient été réalisés.
La cour relève que la facture litigieuse ne contient que 4 ensembles d’habillages de gaines techniques pour un montant de 1'680 euros, sans qu’une quantité de 420m² n’y soit mentionnée. 94 m² de gaines techniques ont par ailleurs été facturés ce qui ne correspond pas non plus aux affirmations de l’appelante.
Il y a en conséquence lieu d’écarter cette contestation qui n’apparaît pas fondée.
4 ' Les linéaires de corniches
Selon la facture n°7, la société Euro Cloisons a facturé 200,90 mètres linéaires (ml) de corniches, dont 68,90 ml ont dans un premier temps été discutés par la société Hôtel Flandre Angleterre.
Celle-ci expose que dans son constat, le commissaire de justice a mis en évidence que 125 ml avaient été installés et elle affirme qu’il existe un delta de 150,90 mètres, qui est plutôt selon les calculs de la cour de (200,90 ml ' 125 ml = ) 75,90 ml.
En l’absence de toute preuve que la société Euro Cloisons aurait installé 200,90 ml de corniche, la contestation de l’appelante sera accueillie à hauteur de la somme de (75,90 ml x 47,95 euros) 3'639,40 euros.
5 ' L’habillage des WC suspendus
La société Euro Cloisons ne démontrant pas avoir à ce titre posé une surface de 63,18 m² comme facturée, la contestation de la société Hôtel Flandre Angleterre (qui indique que la surface posée est de 46,27 m²) sera accueillie à hauteur de la somme de (16,91 m² x 42,69 euros) 721,88 euros.
6 ' Les portes coulissantes en chambres
La société Hôtel Flandre Angleterre expose que 30 portes coulissantes de différentes tailles ont été installées et que 83 m² ont été facturés alors que seulement 67,40 m² de portes ont été installés.
Le procès-verbal de constat réalisé met en évidence que 61 m² de portes coulissantes ont été mesurés ce qui ne contredit pas les affirmations de l’appelante qui évoque un métrage supérieur.
Si la société Euro Cloisons fait valoir pour sa part que le mesurage des portes impose de tenir compte de différents éléments complémentaires, dont notamment l’emprise des ossatures de portes, un retrait minimum de 15 cm, ou l’habillage du rail de coulisse, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier du métrage des unités réalisées et facturées à hauteur de 83 m² l’unité.
La contestation de la société Hôtel Flandre Angleterre sera en conséquence également accueillie à hauteur de (15,60 m² x 47,56 euros) 741,93 euros
7 ' Les plafonds
Contrairement à ce qu’affirme la société Hôtel Flandre Angleterre, la société Euro Cloisons discute sa contestation de ce chef en page 54 de ses conclusions et elle fait valoir d’une part que l’appelante ne précise pas le détail de ses mesurages et d’autre part qu’elle ne verse aucune pièce à l’appui de sa contestation.
La société Hôtel Flandre Angleterre affirme que la surface totale réalisée a été de 988,25 m² alors qu’une surface de 1'391,82 euros a été facturée. Elle précise qu’elle a procédé à ce mesurage en tenant compte d’une double pose sur les plafonds des salles de bain.
La société Euro Cloisons, sur laquelle pèse la charge de la preuve des quantités réalisées, est défaillante dans l’administration de cette preuve. Elle ne discute par ailleurs pas le mode de calcul de la société Hôtel Flandre Angleterre concernant ce poste «'plafonds'» (n°7), qui regroupait trois types de plafonds différents.
Aussi y a-t-il lieu d’accueillir la contestation de la société Hôtel Flandre Angleterre à hauteur de la somme de 13'695,04'euros HT'.
8 ' Les chevilles
La société Hôtel Flandre Angleterre ne formule plus de prétention à ce titre.
9 ' Les grues
La facturation par la société Euro Cloisons de 13 grues dans la facture n°7 est fortement discutée par la société Hôtel Flandre Angleterre qui estime qu’une somme de 16'800 euros HT a été surfacturée pour ce poste (la cour observant que le prix unitaire d’une grue étant de 1'220 euros HT, la contestation s’élève en réalité à 13 unités x 1'220 euros HT = 15'860 euros HT).
La société Euro Cloisons, qui expose qu’elle a utilisé des camions équipés de grues pour procéder aux livraisons, verse un courrier de la ville de [Localité 4] du 23 janvier 2018 l’autorisant à utiliser une grue mobile au niveau de la zone de livraison de l’hôtel Flandre Angleterre et de la Taverne Flamande à [Localité 4] et lui accordant une dérogation exceptionnelle à l’arrêt municipal relatif à la lutte contre le bruit pour les':
— lundi 29 janvier 2018, de 05h30 à 07h30,
— lundi 12 février 2018 2018 de 05h30 à 07h30 (pièce intimée n° 27).
Elle affirme que des autorisations orales lui ont ensuite été données pour cette utilisation.
La société Hôtel Flandre Angleterre a évoqué dans ses différents courriers l’utilisation par son cocontractant de camionnettes munies de grues mobiles (pièce appelante n°2 ' courrier du 26 février 2019), qu’elle considère toutefois comme ne constituant pas des grues de nature à être facturées au prix unitaire de 1'220 euros. Elle expose dans ses écritures que les deux camionnettes munies d’un système d’élévation incorporé utilisées par la société Euro Cloisons rendaient superflue et inutile l’utilisation d’une grue et elle affirme que l’utilisation d’une grue devait nécessairement faire l’objet d’une autorisation municipale et d’un droit de voirie.
La cour observe pour sa part que le devis du 15 janvier 2018 mentionne que l'«'approvisionnement grue'» sera facturé au prix unitaire de 1'220 euros HT, tarification que la société Hôtel Flandre Angleterre a accepté sans que ce document ne précise le type de grue qui serait utilisé par la société Euro Cloisons. Il fixe le montant unitaire de cette prestation et s’impose à la société Hôtel Flandre Angleterre.
Il apparaît que la société Euro Cloisons a effectué plusieurs livraisons à l’aide de camions équipés de grues, qui constituent un type de grue'«'mobile'», pour le stationnement desquels elle justifie avoir reçu deux autorisations de la ville de [Localité 4] entre 05h30 et 07h30. Elle est en conséquence fondée à réclamer le paiement de deux unités de ce poste à ce titre.
Elle ne justifie toutefois d’aucune autre utilisation, ni d’aucune autre autorisation de voirie lui permettant l’utilisation convenue, fut-elle orale, et elle ne rapporte en conséquence pas la preuve de l’utilisation des 11 unités complémentaires facturées.
Dès lors, la contestation de la société Hôtel Flandre Angleterre sera accueillie à hauteur de la somme de (11 x 1'220 euros HT) 13'420 euros.
10 ' Les bennes
La société Hôtel Flandre Angleterre conteste aussi la facturation de la société Euro Cloisons à hauteur d’une somme de 3'047,88 euros HT, notamment parce que l’intéressée ne justifie pas avoir commandé des bennes auprès de ses fournisseurs et qu’elle reconnaît que la ville de [Localité 4] ne l’a pas autorisée à installer des bennes sur la voirie devant la gare (p.42 des conclusions de l’intimée).
La société Euro Cloisons, qui reconnaît que la ville de [Localité 4] ne lui a pas délivré une telle autorisation, expose qu’elle a consécutivement dû procéder aux évacuations à l’aide de ses camionnettes pour mise en déchet dans des bennes stockées dans un endroit approprié. Elle estime que cela l’a contrainte à des livraisons réduites, fractionnées et multipliées qui ont généré un coût supérieur à celui d’une benne fixe sur place.
La cour relève que l’intimée ne justifie toutefois pas non plus du nombre de bennes qu’elle prétend avoir utilisé et facturé. Consécutivement elle n’établit pas que la société Hôtel Flandre Angleterre serait débitrice de la somme contestée.
La société Euro Cloisons ne peut en outre utilement invoquer le refus de la ville de [Localité 4] de lui permettre de stationner des bennes à proximité du chantier et les modifications plus onéreuses qu’elle a dû apporter dans l’organisation des travaux et l’évacuation des déchets alors qu’il lui appartenait, lors de l’établissement de son devis, de s’enquérir de toutes les informations utiles en vue de la fixation des prix qu’elle a proposés à son client et qui l’engagent.
La cour retient en conséquence qu’en ne rapportant pas la preuve qu’elle aurait utilisé 14 bennes comme il a été facturé à la société Hôtel Flandre Angleterre (et 10 bennes sur la facture litigieuse, soit 10 x 507,98 euros), la contestation de cette dernière sera accueillie à hauteur de la somme discutée, soit 3'047,88 euros.
11 ' Les autorisations de voirie
Il est admis par la société Euro Cloisons que la mairie de [Localité 4] n’a finalement pas facturé de droits de voirie de sorte que l’intimée n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 1'666,67 euros HT à ce titre.
Elle n’est pas plus fondée comme il a été analysé ci-avant à invoquer le refus de la ville de [Localité 4] de permettre des stationnements à proximité du chantier, ce qui aurait généré des coûts plus importants qu’elle aurait refacturés sous ce poste pour un montant qu’elle qualifie de minimum «'incompressible'».
12 ' Les frais de nettoyage
La société Hôtel Flandre Angleterre affirme encore que la prestation de nettoyage de la société Euro Cloisons n’a pas été réalisée.
L’intimée quant à elle expose que le nettoyage a été facturé de manière autonome tout au long du marché et que la société Hôtel Flandre Angleterre, dans sa contestation du 26 février 2019, avait accepté une réduction de 1'600 euros et non une remise totale comme elle le sollicite aujourd’hui. Elle en déduit que la société Hôtel Flandre Angleterre reconnaissait en 2019 que la prestation avait été réalisée.
Dans la facture litigieuse, le montant du poste de nettoyage s’élève à 6'673,45 euros et la société Hôtel Flandre Angleterre conteste désormais la facturation totale des frais de nettoyage à hauteur de la somme de 7'048,24 euros HT.
Elle verse une attestation de la société Renov Sol Nord (pièce appelante n°15) dans laquelle son gérant expose avoir effectué la démolition dans les chambres de l’hôtel jusque début janvier 2018 et indique qu’il a été sollicité dans le courant de l’année 2018 par M. [E] pour débarrasser les déchets des équipes de la société Euro Cloisons qui auraient laissé l’hôtel dans un état «'pitoyable'».
Elle produit également une attestation de la société de peinture et décoration Catteau qui expose être intervenue sur le chantier à partir du mois de janvier 2018 jusqu’au mois d’octobre 2018 et avoir rencontré d’importantes difficultés dues au travail réalisé par la société Euro Cloisons et à son retard qui l’a impacté directement. Elle précise qu’elle a dû débarrasser les gravats et réaliser du nettoyage (pièce appelante n° 16).
La cour relève toutefois que dans sa lettre de contestation du 26 février 2019 (pièce appelante n° 2), la société Hôtel Flandre Angleterre indiquait que «'pour accélérer le chantier, ce sont [ses] équipes ainsi que l’entreprise de carrelage (') qui ont réalisé ce travail’ [de nettoyage]», ce qui est corroboré par l’attestation de la société Catteau qui fait état du retard qui aurait été pris sur le chantier par cette société.
Il ressort de manière claire de ce document que des prestations de nettoyage ont été réalisées par des sociétés tierces à la demande de la société Hôtel Flandre Angleterre dans la mesure où cette dernière souhaitait accélérer les travaux.
Les délais d’exécution du chantier de la société Euro Cloisons ne font pas l’objet d’un litige devant la cour, de même que la réalisation conforme aux règles de l’art des travaux confiés.
Au regard de ces éléments, à l’aune desquels les attestations évoquées supra doivent être examinées, et dès lors qu’il a été procédé à des prestations de nettoyage pour des convenances propres de la société Hôtel Flandre Angleterre, il n’est pas établi que la société Euro Cloisons aurait été défaillante dans sa propre prestation de nettoyage.
En conséquence, la société Hôtel Flandre Angleterre ne lui peut reprocher un manquement dans l’exécution de cette prestation qu’elle a accepté de régler à prix unitairement fixé au taux de 0,93 euros/m².
La preuve que le chantier ne justifiait pas une prestation de nettoyage à 'hauteur de 7'578,75 m³ comme il a été facturé n’est quant à elle pas rapportée et la contestation de la société Hôtel Flandre Angleterre sur ce point sera rejetée.
***
Compte tenu de tout ce qui précède, la cour considère que les contestations de la société Hôtel Flandre Angleterre doivent accueillies à hauteur de la somme totale de'42'175,15 euros HT, soit 50'610,18 euros TTC de sorte que la société Euro Cloisons n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme totale de 67'125,56 euros.
Au regard du sens du présent arrêt, la société Hôtel Flandre Angleterre demeure néanmoins débitrice de la somme de (67'125,56 euros TTC -50'610,18 euros TTC) 16'515,38 euros TTC.
La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer à la société Euro Cloisons la somme de 61'161,64 euros TTC, la société Hôtel Flandre Angleterre étant condamnée au paiement de la somme de 16'515,38 euros TTC.
Cette condamnation sera augmentée d’intérêts moratoires égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal par application de l’article L. 441-10 du code de commerce, et ce à compter du 20 février 2019.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
La société Hôtel Flandre Angleterre ne discute pas l’indemnité forfaitaire réclamée à hauteur de 40 euros et la décision dont appel sera confirmée de ce chef.
Enfin, la présente décision se substituant à celle prononcée par le tribunal de commerce de Lille Métropole et constituant un titre exécutoire permettant le remboursement des sommes payées en exécution de la décision de première instance sans qu’aucune mention en ce sens ne soit nécessaire, il n’y a pas lieu pour la cour, comme il est sollicité par l’appelante, de «'condamner'» la société Euro Cloisons à rembourser à la société Hôtel Flandre Angleterre la somme versée au titre de l’exécution provisoire de cette décision.
Sur les frais du procès
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile';
Compte tenu du sens du présent arrêt, la décision entreprise sera infirmée en ce que la société Hôtel Flandre Angleterre a été condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société Euro Cloisons la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera jugé que les parties, qui succombent finalement partiellement l’une et l’autre, conserveront la charge de leurs dépens et des frais qu’elles ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il’a :
— condamné la société Hôtel Flandre Angleterre à payer à la société Euro Cloisons la somme de 61'161,64 TTC, augmentée des intérêts de retard courant à compter du 20 février 2019';
— débouté la société Hôtel Flandre Angleterre de l’intégralité de ses demandes';
— condamné la société Hôtel Flandre Angleterre à payer à la société Euro Cloisons la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Hôtel Flandre Angleterre aux entiers dépens, taxes et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne le greffe)';
STATUANT SUR LES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT':
CONDAMNE la société Hôtel Flandre Angleterre à payer à la société Euro Cloisons la somme de 16'515,38 euros TTC, laquelle est augmentée d’intérêts moratoires égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 20 février 2019';
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière';
JUGE que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
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