Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 mai 2026, n° 26/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00837 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY77 [I] [X] [R]
Minute électronique
Ordonnance du samedi 30 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [X] [R]
né le 28 Décembre 1985 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [M] [V] [H] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 30 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 mai 2026 à 15h55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 mai 2026 à 11h01 notifiée à 11h15 à M. [I] [X] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [X] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 mai 2026 à 14h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [X] [R], né le 28 décembre 1985 à [Localité 1] (Vietnam), de nationalité vietnamienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 mai 2026 notifié à 16h30 pour l’exécution d’un éloignement d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans délivrée dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 mai 2026 à 11h01, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [X] [R] du 29 mai 2026 à 14h24 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention et ajoute en cause d’appel de nouveaux moyens au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation et de l’exception d’illégalité sur le fondement de l’article L.425-4 du ceseda. Au fond, il soulève le défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen et l’a rejeté après avoir observé que le signataire de l’arrêté de placement en rétention, Monsieur [K] [L], Sous-Préfet de [Localité 3], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l’article 5 de l’arrêté du 18 mars 2026 n°2026-110 de M. le Préfet du Nord publié le même jour, cet article précisant en son dernier paragraphe que 'dans le cadre de la permanence préfectorale exercée par un autre sous-préfet, et pour laquelle il a été désigné sous-préfet d’astreinte, monsoieur [K] [L] a délégation de signature pour l’ensemble du département pour les actes énumérés au présent article 5 en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet de permanence.'
Par ailleurs le tableau des permanences est également joint, justifiant de la délégation donnée à M. [L] le jour où a été prise la décision.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité vietnamienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, déclarant être marié et père de famille. L’arrêté de placement en rétention mentionne également que M. [I] [X] [R] n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français, déclarant résider dans un camp de migrants à [Localité 4]. Qu’en outre, l’administration a retenu que M. [I] [X] [R] ne démontrait pas être légalement admissible en Grande-Bretagne, où il souhaite se rendre.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence, notamment sur les 1°et 8° de l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il en résulte qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’exception d’illégalité au visa de l’article L425-4 du ceseda
Selon l’article L.425-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « l’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
M. [I] [X] [R] fait valoir au soutien de sa déclaration d’appel qu’il a été contraint de quitter le Vietnam en raison d’une dette à hauteur de 80 000 euros qu’il doit rembourser à la mafia locale. Il indique vouloir solliciter la protection internationale de la France en raison de la menace qui pèse sur son intégrité physique et celle de sa famille et fait part d’une demande d’asile déposée le 26 mai 2026.
Néanmoins, il convient de rappeler que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Au surplus, le premier juge a dûment retenu que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, en ce qu’elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités vietnamiennes par courrier du 25 mai 2026, transmis par courriel le 26 mai à 09h52, et a formulé une demande de routing auprès du pôle central éloignement le 25 mai 2026 à 18h36 à destination du Vietnam.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [X] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 30 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00837 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY77
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [I] [X] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [X] [R] le samedi 30 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 30 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 30 mai 2026
N° RG 26/00837 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY77
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