Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 17 déc. 2024, n° 23/13875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Syndicat des copropriétaires [ Adresse 1 ], son syndic en exercice Le CABINET BORNE ET DELAUNAY lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SCI [ S ] Représentée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-7
N° RG 23/13875 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEGX
Ordonnance n° 2024/M265
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Appelante
Madame [F] [B] épouse [G]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Madame [H] [M]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE
SCI [S] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice Le CABINET BORNE ET DELAUNAY lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Assignée à personne morale le 15/12/2023
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 25 avril 2024, du 12 juillet 2024, du 25 octobre 2024, du 29 octobre 2024 et du 31 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 2 octobre 2023 , le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* dit que les balcons de l’immeuble l'[Adresse 1] sont des parties privatives.
*dit que les désordres objet de la présente procédure proviennent d’une partie privative dont la réparation incombe à chaque copropriétaire.
*constaté qu’aucune demande de condamnation conforme concernant les réparations effectuées n’a été faite par les parties dans leurs conclusions respectives.
*dit qu’il appartiendra à la SCI [S] et à Madame [M] de faire réaliser au plus vite les travaux d’étanchéité de leur balcon respectif conformément aux préconisations de l’expert judiciaire soit :
— réfection totale de l’étanchéité en suivant la norme NF DTU 43.1 et 43.5 du balcon de l’appartement de Madame [M] avec création de trop-pleins et de relevés d’étanchéité au niveau des seuils des portes-fenêtres ( coût évalué à la somme de 22.793,10 € TTC par l’expert).
— réfection totale de l’étanchéité en suivant la norme NF DTU 43.1 et 43.5 du balcon de l’appartement de la SCI [S] avec création de trop-pleins et de relevés d’étanchéité au niveau des seuils des portes-fenêtres ( production d’un devis de 8.646 euros TTC qui semble correct à l’expert judiciaire ).
*rejeté l’ensemble des demandes faites à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et prononcé sa mise hors de cause.
*prononcé la mise hors de cause de CHUBB EUROPEAN GROUP
*condamné in solidum Madame [M] et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
-73.950,25 € au titre du préjudice de jouissance subi ( somme arrêtée fin septembre 2023) outre la somme de 1.087,50 € correspondant au délai de réalisation des travaux fixés par l’expert ( étanchéité [S] et travaux de réfection de son appartement.)
-22.'793,10 € au titre du coût des travaux de remise en état de l’appartement.
*débouté Madame [G] de sa demande au titre du préjudice moral.
*condamné la SCI [S] à payer à Madame [G] la somme de 6.320,83 € en réparation du retard causé par sa négligence dans le cas des opérations d’expertise.
*dit qu’il lui appartiendra le cas échéant de rechercher la responsabilité de sa locataire.
*déclaré la SCI [S] responsable des désordres causés dans l’appartement de Madame [M].
*condamné la SCI [S] à payer à Madame [M] la somme de 10.'648 € TTC au titre de la réparation des désordres dans son appartement.
*débouté Madame [M] de sa demande au titre de la réparation du store, de sa demande aux fins de voir condamner la SCI [S] à réaliser les travaux en partie commune préconisés par l’expert, de sa demande aux fins de voir condamner la SCI [S] à la relever et garantir de toute condamnation sollicitée par Madame [G] à son encontre qui ne serait pas prise en charge dans le cadre du contrat par elle souscrit auprès de la compagnie AXA et de sa demande de la somme de 8.646 € au titre des travaux nécessaires à la réfection de l’étanchéité de son balcon.
*dit que la somme de 8.646 € ne peut pas être prise en charge par son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
*condamné la SCI [S] à payer à Madame [M] la somme de 18.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
*débouté Madame [M] de sa demande au titre de son préjudice moral.
*condamné la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à relever et garantir Madame [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [G].
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SCI [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné la SCI [S] à payer à Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum Madame [M] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné in solidum la SCI [S], Madame [M] et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
*dit que dans le rapport entre elles, la SCI [S] et AXA FRANCE IARD supporteront in fine pour moitié ces frais et dépens.
Suivant déclaration en date du 10 novembre 2023 , la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— que les balcons de l’immeuble l'[Adresse 1] sont des parties privatives.
— que les désordres objet de la présente procédure proviennent d’une partie privative dont la réparation incombe à chaque copropriétaire.
— qu’il appartiendra à la SCI [S] et à Madame [M] de faire réaliser au plus vite les travaux d’étanchéité de leur balcon respectif conformément aux préconisations de l’expert judiciaire soit :
— réfection totale de l’étanchéité en suivant la norme NF DTU 43.1 et 43.5 du balcon de l’appartement de Madame [M] avec création de trop-pleins et de relevés d’étanchéité au niveau des seuils des portes-fenêtres ( coût évalué à la somme de 22.793,10 € TTC par l’expert).
— réfection totale de l’étanchéité en suivant la norme NF DTU 43.1 et 43.5 du balcon de l’appartement de la SCI [S] avec création de trop-pleins et de relevés d’étanchéité au niveau des seuils des portes-fenêtres ( production d’un devis de 8.646 euros TTC qui semble correct à l’expert judiciaire ).
— rejete l’ensemble des demandes faites à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et prononcé sa mise hors de cause.
— prononce la mise hors de cause de CHUBB EUROPEAN GROUP
— condamne in solidum Madame [M] et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] les sommes suivantes :
¿73.950,25 € au titre du préjudice de jouissance subi ( somme arrêtée fin septembre 2023) outre la somme de 1.087,50 € correspondant au délai de réalisation des travaux fixés par l’expert ( étanchéité [S] et travaux de réfection de son appartement.)
¿22.'793,10 € au titre du coût des travaux de remise en état de l’appartement.
— condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à relever et garantir Madame [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [G].
— déboute la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— fait droit à la demande de Madame [M] au titre de son préjudice de jouissance
— condamne in solidum Madame [M] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne in solidum la SCI [S], Madame [M] et la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
— que dans le rapport entre elles, la SCI [S] et AXA FRANCE IARD supporteront in fine pour moitié ces frais et dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 25 avril 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la compagnie AXA FRANCE IARD le 10 novembre 2023, référencé RG n°23/138 75 et de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 12 juillet 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demance au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la compagnie AXA FRANCE IARD le 10 novembre 2023, référencé RG n°23/138 75 et de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident , ces derniers
distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ- MONTERO- DAVAL GUEDJ sur son offfe de droit
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 25 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [M] demande au conseiller de la mise en état de dire n’y avoir lieu dans le contexte sus énoncé à la radiation de l’affaire compte tenu des paiements intervenus par la compagnie AXA FRANCE IARD au profit de Madame [G] et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à la radiation de l’appel diligenté par la compagnie AXA en date du 10 novembre 2023.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 29 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la compagnie AXA FRANCE IARD le 10 novembre 2023 et référencé RG n°23/138 75et de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 31 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demande à la Cour de constater qu’elle a procédé à l’exécution totale du jugement rendu le 2 octobre 2023, de débouter Madame [G] de sa demande de radiation de l’appel régularisé le 10 novembre 200 et de débouter Madame [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 31 octobre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au conseiller de la mise en état de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d’incident de la compagnie AXA FRANCE IARD
Attendu qu’ il convient de relever que la compagnie AXA FRANCE IARD a adressé à la cour ses conclusions d’incident dans un litige relevant de la compétence du magistrat de la mise en état.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions d’incident de la compagnie AXA FRANCE IARD
irrecevables .
2°) Sur la radiation de l’affaire
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision
Attendu que Madame [G] rappelle que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD , en exécution du jugement dont appel, s’est acquittée de la somme de 117.'420,20 € par virement du 13 décembre 2023 et du 5 juin 2024, cette dernière restant lui devoir au titre de sa condamnation in solidum avec Madame [M] la somme de 5.669,68 € .
Qu’elle indique que la compagnie AXA FRANCE IARD a procédé au règlement du solde dont elle était redevable le 31 octobre 2024.
Qu’elle demande au conseiller de la mise en état de constater que l’incident est devenu sans objet.
Attendu qu’il convient, tenant ces éléments, de constater que l’ appelante justifie avoir exécuté la décision frappée d’appel dans son intégralité et par conséquent de constater que l’incident est devenu sans objet.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Madame [G] demande au conseiller de la mise en état de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
Attendu qu’il convient d’observer que la compagnie AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement querellé le 10 novembre 2023 alors même qu’elle n’avait pas exécuté la décision.
Qu’il résulte en effet des pièces versées aux débats qu’un premier virement a été effectué le 13 décembre 2023 à hauteur de 102'830,85 € sur la somme totale de 117.'420,20 €.
Que Madame [G] a déposé le 25 avril 2024 des conclusions d’incident aux fins de radiation.
Que ce n’est qu’à la suite de ces dernières, qu’un virement complémentaire de .8.919,67 € a été effectué le 5 juin 2024 puis le solde, soit la somme de 5.669,68 €, 7 jours avant l’audience d’incident.
Que dés lors Madame [G] ayant été contrainte de saisir le conseiller de la mise en état en raison de l’absence de paiement total des sommes dues, est légitime dans ses demandes.
Qu’il convient par conséquent de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ses propres frais irrépétibles et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD comme ayant été portées devant la Cour.
Constatons que l’incident est devenu sans objet.
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de la présente instance.
Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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