Rejet 27 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 janv. 2023, n° 2110384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A D, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête a été présentée dans les délais de recours ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 313-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête a été présentée tardivement et est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 janvier 1983, est entré en France le 24 août 2013 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 août 2014. Il a obtenu la délivrance d’une carte temporaire de séjour en qualité d’étudiant, renouvelée jusqu’au 30 septembre 2019. Il a de nouveau sollicité auprès du préfet de la Sarthe, le 26 novembre 2019, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 24 août 2020, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe qui disposait d’une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 4 mai 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, à l’effet notamment de signer « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – La carte de séjour temporaire accordée à l’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants porte la mention » étudiant « () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, si l’étranger peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 313-18 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / 1° A l’étranger mentionné à l’article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé. Un redoublement par cycle d’études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études () ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre des années 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016, M. D était inscrit en Master 1 « Management Tiers secteur » à l’université du Mans, et qu’il a ainsi obtenu son diplôme de maîtrise en 2016 après avoir redoublé à deux reprises. Il a par la suite été inscrit en Master 2 « Management Tiers secteur » au sein de la même université au titre de l’année 2016/2017, puis de nouveau au titre de l’année 2017/2018 et de l’année 2018/2019, ce même Master 2 étant alors intitulé « Economie sociale et solidaire ». Malgré ces deux redoublements, il n’a toutefois pas obtenu son diplôme à l’issue de ces trois années, et s’est inscrit, au titre de l’année 2019/2020, à l’Ecole française de comptabilité afin de suivre une formation à distance de gestionnaire de ressources humaines. Ainsi, M. D n’a pas justifié d’une progression dans ses études depuis 2016, le requérant faisant au demeurant état du diplôme en Management des entreprises obtenu en Russie en 2013, et correspondant à un Master 2. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’au cours des années 2018, 2019 et 2020, M. D a régulièrement été employé à temps complet alors qu’il était étudiant. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à faire état des difficultés qu’il aurait rencontrées pour effectuer un stage compte tenu de sa situation administrative, ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études. Il n’est pas fondé, par suite, à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, ni que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 313-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, M. D ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 313-14 de ce code, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. En quatrième et dernier lieu, si le requérant invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l’encontre du refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant attaqué, qui résulte seulement de l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. D à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
9. M. D, qui résidait sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, qu’il a quitté en 2007. Il a toutefois vécu en République démocratique du Congo, où réside l’une de ses sœurs, jusqu’à l’âge de 24 ans, son autre sœur et ses parents résidant aux Etats-Unis. Par ailleurs, si sa compagne, également ressortissante de la République démocratique du Congo, ainsi que leurs deux enfants nés le 8 janvier 2018 et le 10 novembre 2019, résident sur le territoire français, l’intéressée fait également l’objet de décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions et compte tenu du très jeune âge de ses enfants, le requérant n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en-dehors du territoire français, les circonstances dans lesquelles sa compagne a quitté son pays d’origine, même à les considérer établies, étant insuffisantes à cet égard. Enfin, alors que les titres de séjour dont M. D a bénéficié lui ont seulement été délivrés afin de lui permettre de poursuivre ses études, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration d’une particulière intensité sur le territoire en faisant état des emplois qu’il y a occupé et de la promesse d’embauche dont il bénéficie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment s’agissant du jeune âge des enfants de M. D ainsi que de la situation de ce dernier et de sa compagne sur le territoire, le requérant n’établit pas que la décision attaquée porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Il n’est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. D à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 24 août 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de
M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
V. C
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention internationale
- Information ·
- Substitution ·
- Courrier électronique ·
- Site internet ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Identité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Passeport ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Urgence
- Police ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conseil ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Économie ·
- Finances ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Menuiserie ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Immeuble ·
- Climatisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Vie privée
- Injonction ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Physique ·
- Légalité ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.