Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 20 mai 2026, n° 24/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
CB
R.G : N° RG 24/01388 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GGG5
S.A.R.L. MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS MASTERLOC
C/
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE MATERIEL D’ EQUIPEMENT (SCIME)
S.E.L.A.R.L. [M] [R]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 20 MAI 2026
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 15 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 24 OCTOBRE 2024 rg n°: 2023J00188
APPELANTE :
S.A.R.L. MASCAREIGNES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Laura VARAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DE MATERIEL D’ EQUIPEMENT (SCIME)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L [R] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MASCAREIGNES TERRASSEMENTS LOCATIONS MASTERLOC
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions de l’articles 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère,
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 20 mai 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 mai 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, la société Mascareignes terrassement location (ci-après Masterloc) a, le 4 novembre 2019, pris en location avec promesse de vente, auprès de la SNC Cap nord 379, un 'tracteur R730 A6x4 HB bleu acier', acquis par cette dernière auprès de la société commerciale de matériels d’équipements (SCIME).
Par acte du 28 juin 2023, la société Masterloc a fait assigner la SCIME aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle en raison d’un manquement de cette dernière à son obligation de délivrance, causant à la société Masterloc une perte de résultat.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— débouté la société Masterloc de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Mascareignes terrassements locations aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que l’inexécution de l’obligation de délivrance de la SCIME tiré de l’absence de délivrance d’un certificat d’immatriculation conforme résultait d’une cause étrangère et que la société Mascareignes terrassements locations n’apportait pas la preuve de son préjudice.
Par déclaration du 24 octobre 2024, la société Masterloc a interjeté appel de cette décision en intimant la SCIME.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe en date du 5 novembre 2024.
L’appelante a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce du 11 décembre 2024, désignant la SELARL [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
A réception de l’avis du greffe du 8 janvier 2025 l’informant du défaut de constitution de l’intimée, l’appelante lui a, par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Le 13 mars 2025, l’appelante a assigné en intervention forcée la SELARL [R] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel rendue le 2 mai 2025, il a été fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société Masterloc.
Par ordonnance sur incident du 29 octobre 2025, la conseillère de la mise en état, répondant aux conclusions d’incident de l’intimée notifiées par RPVA le 5 mai 2025, a rejeté la demande en nullité des conclusions de la SCIME, déclaré irrecevable la demande de nullité de la déclaration d’appel présentée par la SCIME et rejeté sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante a signifié ses conclusions au fond le 7 février 2025 et l’intimée a notifié ses conclusions par RPVA le 5 mai 2025.
Par ordonnance du 16 février 2026, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 18 mars 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La SELARL [R] [M] n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses uniques conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025 et signifiées à l’intimée le 7 février, la société Masterloc demande à la cour de :
Avant dire droit
— ordonner une expertise sur le véhicule Scania R730 A6X4HB immatriculé [Immatriculation 1]
— commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule SCANIA R730 A6X4HB immatriculé FM-934
convoquer et entendre les parties et leurs avocats, en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à la mission ;
donner toute information sur la réglementation applicable à la modification des véhicules en vue du transport d’engins de chantier ;
examiner, décrire et procéder à des essais contradictoires du véhicule, à vide et en charge ;
décrire l’ensemble des éléments constituant le véhicule, les travaux qui ont été réalisés aux fins de le rendre propre à sa destination ainsi que les démarches administratives accomplies pour le rendre conforme qu’à la réglementation applicable, en précisant quelle entreprise ou entrepreneur les a réalisés, et à la demande de qui ;
dire si le véhicule est en état de circuler et si sa circulation est conforme à la réglementation, notamment, dire s’il devait faire l’objet d’un contrôle par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en vue de l’obtention d’une réception à titre isolé ;
donner tout élément permettant de dire si chacune des entreprises concernées a travaillé conformément aux règles de l’art et aux règlementations en vigueur ;
dire si et quels aménagements et/ou démarches administratives sont possibles pour permettre de rendre le véhicule propre à sa destination et conforme à la réglementation en vigueur;
plus généralement, donner toute information permettant d’éclairer la juridiction sur les responsabilités éventuelles encourues par les différentes entreprises et entrepreneurs intervenus sur le véhicule.
Au fond
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— condamner la SCIME à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance
— condamner la SCIME à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel
— condamner la SCIME aux dépens
L’appelante soutient que :
— une expertise permettrait de déterminer si les démarches administratives ont été correctement effectuées ;
— il est possible de se prévaloir du manquement contractuel de la SCIME pour établir sa faute délictuelle ;
— la faute de la SCIME est établie par son manquement à l’obligation de délivrance conforme qui lui incombait au titre de la vente consenti avec la SNC Cap Nord [Cadastre 1], la SCIME n’ayant pas correctement réalisé les démarches pour obtenir une carte grise conforme, notamment s’agissant de la réception du procès-verbal RTI nécessaire aux modifications d’immatriculation ;
— le préjudice de la société Masterloc est établi en raison de la perte d’exploitation causée par l’immobilisation du camion, perte qui peut être chiffrée à 486 400 euros à raison d’une rentabilité du véhicule à hauteur de 800 euros par jour et une immobilisation de 608 jours, la rentabilité du véhicule étant déterminée par le prévisionnel d’exploitation dressé lors du financement.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SCIME demande à la cour de :
A titre principal
— dire et juger que l’acte par lequel la société Masterloc a interjeté appel le 25 octobre 2024 du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 15 mai 2024 est dépourvu d’effet dévolutif,
— dire qu’il n’y a pas lieu de statuer
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter la société Masterloc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
— condamner la société Masterloc à verser à la SCIME la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’intimée argue de ce que :
— l’appel formulé par la société Masterloc n’a pas d’effet dévolutif dès lors que la déclaration d’appel ne mentionne pas si l’objet de l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ; la cour d’appel en sa formation collégiale peut statuer sur ce point nonobstant le fait qu’un incident aux fins de nullité ait été jugé par le conseiller de la mise en état,
— en réceptionnant la deuxième carte grise et en ne signalant pas les erreurs pendant près d’un an, la société Masterloc a accepté la délivrance, l’obligation du vendeur paraissant ainsi acquise,
— le retard de délivrance d’une carte grise résulte d’un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure puisqu’il est extérieur en ce que l’immatriculation dépend des services de l’état, imprévisible car le vendeur a transmis toutes les informations et irrésistible du fait que les démarches du vendeur sont restées vaines.
— la société Masterloc aurait préalablement dû mettre en demeure la SCIME pour exercer une action en responsabilité,
— la société Masterloc ne prouve pas son préjudice, n’établissant pas l’immobilisation du camion ainsi que l’existence de marchés qu’elle aurait passé avec des clients.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel interjeté
En application des articles 562 et 901 4°) du code de procédure civile corrélés aux article 542 et 954 du même code, dans leur version applicable à l’espèce, la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter, dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 24 octobre 2024 l’appelante a visé l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué, et, dans ses seules et uniques écritures au fond notifiées le 25 janvier 2025, elle a conclu à son infirmation.
Au regard des textes susvisés, il en découle que la cour d’appel est bien saisie d’une demande d’infirmation de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce sur lesquels l’effet dévolutif opère.
Sur la demande d’expertise
Les conclusions n°1 de l’appelante communiquées en version papier dans le dossier déposé par cette dernière ainsi que celles présentes dans le dossier déposé par l’intimée ne sont pas identiques à celles qui ont été notifiées sur le RPVA le 25 janvier 2025.
En effet au terme du dispositif de ces dernières il est sollicité le prononcé avant-dire droit d’une expertise et l’appelante développe des moyens en ce sens. Cette demande n’est plus reprise dans la version papier versée au dossier de chacune des partie.
En application de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. C’est donc la version comprenant la demande d’expertise qui fait foi et à laquelle la cour d’appel est tenue de répondre, aucune autres conclusions au fond n’ayant été notifiées sur le RPVA depuis.
L’appelante sollicite donc qu’une expertise soit ordonnée.
En l’espèce, la question se pose du respect par l’intimée de son obligation de délivrance d’une carte grise conforme dans le cadre de la vente d’un tracteur. Il n’apparaît pas que l’expertise technique du véhicule sollicitée soit de nature à établir les éléments nécessaires à la résolution du litige, qui relève d’une analyse des faits et du droit par la cour d’appel.
La demande formée à en ce sens sera donc rejetée.
Sur les prétentions de l’appelante
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Par conséquent, l’appelant ne peut se contenter de solliciter l’infirmation du jugement déféré et doit, dans le dispositif de ses conclusions, formaliser expressément des prétentions pour que la cour d’appel puisse statuer à nouveau sur les chefs de dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, au terme du dispositif de ses conclusions, et cela quelle qu’en soit la version, l’appelante se borne à solliciter l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes sans toutefois saisir la cour d’aucune prétention autre que des demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
En application du texte susvisé, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, l’appelante sera condamnée à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans que l’équité commande d’allouer une quelconque somme à l’intimée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel interjeté par la société Mascareignes terrassement location est pourvu d’un effet dévolutif saisissant la cour d’appel ;
Déboute la société Mascareignes terrassement location de sa demande d’expertise ;
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Mascareignes terrassement location à régler les entiers dépens de l’appel;
Déboute la société Mascareignes terrassement location et la société commerciale de matériels d’équipements de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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