Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 déc. 2024, n° 23/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, E.U.R.L. RENOSTYL, SARL à associé unique RENOSTYL, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 14]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] du 18 Août 2023
Ordonnance du 18 décembre 2024
N° RG 23/01673 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHCL
AFFAIRE : [I], [P], [I], [I] C/ E.U.R.L. RENOSTYL, S.A. FINANCO, S.A. FRANFINANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 décembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [X] [P] veuve [I]
née le 12 Août 1951 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Appelante
Madame [T] [I] épouse [D] ès qualités d’héritier de [C] [I]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Madame [M] [I] ès qualités d’héritier de [C] [I]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Intervenantes volontairement
Toutes trois représentées par Me Chloé LOISON, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
SARL à associé unique RENOSTYL
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. FINANCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimées,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après:
Suivant déclaration en date du 18 octobre 2023, M. [I] et son épouse Mme [P] (ci-après M. et Mme [I]) ont relevé appel à l’égard de la SARL Renostyl, de la SA Financo, de la SA Franfinance et de la SA BNP Paribas Personal Finance d’un jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal de proximité de Cholet en ce qu’il a dit que les commandes passées par M. et Mme [I] en dates des 21/02/2020, 25/06/2020 et 17/07/2020 ont pour objet des travaux de rénovation individualisés, assimilables à de la construction d’ouvrages, prestations de service et que les travaux commandés sont du sur mesure, dit que les matériaux utilisés pour réaliser les travaux commandés ont été fixés à la charpente et aux murs périphériques extérieurs de la maison de M. et Mme [I] et qu’ils ne peuvent en être dissociés sans dégradations majeures desdits matériaux et des supports existants sur lesquels ils ont été fixés, dit qu’en conséquence, M. et Mme [I] ne disposaient pas de droit de rétractation au titre de ces commandes, débouté M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes, condamné in solidum M. et Mme [I] aux dépens, débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe le 17 janvier 2024 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la SA Financo et pour la SA Franfinance, avant de les notifier le 4 mars 2024 aux conseils constitués le 16 février 2024 pour la SA BNP Paribas Personal Finance et le 20 février 2024 pour la SARL Renostyl.
Les intimées ont toutes conclu à la confirmation du jugement, ce le 25 mars 2024 pour la SA BNP Paribas Personal Finance, le 3 avril 2024 pour la SA Financo, le 10 avril 2024 pour la SA Franfinance et le 12 avril 2024 pour la SARL Renostyl.
M. [I] étant décédé le 3 juin 2024, ses filles Mme [T] [I] épouse [D] et Mme [M] [I] sont intervenues volontairement à l’instance d’appel en qualité d’héritières par voie de conclusions notifiées le 22 octobre 2024.
Dans l’intervalle, les parties ont été invitées le 28 juin 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience de mise en état du 23 octobre 2024 sur la caducité partielle de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à l’égard, d’une part, de la SA BNP Paribas Personal Finance, les conclusions des appelants ayant été notifiées le 2 février 2024 à un conseil non encore constitué pour cette société, d’autre part, de la SARL Renostyl, les conclusions des appelants n’ayant été notifiées que le 4 mars 2024 à son conseil.
Le conseil de Mme [P] veuve [I] a fait observer par écrit le 9 juillet 2024 qu’il n’y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel au regard de l’article 911 du code de procédure civile, que ce soit à l’égard de la SA BNP Paribas Personal Finance puisque les conclusions d’appelant n°1 de M. et Mme [I] ont été notifiées le 2 février 2024 au conseil constitué le 17 janvier 2024 pour cette société, ou à l’égard de la SARL Renostyl puisque les mêmes conclusions ont été signifiées le 15 février 2024 à cette société et n’avaient donc pas à être notifiées à son conseil constitué postérieurement, ce qui a d’ailleurs été fait pour information le 4 mars suivant.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 novembre 2024 pour vérifications concernant l’acte de constitution du 17 janvier 2024.
Le conseil de Mmes [P] veuve [I], [I] épouse [D] et [I] (ci-après ensemble Mmes [I]) a transmis le 24 octobre 2024 cet acte de constitution et le message de refus du greffe du 19 février 2024.
Sur l’audience, le conseil de Mmes [I] a maintenu qu’aucune caducité partielle n’est encourue, celui de la SA BNP Paribas Personal Finance a déclaré s’en rapporter et celui de la SA Financo a indiqué n’être pas concerné, tandis que ceux de la SARL Renostyl et de la SA Franfinance ne se sont pas présentés.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
L’article 908 du code de procédure civile impartit à l’appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, et l’article 911 alinéa 1 du même code l’oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois susvisé, et prévoit que si, entretemps, les intimés concernés constituent avocat avant cette signification, il est procédé par voie de notification à leur conseil.
En l’espèce, postérieurement à l’avis de caducité, il a été justifié de :
— la signification des conclusions d’appelant n°1 de M. et Mme [I] à la SARL Renostyl par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, soit dans le délai supplémentaire d’un mois prévu par l’article 911 alinéa 1, dès avant leur notification le 4 mars 2024 au conseil constitué entretemps pour cette société
— la première constitution d’avocat transmise par voie électronique le 17 janvier 2024 par le conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance qui, visant par erreur la déclaration d’appel n°23/01673 correspondant au dossier RG n°23/01582 (au lieu de la déclaration d’appel n°23/01780 correspondant au dossier RG n°23/01673), a donné lieu à un message de refus du greffe le 19 février 2024 mais n’en a pas moins été reçue par ses destinataires dont le conseil des appelants qui a donc pu valablement notifier leurs conclusions au conseil de cette société dès le 2 février 2024 avant de réitérer cette notification le 4 mars 2024.
La caducité partielle de la déclaration d’appel n’est donc encourue ni à l’égard de la SARL Renostyl ni à l’égard de la SA BNP Paribas Personal Finance, ce qu’il y a lieu de constater.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Disons n’y avoir lieu à caducité partielle de la déclaration d’appel faite par M. et Mme [I] le 18 octobre 2023, que ce soit à l’égard de la SARL Renostyl ou à l’égard de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Risque ·
- Animaux ·
- Équipement de protection ·
- Accident du travail ·
- Blessure ·
- Prévention ·
- Vétérinaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Assurance maladie ·
- Expédition ·
- Maladie ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Durée ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Étranger
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Avantage fiscal ·
- Promesse de vente ·
- Biens ·
- Dispositif ·
- Redressement fiscal ·
- Information ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Sociétés
- Titre ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Famille ·
- Incapacité ·
- Compensation ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Aide
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Offre ·
- Droit de préférence ·
- Prix ·
- Locataire ·
- Honoraires ·
- Acquéreur ·
- Bailleur ·
- Vendeur ·
- Mandat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Irrégularité
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pêche maritime ·
- Bailleur ·
- Bail rural ·
- Pêche ·
- Taux légal
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Demande ·
- Dol ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.