Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 nov. 2024, n° 24/06959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06959 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3JR
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 21/11/24
à :
Mme [U] [N]
SELEURL Cabinet Frezza
Hopital [3]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 21 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [F] [T], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [U] [N]
Actuellement hospitalisée à
L’hôpital [3] de [Localité 2]
Comparante, assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
HOPITAL [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 20 Novembre 2024 où nous étions Madame [M] [I] assistée de Madame [F] [T], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [U] [N], née le 27 juin 1992 à [Localité 4] fait l’objet depuis le 6 novembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [3] à [Localité 2], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 12 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 14 novembre 2024.
Madame [V] [U] [N] et l’établissement [3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 18 novembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 20 novembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [3] n’a pas comparu.
Le conseil de Madame [V] [U] [N] a soulevé des irrégularités relatives à l’absence de rétroactivité de la mesure et l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien. Au fond, elle a dit que la contrainte de 15 jours ne lui convenait pas et qu’elle demandait la mainlevée.
Madame [V] [U] [N] a été entendue en dernier et a dit que le docteur [R] avait dit qu’elle était stable, qu’elle était stable dans sa vie personnelle et professionnelle, qu’il n’y avait pas de péril imminent, qu’elle prenait son traitement de manière volontaire, que le Risperdal avait été augmenté le 15 novembre 2024 malgré ses inquiétudes, qu’elle avait eu des insomnies, un handicap pendant un an qui l’avait empêché de travailler en raison de ce médicament, qu’elle avait été mise en danger avec ce médicament, qu’elle n’avait pas passé les radios alors qu’elle avait été à l’hôpital pour ça, qu’un ami était venu la voir le 14 novembre 2024 mais qu’on ne l’avait pas prévenue, qu’on ne lui avait donné la liste des effets secondaires des médicaments que le 15 novembre alors qu’elle l’avait demandée et qu’elle prenait son traitement de manière volontaire depuis deux ans en dehors de l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l’absence de rétroactivité de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. (…) Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Il en résulte qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
Il est établi que Madame [V] [U] [N] a été admise aux urgences psychiatriques de [3] le 6 novembre 2024 à 23 heures et que la décision d’admission a été prise le 7 novembre 2024.
Il est exact que la décision d’admission a été prise le lendemain de l’admission effective de la patiente. Néanmoins, compte tenu de l’heure de rédaction du certificat médical initial, soit 23 heures, après l’heure de fermeture des services administratifs, il doit être considéré que la décision d’admission n’est pas tardive. Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, il est constant qu’il n’est pas indiqué de date sur la notification de la décision d’admission en hospitalisation complète qui a été prise le 7 novembre 2024 et sur la décision de maintien qui a été prise le 9 novembre 2024, ces dernières ayant été notifiées à Madame [V] [U] [N] comme l’indiquent deux IDE, Madame [V] [U] [N] ayant refusé de signer.
En tout état de cause, elles ont été notifiées avant le 12 novembre 2024, date de l’envoi de la procédure au premier juge.
Néanmoins, la décision de maintien vise le certificat médical en date du 9 novembre 2024 qui précise que 'la patiente a été informée, de manière adaptée à son état, le 9 novembre 2024 du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le présent certificat et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état'.
Madame [V] [U] [N] a donc été, à l’occasion de cet examen médical, informée de ses droits et mise à même de faire valoir ses observations.
De plus, Madame [V] [U] [N] présentait des idées délirantes de persécution, des idées de grandeur, dans le déni de ses troubles et opposée aux soins, ces troubles ayant nécessité une hospitalisation sous contrainte pour péril imminent. Aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est donc caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 6 novembre 2024 et les certificats suivants des 7, 9 et 12 novembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [V] [U] [N]. Le certificat du 19 novembre 2024 du docteur [X] indique que Madame [V] [U] [N] est suivie pour un trouble psychiatrique chronique. Elle est actuellement hospitalisée suite à une rupture de traitement. En entretien, le contact est superficiel, il v a une discordance idéo-affective. Le discours est relativement organisé, lisse, marqué par une réticence prolixe. Elle reste évasive dans ses réponses, se contredit à plusieurs reprises et se ferme lorsque nous mettons en avant ces contradictions. Il persiste des éléments délirants qu’elle est réticente à aborder, et a des projets de sortie flous. Elle tient un discours plaqué concernant la conscience des troubles et la nécessité des soins, mais reste anosognosique et opposée aux soins ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [V] [U] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [V] [U] [N] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Madame [V] [U] [N] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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