Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 11 janv. 2024, n° 22/14997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 octobre 2022, N° 22/01002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 JANVIER 2024
N° 2024/4
Rôle N° RG 22/14997 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJSU
S.A.S.U. VAN AMEYDE FRANCE
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
C/
[F] [H] épouse [Z]
CAISSES SOCIALES DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexis REYNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 21 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01002.
APPELANTES
S.A.S.U. VAN AMEYDE FRANCE,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [F] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CAISSES SOCIALES DE [Localité 9],
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
GREAT LAKES INSURANCES SE
compagnie d’assurance de droit allemand
dont le siège social est [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [H] épouse [Z], conductrice d’un véhicule Renault assuré auprès de la MAAF, a été victime le 14 février 2022 vers 15h10, à [Localité 7], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un bus conduit par Monsieur [G] [P] [Y] immatriculé en France et assuré auprès de la SMACL. Ce dernier a reculé et a percuté le véhicule se trouvant derrière lui.
Le certificat médical initial de Mme [F] [H] épouse [Z], établi par le Docteur [V] aux urgences du centre hospitalier [10] à [Localité 9], mentionne une cervicalgie avec inversion de courbure à la radiographie, évoquant une entorse du rachis cervical, ces lésions entraînant une incapacité totale de travail (ITT) de 10 jours.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2022, Mme [F] [H] épouse [Z] a fait assigner le bureau central français (BCF) et les caisses sociales de Monaco devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’obtenir une expertise médicale et la condamnation du BCF à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2022, Mme [F] [H] épouse [Z] a fait assigner la société Van Ameyde France devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’obtenir la jonction de l’instance à la précédente, la désignation d’un expert et sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Van Ameyde France, le BCF et les caisses sociales de [Localité 9] n’ont pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— au provisoire :
* ordonné la jonction des deux instances,
* ordonné une expertise confiée au Docteur [L], avec mission habituelle,
* déclaré l’ordonnance commune aux caisses sociales de [Localité 9],
* condamné in solidum le BCF ainsi que la société Van Ameyde France à verser à Mme [F] [Z] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
* condamné in solidum le BCF ainsi que la société Van Ameyde France à verser à Mme [F] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum le BCF ainsi que la société Van Ameyde France aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022, la société Van Ameyde France et le BCF ont interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, les appelants et la société Great Lakes Insurance SE, intervenant volontairement, demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
A titre liminaire :
— d’ordonner la mise hors de cause du BCF qui n’a pas vocation à intervenir en dehors du système « carte verte » et qui n’est donc pas concerné par la présente affaire,
— d’ordonner la mise hors de cause de la société Van Ameyde France qui n’est que gestionnaire de sinistre et n’a pas reçu mandat pour intervenir en justice au nom des compagnies d’assurance étrangères qui font appel à ses services,
— de donner acte à la compagnie d’assurance de droit allemand Great Lakes Insurances SE de son intervention volontaire,
A titre principal :
— de donner acte à la compagnie d’assurance de droit allemand Great Lakes Insurances SE de ce qu’elle forme ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [H] épouse [Z],
— de débouter Mme [H] épouse [Z] de toute demande de condamnation à l’encontre du BCF et de la société Van Ameyde France car n’étant pas les représentants en France de la compagnie Great Lakes Insurance SE,
— de débouter Mme [H] épouse [Z] de toute éventuelle demande de provision à l’encontre de la compagnie Great Lakes Insurance car nouvelle en cause d’appel ou se heurtant à des contestations sérieuses,
A titre subsidiaire :
— de réduire significativement l’éventuelle provision allouée à Mme [H] épouse [Z],
En tout état de cause :
— de débouter Mme [H] épouse [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens relatifs à la première instance,
— de débouter Mme [H] épouse [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en cause d’appel,
— de condamner Mme [H] épouse [Z] à verser au BCF et à la société Van Ameyde France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d’appel (dont le timbre fiscal et les frais de signification liés à l’absence de constitution d’avocat en cause d’appel).
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [H] épouse [Z] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— a ordonné une expertise médico-légale confiée au docteur [N] [L],
— lui a alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 euros,
— a condamné in solidum le BCF et la société Van Ameyde France au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, y ajoutant :
— de donner acte à la société Great Lakes Insurance SE de son intervention volontaire,
— de mettre hors de cause le Bureau Central Français et la société Van Ameyde France,
— de condamner Ia société Great Lakes Insurance SE au paiement d’une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel souffert par elle,
— de condamner Ia société Great Lakes Insurance SE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de maître Sébastien Badie, sous sa due affirmation.
Les caisses sociales de [Localité 9] ont été régulièrement assignées par acte du 23 décembre 2022, mais n’ont pas constitué avocat.
Par courrier en date du 16 février 2023, elles ont informé la cour qu’elles entendaient faire réserver leurs droits à l’encontre du responsable et, à toutes fins utiles, que le montant provisoire de leurs prestations s’élevait à cette date à la somme de 2 716,31 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la société Great Lakes Insurance SE
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE, qui indique être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime l’intimée, appartenant à la société Sam Autobus.
Sur la mise hors de cause du BCF et de la société Van Ameyde France
Comme le fait exactement valoir le BCF, il doit être mis hors de cause puisqu’il n’a pas vocation à intervenir en dehors du système carte verte, le véhicule impliqué dans l’accident étant immatriculé en France et assuré auprès de la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE.
De même, la société Van Ameyde France n’est pas la représentante de la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE.
Devant la cour, Mme [F] [H] épouse [Z] ne s’oppose pas à la demande des deux appelants tendant à leur mise hors de cause, puisqu’elle la sollicite elle-même, convenant que seule la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE est l’assureur du véhicule appartenant à la société Sam Autobus, impliqué dans l’accident dont elle a été victime.
En conséquence, il y a lieu à infirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a condamné in solidum le BCF et la société Van Ameyde France à payer à Mme [F] [H] épouse [Z] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial et en ce qu’elle a ordonné une expertise au contradictoire de ces deux parties, lesquelles seront mises hors de cause.
Sur l’expertise
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que Mme [F] [H] épouse [Z] justifiait avoir un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a confié l’expertise au docteur [L] avec la mission détaillée au dispositif.
En revanche, cette expertise devra se dérouler au contradictoire de la seule société de droit allemand Great Lakes Insurance SE, assureur du véhicule appartenant à la société Sam Autobus, impliqué dans l’accident dont a été victime Mme [F] [H] épouse [Z], comme cette dernière le sollicite.
Sur la provision
Recevabilité :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, dans la mesure où la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE n’était pas partie en première instance et est intervenue volontairement en appel, la demande de provision formée à son encontre, au vu de l’évolution du litige doit être déclarée recevable.
Bien-fondé :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [F] [H] épouse [Z] a présenté, suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime, une cervicalgie évoquant une entorse du rachis cervical ayant entraîné une ITT de 10 jours, puis des douleurs, vertiges et céphalées persistantes.
L’obligation de la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE, en tant qu’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, de devoir l’indemniser n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, en l’état des seules blessures établies, et dans l’attente des conclusions de l’expert, le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée doit être fixé à 2 000 euros.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée et la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE sera condamnée à régler à Mme [F] [H] épouse [Z] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum le BCF ainsi que la société Van Ameyde France à verser à Mme [F] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Succombant, la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à régler à Mme [F] [H] épouse [Z] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le BCF et la société Van Ameyde France seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise confiée au Docteur [L] [N], suivant la mission détaillée en pages 4,5 et 6,
— déclaré l’ordonnance commune aux caisses sociales de [Localité 9],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Reçoit l’intervention volontaire de la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE,
Met hors de cause le bureau central français (BCF) et la société Van Ameyde France,
Dit que l’expertise confiée au Docteur [L] [N] se déroulera au contradictoire de la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE,
Déclare recevable la demande de provision formée à l’encontre de la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE,
Condamne la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE à verser à Mme [F] [H] épouse [Z] :
— la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes d’indemnités formées sur ce fondement,
Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’expert [L] [N],
Condamne la société de droit allemand Great Lakes Insurance SE aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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