Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 mars 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 108
N° RG 26/00155 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WL7Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Mars 2026 à 10h28 par courriel de la CIMADE pour :
M., [F], [I] alias, [J]
né le 26 Septembre 1986 à, [Localité 1] ( GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me LOUIS Solenn , avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Mars 2026 à 17h01 ' par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M., [F], [J], [G], [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
Enprésence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de, [F], [I] alias, [J], assisté de Me LOUIS Solenn, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mars 2026 à 15 H 00 l’appelant assisté de M., [X], [W], interprète en langue géorgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur, [F], [J] alias, [I] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 30 janvier 2025, notifié le 04 février 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Monsieur, [F], [J] alias, [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 14 mars 2026, notifié le 15 mars 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de, [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 16 mars 2026, Monsieur, [F], [J] alias, [I] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 18 mars 2026, reçue le 18 mars 2026 à 17h 18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur, [F], [J] alias, [I].
Par ordonnance rendue le 20 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur, [F], [J] alias, [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mars 2026 à 10h 28, Monsieur, [F], [J] alias, [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, en premier lieu, le défaut d’examen complet de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant de l’adresse stable dont il dispose à, [Localité 3], de sa vie de famille en France et de son comportement qui ne constitue en rien une menace réelle et actuelle à l’ordre public, s’agissant d’une seule condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’atteinte aux biens, deuxièmement, l’irrecevabilité de la requête du Préfet en l’absence de pièces justificatives utiles, s’agissant de l’absence du formulaire des droits du gardé à vue, de l’ordonnance faisant suite à l’examen médical et des documents en lien avec les précédents placements en rétention de l’intéressé, enfin concernant l’irrégularité de la procédure, l’appelant avance la notification tardive des droits en garde à vue et l’absence de remise d’un formulaire en langue comprise par l’intéressé, ainsi que l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 mars 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, par visio-conférence, Monsieur, [F], [J] alias, [I] énonce ne pas avoir reçu de formulaire des droits en garde à vue dans une langue comprise par lui, insiste sur sa vie de famille en France, avec des enfants scolarisés et une adresse stable.
Son conseil soutient les moyens formés par écrit et les développe, insistant sur la tardiveté de la notification des droits en garde à vue faute de remise d’un formulaire en langue géorgienne des droits et de l’avis au Procureur de la République du placement en rétention administrative. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision querellée, soulignant le refus exprimé par l’intéressé de quitter la France, l’absence de preuve de contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, la menace à l’ordre public constituée par le comportement délinquantiel de l’intéressé, la recevabilité de la requête en ce que les pièces visées ne sont pas utiles, la remise attestée par procès-verbal du formulaire de notification des droits en garde à vue et la notification intervenue avec l’assistance d’un interprète par téléphone 45 minutes après l’interpellation, et l’avis antérieur au Parquet du placement en rétention administrative.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 mars 2026, le Préfet du Finistère expose que Monsieur, [F], [J] alias, [I] a été placé en garde à vue le 14 mars 2026 pour des faits de vol en réunion, qu’il fait l’objet d’un arrêté portant obligation d’avoir à quitter le territoire français en date du 30 janvier 2025, l’intéressé ayant été éloigné vers la Géorgie le 16 avril 2025 et faisant l’objet d’une interdiction de retour jusqu’au 16 avril 2027, que les services préfectoraux sont en possession du passeport géorgien valide de l’intéressé, que l’intéressé a changé d’identité depuis son éloignement pour revenir en France, supposant une volonté de dissimulation, qu’il déclare une adresse au, [Adresse 1] à, [Localité 3] chez sa compagne mais que précédemment assigné à résidence à cette adresse, il n’a pas respecté les obligations de pointage y afférents, qu’il ne justifie pas avoir déposé de demande de régularisation de sa situation, qu’ainsi, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite. En outre, le Préfet énonce que Monsieur, [F], [J] alias, [I] a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol ou délits routiers, qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, qu’ainsi il y a lieu de considérer que le comportement de l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et qu’enfin il ne ressort d’aucun élément que l’individu présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur, [F], [J] alias, [I] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur, [F], [J] alias, [I] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé, qui en revenant sur le territoire français après son éloignement vers la Géorgie le 16 avril 2025 ne respecte pas l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 30 janvier 2025, a déclaré lors de son audition résider, [Adresse 2] à, [Localité 3] chez sa compagne mais a également déclaré sa volonté de ne pas quitter la France et a de surcroît déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence le 03 novembre 2025, lors de la précédente procédure, dont il n’a pas respecté les obligations selon les procès-verbaux de carence en date du 28 novembre 2025, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant d’une condamnation en date du 07 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Quimper à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, de plusieurs interpellations pour divers faits de vols et délits routiers entre 2023 et 2025, selon les dires du Préfet, et d’une nouvelle interpellation en date du 14 mars 2026 suivie d’un placement en garde à vue à nouveau pour des faits d’atteintes aux biens, Monsieur, [F], [J] alias, [I] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, notamment au regard de la réitération récente des faits et du risque de récidive.
Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de, [F], [J] alias, [I], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
— Concernant le formulaire écrit des droits du gardé à vue
Dans la mesure où la régularité de la procédure de garde à vue, dont l’effectivité de la notification des droits, peut être établie, comme développé ci-après, grâce à d’autres éléments fournis par le Préfet, tels que les procès-verbaux de la procédure de police, le formulaire de notification des droits du gardé à vue ne peut en l’espèce être considéré comme une pièce justificative utile dont l’absence remettrait en cause la recevabilité de la requête du Préfet.
— Concernant l’ordonnance ayant suivie l’examen médical
Aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale, « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieure afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
En l’espèce, En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que placé en garde à vue, Monsieur, [F], [J] alias, [I] a expressément renoncé le 14 mars 2026 à 04h 15 à son droit d’être examiné par un médecin. Dans le cadre de la prolongation de sa garde à vue, Monsieur, [J] a demandé le 14 mars 2026 à 18h 45 à être examiné par un médecin, et été transporté 14 mars 2026 à compter de 19h au centre hospitalier de, [Localité 4] afin d’être examiné par le médecin, qui a déclaré compatible l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de garde à vue, sans aucune réserve. Ainsi, le respect des prescriptions et la production de l’ordonnance ayant suivi cet examen médical, ne conditionnaient pas la régularité de la garde à vue.
Le procès-verbal du déroulement de la garde à vue en date du 14 mars 2026 établissant la réalité de l’examen médical, ainsi que la copie actualisée du registre d’entrée au CRA mentionnant la nouvelle visite médicale à laquelle Monsieur, [F], [J] alias, [I] a eu droit le 16 mars 2026 à 10h 06 sans remarques particulières, étant produits par le préfet, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
— Concernant les documents à propos des précédents placements en rétention
En l’espèce, si l’appelant avance que la requête n’est pas accompagnée de toutes les décisions de placement en rétention dont a pu faire l’objet l’intéressé, sont fournis l’arrêté portant obligation d’avoir à quitter le territoire français accompagné de l’interdiction de retour de deux ans en date du 30 janvier 2025 au fondement de la procédure, la première ordonnance de libération du magistrat du siège en date du 03 novembre 2025 permettant de faire état du début de la procédure, Monsieur, [J] alias, [I] ayant été placé en rétention le 29 octobre 2025 et libéré le 03 novembre 2025, la mesure d’assignation à résidence en date du 03 novembre 2025 prise par arrêté du Préfet du Finistère pour une durée de 45 jours, le procès-verbal de carence en date du 28 novembre 2025, ainsi que le rapport d’escorte en date du 16 avril 2025 rendant compte de l’issue de la procédure à savoir l’effectivité de l’éloignement de l’intéressé vers la Géorgie.
Par conséquent, les pièces versées à la procédure permettent de rendre compte du début de la procédure et de son issue, ainsi, le juge judiciaire bénéficiait de tous les éléments nécessaires à l’exercice de son contrôle, la requête en prolongation du Préfet sera donc déclarée recevable et le moyen rejeté.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable, le moyen sera rejeté en toutes ses branches.
Concernant le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue :
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Par un arrêt en date du 21 novembre 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé que la remise du document d’information des droits, s’il ne vaut pas notification, n’est pas optionnelle mais doit être opérée dès lors que l’interprète n’est pas disponible immédiatement, et ce à peine d’irrégularité de la procédure de garde à vue.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort de la procédure que Monsieur, [F], [J] alias, [I] a été interpellé le 14 mars 2026 à 03h 30 et conduit à l’unité de gendarmerie. L’officier de police judiciaire a décidé du placement en garde à vue de l’intéressé à 04h 15 des chefs de vol en réunion, par le truchement téléphonique d’un interprète en langue géorgienne. Ce dernier a également reçu notification de ses droits au préalable via un formulaire des droits en langue géorgienne entre 03h 40 et 03h 45 puis par le truchement téléphonique d’un interprète après un temps de repos, à compter de 04h 15. L’intéressé a pu exercer certains droits, comme d’être assisté d’un interprète et faire prévenir sa compagne Madame, [A], [J], à 04h 15.
Ainsi, il ne peut être reproché une notification tardive des droits en garde à vue à l’intéressé, dans la mesure où l’intéressé a dû être présenté à un officier de police judiciaire qui seul peut décider le placement en garde à vue et il ne peut être reproché l’absence de remise d’un formulaire des droits alors que la notification des droits à Monsieur, [J] est intervenue en même temps que sa présentation à l’officier de police judiciaire et que le procès-verbal de notification des droits précise qu’un document énonçant ses droits lui a été remis préalablement, quand bien même ne fût-il pas versé à la procédure. Il n’en découle ainsi aucune atteinte substantielle aux droits de Monsieur, [J], qui a émargé sur chaque procès-verbal de police et pu exercer ses droits sans difficulté, ayant pu exercer des droits comme faire prévenir sa compagne et être examiné par un médecin.
Par conséquent, aucune atteinte substantielle aux droits de Monsieur, [F], [J] n’est constatée.
Ce moyen pris sera donc rejeté en toutes ses composantes.
Concernant le moyen de nullité tiré d’un avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative :
L’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il ressort expressément du procès-verbal de clôture du 15 mars 2026, que le Procureur de la République de, [Localité 3] a ordonné la levée de la garde à vue de Monsieur, [J] alias, [I] aux fins de présentation et été informé du placement de l’intéressé à l’issue de sa garde à vue à 13h, au centre de rétention administrative de, [Localité 2] conformément à l’arrêté préfectoral du 14 mars 2026.
En conséquence, l’intéressé ayant été placé en rétention administrative concomitamment à l’issue de sa garde à vue, il s’avère que le Procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de l’intéressé immédiatement après la notification de cette mesure, conformément aux exigences des dispositions précitées, ce même si le procès-verbal de clôture n’est pas horodaté.
Ce moyen sera donc rejeté.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur, [J] alias, [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, notamment en ce qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence, ne justifie pas de démarches de régularisation de sa situation, a fait part de son refus d’être éloigné et représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. En effet, l’intéressé ayant produit préalablement un passeport, une demande de réservation de vol à destination de la Géorgie a été effectuée dès le 15 mars 2026 et le Préfet attend la communication du routing.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [F], [J] alias, [I] à compter du 19 mars 2026 à 13h, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 mars 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à, [Localité 2], le 24 mars 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à, [F], [I] alias, [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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