Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 oct. 2025, n° 25/06135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06135 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPAC
Du 15 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [P]
né le 27 Octobre 1985 à [Localité 3] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant dans la salle d’audience
assisté de Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353, et par Madame [H] [K], interprète en langue tamoul, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’ESSONNE le 30 juin 2025 à [Localité 5];
Vu l’arrêté du préfet de l’ESSONNE en date du 18 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifiée à l’intéressé le 2 août 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 5 août 2025 qui a prolongé la rétention de [N] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 7 août 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 30 août 2025 qui a prolongé la rétention de [N] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 2 septembre 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 29 septembre 2025 2025 qui a prolongé la rétention de [N] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 30 septembre 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 octobre 2025 enregistrée ce même jour à 11h34 par le greffe, tendant à la prolongation de la rétention de [N] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 14 octobre 2025 à 11h44, qui a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours;
Le 14 octobre 2025 à 15h00, [N] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES 14 octobre 2025 à 11h44 et qui lui a été notifiée le même jour à 14h11.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et non signée
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant ls diligences de l’administration.
Les parties ont été régulièrement convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [N] [P] a indiqué qu’il avait quitté le SRI LANKA dans un contexte de guerre. Il y a un contexte d’alcool et de violences conjugales. Il n’y avait pas de copie
de registre actualisée et signée. Elle a constaté qu’un laissez-passer avait bien été délivré et que le départ était fixé. Ce moyen n’a donc plus été soutenu. En revanche, son conseil a rappelé qu’il avait de la famille en France et qu’il était très attaché à son fils. Son départ pouvait être aménagé et il pouvait aller chez son frère.
Le préfet préfète n’a pas comparu mais il était représenté. Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le registre du CRA est actualisé et qu’il a été fourni par l’autorité administrative. Sur le fond, il a indiqué que les diligences utiles ont été effectuées et elle en justifie. Il a rappelé qu’il a été condamné notamment pour des violences conjugales en présence de son enfant. Il a sollicité la confirmation de l’ordonnance de première instance.
[N] [P] a indiqué qu’il a bien eu connaissance de l’ensemble des décisions. Il est sur le territoire français depuis 2008. Il ses deux frères, sa femme et ses enfants sur le territoire français. Il n’a jamais fait les démarches pour régulariser sa situation, car il consommait de l’alcool et qu’il n’a pas fait attention à toutes ces démarches. Il a suivi un traitement une fois. Il a souhaité arrêter seul et il n’y est pas parvenu. Il indique qu’il a été condamné en 2023 pour des violences conjugales. Lui avons rappelé qu’il a également été condamné en 2025 pour le même motif. Ayant eu la parole en dernier, il a indiqué qu’il était en danger dans son pays et qu’il s’opposait à sa décision de retour.
SUR CE
A titre liminaire, il sera rappel que le conseil de [N] [P] a renoncé au second moyen tiré de l’absence de preuve de diligences de l’autorité administrative. La cour statuera donc dans les limites de sa saisine.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de signature du registre de rétention
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’autorité administrative a produit à chacune de ses demandes à l’autorité judicaire une copie actualisée du registre de rétention de [N] [P].
Pour autant, alors que [N] [P] ne conteste aucun des éléments du registre, aucune disposition ne prévoit expressément la signature de ce document. A cet égard, il sera relevé à l’audience que [N] [P] s’est bien vu notifier les décisions dont il fait l’objet par l’autorité judiciaire et qu’il a pu exercer pleinement ses droits, ainsi qu’en attestent les recours intentés en premières instance sur l’ensemble des décisions portant sur les différentes prolongations de sa rétention administrative.
Il se déduit de ces dispositions que, si les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l’administration et l’information donnée aux étrangers des procédures les concernant, alors la signature n’est pas au nombre des mentions qui doivent impérativement figurer au registre actualisé qui est joint à la requête en prolongation à peine d’irrecevabilité de celle-ci.
Les moyens de recevabilité de la requête et d’irrégularité de la procédure doivent donc être rejetés et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 14 octobre 2025 sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tenant à l’irrecevabilité de la requête et d’irrégularité de la procédure,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le mercredi 15 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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