Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 février 2023, N° F20/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00372 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IX
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 24 Février 2023, rg n° F20/00313
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [F] [J] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4] (Réunion)
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002632 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture : 04 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Jusqu’à sa radiation au registre de la chambre des métiers le 26 mai 2016, Monsieur [W] [P], époux séparé de biens de Mme [F] [J], participait en tant que conjoint collaborateur à l’activité de son épouse, exercée depuis le 1er octobre 1998 comme entrepreneur individuel dans le secteur d’activité des transports de voyageurs par taxis (4932Z).
Revendiquant la qualité de salarié de Mme [J], selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein depuis 1998, M. [P] a, par requête du 1er octobre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis aux fins de voir juger qu’il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse par son employeur le 23 juillet 2019, et, partant, d’obtenir sur la base d’une ancienneté complète de 20 ans et 8 mois, la condamnation de Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 26.269,09 euros net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.262,83 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.389,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 338,95 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 15.000 euros à titre d’indemnité pour préjudice économique subi,
— 15.000 euros à titre d’indemnité pour préjudice distinct causé par les conditions vexatoires
du licenciement,
— 10.168,68 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 52.935,92 euros brut à titre de rappel de salaires et primes.
Il demandait en outre que soit prononcé le caractère exécutoire du jugement et que Mme [J] soit condamnée, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à lui remettre les documents de début et de fin de contrat pour la période du 23 juin 2016 au 23 juillet 2019.
Par jugement du 24 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. [P] bénéficiait de fait d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 28 mai 2016 ;
— condamné Mme [J] à lui verser la somme de 54.232, 96 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés sur les périodes de 2017-2018 et 2019 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à la date du 23 juillet 2019 avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Mme [J] à verser les sommes suivantes à M. [P] :
* 6.679,12 euros au titre de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.271,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.389, 56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 338,96 euros au titre de l’indemnité des congés payés sur préavis ;
— débouté M. [P] de sa demande en paiement de la somme de 3.390 euros au titre des congés payés ;
— dit que M. [P] avait fait l’objet de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
— condamné Mme [J] à lui verser la somme de 10.168, 68 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— condamné Mme [J] à remettre à M. [P] les documents de fin de contrat régularisés sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— débouté M. [P] de sa demande de préjudice économique subi ;
— débouté M. [P] de sa demande de caractère vexatoire de son licenciement ;
— condamné Mme [J] à verser à M. [P] la somme de 50.196, 80 euros net pour les indemnités Pôle emploi non perçues ;
— condamné Mme [J] à lui verser à M. [P] somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire sachant que la moyenne des salaires s’élève à 1.694,78 euros ;
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Pour reconnaître l’existence d’un contat de travail depuis le 28 mai 2016, le conseil de prud’hommes a retenu l’absence d’indication par Mme [J] du statut de M. [P] dans le cadre de la relation de travail.
Mme [F] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 mars 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes de congés payés, au titre d’un préjudice économique, au titre du caractère vexatoire du licenciement et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’écrit produit en pièce n°8 sur l'« extrait d’immatriculation chambre des métiers » portant sa mention manuscrite selon laquelle il « (n’était plus) conjoint collaborateur avec (son) ex-conjointe depuis le 23 juillet 2019 » , s’analyse en aveu judiciaire de non salariat pour cette période jusqu’au 23 juillet 2019 inclus ;
— juger en conséquence que M. [P] n’a jamais bénéficié d’un contrat de travail conclu avec Mme [J] ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à lui verser à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Subsidiairement :
1°) Sur la période de la relation de travail et l’ancienneté de M. [P] :
— juger que la période de contrat de travail s’est étendue du 23 juin 2016 au 23 juillet 2019;
— juger que cette période correspond à une ancienneté de trois années exactement ;
2°) Sur la demande de rappel de salaire :
— juger que compte tenu des dispositions légales sur la prescription de l’action en paiement des salaires, le calcul du rappel de salaire se fera donc pour la période du 1er octobre 2017 au 23 juillet 2019 soit 15 mois et 23 jours ;
— juger qu’à défaut de dispositions applicables particulières de la convention collective, ce rappel de salaire s’établit sur la base du SMIC applicable entre le 1er octobre 2017 et le 23 juillet 2019 ;
— juger qu’ainsi le rappel de salaire s’établit à 32.716,04 euros brut ;
3°) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis :
— juger que cette indemnité s’établit à 3.042,44 euros brut au titre du préavis et de 304,24 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
4°) Sur l’indemnité légale / conventionnelle de licenciement :
— juger l’indemnité légale / conventionnelle de licenciement s’établit à 1.140,91 euros.
Sur l’appel incident formé par M. [P] :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre de l’indemnité pour exécution déloyale du contrat et donc au titre du préjudice économique subi ;
— juger qu’en l’absence de justification d’un préjudice particulier né de la rupture de la relation de travail, autre que relevant en réalité du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple marié, le montant alloué s’élève à 4.563,66 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande d’indemnité au titre du caractère vexatoire ;
En tout état de cause :
— débouter M. [P] de sa demande de rejet de pièces communiquées n°14, 21, 22, 16 ;
— condamner M.[P] à verser à Mme [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 23, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur l’appel incident qu’il forme sur les seules dispositions suivantes dont il demande l’infirmation en ce que le conseil de prud’hommes a :
o dit qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 mai 2016 ;
o condamné Mme [J] à lui verser la somme de 54.232,96 euros au titre de rappels de salaires et de congés payés sur les périodes de 2017-2018 et 2019 ;
o prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à la date du 23 juillet 2019 avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o condamné Mme [J] à lui verser les sommes suivantes :
* 6.679,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.271,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o prononcé le débouté de ses demandes suivantes :
*3.390 euros au titre des congés payés dus ;
*au titre du préjudice économique subi ;
* au titre du caractère vexatoire que revêt le licenciement ;
Il demande la cour, statuant à nouveau, de :
à titre principal
— requalifier en relation de travail salariée la relation l’ayant uni à Mme [F] [J] du 23 novembre 1998 au 23 juillet 2019 ;
— juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 23 juillet 2019 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner Mme [J] à lui payer les sommes suivantes au titre du licenciement sans
cause réelle et sérieuse :
* 26.269,09 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.262,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.390 euros au titre des congés payés dus ;
à titre subsidiaire,
— juger qu’il a continué à travailler avec Mme [J] après sa radiation le 27 mai 2016, et qu’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter de cette date ;
— juger que ce contrat s’applique du 23 novembre 1998 au 23 juillet 2019, soit 20 ans et 8 mois ;
— juger que son licenciement intervenu le 23 juillet 2019 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, condamner Mme [J] à lui payer les sommes suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
*26.269,09 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10.262,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*3.390 euros au titre des congés payés dus ;
en tout état de cause,
— écarter des débats les pièces adverses numéro 14, 21, 22, 16 émanant des enfants du couple et du compagnon de l’un d’entre eux ;
— condamner Mme [J] à lui payer à les sommes suivantes :
* 52.935,92 euros à titre de rappel de salaires et primes,
* 15.000 euros au titre du préjudice pour exécution déloyale du contrat,
* 15.000 euros au titre du préjudice pour le caractère vexatoire que revêt son licenciement ;
— condamner Mme [J] à payer à Maître Stéphanie Iève la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 2ème alinéa du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’existence d’une relation de travail salariée
Pour conclure à l’infirmation du jugement déféré, Mme [J] soutient qu’il appartient bien à M. [P] de prouver l’existence du contrat de travail allégué dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’éléments concrets laissant présumer l’existence d’un contrat apparent.
Elle ajoute que M. [P] ne produit aucune déclaration d’embauche, aucun bulletin de salaire, aucune preuve de rémunération alors que les circonstances du dossier sont au contraire exclusives d’un tel contrat de travail apparent puisqu’il est établi par les pièces versées aux débats que l’intimé collaborait à l’activité de son épouse depuis l’année 1998 et était ainsi déclaré, soit pendant 21 ans.
Enfin, elle rappelle les critères permettant de reconnaître un contrat de travail dont elle souligne le caractère cumulatif et indique qu’ils ne sont pas remplis en l’espèce.
L’appelante relève à ce titre que le conseil de prud’hommes, en jugeant l’existence d’un contrat de travail après le 27 mai 2016 au seul motif que M. [P] a continué à travailler, a inversé la charge de la preuve en exigeant de la part d’elle-même la justification de l’absence de lien de subordination alors qu’il appartenait à M. [P] de prouver l’existence du contat de travail.
Pour sa part, M. [P] fait valoir la règle selon laquelle en présence d’un contrat apparent, il appartiendrait à celui qui le conteste d’en établir le caractère fictif.
Il fait valoir que si Mme [J] ne le déclarait pas comme conjoint collaborateur, ou sous toute autre forme, il était de facto salarié au moins depuis 2016 mais que cependant la relation existante entre les parties ne pourra qu’être analysée comme une relation salariée depuis son origine.
Il souligne que Mme [J] ne possède pas les certifications requises permettant d’exercer la profession de taxi, et que, jusqu’à ce que sa fille les obtienne, c’était lui seul qui les possédait.
Il ajoute qu’il percevait une rémunération en espèces et que le lien de subordination avec son épouse existait bien alors qu’il utilisait les véhicules de Mme [J] pour effectuer les missions qu’elle lui confiait.
Il conteste tout aveu judiciaire contraire à la position affirmée devant le conseil de prud’hommes et la cour.
À titre liminaire, s’agissant des attestations dont le rejet est sollicité par l’intimé, cette demande sera rejetée puisque les attestations en cause, rédigées par des enfants du couple et du compagnon de l’un d’entre eux, ne manifestent pas un conflit de loyauté vis-à-vis de leur mère et sont conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
La cour relève que M. [P] se prévaut d’ailleurs de l’attestation de sa fille.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Trois critères permettent de conclure à l’existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
Par ailleurs s’agissant de la charge de la preuve, en présence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, et qu’à l’inverse, en l’absence de contrat apparent, il appartient à celui qui se prétend salarié d’apporter la preuve de l’ existence du contrat qu’ il invoque.
En l’espèce, il n’existe pas de contrat écrit, pas de bulletins de paye, pas de déclaration d’embauche, ni aucun autre élément matériel qui permettrait à M. [P] de se prévaloir d’un contrat de travail apparent, de sorte qu’ il supporte la charge de la preuve.
— Concernant la période antérieure au 28 mai 2016, il est constant M. [P] a travaillé en tant que conjoint collaborateur de Mme [J] à partir du 23 novembre 1998 jusqu’à cette date retenue de sa radiation, auprès de la chambre des métiers, ce qui a mis fin au statut de conjoint collaborateur (pièce n°6 de l’appelante).
Or, est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint (marié, pacsé ou concubin) d’un chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou liberale, qui exerce une activite professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé.
En l’espèce, la cour constate que l’existence même de ce statut de conjoint collaborateur de M. [P], dont l’effectivité est constituée par son inscription au registre des métiers et qui est revendiquée par les deux parties, est un fait constant et rend sans objet sa demande de reconnaissance d’un autre statut tel qu’un salariat sous forme de contrat à durée indéterminée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté M. [P] sur ce point ainsi que sur les demandes subséquentes.
— Concernant la période postérieure au 28 mai 2016, d’une part, il ressort de la pièce n° 8 du dossier de l’appelante que M. [P] a inscrit de sa main une mention sur le certificat d’inscription au registre des métiers le concernant, déclarant expressément qu’il n’est plus conjoint collaborateur de son ex-conjointe depuis le 23 juillet 2019.
Contrairement à la qualification donnée à cette mention par l’appelante, qu’elle qualifie à tort, d’aveu judiciaire, la cour retient qu’il s’agit d’une pièce du dossier produite comme un élément de preuve qui est à l’appréciation de la cour.
Cette qualification, donnée par l’intimé lui-même de ce qu’il estimait être sa collaboration à l’entreprise de son ex-épouse, même si elle n’était pas réelle puisqu’il avait été radié le 27 mai 2016, est exclusive du statut de salarié qu’il revendique.
Au demeurant, il est sans incidence sur ce point qu’il ait été ou non informé de cette radiation à l’époque comme il le soutient.
Il en résulte qu’il a ainsi estimé, comme indiqué sur l’extrait précité, qu’il était toujours sous ce statut jusqu’à son départ le 23 juillet 2019, date de sa séparation effective avec Mme [J].
En deuxième lieu, s’agissant des critères permettant de reconnaître l’existence d’un contrat de travail, d’une part M. [P] ne produit aucune pièce établissant qu’il percevait une rémunération en contrepartie de sa collaboration au sein de l’entreprise familiale.
D’autre part, si M. [P] justifie qu’il disposait d’un accès au compte bancaire joint du couple, il convient de relever que ce compte était ouvert à leurs deux noms, sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Mme [J] est en conséquence fondée à soutenir que les retraits fréquents réalisés par M. [P] sur ce compte doivent ainsi être considérés, non comme le paiement de salaires mais s’analyser en des retraits d’espèces pour les besoins personnels du mari dans le cadre de la vie commune.
En troisième lieu, le lien de subordination est l’un des critères déterminant du contrat de travail. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
En l’espèce, M. [P] n’établit par aucune des attestations qu’il verse aux débats (pièces n° 14 à 20 et 26 à 33) que Mme [J] exerçait un pouvoir de direction quant aux courses qu’il effectuait avec les taxis de l’entreprise de son épouse.
De plus, le fait énoncé par M. [P] qu’il disposait seul d’un diplôme et de la carte professionnelle taxi alors que Mme [J] n’était propriétaire que de la licence de taxi avant l’arrivée de sa fille dans l’entreprise, est inopérant quant à la reconnaissance d’un lien de subordination.
Enfin, les moyens développés par M. [P], fondés sur les attestations de proches, concernant d’une part, les conditions d’acquisition par l’épouse de la maison principale actuelle grâce à la présence de son mari dans l’entreprise, et d’autre part, l’analyse des rapports entre les deux époux au sein du couple qui auraient été dominés par Mme [J] (notamment le témoignage indiquant que M. [P] 'ne voulait pas rentrer en conflit avec sa femme, de par sa faiblesse d’esprit et de son incapacité à l’affronter.'), à les supposer établis, sont sans incidence sur l’existence du lien de subordination dans le cadre d’un salariat.
Dès lors, dans ce contexte de mariage et de collaboration à l’activité de son épouse, même après la radiation de son statut de conjoint collaborateur, M. [P] n’est pas fondé à se prévaloir d’un contrat de travail, fût-il verbal.
Dans ces circonstances le départ de M. [P] du domicile conjugal, qu’il soutient avoir été la conséquence d’une dispute avec son épouse, n’est pas constitutif, en l’absence d’un contrat de travail, d’un licenciement.
M. [P] est débouté de l’ensemble de ses demandes de condamnation de Mme [J] à lui verser des indemnités et dommages et intérêts au titre d’un licenciement, au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail, d’un remboursement des sommes qu’il aurait dû percevoir de Pôle emploi ainsi qu’au titre de rappels de salaire.
Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sauf sur le débouté de la demande de M. [P] au titre des congés payés et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale d’un contrat de travail.
La cour relève que M. [P] ne présente dans ses conclusions d’appel aucune demande, ni au demeurant ne formule aucun moyen, au titre 'd’un préjudice économique’ dont il avait été débouté en première instance.
La cour n’est en conséquence pas saisie de ce chef de jugement.
Sur le travail dissimulé
En l’absence de salariat, M. [P] est débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé fondée sur l’existence d’une dissimulation d’emploi.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de régularisation des documents sociaux
Le sens du présent arrêt conduit au débouté de cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile :
Déboute M. [W] [P] de sa demande de rejet des pièces communiquées par Mme [F] [J] n°14, 21, 22, 16 ;
Infirme le jugement rendu le 24 février 2023 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en sa disposition de débouté de M. [P] de sa demande au titre de l’exécution déloyale d’un contat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que M. [W] [P] et Mme [F] [J], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, n’ont pas été liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Déboute M. [W] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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