Confirmation 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 juil. 2022, n° 20/03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 15 octobre 2020, N° 18/10310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
22/07/2022
ARRÊT N° 221/2022
N° RG 20/03116 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ5P
CK/AA
Décision déférée du 15 Octobre 2020
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE
(18/10310)
Carole MAUDUIT
[K] [B]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Juliette AUDOUY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [L] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. KHAZNADAR, présidente, et par A. ASDRUBAL, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [B] a fait l’objet de la part de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne d’une reconnaissance de maladie professionnelle de la pathologie 'poignet main doigts : syndrome du canal carpien’ au titre du tableau n°57C 'affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et d’origine professionnelle’ à la suite d’un certificat médical initial du 13 février 2013 faisant état d’un 'canal carpien invalidant prédominant à droite'.
M. [B] a formé plusieurs demandes auprès de la caisse au titre de rechutes de maladie professionnelle sur la période de novembre 2013 à février 2017. Deux rechutes du 12 novembre 2013 et du 13 mars 2015 ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Deux autres lésions constatées le 4 mai 2015 et le 13 février 2017 ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse. Ces décisions n’ont pas été contestées.
La présente procédure a été initiée par la demande de M. [B] auprès de la caisse sur la base d’une certificat médical de rechute de maladie professionnelle du 8 janvier 2018 pour 'algodystrophie main poignet droit'.
La caisse, par décision du 9 février 2018, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Une procédure d’expertise technique a été mise en oeuvre par la caisse à la suite de la contestation du refus de prise en charge. Le médecin expert, le docteur [W], a conclu dans son rapport du 4 mai 2018 qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre la pathologie décrite sur le certificat médical de rechute du 8 janvier 2018 et la maladie professionnelle du 13 février 2013.
M. [B] a ensuite saisi la commission de recours amiable, puis le 10 octobre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en contestation du refus de prise en charge.
Entre-temps, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de façon explicite la prise en charge suivant décision du 10 janvier 2019.
Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— déclaré le recours recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision de la CRA du 10 janvier 2019,
— débouté M. [B] de ses demandes,
— condamné M. [B] aux dépens.
En l’état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des prétentions et moyens, M. [K] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement et de:
A titre principal,
— annuler les décisions de la caisse du 9 février 2018 et du 14 juin 2018 refusant la prise en charge de la rechute,
— annuler la décision implicite et la décision explicite de rejet par la CRA,
— juger que la rechute du 8 janvier 2018 doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 13 février 2013,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à régulariser la situation de M. [B] à compter du 8 janvier 2018,
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise afin de déterminer l’existence d’un lien direct et certain entre la rechute du 8 janvier 2018 pour une algodystrophie main poignet droit et la maladie professionnelle du 13 février 2013,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En l’état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
SUR CE :
Moyens des parties :
M. [B] fait valoir que la rechute est en lien direct avec la maladie professionnelle du 13 février 2013 comme l’attestent trois médecins différents (le médecin traitant, le chirurgien et le médecin du travail). Il considère que ces éléments n’ont pas été pris en compte par le médecin expert et par les premiers juges. En réalité l’algodystrophie au niveau de la main droite trouve son origine dans la chirurgie du syndrome de canal carpien opéré le 13 mars 2013 et n’a pas de rapport avec la chirurgie de l’ostéome ostéoïde ulnaire droit réalisée le 11 mai 2015. Subsidiairement, M. [B] demande une expertise médicale judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne rappelle qu’en matière de rechute les lésions ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité. L’avis technique du médecin expert s’impose tant à l’assuré qu’à la caisse. Si les conclusions techniques sont claires précises et dépourvues d’ambiguïté, elles s’imposent également à la juridiction saisie. Dans le cas contraire, la juridiction peut ordonner une expertise judiciaire. Ainsi la prise en charge directe de la rechute ne pourra en aucun cas prospérer.
L’avis du médecin expert est clair et précis, en ce qu’il indique que le syndrome algodystrophique droit est réapparu après la chirurgie de l’ostéome ostéoïde ulnaire droit réalisé le 11 mai 2015, chirurgie non imputable à la maladie professionnelle. Il n’est donc pas possible de retenir un lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 13 février 2013. De plus, le médecin conseil de la caisse a été interrogé par la CRA et a précisé qu’il ne s’agit pas de la même pathologie que le syndrome du canal carpien.
Décision de la cour :
Vu les articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale,
La discussion médicale dans du rapport du médecin expert du 22 lai 2018, le docteur [W], relate notamment les éléments suivants :
'Compte tenu du délai entre l’apparition de la pathologie reconnue en maladie professionnelle et la pathologie décrite sur le certificat médical de rechute du 8 janvier 2018 'algodystrophie main poignet droit', de la scintigraphie osseuse du 13 avril 2015 ne retrouvant pas d’algodystrophie, étant donné la réapparition du syndrome algodystrophique après la chirurgie de l’ostéome ostéoïde ulnaire droit réalisée le 11 mai 2015, chirurgie non imputable à la maladie professionnelle, mais étant un événement pouvant se compliquer d’une algodystrophie, il n’est pas possible de retenir de lien direct et certain entre la pathologie décrite sur le certificat médical de rechute du 8 janvier 2018 et la maladie professionnelle du 13 février 2013.
Le médecin expert conclut : Non, il n’existe pas de pas de lien direct et certain entre la pathologie décrite sur le certificat médical de rechute du 8 janvier 2018 et la maladie professionnelle du 13 février 2013.
Le rapport du médecin expert est donc clair, précis et non ambigu.
La lecture du rapport du médecin expert fait apparaître que celui-ci a bien pris en compte dans son analyse les éléments médicaux issus des certificats et avis du chirurgien et du médecin du travail.
Il résulte clairement du rapport que le chirurgien, le docteur [X], considère dans plusieurs avis successifs que l’algodystrophie de M. [B] déclarée en 2018 trouve son origine dans un effet rebond de l’algodystrophie initiale qui avait suivi l’intervention chirurgicale du canal carpien en 2013.
Le rapport relate aussi les renseignements émanant du médecin du travail, le docteur [T], lequel a émis deux avis d’inaptitude successifs les 13 et 26 avril 2018 mentionnant 'inapte au poste de chauffeur suite à une complication de maladie professionnelle'.
Le fait que le médecin expert est en désaccord avec le chirurgien et le médecin du travail sur l’origine de la rechute ne fait pas perdre à l’analyse et à la conclusion ses caractères de clarté, précision et absence d’ambiguïté.
M. [B] produit en outre le certificat médical de son médecin généraliste traitant, le docteur [N], établi le 5 juillet 2018, soit après le rapport du médecin expert, lequel explique que 'les signes cliniques d’algodystrophie ont repris de la même manière qu’avant l’intervention de l’ostéome et permettent de penser que c’est une seule affection qui évolue, même si on est bien au-delà des 18 mois de l’évolution classique de cette affection pour laquelle il faut accepter de nombreuses formes cliniques'.
Ce certificat médical du docteur [N] a été présenté devant la CRA, laquelle a interrogé le médecin conseil de la caisse. Ce dernier a contredit l’avis du médecin généraliste considérant que l’opération de l’ostéome a entraîné une nouvelle complication mais qu’il ne s’agit absolument pas de la même pathologie que le syndrome du canal carpien comme le prétend le médecin traitant.
La cour relève, comme l’ont fait le rapport du médecin expert et les premiers juges, que la scintigraphie osseuse du 13 avril 2015 n’a pas retrouvé d’algodystrophie et que le syndrome algodystrophique est réapparu après la chirurgie de l’ostéome ostéoïde ulnaire droit réalisé le 11 mai 2015, chirurgie non imputable à la maladie professionnelle.
Les éléments médicaux produits au dossier sont suffisants et il n’y a pas lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire.
La décision de rejet de la contestation de la prise en charge de la rechute au titre de la maladie professionnelle sera donc confirmée de même que le jugement.
M. [B], partie perdante, doit supporter les dépens d’appel. Il sera débouté en outre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [B] aux dépens d’appel,
Déboute M. [K] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL C. KHAZNADAR
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