Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 23/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°70/2025
N° RG 23/01746 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTQL
Mme [Z] [U]
C/
Association ASKORIA
RG CPH : F 21/00114
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-BRIEUC
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 24 AVRIL 2025
Le Vingt quatre avril deux mille vingt cinq,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors du prononcé.
Statuant dans la procédure sans débats opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille AGOSTINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Association ASKORIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d’un litige opposant Mme [U] à son ancien employeur l’association Askoria, le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc en formation de départage, par jugement en date du 3 février 2023, a notamment :
— écarté des débats les pièces 53 à 55 produites en cours de délibéré par l’association Askoria,
— annulé les avertissements des 7 décembre 2020 et 6 avril 2021,
— condamné l’association Askoria à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts exclusifs de l’association Askoria à raison d’un harcèlement moral,
— dit que cette résiliation a les effets d’un licenciement nul,
— condamné l’association Askoria à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 30 992,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 479,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ,
— les congés payés acquis et non pris ( montant à parfaire entre les parties),
— ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes au jugement,
— condamné l’association au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
La cour a été saisie le 20 mars 2023 d’un appel formé par l’association Askoria tendant à la réformation ou l’annulation du jugement en ses chefs expréssément critiqués en ce qu’il a :
— écarté des débats les pièces 53 à 55 produites en cours de délibéré par l’association Askoria,
— annulé l’avertissement du 7 décembre 2020 ,
— annulé l’avertissement du 6 avril 2021,
— condamné l’association à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts exclusifs de l’association Askoria à raison d’un harcèlement moral,
— dit que cette résiliation a les effets d’un licenciement nul,
— condamné l’association Askoria à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 30 992,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 479,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 147,94 euros pour les congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ,
— les congés payés acquis et non pris ( montant à parfaire entre les parties),
— condamné l’association au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— débouté l’association Askoria de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Askoria appelante a conclu sur le fond le 14 juin 2023 puis le 19 décembre 2023.
Mme [U] a pris des conclusions sur le fond le 13 septembre 2023 en formant un appel incident.
Parallèlement à la procédure en appel, Mme [U] a fait l’objet le 26 mai 2023 d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, Mme [U] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin de voir prononcer l’irrecevabilité d’une partie des conclusions de l’association Askoria répondant son appel incident.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 14 juin 2024, Mme [U] a entendu maintenir l’irrecevabilité des conclusions de l’association en réponse à son appel incident portant sur:
— le quantum des dommages et intérêts au titre de l’annulation des deux avertissements pour obtenir la somme de 6 000 euros de ce chef,
— le quantum des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture pour obtenir la somme de 66 010 euros de ce chef,
— le quantum des dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour obtenir 10 000 euros de ce chef,
— le quantum du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement et obtenir 3 446,08 euros de ce chef,
— la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’association Askoria à raison de l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité,
— la condamnation de l’association Askoria au paiement de 48 790 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de la rupture,
— la demande relative à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude notifié par l’association Askoria après la demande de résiliation judiciaire,
— la demande relative à la condamnation de l’association Askoria à verser à titre principal la somme de 66 010 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire la somme de 48 790 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il ordonne à l’association de conclure à nouveau en excluant les passages irrecevables et de condamner l’association au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] fait valoir au visa de l’article 910 du code de procédure civile que l’association Askoria disposait à peine d’irrecevabilité d’un délai de 3 mois à compter des conclusions du 13 septembre 2023 contenant un appel incident de la salariée pour y répondre; que l’employeur ayant conclu seulement le 19 décembre 2023, ses conclusions portant sur l’appel incident de la salariée doivent être déclarées irrecevables compte tenu de l’expiration du délai de 3 mois fixé par l’article 910 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées le 30 septembre 2024, l’association Askoria a conclu au rejet de l’incident soulevé par Mme [U] considérant que ses écritures au fond notifiées le 19 décembre 2023 sont parfaitement recevables portant sur:
— le quantum des dommages et intérêts au titre de l’annulation des avertissements: l’employeur a sollicité le rejet de la demande de la salariée de dommages et intérêts pour les avertissements dans ses premières conclusions d’appelant du 14 juin 2023, de sorte qu’il n’a formulé aucune nouvelle prétention dans son second jeu de conclusions du 19 décembre 2023.
— le quantum des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture : ses premières conclusions du 14 juin 2023 en qualité d’appelant comportaient déjà une demande de diminution des dommages et intérêts alloués à la salariée de sorte qu’aucune nouvelle prétention n’a pas été formulés dans les conclusions ultérieures du 19 décembre 2023. L’association a seulement développé un moyen nouveau lié au calcul de l’ancienneté.
— le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral : le rejet de cette demande figurait déjà dans ses conclusions d’appelante du 14 juin 2023.
— le solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement : l’employeur soutenait dans ses premières écritures qu’il avait déjà acquitté l’indemnité conventionnelle de licenciement et n’en plus redevable. Des moyens complémentaires ont seulement été développées dans ses secondes écritures constituant une simple réplique des premières.
— la résiliation judiciaire du contrat de travail à raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité: ces deux demandes sont liées, la seconde étant la conséquence indemnitaire de la première. Dès ses premières conclusions du 14 juin 2023, l’employeur avait conclu au rejet de la demande présentée à titre subsidiaire par la salariée en résiliation de son contrat de travail. Les précisions formulées dans les conclusions n°2 constituent une simple réplique de sorte que ces écritures doivent être jugées recevables en application de l’article 910-4 alinéa 2 du code de la procédure civile.
— les demandes relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude notifié après le jugement et aux dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la seconde demande étant la conséquence de première , ces demandes ne relèvent pas de l’appel incident tendant à la réformation du jugement dès lors que le licenciement pour inaptitude est intervenu avant le jugement. Les dispositions de l’article 910 ne trouvent pas à s’appliquer.
En tout état de cause, l’association souligne le fait qu’elle a repris dans ses conclusions n°2 du 19 décembre 2023 le même dispositif que celui figurant dans ses conclusions initiales du 14 juin 2023 sollicitant le rejet des demandes de Mme [U].
Elle a sollicité le paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et s’est opposée à la demande de Mme [U] de ce chef.
L’incident a été fixé sans audience après régularisation par le conseil de l’association Askoria de ses conclusions du 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 548 du code de procédure civile, lorsque le jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’intimé peut appeler incidemment des autres chefs.
Selon une jurisprudence constante, l’appel incident de la partie intimée peut critiquer des chefs des dispositions du jugement non visés par l’appel principal ( Civ 2 13 octobre 2016 n°15-21973)
L’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur aux instances d’appel engagées avant le 1er septembre 2024 dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l’article 910 du même code que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre
ses conclusions au greffe.
L’article 910-4 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions meonnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. (..) Néanmoins, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est rappelé que seule la cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ( Avis Civ 2 11 octobre 2022 n°22 70 010).
Les parties pouvant ainsi invoquer de nouveaux moyens et conclure jusqu’à la clôture de l’instruction, il convient de déterminer en quoi les conclusions n°2 du 19 décembre 2023 de l’association Askoria, lesquelles ont été notifiées au-delà du délai de 3 mois fixé par l’article 910 du code de procédure civile, répondaient à l’appel incident ou bien si elles n’étaient pas destinées au moins en partie à développer l’appel principal. ( Civ 3 2 juin 2016 n°1512834).
Le dispositif des conclusions initiales de l’association Askoria du 14 juin 2023 est le suivant :
' PAR CES MOTIFS
Il est demandé à la Cour d’Appel de Rennes de :
A TITRE PRINCIPAL
REFORMER le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a :
— Annulé l’avertissement du 7 décembre 2020 retenant le caractère disproportionné de la sanction à la faute commise,
— Annulé l’avertissement du 6 avril 2021 retenant l’absence de faute avérée,
— Et en conséquence, a condamné l’association ASKORIA à payer à Madame [Z] [U] la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] [U] aux torts exclusifs de l’association ASKORIA à raison d’un harcèlement moral,
— Dit que cette résiliation a les effets d’un licenciement nul,
Et en conséquence, a condamné l’association ASKORIA à payer à Madame [Z] [U] les sommes suivantes :
o 50 000,00 ' à titre d’indemnité pour licenciement nul,
o 30 992,16 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
o 11 479,40 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 1 147,94 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
o 5 000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
o Les congés payés acquis et non pris (montant à parfaire entre les parties)
— Condamné l’association ASKORIA à verser à Madame [Z] [U] la somme de 3.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté l’association ASKORIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ecarté des débats les pièces n o 53 à 55 produites en cours de délibéré par l’association ASKORIA comme n’étant pas autorisées
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Madame [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes
DEBOUTER Madame [Z] [U] de sa demande en annulation des avertissements notifiés respectivement les 7 décembre 2020 et 6 avril 2021 et de sa demande en dommages et intérêts correspondante,
JUGER que Madame [Z] [U] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral
JUGER que l’Association Askoria n’a commis aucun manquement
DEBOUTER Madame [Z] [U] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
DEBOUTER Madame [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la Cour devait prononcer la résiliation judiciaire,
FIXER la date de rupture du contrat de travail à la date de notification du licenciement
DECERNER ACTE à l’Association Askoria qu’elle s’est dument acquittée de l’indemnité conventionnelle de licenciement
REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts alloués.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [Z] [U] de toute demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel CONDAMNER Madame [Z] [U] à payer à l’Association Askoria la somme de 2.500 ' sur le fondement de ces mêmes dispositions afin de compenser les frais que la concluante à exposés pour assurer la défense de ses intérêts, au cours de l’ensemble de la procédure y compris d’appel.
CONDAMNER Madame [Z] [U] aux entiers dépens. '
Ce dispositif est strictement identique à celui des conclusions n°2 de l’appelante du 19 décembre 2023.
L’examen comparatif des conclusions successivement déposées pour l’association Askoria révèle que l’essentiel des développements complémentaires figurant dans les secondes écritures du 19 décembre 2023 de l’employeur se rattachaient aux premières conclusions en ce qui concerne :
1 – le quantum des dommages et intérêts pour deux avertissements nuls :
En effet, l’association Askoria a demandé dans ses premières écritures l’infirmation du jugement ayant annulé les deux avertissements et les conséquences indemnitaires de ces annulations. Elle n’a donc à aucun ajout dans ses conclusions n°2 en demandant le rejet de la demande indemnitaire de la salariée en lien avec l’annulation des avertissements.
Le moyen d’irrecevabilité de cette demande soulevé par Mme [U] n’est pas fondé.
2 – les conséquences financières découlant de la résiliation judiciaire produisant les effets d’une rupture nulle:
L’association ayant sollicité dans ses premières conclusions le rejet des demandes indemnitaires de la salariée au titre de la résiliation judiciaire et à titre subsidiaire, la réduction des dommages et intérêts, Mme [U] est mal fondée à soulever l’irrecevabilité de cette demande retranscrite dans les secondes conclusions, indépendamment des moyens complémentaires que son employeur était autorisé à développer au soutien de son argumentation distincte d’une prétention.
Les demandes de ce chef sont donc recevables.
3 – le quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral:
l’association Askoria ayant déjà conclu dans ses premières écritures au rejet de la demande de dommages et intérêts n’a formulé aucune nouvelle prétention dans ses conclusions du 19 décembre 2023 à ce titre. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande sera rejeté.
4 – le quantum de l’indemnité conventionnelle de licenciement:
L’employeur a sollicité dans ses conclusions initiales l’infirmation du jugement ayant fait droit en partie à la demande d’indemnité de licenciement de Mme [U], dans la limite de 30 992,16 euros, au titre des conséquences de la résiliation judiciaire. Il a subsidiairement conclu que la salariée était remplie de ses droits au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en ce qu’il lui a été versé la somme de 30 992,16 euros lors de son licenciement survenu ultérieurement le 26 mai 2023.
Contrairement à l’analyse de Mme [U], l’employeur a formulé dans ses secondes conclusions des prétentions se rattachant à ses premières écritures et a développé des moyens complémentaires propres à soutenir sa demande d’infirmation des dispositions du jugement ayant fait droit à la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement.
5 – la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse :
Ces demandes ont été formulées à titre subsidiaire par Mme [U] devant la juridiction prud’homale qui ne s’est pas prononcée sur leur bien fondé, après avoir fait droit à la demande principale de la salariée en résiliation judiciaire en raison d’un harcèlement moral.
Il convient de rappeler que l’appel principal de l’association Askoria avait pour objet de voir juger que l’employeur n’avait commis ni harcèlement moral ni manquement et voir rejeter la demande de Mme [U] de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ainsi que les demandes indemnitaires découlant de la résiliation.
L’employeur ayant développé dans ses conclusions n°2 des moyens qui étaient propres à soutenir la demande d’infirmation des dispositions du jugement ayant fait droit à la demande de résiliation judiciaire et ayant accordé diverses sommes en réparation des préjudices subis par la salariée, force est de constater qu’il n’a pas répondu à l’appel incident de Mme [U] mais qu’il a articulé des moyens complémentaires pour obtenir le rejet de la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, qu’elle soit fondée à titre principal sur un harcèlement moral ou subsidiairement sur un autre manquement de l’association.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces demandes doit être écarté.
6 – les demandes relatives au bien fondé du licenciement pour inaptitude notifié après le jugement et aux dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il ne fait pas débat que le licenciement de Mme [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié le 26 mai 2023, soit quelques mois après le jugement prud’homal du 3 février 2023 et après la déclaration d’appel du 20 mars 2023.
Les demandes présentées par Mme [U] dans ses conclusions du 13 septembre 2023 concernant le bien fondé du licenciement pour inaptitude et ses conséquences financières subséquentes sont nouvelles en appel.
Il est rappelé que seule la cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile (avis Civ 2 11 octobre 2022 n°22 70 010).
A ce titre, Mme [U] est mal fondée à soulever au stade de la mise en état l’irrecevabilité des conclusions prises de l’association Asloria et destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles se rapportant au licenciement notifié le 26 mai 2023 et à ses conséquences financières.
A l’exception des dernières demandes relatives au bien fondé du licenciement notifié le 26 mai 2023 et à ses conséquences financières relevant de la compétence de la cour, il convient de constater que les conclusions n°2 du 19 décembre 2023 de l’association Askoria sont parfaitement recevables en ce qu’elles étaient destinées, non pas à répondre à l’appel incident de Mme [U], mais à développer au moins en partie son appel principal.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces demandes sera en conséquence rejeté.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens, de sorte que leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état par ordonnance susceptible de déféré
— Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’association Askoria notifiées le 19 décembre 2023 en ce qu’elles étaient destinées au moins en partie à développer l’appel principal, à l’exception des demandes nouvelles relatives au bien fondé du licenciement et aux demandes financières subséquentes
— Se déclare incompétent au profit de la cour pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles relatives au bien fondé du licenciement notifié le 26 mai 2023, soit quelques mois après le jugement incriminé, et aux demandes financières en découlant pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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