Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 avr. 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
15/04/2026
ARRÊT N° 26/ 149
N° RG 25/00206
N° Portalis DBVI-V-B7J-QYOB
SL – SC
Décision déférée du 12 Décembre 2024
TJ de [Localité 1] – 17/02432
A. BLONDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 15/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. CAPIO CLINIQUE DES CÈDRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le docteur [R] [I] exerce la profession de gastro-entérologue.
Le 19 mars 1999, la société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) Clinique des [Etablissement 1] a conclu un contrat d’exercice libéral non exclusif avec le docteur [R] [I]. Le contrat était conclu à durée indéterminée.
Le 15 août 2012, Mme [F] [E], une patiente de la clinique, est décédée à la clinique des suites d’une septicémie à pneumocoques.
Plusieurs procédures ont été engagées par ses ayants-droit, dont une procédure pénale, une procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation (Cci) et une procédure civile mettant en cause non seulement la Clinique des [Etablissement 1], mais également plusieurs médecins exerçant au sein de la clinique, dont le docteur [I] et le docteur [Y].
Un litige est né dans ce contexte entre le docteur [I] et la Clinique des [Etablissement 1], le conseil de cette dernière ayant communiqué à la Cci un listing édité le 22 mai 2015 des patients présents le 13 août 2012, sur lequel figurait notamment le nom de Mme [E], avec comme praticien, le docteur [I].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2015, le docteur [R] [I] a rompu le contrat d’exercice libéral le liant à la clinique, en invoquant le comportement déloyal de la clinique à son égard dans l’affaire [D] [E], ne permettant plus la poursuite de leur collaboration. Il a reproché à la clinique de s’être efforcée, en toute connaissance de cause, et au moyen de procédés méprisables, de lui faire endosser une responsabilité qui n’était la sienne. Il a réclamé une indemnité compensatrice des préjudices qui lui ont été occasionnés, d’un montant de 500.000 euros.
Préalablement à l’introduction de la présente instance, une tentative de conciliation a eu lieu devant le Conseil régional de l’Ordre des médecins mais aucun règlement amiable n’est intervenu.
Par acte du 24 juin 2017, M. [R] [I] a fait assigner la Sasu Capio Clinique des Cèdres devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de voir :
— dire et juger que la rupture du contrat d’exercice consécutivement au décès d’une patiente est exclusivement imputable à la Clinique des [Etablissement 1],
— dire et juger que sa déloyauté ouvre droit à réparation, en sa faveur,
— la condamner en conséquence au règlement d’une indemnité de 500 000 euros,
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.
Par un jugement contradictoire en date du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la Sasu Capio Clinique des Cèdres,
— débouté la Sas Capio Clinique des Cèdres de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’une atteinte à l’image et d’une procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les partie à de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
— condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la preuve n’était pas rapportée du manquement contractuel allégué par M. [I] à l’encontre de la clinique : qu’en effet, il n’était pas rapporté la preuve du caractère erroné de l’information figurant dans le listing fourni par la clinique aux experts de la [Etablissement 2], ni en tout état de cause, de la connaissance par la clinique de son caractère erroné, et qu’ainsi, M. [I] n’établissait pas l’existence du faux intellectuel allégué, ni du caractère mensonger des déclarations de la clinique.
Il a considéré qu’il n’était pas démontré une atteinte à l’image de la clinique, le seul fait qu’une procédure judiciaire ait été engagée à son encontre étant insuffisant sur ce point.
— :-:-:-
Par déclaration du 21 janvier 2025, M. [I] a interjeté appel du jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la Sasu Capio Clinique des Cèdres et donc de sa demande de versement d’une indemnité de 500.000 euros toutes causes de préjudices confondues,
— débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2025, M. [R] [I], appelant, demande à la cour de :
— faire droit à toute exception de procédure, d’annuler sinon d’infirmer, et à tout le moins de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la Sas Capio Clinique des Cèdres et donc de sa demande de versement d’une indemnité de 500 000 euros toutes causes de préjudices confondues,
* débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— déclarer que la rupture du contrat d’exercice est exclusivement imputable à la Clinique des [Etablissement 1],
— la condamner en conséquence au règlement d’une indemnité de 500 000 euros toutes causes de préjudice confondues,
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 20 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— débouter la Clinique des [Etablissement 1] de toutes ses demandes reconventionnelles.
Il fait valoir que le comportement déloyal d’un cocontractant peut engager sa responsabilité contractuelle au regard de l’article 1104 du code civil ; que cette obligation s’étend aux comportements accessoires à l’exécution.
Il soutient que le contrat d’exercice libéral n’a pas été exécuté loyalement. Il ne conteste pas que la clinique a le droit de produire des éléments de preuve nécessaires à sa défense. Cependant, il fait valoir que la pièce communiquée par la clinique à l’expert de la [Etablissement 2], sous le numéro 34, mentionne le docteur [I] comme médecin référent de Mme [E], alors même qu’il était inconcevable que le nom de Mme [E] puisse figurer dès le 13 août 2012 sur le listing des patients d’un service où elle n’a été transférée que dans la nuit du 13 au 14 août 2012. Il ajoute que ce document fait référence au service cardiologie mais également au numéro 4200 qui est censé être celui de gastroentérologie.
Il estime que cette pièce constitue un faux intellectuel, puisque le logiciel permettant d’éditer le listing prend en compte les dernières informations pour actualiser le dossier du patient ; que cette pièce n’a été éditée que le 22 mai 2015, de sorte que des modifications ont nécessairement été enregistrées dans le logiciel entre le 13 août 2012, le décès de la patiente et le 22 mai 2015. Il ajoute qu’ayant pris en charge la patiente à compter du 14 août 2012 à 18 h, son nom a écrasé celui des autres médecins qui sont intervenus jusque là. Il indique que c’est une erreur de conception du logiciel qui est bien connue par la clinique. Il soutient que Mme [E] était identifiée au nom du docteur [Y] lorsque le listing a été édité depuis le logiciel le 14 août 2012 au matin.
Il estime que cette pièce altère la vérité de façon consciente et volontaire et a pour effet de faire la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Il se plaint que cette pièce a entretenu une confusion et un doute sur l’éventuelle responsabilité de M. [I].
Il soutient que cette déloyauté de la clinique ne pouvait permettre la poursuite de l’exécution du contrat d’exercice libéral, car ceci a rompu la confiance qu’il avait en la clinique.
Il allègue avoir subi un préjudice moral, économique et professionnel.
Il conteste l’atteinte à l’image de la clinique et la procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, la Sasu Capio Clinique des Cèdres, intimée et appelante incidente, demande à la cour de:
A titre principal ,
— juger que la Clinique des [Etablissement 1] n’a commis aucune faute à l’origine de la rupture du contrat d’exercice la liant au docteur [R] [I] ;
En conséquence :
— juger que la rupture du contrat d’exercice liant le docteur [R] [I] à la Clinique des [Etablissement 1] n’est pas imputable à la Clinique des [Etablissement 1],
— débouter le Docteur [R] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en conséquence le jugement dont appel sur ce point ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la rupture du contrat d’exercice était imputable à la Clinique des [Etablissement 1] :
— juger que le Docteur [R] [I] ne rapporte aucune preuve permettant de déterminer qu’il a subi un préjudice,
— juger que le Docteur [R] [I] ne justifie pas du montant du préjudice qu’il sollicite,
En conséquence :
— débouter le Docteur [R] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en conséquence le jugement dont appel sur ce point ;
En tout état de cause ,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Clinique des [Etablissement 1] de ses demandes,
— condamner en conséquence le Docteur [R] [I] à payer à la Clinique des [Etablissement 1] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 au titre d’une atteinte à l’image et d’une procédure abusive,
— condamner le Docteur [R] [I] à payer à la Clinique des [Etablissement 1] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste avoir produit un faux devant l’expert de la Cci, avec l’intention d’engager la responsabilité du docteur [I] dans le décès de Mme [E].
Elle fait valoir qu’elle n’a été en mesure de produire que les éléments informatiques auxquels elle avait accès. Elle dit qu’elle n’a fait que produire une pièce permettant d’établir la réalité des faits tels qu’ils étaient enregistrés informatiquement. Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un document falsifié.
Elle fait valoir que le docteur [I] avait prescrit des examens pour Mme [E] dès le 13 août 2012 au service des urgences, pour le lendemain, ce qui laissait pensait qu’il prendrait en charge cette patient et la suivrait ; qu’elle était donc légitime à considérer que le docteur [I] avait pris en charge la patiente dès ce moment-là, ce d’autant que la patiente a été transférée dans son service.
Subsidiairement, elle conteste le préjudice moral et matériel invoqué par le docteur [I].
Elle estime que la procédure porte atteinte à son image et à sa réputation, et qu’elle est abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 mars 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’exercice libéral :
L’article 1104 du code civil dispose : 'Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
L’article L 1142-5 du code de la santé publique dispose que « Dans chaque région, une ou plusieurs commissions de conciliation et d’indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2. »
Chaque commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) joue un double rôle. Elle a, d’une part, une mission de règlement amiable des accidents médicaux relevant de la solidarité nationale; d’autre part, une mission de conciliation tendant à rechercher un accord entre la victime et l’assureur du professionnel de santé responsable. Elle siège, suivant le cas, « en formation de règlement amiable des accidents médicaux » ou « en formation de conciliation » (CSP, art. L. 1142-5 ).
En l’espèce, la CCI menait une mission de conciliation entre les ayants-droits de Mme [E] et les professionnels de santé et établissement de santé dont la responsabilité était recherchée.
L’article L 1142-6 du code de la santé publique dispose : 'Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables d’établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l’office institué à l’article L. 1142-22 et les entreprises d’assurance.
La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement, propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L 1142-8 du même code dispose :
'Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable.
L’avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l’a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l’office institué à l’article L. 1142-22.
Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
La commission saisit l’autorité compétente si elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Lorsque les dommages résultent d’une infection nosocomiale présentant le caractère de gravité prévu à l’article L. 1142-1-1, la commission signale sans délai cette infection nosocomiale au directeur général de l’agence régionale de santé ainsi qu’à l’office institué à l’article L. 1142-22.'
Selon l’article L 1142-9 du même code,
'Avant d’émettre l’avis prévu à l’article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 1142-12.
La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d’ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal judiciaire ou à son délégué d’autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l’article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.
Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière.
Le rapport d’expertise est joint à l’avis transmis dans les conditions prévues à l’article L. 1142-8.'
Il est de principe que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.
En l’espèce, le président de la commission de conciliation et d’indemnisation de la région Midi-Pyrénées a ordonné une expertise médicale, confiée aux docteurs [Z] [V] et [B] [L]. Une réunion d’expertise a eu lieu le 21 mai 2015.
M. [I] a assisté à cette réunion. Il était donc partie à la procédure devant la CCI.
Les experts ont demandé que la clinique produise le listing informatique de répartition des malades par médecin. Ceci résulte du rapport d’expertise (p 15 et p 16) : 'la direction doit fournir lors de l’expertise le document informatique précisant sous quelle responsabilité médicale était hospitalisée Mme [E] après son transfert des urgences à l’unité 4200. Si le document identifie un médecin précis, celui-ci (ou son associé en cas d’absence légitime) aura une lourde responsabilité dans le décès de Mme [E]'.
Par courriel du 26 mai 2015, Me [A], avocate de la clinique des [Etablissement 1], a adressé à l’expert M. [Z] [V] un tableau des patients présents le 13 août 2012 et des médecins auxquels ils étaient affectés. Elle a indiqué que cette pièce, qu’elle numérotait 34, lui paraissait déterminante pour son expertise. Selon elle, il en ressortait que Mme [E] était affectée au docteur [I] à sa sortie du service des urgences et donc sous la responsabilité du docteur [I], contrairement à ce que ce dernier avait soutenu lors de la réunion d’expertise.
Cette pièce n°34, intitulée 'entête liste mouvements lits Patients passés en [Localité 4] le 13/08/2012 :31', consiste en une liste de patients avec leur numéro de lit, le nom du praticien, le motif d’hospitalisation, la date de sortie prévue et la durée. Sur ce document, sur lequel il est indiqué qu’il a été édité le 22 mai 2015, figure [F] [E], lit 4229, la durée d’hospitalisation dans le service est de 1h02, le praticien mentionné est le docteur [R] [I]. La date de sortie prévue est le 15/08/2012.
Il s’agissait d’une production de pièce permettant à la clinique d’apporter des éléments de preuve nécessaire à sa défense envers les ayants droits de Mme [E], avant que la Cci rende son avis.
Les docteurs [V] et [L] ont établi leur rapport en juin 2015. Dans ce rapport, ils concluent au fait Mme [E] est décédée d’une septicémie à pneumocoques, infection acquise avant son hospitalisation et ayant justifié celle-ci, qui a une mortalité d’environ 20% quand elle est correctement traitée, ajoutant que cette mortalité est surtout fonction de l’état général du patient et que Mme [E] pouvait être considérée comme en bonne santé, l’anomalité splénique n’ayant pas de traduction clinique. Selon leur avis, le docteur [Y], médecin urgentiste, est responsable pour un quart du décès de la patiente et les trois autres quarts sont sous la responsabilité soit de la clinique, soit du docteur [I], gastro-entérologue, en fonction ou non de l’existence d’un listing précis attribuant Mme [E] au docteur [I] ou à un autre médecin.
Suivant avis du 16 septembre 2015, la CCI Midi-Pyrénées a retenu l’existence d’un retard de prise en charge ayant généré une perte de chance de survie de 80% pour [F] [E]. Elle a retenu la responsabilité de la clinique des [Etablissement 1] de 50%, du docteur [Y] de 25% et du docteur [S] gastro-entérologue de 5%, dans le cadre d’une perte globale de chance de 80%.
Les obligations contractuelles réciproques de la clinique et de M. [I] consistent en la mise à disposition du praticien de lits d’hospitalisation ainsi que de l’usage collectif des locaux et tous les moyens nécessaires pour permettre au praticien d’exercer son art dans les meilleures conditions, eu égard à la spécialité exercée, moyennant une contrepartie pécuniaire. Elles incluent aussi un de loyauté contractuelle. Pour dire que la rupture est imputable à la clinique, M. [I] peut se fonder sur l’article 1104 du code civil.
Il apparaît que cette pièce n°34 n’est pas un document falsifié. Ainsi, il ne s’agit pas d’un faux matériel. En effet, il n’est pas contesté que le docteur [I] a pris en charge la patiente à partir de 18 h le 14 août 2012, après avoir répondu à un appel du service 4200, alors qu’il était en consultation dans un bureau. Son nom a alors été enregistré comme médecin référent. Compte tenu de la façon dont fonctionne le logiciel de la clinique, il est normal que son nom apparaisse sur le document édité en 2015, car il a écrasé celui des autres praticiens intervenus antérieurement.
En revanche, le docteur [I] soutient que le document intitulé 'entête liste mouvements lits Patients passés en 4200 – [Localité 5] le 13/08/2012 :31', édité le 22 mai 2015, est un faux intellectuel, car il ne reflète pas la situation au 13 août 2012. Il ajoute que la clinique en avait connaissance.
Il lui incombe de prouver l’existence d’un faux intellectuel.
Le 13/08/2012, Mme [E] a été admise au service des urgences, son médecin référent étant alors le docteur [Y]. M. [I] a rencontré [F] [E] ce jour-là. M. [I] lui a prescrit une analyse pour le lendemain : 'demain CRP NFS'.
Mme [E] a été transférée au service d’hospitalisation 4200 le 13 août 2012 vers 23 h. Elle était donc bien dans le service 4200 le 13 août 2012 à partir de 23 h environ, ce qui correspond à la durée de 1 h 02 mentionnée sur la pièce n°34.
Dans le service 4200 de gastro-entérologie, pouvaient se trouver des patients d’autres services, en fonction des places disponibles.
Le docteur [Y] a soutenu que ce transfert avait été convenu d’un commun accord avec le docteur [I]. Au contraire, le docteur [I] a soutenu que le docteur [Y] avait pris seul cette décision, sans l’en avertir, et qu’ainsi la patiente avait encore comme médecin référent le docteur [Y] lorsqu’elle est arrivée dans le service 4200 le 13 août 2012. Lors de la visite du 14 août 2012 matin, le docteur [I] dit n’avoir pas vu Mme [E]. Il a indiqué lors d’interrogatoires devant le juge d’instruction, soit que Mme [E] n’était pas sur son listing, soit que le listing mentionnait comme praticien le docteur [Y].
L’expertise ordonnée par la CCI n’a pas permis d’établir si le transfert de [F] [E] du service des urgences au service d’hospitalisation 4200 avait été effectivement réalisé avec l’accord du docteur [I], ni même avait été porté à sa connaissance. L’information judiciaire n’a pas non plus permis d’établir ceci.
La clinique fait valoir que depuis la prescription du 13 août 2012, dont il devait s’enquérir des résultats d’analyse, le docteur [I] était le médecin référent de Mme [E]. Elle ajoute que le docteur [Y] est urgentiste, et qu’il n’ y avait aucune raison pour qu’une patiente à son nom ait été installée dans un autre service que celui des urgences.
Le 14 août 2012 matin, Mme [E] a fait l’objet d’une prescription de morphine par le docteur [S], associée du docteur [I]. Elle a également fait l’objet d’une prescription de morphine en milieu d’après-midi par un médecin gastro-entérologue. Elle a donc a été prise en charge par les gastro-entérologues.
En tout état de cause, le docteur [I], qui avait prescrit une analyse le 13 août 2012 alors que Mme [E] était au service des urgences, analyse à effectuer le 14 août 2012, et qui l’avait donc prise en charge alors même qu’elle était au service des urgences, ne rapporte pas la preuve que Mme [E] a été transférée au service 4200 le 13 août 2012 sans son accord ou sans qu’il en ait connaissance, et en conséquence ne démontre pas que le listing produit ne reflèterait pas la réalité, ni, en tout état de cause, que la clinique aurait eu connaissance de son caractère erroné.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de la clinique pour atteinte à l’image et procédure abusive :
La clinique des [Etablissement 1] ne produit pas d’éléments de nature à justifier que le présent litige, circonscrit à l’imputabilité de la rupture du contrat d’exercice libéral, a causé une atteinte à son image.
Invoquant le caractère abusif de la procédure, elle doit démontrer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’existence d’une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Or, le fait pour M. [I] de s’être mépris sur le bien fondé de ses droits ne peut constituer une faute en l’absence de preuve de circonstances de nature à démontrer sa mauvaise foi dans le cadre de cette procédure.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sasu Capio clinique des Cèdres de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera condamné à payer à la Sasu Capio clinique des Cèdres la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [I] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à la Sasu Capio Clinique des Cèdres la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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