Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 sept. 2025, n° 24/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 4 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
ASSOCIATION SOINS ET AIDE A DOMICILE (ASSAD)
copie exécutoire
le 23 septembre 2025
à
Me [X]
Me SCOUARNEC
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04464 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHAL
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 5] du 4 octobre 2018
COUR D’APPEL DE DOUAI du 4 septembre 2021
RENVOI CASSATION du 18 septembre 2024
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 4 décembre 2024
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 9 décembre 2024
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de LILLE du 4 octobre 2018, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 23 septembre 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Madame [D] [C]
née le 15 Décembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Corinne DENEUVILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
ASSOCIATION SOINS ET AIDE A DOMICILE (ASSAD) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
représentée, concluant et plaidant Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 4 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 24 juin 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 23 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [C] a été engagée le 7 mars 2013 en qualité d’aide-soignante par l’association Soins et aide à domicile (l’association ou l’employeur).
À la suite d’un accident du travail du 5 août 2013, elle a connu plusieurs périodes d’arrêts de travail et a été à plusieurs reprises déclarée apte avec réserves, limitées dans le temps pour certaines, quant au port de charges (24 septembre, 2 octobre et 11 décembre 2014, 30 avril et 25 juin 2015). Elle a fait une rechute le 26 mars 2014.
Le 27 mars 2015, elle s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Elle a subi un nouvel accident de travail le 4 novembre 2015, pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels, consolidé le 13 janvier 2016.
Elle a par la suite bénéficié de nouveaux arrêts de travail.
Elle a été déclarée inapte à la suite de deux avis du médecin du travail des 7 et 26 avril 2016, avec la mention « étude de poste faite le 08/04/2016. Capacité restante : travail administratif possible. Pas de port de charges lourdes supérieures à 10kgs et seulement avec les deux bras (illisible) Pas de transfert de patients ».
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 mai 2016.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 16 novembre 2016.
Celui-ci, par jugement du 4 octobre 2018, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 1 850 euros à titre de rappel de salaire, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la salariée de sa demande de rappel au titre de l’indemnité de licenciement, a débouté l’association de ses demandes reconventionnelles et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par arrêt avant-dire droit du 29 janvier 2021, la cour d’appel de Douai a notamment ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties quant à l’application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande tendant à faire constater que l’employeur n’avait pas rempli son obligation de sécurité et serait directement responsable de son inaptitude et recueillir des précisions de la part de la salariée quant à la mise en 'uvre d’une action en justice pour faute inexcusable de l’employeur.
Par arrêt du 24 septembre 2021, la cour d’appel de Douai, saisie par l’association, a notamment :
— déclaré irrecevable la demande présentée pour la première fois en cause d’appel au titre du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 1 850 euros à titre de rappel de salaire et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté l’association de ses demandes reconventionnelles et mis les dépens à la charge de l’association,
— dit que l’association avait satisfait à son obligation de reclassement et dit le licenciement fondé,
— débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Sur pourvoi de Mme [C], la Cour de cassation, par arrêt du 18 septembre 2024, a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d’appel de Douai, mais a cassé et annulé seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce qu’il déclare le licenciement fondé et déboute Mme [C] de ses demandes au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail et de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement, l’arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai et remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens.
Elle a jugé que la demande de dommages-intérêts formée devant la cour d’appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tendait aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et qu’il résultait des articles L.'1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquaient dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle était constatée ou invoquée, avait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, l’arrêt retenaient que l’inaptitude était consécutive à un arrêt maladie de droit commun, que son origine professionnelle n’avait pas été retenue et que la salariée n’avait pas davantage demandé en justice que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu, qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher elle-même si l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision. Elle a précisé que la cassation sur le troisième moyen n’emportait pas celle du chef de dispositif disant que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
Mme [C] a saisi la cour de renvoi le 4 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, Mme [C] demande à la cour de :
* In limine litis :
— Juger que l’ASSAD n’est plus recevable à invoquer avoir satisfait à son obligation de reclassement, cette question déjà jugée est revêtue de l’autorité de la chose jugée,
— Juger recevable sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* Sur le fond :
— Débouter l’association de ses demandes, fins et conclusions et de sa demande tendant à dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Juger que l’association n’a pas respecté son obligation de sécurité à son égard,
En conséquence :
— Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en retenant le fondement du non-respect de l’obligation de sécurité (et non plus celui de l’obligation de reclassement retenu par le conseil de prud’hommes, puis infirmé par la cour d’appel de Douai et la Cour de cassation),
En conséquence :
— Juger bien fondée sa demande tendant à condamner l’ASSAD au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— Confirmer le jugement ayant condamné l’association à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en retenant le fondement du non-respect de l’obligation de sécurité (et non plus celui de l’obligation de reclassement retenu par le Conseil de Prud’hommes, puis infirmé par la cour d’appel de Douai et la Cour de cassation),
Statuant à nouveau :
— Condamner l’association à lui payer une somme de 27 092,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au titre du manquement à son obligation de sécurité,
— Condamner l’association à lui payer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi,
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de l’ASSAD à lui payer une l’indemnité spéciale de licenciement.
En Conséquence :
— Condamner l’association à lui payer une somme de 496,09 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement,
— Débouter l’association de sa demande de condamnation à lui payer une somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association à payer à Me [X] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. (article 700 du CPC) conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, (tel que modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, art. 48), si Me [X] recouvre la somme qui lui sera allouée à ce titre, elle renonce d’ores et déjà expressément à demander toute indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle et dès lors, à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à sa prestation.
* Condamner l’association aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, l’Association soins et aide à domicile demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 04 octobre 2018 par le Conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il :
— a dit et jugé que les demandes de Mme [C] sont bien fondées ;
— a dit que le licenciement de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans de cause réelle et sérieuse;
— 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l 'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
— a mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
Statuant de nouveau,
— dire que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et écritures ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de la demande de Mme [C] :
La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d’appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement de sorte qu’elle n’est pas nouvelle en appel et est donc recevable.
2/ Sur le bien-fondé du licenciement :
Le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Douai relatif au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement n’est pas atteint par la cassation de sorte que la cour n’en est pas saisie.
2-1/ Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Mme [C] soutient que l’employeur a délibérément ignoré l’ensemble des réserves et restrictions faites par le médecin du travail de manière récurrente sur chacun des avis d’aptitude émis entre septembre 2014 et juin 2015, de même que ses propres alertes, continuant à lui affecter des patients invalides et/ou de forte corpulence pour la réalisation de la toilette, que la persistance de cette inertie a été la cause directe du second accident du travail dont elle a été victime et que l’ensemble des justifications de l’employeur est inopérant.
L’association répond, en substance, que le port de charges lourdes est inhérent au métier d’aide-soignant ce que constate son document unique d’évaluation des risques ; qu’elle a mis en 'uvre des mesures pour limiter le risque pour la santé de Mme [C] en lui faisant bénéficier de formations ; que le médecin du travail n’a pas édicté d’interdiction du port de charges lourdes mais a seulement préconisé de les éviter temporairement ; qu’elle a respecté ces préconisations et que la salariée, elle, a manqué à l’obligation lui incombant en matière de sécurité en poursuivant l’exécution de sa prestation de travail alors qu’elle venait de se blesser.
Sur ce,
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l’employeur suppose l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux.
L’employeur, tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
Plus spécialement, il résulte des articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail que l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ; que lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, il prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaires en combinant leurs effets, afin de limiter l’effort physique et réduire le risque encouru ; que par ailleurs, il évalue les risques et organise les postes de travail en mettant à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou des accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ; que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent être mises en 'uvre, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kg.
Par ailleurs, en application de l’article L. 4624-6 du même code, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il incombe également à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Si l’inaptitude du salarié à la suite d’un accident du travail résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié licencié pour inaptitude est en droit de prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur est parfaitement conscient du risque lié au port de charges inhérent au métier d’aide-soignant qu’il expose en détails et qui figure sur son document unique d’évaluation des risques lequel préconise, s’agissant de la manipulation des personnes, l’installation d’une aide technique si besoin, une formation au matériel médical et à la manutention et décrit, au titre des moyens de prévention existant, la formation dans un centre d’entraînement spécialement dédié avec un formateur ayant suivi la formation gestes et postures.
Pourtant, il ne justifie pas de la mise en 'uvre, s’agissant spécialement de Mme [C], d’une évaluation des risques au regard des tournées qu’il lui assignait, de mesures de formation notamment par le biais de son centre dédié, aucune formation au titre des gestes et postures ne figurant sur la liste qu’il produit sachant qu’il n’appartient pas au salarié de le demander, ni de mise à disposition d’équipement mécanique d’aide à la manutention ou de travail en binôme.
Si effectivement le médecin du travail n’a pas formulé d’interdiction de port de charges lourdes avant l’avis d’inaptitude, il a imposé de manière répétée à l’employeur de l’éviter, ce que l’association était tenue de faire. Or, celle-ci ne justifie pas avoir pris des mesures pour éviter que la salariée se trouve en situation de porter des charges supérieures à 10 kg ou de manipuler des clients lourds alors qu’elle n’a saisi le médecin du travail d’aucune difficulté ni contesté ses avis par les voies légales ce qui implique qu’elle ne s’estimait pas dans l’impossibilité de le faire.
Par ailleurs, l’accident du travail du 4 novembre 2015 a été occasionné par le « transfert d’un client pour sortir de son bain » ainsi qu’il figure sur la déclaration d’accident du travail effectuée par le service des ressources humaines. Il est survenu moins de six mois après l’avis du 25 juin 2015 qui imposait à l’employeur d’éviter le port de charges supérieures à 10 kg et les patients lourds pendant cette durée et alors que, durant cette période, Mme [C] avait alerté l’employeur sur ses maux de dos et ses difficultés à prendre en charge certains clients dépourvus de mobilité.
Surtout, l’association n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la survenance de l’accident du travail du 4 novembre 2015 a une cause étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité et notamment à une faute de la salariée.
L’inaptitude de cette dernière faisant suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 4 novembre 2015 lequel a été provoqué par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi qu’il vient d’être démontré, il y a lieu, par confirmation du jugement, de dire le licenciement pour inaptitude de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [C] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, d’un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois.
Il convient de préciser que les dommages-intérêts prévues au texte précité n’ont pas vocation à réparer les séquelles résultant de l’accident du travail.
Mme [C] justifie n’avoir trouvé que des emplois précaires à la suite de son éviction.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa formation et de ses capacités à retrouver un emploi, la cour fixe à 10 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À défaut de justifier d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé sur le fondement de l’article L. 1235-3, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
4/ Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement :
Mme [C] soutient que l’indemnité spéciale de licenciement ne lui a pas été intégralement réglée.
L’employeur, qui ne conteste pas devoir une indemnité spéciale de licenciement, affirme avoir intégralement réglé celle-ci, invoquant une erreur de calcul de la salariée.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne s’appliquent qu’à la double condition que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins en partie pour origine l’accident ou la maladie professionnelle et que l’employeur a eu effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En application de l’article L. 1226-14, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Aux termes de l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable à la cause, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En l’espèce, l’inaptitude de la salariée étant au moins partiellement en rapport avec son accident du travail du 4 novembre 2015, ce que l’association n’ignorait pas et reconnaît d’ailleurs en admettant devoir une indemnité de licenciement doublée, Mme [C] est en droit de prétendre aux mesures protectrices de l’article L. 1226-14.
Au vu de son ancienneté à laquelle l’employeur a intégré trois mois de préavis au vu de son statut de travailleur handicapé et de la moyenne des 12 derniers mois plus favorable retenue par l’employeur, il apparaît que celui-ci a intégralement rempli Mme [C] de ses droits en lui versant la somme de 1 671,32 euros. La demande de ce chef sera donc rejetée par confirmation jugement.
5/ Sur les frais du procès :
En vertu de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du même code, les effets de la cassation partielle prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les frais irrépétibles, de condamner l’association à verser à Mme [C] une somme supplémentaire dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
En outre, l’association sera condamnée aux dépens exposés devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel de Douai et devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable la demande de Mme [C] de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a débouté cette dernière de sa demande de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, a condamné l’association Soins et aide à domicile à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté l’association Soins et aide à domicile de ses demandes reconventionnelles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’association Soins et aide à domicile a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [C],
Condamne l’association Soins et aide à domicile à payer à Mme [C] les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cas de renonciation par Me [X] à demander toute indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle et dès lors, à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à sa prestation dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’association Soins et aide à domicile aux dépens exposés devant le conseil de prud’hommes de Lille, la cour d’appel de Douai et la cour d’appel d’Amiens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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