Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 21/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 9 octobre 2017, N° 21700180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 93/25
N° RG 21/01273 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBQN
NP/RL
Décision déférée du 09 Octobre 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE – 21700180
C.MAUDUIT
[S] [F]
C/
CAISSE D ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante non représentée
INTIMEE
CAISSE D ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me ALBANE DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
C. HERENGUEL, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRET :
— PAR CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [F] est affiliée à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) en tant que pharmacien-biologiste non salariée.
Le 26 août 2016, la CAVP a adressé à Mme [S] [F] une mise en demeure relative aux cotisations afférentes au second semestre 2016 avec la régularisation de la cotisation vieillesse de base de l’année 2015 soit la somme de 8 005,71 euros dont 381,21 euros de majorations de retard.
Mme [S] [F] n’a pas contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Le 28 mars 2017, la CAVP a fait signifier une contrainte à Mme [S] [F] relative aux cotisations afférentes au second semestre 2016 avec la régularisation de la cotisation vieillesse de base de l’année 2015 soit la somme de 8 005,71 euros dont 381,21 euros de majorations de retard.
Le 12 avril 2017, Mme [S] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 9 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
— déclaré l’opposition à contrainte de Mme [S] [F] recevable mais mal fondée,
— validé la contrainte litigieuse, outre majorations de retard complémentaires,
— dit que les frais de justice exposés (signification de la contrainte) ou à engager par la CAVP pour parvenir à l’exécution de la contrainte seront mis à la charge de Mme [S] [F],
— débouté Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] [F] à payer à la CAVP, la somme de 2 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé une amende civile de 480 euros à l’encontre de Mme [S] [F],
— statué sans dépens.
Mme [S] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2017.
Le 8 février 2019, l’affaire a été radiée pour manque de diligences de Mme [S] [F] puis a été réinscrite sous le présent numéro RG 21/01439 le 8 février 2021.
Mme [S] [F] a ensuite sollicité un renvoi en indiquant des raisons de santé. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 à 14h00 et avis lui a été donné de cette nouvelle date.
Mme [S] [F] n’a pas comparu à l’audience du 16 janvier 2025 pour soutenir son appel, ni sollicité de dispense de comparaître.
La CAVP demande la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l’appelante n’a saisi la Cour d’aucun moyen.
La Caisse soutient également que Mme [S] [F] use, à tort et à travers, des procédures contentieuses en s’appuyant sur des arguties fallacieuses qu’aucune juridiction n’a à ce jour reconnues dans les multiples contentieux de désaffiliation. Elle soutient qu’il y a dans cette démarche plus qu’un abus de droit, une intention malveillante qui lui est préjudiciable.
Elle demande donc la condamnation de Mme [S] [F] à :
— une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [S] [F] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir son appel, ni sollicité de dispense de comparaître.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen d’appel ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
N’étant pas établi que l’appelant a agi en justice de manière dilatoire ou abusive, il n’y a pas lieu à prononcé d’une nouvelle amende civile.
Mme [S] [F] doit payer à la CAVP une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [S] [F] doit payer à la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que Mme [S] [F] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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