Confirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 sept. 2024, n° 24/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMOI
O R D O N N A N C E N° 2024 – 722
du 30 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Monsieur Serge CAVAILLEZ , substitut général
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [J] [S] [E]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 4] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d’office
et en présence de [B] [K] interprète assermenté en langue arabe,
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 16 mai 2022, de Monsieur le Préfet de [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours pris à l’encontre de de Monsieur [J] [S] [E] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 juillet 2024 de Monsieur [J] [S] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 2 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 03 août 2024 :
Vu l’ordonnance du 28 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 2] en date du 26 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [S] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée quinze ;
Vu l’ordonnance du 28 Septembre 2024 à 11h39 notifiée le même jour à 12h13, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [J] [S] [E],
Vu la déclaration d’appel, assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 28 Septembre 2024 du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER, faite le 28 Septembre 2024 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h54
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 28 septembre 2024 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 28 Septembre 2024 et informant le Ministère Public Monsieur [J] [S] [E], son conseil, MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 2] que l’audience sera tenue le 30 Septembre 2024 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h42
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [K], interprète, Monsieur [J] [S] [E], déclare : « Je me nomme [J] [S] [E] né le 01 Mai 1992 à [Localité 4] ( ALGERIE ) ».
Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger.
Absence de garantie de représentation, Monsieur est connu des services de police, a déjà fait l’objet d’une OQTF non exécutée.
— Dispositions de l’article L742-5-3° du CESEDA ne seraient pas respectées au motif ' qu’il est manifeste que la délivrance des documents de voyage n’interviendra pas à bref délai du fait de la mauvaise volonté des autorités consulaires, la requête précisant que la coopération algérienne est à l’arrêt pour le moment ' . Or le juge préjuge de l’absence de retour des autorités consulaires en rendant une ordonnance deux jours après la relance faite aux autorités consulaires le 26 septembre, prenant le risque que la réponse des autorités algériennes n’arrive à bref délai. L’intéressé ne présente aucune garantie de représentation et ne souhaite pas quitter le territoire français. Il pourrait disparaitre pour prévenir l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’avocat, Me Pierre VEYRIER soutient oralement le mémoire transmis par courriel le 28 septembre à 21h42 et sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger.
— Exception de nullité : procédure irrégulière
L’OQTF qui sert de fondement à la rétention été délivrée le 16 mai 2022 et notifiée le 19 mai 2022, ne pouvait être exécutée que jusqu’au 19 mai 2023. La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a porté la durée d’exécution d’une OQTF de un à trois ans est entrée en vigueur postérieurement à la date à laquelle cette OQTF ne pouvait déjà plus être exécutée.
L’application immédiate de la loi aux situations en cours, c’est à dire aux OQTF prises moins d’un an avant son entrée en vigueur, n’a pas pour effet de porter atteinte aux situations déjà acquises. En plaçant l’intéressé en rétention sur le fondement d’une OQTF datant de mai 2022, le Préfet a commis une erreur manifeste de droit. Nous sommes dans une situation déjà acquise, le délai était déjà expiré.
— Irrecevabilité de la demande de prolongation pour défaut de pièces utiles, la copie de la mesure qui sert de fondement à la rétention, c’est à dire l’OQTF, ainsi que les décisions ayant éventuellement renouvelé la mesure de rétention jusqu’à cette nouvelle demande.
Il y a eu un échange de mails entre le greffe du JLD et la préfecture qui demandait à la préfecture le 27 septembre de joindre deux pièces manquants dont l’OQTF. Dix minutes aprés la Préfecture a produit les pièces utiles le 27 septembre alors que la saisine est du 26 septembre .
— Les conditions légales de cette prolongations ne sont pas réunies : La Juridiction n’a pas été saisie sur le fondement d’une urgence absolue, ni sur celui d’une menace à l’ordre public. Aucune des conditions de fonds prévue par l’article L 742-5 du CESEDA n’est satisfaite. La demande du Préfet ne se fonde pas sur la menace à l’ordre public. La dernière demande de rendez vous consulaire est du 26 septembre et non le 29 septembre. C’est une erreur de plume.
Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : sur l’application de la loi dans le temps, nous nous en remettons en l’absence d’arrêt de la cour de cassation à ce jour.
Assisté de [B] [K], interprète, Monsieur [J] [S] [E], a eu la parole en dernier et déclare : « je n’ai rien à ajouter ».
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Septembre 2024, à 13h54, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 28 Septembre 2024 notifiée à 12h13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le défaut de base légale du placement en rétention :
Il résulte de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’agissant de la contestation de la base légale de l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n’est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues par la loi, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention.
Il s’en déduit que l’intéressé, qui au demeurant n’a pas présenté de requête contre cette décision, n’est pas recevable à contester la décision de placement en rétention à l’occasion de la troisième prolongation de la rétention.
Par ailleurs, aux termes de l’article L343-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Pour autant, il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou a la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).
L’article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que
l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Aucune date n’est fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions modifiées de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 86, IV, de la loi précitée qui régit les conditions d’application dans le temps de l’article 72, excluant précisément de son champ d’application le 2° du VI, lequel porte d’un à trois ans l’ancienneté maximale de la décision portant OQTF sur la base de laquelle l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l’étranger.
La loi précitée du 26 janvier 2024 ayant été publiée au Journal officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est donc entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
En conséquence, toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela n’implique d’effet rétroactif de la loi nouvelle.
En l’espèce, la loi du 26 janvier 2024 s’applique immédiatement et permet que toute décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant puisse constituer la base légale d’un arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, l’expiration du délai d’un an visé par l’article L.731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n’a nullement pour effet de rendre caduc l’arrété portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l’étranger restant tenu de l’exécuter, ainsi qu’il résulte de l’article L. 711-1 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative du 29 juillet 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français en date du 16 mai 202 notifiée moins de trois ans auparavant n’est pas dépourvu de base légale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
Selon l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La qualité de 'pièce justificative utile’ est intrinséquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1 re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715). Il ne peut être suppléé à l’absence du
dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il
est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1 re Civ., 6 juin 2012,
pourvoi n° 11-30.185;1re Civ.,13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
De jurisprudence constante, constituent des pièces utiles devant être jointes à la requête préfectorale la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2 e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019) et lors d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention, la dernière décision rendue prolongeant la mesure (1 re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933).
Il est soutenu que la requête préfectorale n’était pas accompagnée de toutes les pièces utiles, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et la décision de la cour d’appel de Montpellier du 3 août 2024 ayant été produits par l’administration la veille de l’audience.
Cependant, il ressort de la procédure transmise à la cour d’appel que ces pièces sont annexées à la requête préfectorale et qu’aucun élément n’établit leur transmission tardive.
L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur les conditions de la troisième prolongation :
En application des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze derniers jours. La demande de prolongation n’est pas motivée par un cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
La requête préfectorale, en effet, indique qu'' une demande d’identification a été effectuée auprès du consulat d’Algérie.Une relance a été faite le 26/09/2024,je suis dans l’attente d’une audition.La Coopération algérienne étant à l’arrêt pour le moment, les possibilités d’éIoignement demeurent inchangées par conséquent les consulats sont régulièrement relancés afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passez.
Par ailleurs, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est en premier lieu due au fait que Monsieur [E] [J] [S] ne présente aucun document d’identité ou de voyage, et non pas d’une insuffisance de diligences de l’administration. Il convient en outre de rappeler que les perspectives raisonnables d’éIoignement doivent s’entendre de celles susceptibles d’être réalisées dans le délai maximal de la rétention de l’intéressé.'
En dépit des diligences de l’administration, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. En l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes, aucun élément ne démontre que cette délivrance doive intervenir à bref délai
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons à Monsieur [J] [S] [E], MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 2] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Septembre 2024 à 10h13
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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