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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 25 mars 2025, n° 24/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/05486 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW2J
AFFAIRE : S.A.R.L. NEXT AUTO C/ [F], [L],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt huit janvier deux mille vingt cinq, assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. NEXT AUTO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Julien CUVEX-MICHOLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1255
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
Madame [E] [F] épouse [L]
née le 27 Octobre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [B] [L]
né le 28 Septembre 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas CELLUPICA, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1476
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de M. [B] [L] et Mme [E] [F] épouse [L] (ci-après " les époux [L] ") à l’encontre de la SARL Next Auto qui a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne S, intervenue le 26 octobre 2018 entre les époux [L] (acquéreurs) et la SARL Next auto (vendeur) ;
— condamné la société Next auto à restituer à M. et Mme [L] le prix de vente soit la somme de 17 300 euros;
— dit que la restitution du véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne S, par M. et Mme [L] à la société Next auto se fera aux frais de cette dernière, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— condamné la société Next auto à payer à M. et Mme [L] les sommes suivantes :
— 6 938,57 euros au titre des frais accessoires exposés en suite de la vente du véhicule de marque Porsche, modèle Cayenne S,
— 6 314,50 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 500 euros chacun, au titre du préjudice moral,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Next auto à payer les dépens de l’instance dont la distraction au bénéfice de maître Nicolas Cellupica, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code
de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Vu l’appel interjeté le 14 août 2024 par la SARL Next Auto ;
Vu les conclusions des époux [L] notifiées par RPVA le 25 septembre 2024 aux fins de radiation pour défaut d’exécution du jugement, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, ainsi que de condamnation de la société Next Auto à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse de la SARL Next Auto notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, dans lesquelles elle demande à titre principal de surseoir à statuer jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel de Versailles statue sur sa demande de suspension de l’exécution provisoire ou de débouter les époux [L] de leur demande de radiation d’abord en vue de l’administration d’une bonne justice et à titre subsidiaire considérant qu’ils n’ont entrepris aucune mesure d’exécution à son encontre et enfin de condamner les époux [L] aux dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la décision du premier président de la cour d’appel de Versailles transmise en cours de délibéré, en date du 27 février 2025, laquelle rejette la suspension de l’exécution provisoire ;
Vu la procédure numérotée RG 24/05486.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par les intimés sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demande formée par les époux [L] est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Les époux [L] font valoir que la somme de 36 165,17 comprenant la restitution du prix de vente, les frais accessoires, le préjudice de jouissance, le préjudice moral et les dépens n’a pas été réglée ni n’a fait l’objet d’un début de règlement.
La société Next Auto fait valoir que le jugement ne lui a pas été signifié et que les époux [L] n’ont procédé à aucune mesure d’exécution forcée, ce qui, selon elle, est un obstacle à la possibilité de solliciter le report ou l’échelonnement des paiements. Par ailleurs, elle expose qu’elle est dans l’incapacité de faire face à une telle somme, dont le règlement la conduirait à être en cessation de paiement.
En l’espèce, la signification du jugement en date du 16 septembre 2024 est produite et permet, à défaut d’exécution volontaire ou de médiation, encore possible entre les parties au regard d’un tel litige, de procéder pour les époux [L] à des mesures d’exécution forcée si cela leur paraît nécessaire et qu’ils le souhaitent. La SARL Next Auto a par ailleurs été déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision et ne produit présentement devant le conseiller de la mise en état, strictement aucune pièce justifiant de son patrimoine, a minima ses revenus et ses charges. Elle ne précise pas du tout en quoi elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou bien que l’exécution de celle-ci est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle n’étaye notamment par aucun chiffre son affirmation selon laquelle elle est de bonne foi car elle « ne se place pas sous sauvegarde pour échapper au règlement de cette créance » des époux [L].
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état n’est pas en mesure d’apprécier les difficultés invoquées et ne peut qu’ordonner, en l’état de ce qui produit, la radiation l’affaire.
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL Next Auto succombant, elle est condamnée à payer à la somme de 1 000 euros aux époux [L], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/05486 ;
Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par la SARL Next Auto de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 juillet 2024 ;
Déboutons la SARL Next Auto de ses demandes ;
Condamnons la SARL Next Auto à verser à M. [B] [L] et Mme [E] [F] épouse [L] ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL Next Auto aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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