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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 décembre 2024, N° 23/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 30 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQAW
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 23/00850, en date du 26 décembre 2024,
APPELANTE :
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (57), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/386 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD,
société anonyme ayant siège [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MEURTHE ET MOSELLE, sise [Adresse 3]
Appelée en intervention forcée à la demande de Madame [P] [R] selon exploit d’huissier en date du 06 janvier 2026
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Avril 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [R] a été victime d’un accident de la circulation le 13 janvier 2014, ayant entraîné des atteintes cervicales et vertébrales ainsi que des brûlures aux tibias causées par les airbags.
Elle a sollicité auprès de son assureur, la compagnie Allianz Iard, l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement du contrat d’assurance automobile n°500 389 07 conclu entre les parties le 22 juillet 2013.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie Allianz Iard et réalisée le 10 février 2015.
Sur la base de cette expertise, la compagnie Allianz Iard a formulé l’offre transactionnelle suivante, par courrier du 27 mars 2015 :
— souffrances endurées : 3 200 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 900 euros
— Total : 5 100 euros, dont 600 euros de provision à déduire.
Par assignation du 25 octobre 2018, Mme [R] a assigné la compagnie Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Briey a condamné la compagnie Allianz Iard à payer à Mme [R] la somme provisionnelle de 4 500 euros, a ordonné une expertise médicale et a commis à cet effet le docteur [N] [W].
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 23 novembre 2020, dont il ressort les conclusions suivantes :
'- l’étude du mécanisme accidentel permet d’établir une relation directe et certaine entre l’accident du 13 janvier 2014 et les lésions suivantes :
* contusions des deux jambes responsables de plaies superficielles,
* contusions des chevilles,
* contusion de l’épaule gauche,
* mobilité importante d’un bridge dentaire de 13 à 22,
*douleurs rachidiennes en lien avec une décompensation post-traumatique d’une atteinte dégénérative étagée,
— impact psychologique dans un contexte de fragilité antérieure (AVP en 1984 avec décès d’un enfant),
— nous retenons donc l’imputabilité de ces lésions à l’accident du 13 janvier 2014,
— gênes temporaires partielles :
* Classe II (30%) du 13 janvier 2014 au 25 décembre 2014,
* Classe I (15%) du 26 décembre 2014 au 27 février 2015,
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 janvier 2014 au 27 février 2015,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— date de consolidation : le 28 février 2015,
— AIPP : 8%,
— dommage esthétique temporaire et définitif : 2/7,
— répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : concernant l’activité de somato-relaxologue, les efforts à forte charge physique ne sont pas réalisables au vu des séquelles de l’accident du 13 janvier 2014 pour une part de 50 %, l’autre moitié est en lien avec les antécédents médicaux et chirurgicaux non imputables,
— répercussion des séquelles sur les activités sexuelles : rapporte l’arrêt de tout rapport intime depuis l’accident en raison de la perte de libido,
— frais futurs : la prothèse dentaire des dents 13 à 22 est imputable à l’accident du 13 janvier 2014,
— aide humaine : 1 heure par jour du 13 janvier 2014 au 25 décembre 2014, néant au-delà.'
Par assignation du 13 juin 2023, Mme [R] a assigné la compagnie Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Val de Briey.
Mme [R] a demandé au tribunal de :
— condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer les sommes de :
* perte de gains professionnels actuels : 84 358,37 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 325 657.50 euros,
* perte des droits à la retraite : 227 280,00 euros,
* assistance tierce personne : 91 250,00 euros en capital et 264 177,87 euros en rente,
* préjudice matériel : 12 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 737,25 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros,
* préjudice d’agrément : 3 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
* préjudice sexuel : 5 000 euros,
— condamner la compagnie Allianz Iard à verser à Mme [R] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz Iard en tous les frais et dépens, en application de l’article 696 du code procédure civile.
La compagnie Allianz Iard n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement en date du 26 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Val de Briey a débouté Mme [R] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance. Le tribunal a motivé sa décision en indiquant que Mme [P] [R] ne produisait pas les pièces permettant d’établir la réalité et les circonstances de l’accident du 13 janvier 2014, ni la déclaration de sinistre qu’elle a dû faire à son assureur et les échanges qui ont lieu entre eux.
Par déclaration au greffe en date du 7 février 2025, Mme [R] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 26 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en toutes ses dispositions.
Par un arrêt du 13 novembre 2025, la cour d’appel de Nancy a :
— annulé le jugement rendu le 26 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,
— condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [R] les sommes suivantes (sauf à déduire les provisions et acomptes déjà versés) :
— 6 940 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 3 397,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 7 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 3 900 euros au titre du préjudice matériel (déduction faite du versement de 27 000 euros à ce titre),
— débouté Mme [R] de ses demandes portant sur les pertes de gains professionnels futurs afférentes à son activité salariée, sur le déficit fonctionnel permanent et sur le préjudice d’agrément,
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [R] formées au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs afférentes à
son activité libérale et de l’incidence professionnelle (manque à gagner sur les pensions de retraite) et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 7 janvier 2026 à laquelle elle devra :
— produire, en complément de l’avis d’imposition de 2014 sur les revenus de 2013, son avis d’imposition de 2015 sur ses revenus de 2014, son avis d’imposition de 2016 sur ses revenus de 2015,
— préciser, en en justifiant par des bulletins de salaires et ses déclarations fiscales, les salaires perçus par elle du 1er janvier au 13 janvier 2014 et des gains perçus au titre de son activité libérale au cours de la même période,
— préciser, en en justifiant par des bulletins de salaires et ses déclarations fiscales, les salaires perçus par elle du 28 février au 31 décembre 2015 et des gains perçus au titre de son activité libérale au cours de la même période,
— expliquer, concernant sa demande de pertes de gains professionnels futurs, le chiffre de 14 933 euros qu’elle considère comme son manque à gagner au titre de son activité libérale, en détaillant le calcul aboutissant à cette somme et en produisant les pièces justificatives de tous les paramètres de ce calcul,
— expliquer la façon dont elle a calculé les sommes de 622 et 650 euros/mois sur le fondement desquelles elle établit sa demande de perte de retraite, en détaillant le calcul aboutissant à ces deux sommes et en produisant les pièces justificatives de tous les paramètres de ce calcul,
— produire les éléments justificatifs de la pension d’invalidité qu’elle perçoit et l’état des débours de la sécurité sociale,
— appeler en la cause la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— dit qu’à défaut d’avoir procédé à cet appel en la cause, d’avoir fourni ces explications et pièces justificatives pour l’audience de mise en état du 7 janvier 2026, cette affaire sera radiée du rôle,
— débouté la société Allianz IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz IARD à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz IARD aux dépens de première instance et autorisé la Scp Vasseur-Renaud, avocats, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile, mais a réservé les dépens d’appel.
Mme [R] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, signifié à personne morale.
Par conclusions déposées le 25 février 2026, Mme [R] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [R] recevable et bien fondé,
— annuler et subsidiairement infirmer le jugement rendu le 26 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il déboute Mme [R] de ses demandes et la condamne aux dépens,
— condamner la compagnie Allianz IARD à payer à Mme [R] les sommes suivantes:
— perte de gains professionnels actuels : 84 358,37 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 325 657,50 euros,
— perte des droits à la retraite : 227 280,00 euros,
— condamner la SA Allianz IARD à régler à Mme [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz IARD en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur ' Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 février 2026, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Mme [R], recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 26 décembre 2024, en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
En tout cas,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes de condamnations de la compagnie Allianz IARD, comme étant mal fondées et injustifiées,
Sur la perte de gains professionnels actuelle :
— constater que Mme [R] ne verse pas aux débats les décomptes définitifs des débours des organismes sociaux (sécurité sociale et RSI et/ou CARPIMKO), comprenant les indemnités journalières servies,
— sommer Mme [R] d’avoir à verser aux débats lesdits décomptes,
En tout état de cause,
— juger que les pertes de salaires ne sont nullement en lien avec le fait accidentel du 13 janvier 2014 pour lequel elle a sollicité la mobilisation de la police Allianz « garantie conducteur »,
— juger qu’il n’est pas démontré l’existence de pertes de salaires en lien avec les faits.
Par conséquent,
— débouter, purement et simplement, Mme [R] de l’intégralité de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Sur la perte de gains professionnels futurs :
— constater que l’expert judiciaire ne retient aucune perte de gains professionnels au titre de l’activité salariale en lien avec l’accident du 13 janvier 2014,
La cour ayant débouté Mme [R] de sa demande portant sur les pertes de gains professionnels futurs afférentes à son activité salariée,
— dire et juger qu’aucune demande ne saurait être maintenue à ce titre,
— constater, en outre, que Mme [R] ne justifie nullement d’une perte de gains professionnels au titre de son activité libérale,
Par conséquent,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes au titre de la perte de gains
professionnels future.
Sur la perte des droits à la retraite :
— constater, de même, l’absence de lien de causalité entre la perte de droits à la retraite et l’accident survenu le 13 janvier 2014,
— constater, en outre, l’absence de perte de revenus et, par voie de conséquence, de droits à la retraite.
En conséquence,
— débouter Mme [R] de cette demande d’indemnisation au titre des pertes de droits à la retraite.
En tout état de cause,
— déduire des sommes allouées, les provisions d’ores et déjà perçues par Mme [R],
— constater que le contrat prévoit un plafond de garanties à hauteur de 250 000 euros.
En conséquence,
— juger qu’aucune somme ne saurait être allouée au-delà dudit plafond,
— débouter, dès lors, Mme [R] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner Mme [R] à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Patricia Lime-Jacques, avocat associée, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour avait demandé à Mme [R] de produire un certain nombre de pièces ou précisions permettant de calculer les préjudices économiques dont elle sollicite l’indemnisation. Il convient de relever que malgré le délai prolongé qui lui a été laissé pour ce faire, elle n’a que très partiellement satisfait aux demandes de la cour. En effet, sur les demandes pourtant précises qui lui étaient faites, elle s’est bornée à produire son avis d’imposition de 2015 sur ses revenus de 2014, son avis d’imposition de 2016 sur ses revenus de 2015 et à appeler en la cause la CPAM. Aucune réponse sur tous les autres points. La cour ne pourra que tirer les conséquences de cette défaillance probatoire persistante.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les pertes de gains professionnels subies par la victime directe du 13 janvier 2014 (date de l’accident) jusqu’au 28 février 2015 (date de la consolidation médico-légale), dès lors qu’il est établi que ces pertes de gains sont causées par l’accident.
Concernant son activité libérale, Mme [P] [R] produit le compte de résultat de l’exercice courant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013. Il en ressort que sur cette période de 16 mois, elle n’a pas réalisé de bénéfices mais une perte de 290 euros (résultat net de l’exercice). Or, sur les 12 mois de l’exercice de 2014, elle a réalisé un bénéfice net de 279 euros. Il est à noter que les recettes d’exploitation avaient été de 10 783 euros sur la période de 16 mois du 1/09/2012 au 31/12/2013, soit en moyenne annuelle : 10 783 x 12/16 = 8 087,25 euros, et qu’elles se sont établies à 7 079 euros en 2014, soit un niveau qui n’est pas significativement inférieur (mais qui s’est en tout cas révélé plus profitable puisqu’il a permis de dégager un léger bénéfice au lieu du léger déficit de la période précédente). Quant à l’année 2015, Mme [P] [R] a réalisé un bénéfice net en légère progression puisqu’il s’élève à 592 euros (sans aucune indication sur le chiffre d’affaires réalisé).
Par conséquent, au vu de ces éléments comptables que Mme [P] [R] a bien voulu produire aux débats, il n’apparaît pas que les revenus de son activité libérale aient pâti de son accident du 13 janvier 2014 jusqu’à la date de consolidation du 28 février 2015.
Concernant ses revenus salariés, Mme [P] [R] produit son avis d’impôt 2014 montrant qu’elle a perçu des salaires pour un montant de 17 176 euros en 2013, ainsi que son avis d’impôt 2015 montrant qu’elle a perçu en 2014 des revenus salariaux à hauteur de 15 072 euros (salaires et assimilés) et de 22 950 euros (salaires taxés au quotient), soit 38 022 euros en tout, sans qu’elle donne aucune explication sur ces salaires exceptionnels.
Pour les revenus perçus en 2015, son avis d’imposition 2016 mentionne des salaires et assimilés à hauteur de 16 164 euros, soit un manque à gagner de 1 012 euros par rapport à l’année de référence 2013. Toutefois, les bulletins de salaire produits montrent qu’elle a perçu en janvier et février 2015 un salaire de 1200 euros/mois, soit exactement le salaire mensuel qu’elle percevait en 2013 avant l’accident. Elle ne justifie donc d’aucune perte de salaire sur cette période.
Il apparaît ainsi que, soit les documents produits ne permettent pas de caractériser un quelconque manque à gagner depuis l’accident, soit si manque à gagner il y a Mme [P] [R] ne produit pas les éléments permettant de le calculer ou de l’imputer aux suites de l’accident du 13 janvier 2014.
Mme [P] [R] sera donc déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Sur les pertes de gains professionnels futurs au titre de l’activité libérale
L’expert judiciaire a fait le constat suivant :
'Concernant l’activité de somato-relaxologue, les efforts à forte charge physique ne sont pas réalisables au vu également des éléments dégénératifs vertébraux, des atteintes aux deux membres supérieurs qui ne sont PAS imputables à l’accident du 13 janvier 2014 pour une part qui peut être évaluée à 50%. Ainsi, les tâches à forte charge physique, ne sont pas réalisables, pour une part à 50 %, imputable à l’accident du 13 janvier 2014".
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [P] [R] n’a pas cessé son activité libérale malgré les suites de l’accident. En effet, pendant la période temporaire, en 2014 et 2015, Mme [P] [R] a progressivement amélioré son résultat comptable, puisque son activité, qui était déficitaire en 2013 (année de référence, antérieure à l’accident), est devenue légèrement profitable par la suite, le bénéfice réalisé en 2014 étant de 279 euros, et de 592 euros en 2015.
Mme [P] [R] considère que sa perte de revenus au titre de son activité libérale serait de 14 933 euros par an du 27 février 2015 au 27 février 2030 (date à laquelle elle aura 64 ans). Elle n’explique toutefois pas comment elle parvient à calculer ce gain théorique de 14 933 euros/mois, alors que son activité libérale était déficitaire quand elle ne subissait pas les séquelles de son accident et qu’elle justifie d’un bénéfice maximum de 592 euros en 2015. La cour lui avait pourtant expressément demandé dans son arrêt du 13 novembre 2025 d’ 'expliquer, concernant sa demande de pertes de gains professionnels futurs, le chiffre de 14 933 euros qu’elle considère comme son manque à gagner au titre de son activité libérale, en détaillant le calcul aboutissant à cette somme et en produisant les pièces justificatives de tous les paramètres de ce calcul'. Mme [P] [R] n’a donné aucune suite à cette demande de la cour.
Dès lors, compte-tenu de sa totale défaillance dans le calcul de son préjudice 'pertes de gains professionnels futurs’ au titre de son activité libérale, Mme [P] [R] ne pourra qu’être déboutée de sa demande y afférente.
Par ailleurs, l’expert ayant relevé une gêne dans l’exercice de son activité libérale, à savoir l’impossibilité de réaliser les tâches à forte charge physique, Mme [P] [R] aurait pu demander l’indemnisation d’une incidence professionnelle en prouvant que son activité impliquait parfois d’effectuer de telles tâches, mais elle n’a formé aucune demande au titre de l’incidence professionnelle (hormis la compensation d’une prétendue perte de droits à retraite).
Sur la perte de droits à retraite
Mme [P] [R] expose dans ses conclusions que, 'selon les simulations de ses droits à la retraite, ceux-ci s’élevaient antérieurement à l’accident à 622 € par mois en ce qui concerne l’activité salariale, et à 650 € par mois en ce qui concerne l’activité pro-libérale, soit une perte subie de pensions de retraite sur 20 ans (de ses 65 ans à ses 85 ans) qui s’établit comme suit :
622 € x 12 mois x 20 ans = 149.280,00 € pour l’activité salariée,
(650 € / 2) x 12 mois x 20 ans = 78.000,00 € pour l’activité libérale'.
Par arrêt du 13 novembre 2025, la cour a demandé à Mme [P] [R] d’expliquer la façon dont elle a calculé ces sommes de 622 et 650 euros/mois sur le fondement desquelles elle établit sa demande de perte de retraite, en détaillant le calcul aboutissant à ces deux sommes et en produisant les pièces justificatives de tous les paramètres de ce calcul. Malgré le délai de plusieurs mois laissé à l’appelante pour répondre à cette demande, aucune réponse n’a été apportée et la cour est laissée dans la complète ignorance de la méthode par laquelle elle est parvenue à ces montants de 622 euros et 650 euros. Au surplus, si ces sommes correspondent à ce qu’elle aurait pu percevoir au titre de ses droits à retraite si l’accident n’avait pas eu lieu (ce qu’elle ne prouve pas), il aurait fallu déduire de ces sommes celles qu’elles va toucher au titre de ses pensions de retraite (l’accident dont elle a été victime à 48 ans ne pouvant se traduire par une suppression pure et simple de ses droits à retraite, d’autant qu’elle a continué de travailler après la date de cet accident).
D’ailleurs, Mme [P] [R] produit une estimation de ses droits à retraite réalisée par 'Info Retraite', éditée le 14/11/2025, selon lesquels ses droits à retraite s’élèveraient en cas de départ à 65 ans à :
— 604,06 euros bruts par mois au titre de l’Assurance Retraite,
— 4,67 euros bruts par mois au titre du RCI
— 113,96 euros bruts par mois au titre d’Agirc-Arreco
— 61,72 euros versement en une fois au titre d’Ircantec.
Mais elle ne tient aucun compte de cette estimation dans le calcul de sa perte des droits à retraite.
Il appartient à Mme [P] [R] de rapporter la preuve du préjudice qu’elle subit, ce qu’elle ne fait pas en l’occurrence, se contentant d’avancer des chiffres sans aucune explication, même quand elle est expressément invitée à les justifier.
Par conséquent, Mme [P] [R] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation de la perte de ses droits à retraite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [R] s’est déjà vu allouer la somme de 2 500 euros par l’arrêt du 13 novembre 2025 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite toujours sur ce fondement, dans ses dernières conclusions, tantôt une somme de 2 400 euros (dans les motifs) tantôt une somme de 3 000 euros (dans le dispositif). Toutefois, Mme [P] [R] s’est montrée complètement défaillante dans les réponses aux questions que la cour avait pris soin de lui poser dans son arrêt du 13 novembre 2025 pour justifier ses demandes au titre des préjudices professionnels et de retraite. Compte-tenu de cette carence probatoire, il échet de débouter Mme [P] [R] de sa nouvelle demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz IARD sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SA Allianz IARD.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 13 novembre 2025,
DEBOUTE Mme [P] [R] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs afférents à son activité libérale et de la perte des droits à retraite,
DEBOUTE Mme [P] [R] et la société Allianz IARD de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens et autorise la SCP Vasseur-Renaud, avocats, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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