Infirmation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 janv. 2024, n° 22/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 février 2022, N° F20/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
12/01/2024
ARRÊT N° 2024/2
N° RG 22/01393 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OXEY
CP/JL
Décision déférée du 24 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00529)
André CHAPUIS
Section Commerce chambre 2
[P] [T]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12/01/24
le 12/01/24
CCC Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent ASTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emeric LEMOINE, EURNOMIE AVOCATS, avaocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [T] a été embauché le 27 février 2012 par la Sa Pharma Dom qui exerce sous le nom commercial Orkyn’ en qualité de technicien installateur, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Suivant avenant du 7 août 2012, M. [T] a occupé à compter du 1er septembre 2012 le poste de technicien de suivi.
Par courrier du 4 septembre 2018, la Sa Pharma Dom a notifié à M. [T] un avertissement en raison de divers manquements dans l’exécution de ses missions.
Après avoir été convoqué par courrier du 12 février 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 février 2020, il a été licencié par lettre du 4 mars 2020 pour faute grave.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 mai 2020 pour contester l’avertissement ainsi que son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 24 février 2022 , le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— confirmé l’avertissement du 4 septembre 2018,
— dit que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une faute grave, mais qu’il est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la Sa Pharma Dom à régler à M. [T] les sommes suivantes :
4 360,45 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
436,04 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis.
4 741,13 € au titre de l’indemnité de licenciement.
— rejeté les plus amples demandes des parties,
— condamné la Sa Pharma Dom à remettre à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision,
— rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2 315,22 €,
— condamné la Sa Pharma Dom à régler à M. [T] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Pharma Dom aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2022, M. [P] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la Sa Pharma Dom aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
4 741,13 € à titre d’indemnité de licenciement,
1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes formulées par la Sa Pharma Dom,
* condamné la Sa Pharma Dom à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés,
* rappelé que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 315,22 €,
— infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau :
— annuler l’avertissement,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
— condamner la Sa Pharma Dom à lui payer les sommes suivantes :
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
4 630,45 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et non pas
4 360,45 €,
463,05 € au titre des congés payés y afférents, et non pas 436,04 €,
18 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— assortir la remise des documents sociaux de rupture rectifiés d’une astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, et se réserver le droit de liquider cette astreinte,
— rejeter l’appel incident formé par la Sa Pharma Dom et la débouter, en conséquence, de ses demandes,
— rejeter les demandes de condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Pharma Dom à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la Sa Pharma Dom aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la Sa Pharma Dom demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une faute grave, mais qu’il est pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
*l’a condamnée à régler à M. [T] diverses sommes et à remettre les documents sociaux et à payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [T] de toutes ses demandes,
— faire droit à sa demande reconventionnelle,
— en conséquence, condamner M. [T] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux éventuels dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l’avertissement
Il appartient à la cour, par application de l’article L.1333-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La cour examinera successivement les 4 griefs énoncés dans la lettre d’avertissement du 4 septembre 2018 reproduite dans le jugement entrepris auquel il est expressément renvoyé, rappelant que M. [T] occupait le poste de technicien de suivi, chargé, suivant les conclusions de la société Pharmadom, de s’assurer au domicile des clients de la société Pharmadom du bon fonctionnement du matériel respiratoire fourni par elle, que ce soit par ventilation non invasive (VNI), s’agissant d’une aide mécanique à la respiration grâce à un appareil qui délivre de l’air grâce à un masque appliqué sur le visage, ou par pression continue positive (PPC) qui est une respiration assistée pour traiter les apnées du sommeil, étant précisé que M. [T] ne contredit pas la définition de ses missions telle que développée par la société intimée et qu’aucune des parties ne verse aux débats la fiche de fonction annexée à l’avenant du 7 août 2012.
Le premier reproche concerne une absence d’intervention de M. [T] au domicile de Mme [N] pour une fuite de l’humidificateur ventilatoire de la patiente, signalée le 2 juin 2018, M. [T] ayant demandé à l’auxiliaire de vie de cette patiente de passer elle-même à l’agence au lieu de se rendre directement au domicile de la malade remettre lui-même le matériel ; l’employeur ajoute que le manager de M. [T] n’a découvert la situation que le 6 juin, après le constat que l’humidificateur de la patiente était toujours dans les locaux de l’entreprise, et que personne n’avait retourné le dispositif médical à Mme [N].
M. [T] explique son défaut d’intervention par d’autres interventions au domicile d’autres patients.
La cour constate sur la fiche de suivi d’astreinte que l’appelant a travaillé, le 2 juin 2018, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 11 h 50 à 12 h 40, horaires qui ne l’ont nullement empêché d’exécuter sa mission au domicile de Mme [N].
Ce grief est établi.
Le deuxième manquement est relatif à une modification unilatérale d’horaire d’intervention au domicile d’un patient décédé que M. [T] a expliquée par d’autres interventions à 40 kms du domicile concerné ; la lecture du planning d’intervention de M. [T] permet de constater que M. [T] a visité le jour des faits d’autres clients jusqu’à 11 h 50 ce qui lui permettait d’honorer le RV.
Ce manquement est constitué.
Le troisième grief est relatif à un défaut de passage à domicile de M. [T] chez Mme [M] le 6 juin 2018 qui s’en est inquiétée et a demandé par téléphone un passage le 8 juin ; l’intervention était prévue sur le planning de M. [T] qui a indiqué que la cliente avait refusé son intervention.
Ce grief est établi.
Le dernier manquement concerne le vol de l’ordinateur le 6 juillet 2018 dans le véhicule de service utilisé par M. [T] pendant sa pause déjeuner alors que la charte d’utilisation des véhicules portée à la connaissance du salarié prévoit l’interdiction de laisser du matériel électronique portable à l’intérieur des véhicules en stationnement.
Le non respect de la procédure en vigueur est établi.
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que la notification d’un avertissement par la société Pharmadom était une sanction proportionnée à la gravité des manquements du salarié qui n’a contesté l’avertissement que dans le cadre de l’instance prud’homale.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement et la demande indemnitaire subséquente.
Sur le licenciement
Il appartient à la société Pharmadom qui a licencié M. [T] pour faute grave d’établir la matérialité des faits fautifs reprochés à M. [T] dans la lettre de licenciement du 4 mars 2020 qui fixe les limites du litige et leur imputabilité au salarié, étant précisé que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail
La lettre de licenciement du 4 mars 2020 est libellée comme suit (fautes d’orthographe non corrigées) :
'… vous occupez le poste de Technicien de Suivi Respiratoire depuis le 1er septembre 2012 au sein de l’agence de [Localité 6]. A ce titre, il vous appartient d’assurer un niveau de prestation de services optimal au domicile du patient en respectant notamment vos obligations et les consignes applicables dans l’entreprise.
Or, nous avons eu à déplorer un certain nombre de manquements dans l’exercice dans vos missions et ce sur une période très courte. Ces manquements se retrouvent à plusieurs niveaux : des réclamations patients / prescripteurs qui nuisent à notre image de marque et à notre professionnalisme, un manque de fiabilité à plusieurs reprises et un comportement doublé d’un état d’esprit contraire aux valeurs défendues chez ORKYN'.
1) Réclamations patients/prescripteurs
Uniquement sur le mois de janvier et la première semaine de février, nous avons eu à déplorer six réclamations de la part de patients remontées en majorité par leurs médecins.
Les différentes réclamations portent notamment sur un problème d’attitude vis-à-vis des patients. Plusieurs d’entre eux se sont plaints que vous n’étiez pas agréable, et que vous n’aviez pas respecté vos engagements en particulier pour ce qui concerne le suivi de leur appareillage ou du changement de matériel.
C’est notamment le cas pour sept patients.
Ces patients ont donc eu une mauvaise image d’ORKYN’ puisque vous n’avez pas traité leurs questions dans les temps alors que vous aviez les éléments en main pour le faire (informations en amont indiquées par le CRC et le Pôle planification). Il en a été de même pour les demandes faites par les médecins, en particulier pour ce qui concerne les suivis de résultats oxygène. Il vous appartient de faire des relevés à échéances régulière afin de les transmettre au prescripteur pour qu’il s’assure que le traitement est toujours adéquat pour la prise en charge de la pathologie du patient.
Ce sont les tâches que vous êtes supposés maîtriser vu que cela fait maintenant plus de 7 ans que vous exercez vos fonctions de Technicien de Suivi sur l’Agence de [Localité 6].
Pour une des patientes, suivi par le Docteur [R] était tellement mécontent que c’est votre Responsable, [B] [S] qui a dû l’appeler pour apaiser la tension afin que tout rentre dans l’ordre.
Nous savons qu’il arrive parfois que des patients ne soient pas satisfaits pour diverses raisons, mais s’agissant de la situation qui nous concerne il est inacceptable que ce type d’incident se produise de manière aussi récurrente sur une période aussi courte (un peu plus d’un mois). Au cours de l’entretien lorsque ces réclamations vous ont été exposées, vous avez simplement indiqué pour une patiente que c’était son avis mais pas le vôtre. Pour les autres patients, vous avez dit ne pas vous rappeler de ces situations. Cela démontre bien qu’à aucun moment vous n’avez eu conscience des manquements que vous réalisiez dans votre travail.
Dès lors, un tel comportement nous fait nous interroger sur votre implication personnelle au quotidien et sur votre motivation à tenir votre poste de travail.
Nous rappelons que nous intervenons dans la prise en charge de patients à domicile, il est donc impératif que notre personnel soit rigoureux et professionnel.
2) Manque de fiabilité qui conduit à une rupture de confiance
De manière complémentaire à ce qui a été évoqué ci-dessus, nous regrettons un comportement de plus en plus désinvolte de votre part par rapport aux tâches qui vous incombe.
En effet, voici les différents manquements qui ont été évoqués lors de l’entretien et pour lesquels vous n’avez apporté aucune explication :
' vous ne tracez pas les consommables lors des maintenance de matériels ;
' vous n’assurez pas les suivis téléphoniques tels que nous l’exigeons chez ORKYN’ et tel qu’on s’y engage auprès des patients et des médecins avec lesquels nous travaillons ;
' vos comptes rendus que vous rédigez à la suite d’une visite, à destination du médecin notamment, sont d’une qualité de plus en plus médiocre, nous sentons que vous ne faite preuve d’aucun effort particulier pour à minima vous relire. Cela a encore une fois des répercussions sur l’image de marque de notre entreprise et peut faire douter de notre professionnalisme quant à la prise en charge des patients.
' vous ne mettez pas à jour votre ordinateur s’agissant de la configuration des RO fabricant ce qui ne vous permet pas de fournir un relevé d’observance machine avec les données statistiques de synthèse du traitement réalisé auprès du patient.
' les comptes-rendus ne sont pas toujours rédigés en temps et en heure, voire même des fois nous avons constaté que vous oubliez de les transmettre via nos logiciels aux médecins. Ils sont obligés de nous relancer pour savoir ce qui a été fait au domicile du patient.
' un de vos collègues de travail a remarqué que vous n’aviez pas rempli correctement le livret patient (celui de M. [O]) tel que cela doit être notamment :
o un remplissage des champs incomplets
o vous n’avez pas précisé pas le résultat de l’oxymétrie car vous ne l’aviez pas effectué
o vous n’avez pas précisé l’importance de prévoir le changement des DM qui est une importance règlement liée à l’observance du traitement qui a pour conséquence :
modification des DM (VNI Niv 1 par VNI niv 2)
modification DEP = passer du forfait F06 en F05
o vous n’avez réalisé aucun effort sur votre écriture ce qui a rendu celle-ci relativement illisible
' vous ne faites pas re-signer les consentements RGPD aux patients alors que cela relève d’une obligation réglementaire et ce notamment lorsqu’il est installé un dispositif médical de suivi où il va y avoir transfert de donnés. Cela est problématique car vous placez l’entreprise dans une insécurité juridique ce qui est inacceptable.
' vous ne préparez pas correctement vos tournées alors que cela fait plus de 7 ans que vous exercer ce métier. Nous nous sommes aperçus que vous ne preniez pas le temps de vérifier que vous aviez bien tout le matériel nécessaire pour vos missions, les éventuelles particularités à prendre en compte concernant des patients vis-à-vis de demandes spécifiques’ Cela devrait être automatique avec votre expérience et nous ne devrions pas vous reprendre sur des faits de la sorte.
A la lecture de l’ensemble de ces faits, vous comprendrez que nous puissions douter fortement de votre motivation à occuper votre poste de travail. Une telle attitude témoigne d’une grande désinvolture et d’un vrai désengagement tant vis-à-vis de l’entreprise mais surtout vis-à-vis des patients. Cela n’est pas tolérable. Nous ne pouvons nous permettre d’avoir un membre du personnel qui ne soit pas professionnel et en qui nous n’avons pas entière confiance.
Encore une fois nous travaillons en direct avec des patients pour lesquels nous engageons notre responsabilité et nous ne pouvons pas prendre le risque de maintenir une relation de travail avec quelqu’un qui ne semble plus concerné et avec qui la confiance est rompue. Il en va de la sécurité de nos patients.
3) Comportement inadapté
Enfin, nous avons remarqué que votre comportement devenait inadapté à plusieurs égards et notamment vis-à-vis de l’équipe au sein de laquelle vous êtes amenés à évoluer.
En effet, vos manquements rejaillissent de plus en plus sur vos collègues qui se sont déjà retrouvés dans des situations où ils ont dû « rattraper » vos erreurs ou vos manquements. Cela crée une forme de tension car ces « rattrapages » deviennent de plus en plus fréquents. Ainsi par exemple, par manque de professionnalisme vous ne faites pas la bonne configuration sur votre matériel informatique ce qui oblige vos collègues à réaliser à votre place des suivis téléphoniques ou refaire vos interventions.
De plus, vous n’avez pas non plus hésité à procéder à des changements d’emploi du temps pour ce qui concerne les astreintes sans pour autant avoir interrogé tous vos collègues de travail afin de s’assurer que cela convenait à tous. Le principe est que vous avez un calendrier arrêté de vos astreintes et que celui-ci peut évoluer entre vous à la condition que tout le monde soit d’accord. Il semble que cela n’ait pas été le cas tout le temps. Là encore, une attitude très individualiste peut être déplorée. Il en est de même pour la pose des congés payés où vous n’hésitez pas à prendre vos congés payés en dehors de la période pendant laquelle on vous demande de le faire et où en plus vous les posez pendant votre période d’astreinte.
Aussi, l’ensemble de ces éléments que nous venons de vous exposer nous laisse à penser que vous ne faites plus preuve d’aucun professionnalisme, ni d’aucune rigueur. Votre attitude au cours de l’entretien vient corroborer cette conclusion puisqu’à aucun moment vous n’avez cherché à apporter des explications claires où même à reconnaître que ces derniers temps vous manquiez de sérieux. Vous vous êtes contenté de dire que vous ne pouviez pas répondre et cela de manière fortement agacée.
Là où nous sommes particulièrement déçu de votre absence de prise de conscience, c’est que vous aviez déjà été averti par courrier recommandé le 4 septembre 2018 à l’occasion de manquements professionnels ayant donné lieu à des réclamations patients. Il faut croire que cet avertissement écrit n’a pas eu l’effet souhaité puisque nous n’avons pas constaté d’amélioration mais plutôt une dégradation du comportement.
Dès lors, comme démontré ci-dessus, nous sommes dans la situation où la confiance est rompue, et où vous confier des missions nous pose difficulté, puisque nous estimons que vous n’allez pas la réaliser correctement voire que cela va mal se passer, pouvant même engager la sécurité des patients, et dégrader l’image de marque d’ORKYN'.
Ainsi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. C’est pourquoi, nous vous notifions – par la présente- votre licenciement pour faute grave, qui prend effet ce jour. (') '.
La cour examinera les différents manquements reprochés à M. [T] dans la lettre de licenciement au regard de ses missions de technicien de suivi rappelées dans le paragraphe sur l’avertissement au vu des pièces versées aux débats par les parties, rappelant le principe selon lequel l’employeur supporte la charge de la faute grave qu’il invoque.
A titre liminaire, la cour observe que M. [T] qui conteste la réalité des manquements conclut, à juste titre, sur le fait que la société Pharmadom ne produit au soutien du licenciement que des mails ou des rapports établis par ses services ainsi que les fiches de suivi réalisées par M. [T] mais aucune attestation de médecin ou de patient ou de ses collaborateurs.
Pour autant, elle produit des retranscriptions d’incidents dénoncés par téléphone par le service compétent au sein de l’entreprise que la cour examinera dans les paragraphes qui suivent, s’agissant d’éléments de preuve produits par l’employeur au soutien du licenciement disciplinaire de M. [T].
La cour statuera sur les manquements figurant dans la lettre de licenciement dans l’ordre dans lequel ils sont mentionnés dans ce courrier :
1) Sur les réclamations patients/prescripteurs
La lettre de licenciement fait état des réclamations de 6 patients sur la période janvier/première semaine de février de l’année 2020 remontées en majorité par leurs médecins ; elle relate un problème d’attitude vis à vis des patients, plusieurs d’entre eux se plaignant que M. [T] n’était pas agréable ainsi que du défaut de respect de ses engagements, notamment sur le suivi de leur appareillage ou du changement de matériel ce qui serait le cas pour 7 patients. Elle stigmatise, notamment, la situation de la patiente du Dr [R] que le responsable de M. [T] a dû appeler pour apaiser la situation et l’absence de conscience de M. [T] de la gravité de la situation.
Les conclusions de la société Pharmadom reprennent, pièces à l’appui, la situation de ces patients que la cour examinera successivement :
— patiente [G] suivie par le Dr [R] : la pièce 12 de la société Pharmadom comprend une retranscription de l’entretien téléphonique du service client de la société Pharmadom avec le Dr [R] qui se plaint que la société aurait changé sa machine et plusieurs fois de masques sans le prévenir et un rapport du service de gestion d’appel qui écrit avoir contacté Mme [G] à la suite de la réclamation du Dr [R], laquelle était insatisfaite du technicien qui ne l’a pas rappelée mais lui a laissé un message sur son répondeur ; que, début janvier, Mme [G] a conversé avec M. [T] qui lui a dit de revenir vers le service pour solutionner son souci de masque et qu’elle a dit ne pas avoir aimé la forme de son message ; qu''au travers de la conversation’ avec la cliente, l’intervenant 'comprend que la patiente dispose d’un Humidair qui n’apparaît pas dans la commande suite changement PPC en novembre (fait par [P]) ; elle aurait aimé avoir plus d’explication sur le fonctionnement de l’humidificateur'.
La lecture de ces deux pièces rend difficile le constat du manquement reproché à M. [T] ; la cour ignore à quelle date le matériel et les masques ont été changés et s’il appartenait à M. [T] d’en informer le médecin ; la fiche de suivi de cette patiente par M. [T] n’est pas produite ; la cour constate que M. [T] a bien appelé la patiente et lui a laissé un message sur son répondeur dont elle n’a pas aimé la teneur sans pouvoir déterminer la nature de ce message.
Il en résulte la réalité d’une plainte de Mme [G] sur le ton du message de M. [T] et sur des informations mal comprises par elle sans qu’il soit possible d’objectiver précisément de manquement de M. [T].
— patient [E] : la pièce 13 de la société intimée permet de faire le constat que M. [T] a mal renseigné la fiche dite 'rescan’ sur le profil du patient : il y manquait le nom du médecin, le type d’appareil livré au patient, le modèle de masque, les résultats du reslink (outil de monitorage portable permettant l’enregistrement et le stockage de données destiné au suivi des patients souffrant de troubles respiratoires du sommeil ou d’insuffisance respiratoire), les données détaillées et les données statistiques ; qu’en dépit d’une demande à lui faite par M. [C], conseiller respiratoire de la société Pharmadom, par mail du 17 janvier 2020, M. [T] n’a pas envoyé à temps la fiche 'reslink', ce qui a nécessité que M. [C] se rende en personne au domicile du patient récupérer la VNI pour télécharger les résultats avec l’infirmière de l’hôpital [Localité 5] qui les réclamait, M. [C] constatant une absence de mise à jour des consommables dans la sacoche contenant le matériel respiratoire de M. [E] ; que la lecture du 'reslink’ a permis de constater que le patient est passé de 6 h d’utilisation par jour à une observance de 16 h.
M. [T] qui critique la production de documents internes à l’entreprise et l’absence d’objectivation du grief ne donne pas d’explication sur cette situation, à l’exception de ses cadences lourdes et du temps limité dont il disposait pour réaliser ses visites (28 minutes en moyenne hors temps de trajet).
La cour estime, au contraire, que la précision des éléments figurant sur le mail de M. [C] et la lecture de la fiche rédigée par M. [T] permettent d’objectiver les manquements de M. [T] à l’égard de ce patient, à savoir un défaut de renseignement sur la fiche patient et l’absence de transmission des données issues de la machine installée chez le patient malgré la demande de M. [C].
— patient [A] suivi par le Dr [D] : la pièce 14 ne fait la démonstration d’aucun manquement de la part de M. [T] qui notait dans son rapport du 21 novembre 2019 qu’il n’avait pas enregistré de données en raison de l’absence d’utilisation du masque à cause du pelage d’une arrête nasale, prévoyant un télésuivi et indiquant qu’il revoyait la mise en place du masque pour vérifier si la gêne ne venait pas d’un réglage trop important ; le fait que, le 21 janvier 2020, le Dr [D] ait demandé à la société Pharmadom la fourniture d’un nouveau masque facial ne fait nullement la preuve d’une carence de M. [T] dans l’exécution de ses missions mais seulement que le médecin de M. [A] a estimé ce changement nécessaire.
— patient [F] suivi par le Dr [L] : si la pièce 15 contenant le mail relatant le fait que le patient ait trouvé M. [T] 'un peu fantaisiste’ est sans force probatoire sur un quelconque manquement, en revanche M. [T] reconnaît qu’il a tardé à envoyer de transmettre les données au médecin qu’il a transmises le 22 janvier sur demande du service de la société qui lui avait fait part de la difficulté.
Le principe du retard est établi mais pas l’importance de ce retard.
— patient [U] suivi par le même médecin, le Dr [L] : la pièce 16 contient la demande reprise par le service client de ce médecin qui préconise, le 6 février 2020, un changement de masque en raison des fuites, alors que la société estime que ce type de masque n’est pas préconisé pour la pathologie de M. [U], et la fiche de suivi établie le 21 janvier par M. [T] qui fait état d’une bonne tolérance du produit par le patient.
La cour estime que cette pièce ne permet de retenir la réalité d’aucun manquement de M. [T] qui avait estimé adapté le masque utilisé par le patient, n’étant au demeurant nullement responsable du retard de fourniture des masques attendus par le patient.
2) Sur le manque de fiabilité conduisant à une perte de confiance
L’examen des pièces 17 à 26 au visa desquelles la société Pharmadom entend établir la réalité du comportement désinvolte de M. [T] appelle les observations et conclusions suivantes de la part de la cour :
— la rédaction trop succincte des comptes-rendus et des fiches de suivi des patients relève de la matière disciplinaire dans la mesure où ces insuffisances de rédaction établissent le manque de sérieux de M. [T] dans le rendu compte de son travail en dépit d’une ancienneté certaine qui aurait dû lui permettre de s’acquitter correctement de ces tâches administratives.
— la pièce 18 permet le constat de retard dans la livraison de matériel commandé par M. [T] au bénéfice de M. [V] mais nullement de la responsabilité de M. [T] dans ce retard.
— les pièces 19 et 19-2 mettent en évidence une erreur dans la rédaction de la fiche sur le consentement de M. [I] au télésuivi puisque ce patient avait bien donné son consentement le 2 septembre 2019 alors que, sur la fiche, M. [T] avait noté que ce patient n’avait pas consenti à ce télésuivi ; pour M. [H], le compte-rendu contient effectivement une erreur sur le matériel utilisé, dénommé PPC au lieu de VNI.
Ces deux erreurs traduisent à nouveau le manque de sérieux de M. [T] qui ne justifie pas de la forte charge de travail qu’il allègue pour tenter de s’en exonérer.
— les pièces relatives aux dossiers Knop et [K] ne permettent pas de retrouver des manquements particuliers de M. [T], que ce soit dans la lettre de licenciement ou dans les conclusions de la société Pharmadom.
3) Sur le comportement inadapté
La société Pharmadom ne produit aucune pièce justifiant des nombreux rattrapages par les collègues de travail de M. [T] de ses erreurs, à l’exception de l’intervention déjà commentée de M. [C] dans le dossier [E].
Sur les changements d’emploi du temps, la société Pharmadom se contente de verser aux débats un mail du 15 janvier 2020 dans lequel M. [T] a proposé, sur demande de M. [C], d’échanger son astreinte semaine 20 avec ce dernier, M. [W] prenant l’astreinte de la semaine 16, et du 16 janvier dans lequel la société répondait que M. [W] n’avait pas donné son accord à cet échange de sorte qu’elle ne prenait pas en compte cette demande.
Aucun manquement n’est ainsi caractérisé : si M. [T] a entendu proposer un échange pour rendre service à M. [C], le fait qu’il ait proposé que M. [W] le remplace sans s’être assuré du consentement de ce dernier ne présente pas un caractère fautif, même s’il aurait pu s’en assurer avant de faire cette proposition à son supérieur hiérarchique.
En synthèse, la cour retient comme établis le grief relatif au patient [E], à savoir un défaut de renseignement sur la fiche patient et l’absence de transmission des données issues de la machine installée chez le patient malgré la demande de M. [C], un retard dans la transmission des informations sur le patient [F], une rédaction trop succincte des comptes-rendus et fiches de suivi des patients
ainsi que deux erreurs sur la fiche de consentement de M. [I] et une erreur sur le compte-rendu du matériel utilisé par le patient [H].
M. [T] produit 7 attestations de clients qui vantent la qualité de son travail, tant sur le plan du suivi du matériel que sur celui de ses qualités humaines mais qui ne contredisent pas la réalité des manquements établis.
La cour estime que la répétition des fautes établies à l’encontre de M. [T] qui effectuait depuis 2012 des visites au domicile des patients en difficulté respiratoire procède d’une négligence caractérisée qui justifie, eu égard au prononcé d’un avertissement préalable, le prononcé d’une mesure de licenciement, ce manque de sérieux constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. En revanche, rien ne justifie que ces manquements aient rendu impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour confirmera le jugement entrepris sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et sur l’absence de faute grave.
M. [T] peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de préavis de 4 630,45 € et de 463,05 € par réformation du jugement déféré qui avait, par inversion de chiffres, alloué à M. [T] une indemnité de préavis de 4 360,45 € et des congés payés y afférents à hauteur de 436,04 €. La condamnation au paiement d’une indemnité de licenciement sera confirmée.
M. [T] ne caractérise nullement de préjudice résultant d’une rupture du contrat de travail brutale et vexatoire de sorte que sa demande de dommages et intérêts fondée sur cette rupture sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes
La cour confirmera la condamnation de la société Pharmadom à la remise de documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés conformes sans qu’une astreinte soit justifiée.
La société Pharmadom qui perd partiellement le procès sera condamnée aux dépens sans qu’il soit justifié d’allouer à quiconque, en cause d’appel, une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du montant de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
statuant à nouveau des chefs réformés, et, y ajoutant,
Condamne la société Pharmadom à payer à M. [T] la somme de 4 630,45 € à titre d’indemnité de préavis, outre 463,05 € au titre des congés payés y afférents,
Autorise la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pharmadom aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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