Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 mai 2025, n° 23/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] du 17 Avril 2023
Ordonnance du 21 mai 2025
N° RG 23/01289 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGIQ
AFFAIRE : [L] C/ S.A.R.L. DENIAUD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 mai 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [G] [L]
né le 09 Mai 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
Appelant
ET :
S.A.R.L. DENIAUD
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 30 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 21 mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 4 août 2023, M. [L] a relevé appel à l’égard de la SARL Deniaud d’un jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers et signifié le 2 août 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 69 704,78 euros, a condamné la société Deniaud à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant des défauts affectant les façades, l’a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par lui au titre de la demande reconventionnelle en paiement de travaux par la société Deniaud, l’a condamné à payer à cette société la somme de 18 667,26 euros TTC au titre des travaux exécutés, a prononcé la réception judiciaire des travaux exécutés par cette société à effet au 31 janvier 2017 et l’a débouté de ses demandes en paiement de frais irrépétibles et de frais de constat d’huissier inclus dans les dépens.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 26 octobre 2023 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l’intimée qui a conclu le 8 janvier 2024 en formant appel incident de sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des défauts affectant les façades, du rejet de ses demandes en paiement des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017 et de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
De nouvelles conclusions ont été notifiées dans l’intérêt de l’appelant les 21 février et 18 décembre 2024 et de l’intimée les 16 avril 2024 et 13 janvier 2025.
M. [L] a déposé le 25 mars 2025 des conclusions de désistement d’appel par lesquelles il demande de lui donner acte de son désistement de l’appel interjeté du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers en date du 14 avril 2023 et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La SARL Deniaud a notifié le 25 mars 2025 des conclusions d’acceptation de désistement et de désistement concernant l’appel incident par lesquelles elles demande, au visa des articles 401 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte du désistement de M. [L], de le déclarer parfait du fait de son acceptation par elle qui se désiste pour sa part de son appel incident, de rappeler que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et de laisser à la charge de chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le désistement d’appel, fait sans réserve et expressément accepté par l’intimée qui se désiste corrélativement de son appel incident, est parfait et entraîne extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Selon l’article 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties et dérogeant aux dispositions de l’article 399 du même code, chacune d’elle conservera la charge des dépens par elle engagés.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01289 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. [L], accepté par la SARL Deniaud qui se désiste de son appel incident.
Rappelons que ce désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Angers.
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens d’appel par elle exposés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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