Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 17 juin 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 17 juin 2025
(S. P.)
N° RG 24/01503
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FRRY
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
C/
M. [N]
Formule exécutoire + CCC
le 17 juin 2025
à :
— Me Philippe Poncet
— Me Charles louis Rahola
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 5] le 13 septembre 2024
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant, concluant par Me Philippe Poncet, avocat au barreau de REIMS
et par Me Olivier Hascoet, avocat au barreau de l’Essonne
Intimé :
M. [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004301 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant, concluant par Me Charles-Louis Rahola, avocat au barreau des Ardennes
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine Pilon, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Sandrine Pilon, Conseiller
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Sandrine Pilon, conseiller, en remplacement de Mme Dias Da Silva, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 13 juillet 2010, le tribunal d’instance de Saint Martin a condamné M. [I] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 398.95 euros en principal, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 27 février 2008 et les dépens.
Suivant acte du 8 octobre 2018, la SARL 1640 Investment 5 a acquis de la société Sogefinancement un portefeuille de créances comportant notamment celle détenue à l’encontre de M. [N].
Par requête déposée le 15 juin 2023, la SARL 1640 Investment 5 a sollicité la saisie des rémunérations de M. [N] pour avoir paiement de la somme totale de 13 490.39 euros en exécution du jugement précité.
Par jugement du 13 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
Prononcé la nullité de l’acte de signification en date du 11 janvier 2011 du jugement rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Saint Martin,
Constaté le caractère non avenu du jugement rendu le 13 juillet 2010,
Rejeté la requête en saisie des rémunérations de M. [I] [N],
Rappelé qu’en application de l’article R3252-21 alinéa 2 du code du travail, si l’audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s’il est exécutoire et, à défaut, suivant l’expiration des délais de recours contre ce jugement,
Rappelé que le jugement doit être signifié par acte d’huissier à l’initiative de la partie intéressée qui devra adresser ensuite au greffe une copie de l’acte de signification de la décision accompagnée, le cas échéant, d’un certificat de non appel,
Condamné la SARL 1640 Investment 5 aux dépens,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
La SARL 1640 Investment 5 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 5 février 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Ordonner la saisie des rémunérations de M. [I] [N] entre les mains de Pôle Emploi Grand Est pour la somme de 13 490.39 euros,
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer M. [N] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
Le voir condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle estime que M. [N] ne saurait se prévaloir de ses différents changements d’adresse faute d’en avoir averti la société Sogefinancement et que les diligences réalisées par l’huissier étaient parfaitement suffisantes.
S’agissant du décompte des sommes dues, elle conteste la prescription de certaines sommes, qu’elle affirme correspondre aux dépens qui ont été accordés par un titre exécutoire (signification, procès-verbal de saisie-attribution et commandement de payer aux fins de saisie-vente) et soutient que le délai de dix ans applicable à la prescription des titres exécutoires a été interrompu par des actes d’exécution forcée.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Déduire des sommes dues celles dont le recouvrement est prescrit, à savoir 123.43 euros au titre de la signification du jugement du 11 janvier 2011, 130.51 euros au titre de la saisie-attribution du 5 décembre 2011 et 184.42 euros au titre du commandement aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2012,
Déduire des sommes dues la somme de 3 233.24 euros correspondant aux intérêts dont le taux et les modalités de calcul ne sont pas précisés dans la requête,
Condamner la SARL 1640 Investment aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il estime que les diligences du commissaire de justice sont insuffisantes, de sorte que la signification du jugement qui fonde la mesure sollicitée doit être annulée et donc que ce jugement, réputé contradictoire, doit être déclaré non avenu, de sorte que la demande de saisie doit être rejetée.
Subsidiairement, il soutient que le décompte figurant dans la requête de la SARL 1640 Investment mentionne des sommes dont le recouvrement est manifestement prescrit et que la requête ne précise pas le taux d’intérêts, contrairement à ce que prévoit l’article R3252-13 du code du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’acte de signification du jugement
Il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
La procédure prévue par ce texte ne peut valablement être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
En l’espèce, l’huissier de justice qui devait signifier le jugement constituant le titre exécutoire invoqué par la société 1640 Investment 5 s’est rendu à l’adresse de M. [N] mentionnée en tête dudit jugement. Il indique avoir constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence, que les proches voisins interrogés lui ont confirmé son départ et lui ont indiqué qu’ils ignoraient sa nouvelle adresse.
Il poursuit ainsi : « Le secrétariat de la COLLECTIVITE, les services de POLICE et de GENDARMERIE auprès desquels je me suis alors transporté m’ont déclaré que le domicile actuel de l’intéressé leur était également inconnu.
J’ai consulté l’annuaire téléphonie (Teledom) ainsi que le site internet des Pages Blanches ou Jaunes ; sans résultats ».
M. [N] fait reproche à l’huissier de ne pas avoir pris attache avec les services postaux, faisant valoir qu’il a été admis en jurisprudence que n’étaient pas suffisantes les diligences de l’huissier de justice instrumentaire qui n’effectue pas toutes les recherches nécessaires pour délivrer une assignation à personne, notamment en négligeant de prendre l’attache des services postaux avec lesquels le destinataire de l’acte avait signé un contrat de réexpédition de son courrier.
Cependant, M. [N] ne justifie pas qu’il avait souscrit un tel contrat, ni donc que l’interrogation des services postaux aurait permis de découvrir sa nouvelle adresse.
Il n’invoque, ni ne justifie d’autres moyens qui auraient été susceptibles de permettre la découverte de son adresse, qu’il n’avait d’ailleurs pas communiquée au créancier.
La circonstance qu’un commandement aux fins de saisie-vente a pu être signifié le 19 décembre 2012 au nouveau domicile de M. [N], dans les Ardennes, ne démontre pas en soi l’insuffisance des recherches de l’huissier chargé de signifier le jugement dès lors que ce dernier ne disposait pas des mêmes moyens de recherche que son homologue, qui était muni d’un titre devenu exécutoire, en particulier la possibilité d’interroger le FICOBA.
Il résulte du procès-verbal de signification que l’huissier de justice a fait toutes les diligences pour tenter de retrouver le domicile de M. [N], étant rappelé que les recherches mentionnées doivent être tenues pour effectives jusqu’à inscription de faux, quelle que soit leur degré de précision quant à l’identité des services de Police, de Gendarmerie ou la collectivité locale interrogée.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il annule l’acte de signification du jugement rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Saint-Martin.
Sur la saisie des rémunérations
Selon l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Il résulte de l’article R3252-19 du même code que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
M. [N] soutient que sont prescrits les frais suivants inclus dans le décompte mentionné dans la requête : frais de signification du jugement du 13 juillet 2010, coût du procès-verbal de saisie-attribution du 5 décembre 2011 et coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2012.
Le recouvrement des frais de signification du jugement au moyen d’une mesure d’exécution forcée ne peut avoir lieu que sur présentation d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires.
La société 1640 Investment 5 ne justifie pas d’un tel titre. La saisie des rémunérations ne peut donc être pratiquée pour le recouvrement de ces dépens.
Le jugement du 13 juillet 2010, qui sert de fondement aux poursuites, permet, en revanche, le recouvrement direct du coût des mesures exercées pour son recouvrement forcée que sont la saisie-attribution du 5 décembre 2011 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2012.
En application de l’article 2224 du code civil, la prescription de l’action en recouvrement des dépens est de 5 ans à compter de la date à laquelle les frais sont apparus.
Ainsi que cela résulte de l’article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le coût de la saisie-attribution du 5 décembre 2011 a été inclus dans les sommes pour le paiement desquelles un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [N] le 19 décembre 2012. Il n’est pas justifié d’autres mesures d’exécution pour le recouvrement de ces frais dans les 5 années suivantes. L’action en recouvrement du coût de cette mesure est donc prescrite.
La société 1640 Investment 5 ne justifie pas avoir tenté de recouvrer le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2012 dans les 5 années qui ont suivi. Son action en recouvrement est donc également prescrite de ce chef.
M. [N] invoque l’article R3252-13 du code du travail et fait valoir que la requête en saisie des rémunérations ne mentionne pas le taux des intérêts figurant dans le décompte des sommes réclamées, sans toutefois préciser le grief résultant pour lui de cette irrégularité.
En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande sur le fondement de ce texte.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête de la société 1640 Investment 5 en saisie des rémunérations de M [N], pour la somme de 13 052.03 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [N], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne la SARL 1640 Investment 5 aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société 1640 Investment 5 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [I] [N] pour le recouvrement de la somme de 13 052.03 euros au profit de la SARL 1640 Investment 5, entre les mains du Pôle Emploi Grand Est,
Condamne M. [I] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SARL 1640 Investement 5 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ la Présidente empêchée
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