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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 avr. 2025, n° 24/06665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Code nac : 4HC
N° 6
N° RG 24/06665 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ3X
Affaire : S.A. ALLAN GARANTIE FRANCE
S.A.R.L. [A]
Maître [L] [O] [A]
Mandataire Judiciaire
&
Maître [I] [W]
Administrateur Judiciaire
LE PROCUREUR GENERAL
Copies exécutoires
notifiées le : 28/04/2025
à : S.A. ALLAN GARANTIE FRANCE
représentée par : M. [X] [D]
Communication le :28/04/2025
à : Ministère Public
à :S.A.R.L. [A]
Maître [L] [Z]
Mandataire Judiciaire
&
Maître [I] [W]
Administrateur Judiciaire
ORDONNANCE
SUR
REQUETE
(Articles R. 663-5, R 663.13 et R. 663-35 code de commerce)
Nous, Ronan Guerlot, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par le premier président, pour l’application des articles R. 663-5,
R. 663-13 et R. 663-35 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs.
Vu la demande de rémunération à hauteur de 209 002,20 HT euros ;
Vu l’article R. 663-31 du code de commerce;
Vu l’avis favorable du juge commissaire en date du 24 septembre 2024 ;
Vu l’avis favorable du dirigeant de la société ;
Vu l’avis favorable du ministère public en date du 22 novembre 2024 ;
Vu le courrier adressé le 10 avril 2025 à M. [X] [D], ancien dirigeant, retourné NPAI le 28 avril 2025 et vu l’absence d’autre adresse connue ;
*******
Rappel du contexte
La SA Allan Garantie France a été constituée suivant acte déposé au greffe du tribunal commerce de Pontoise le 28 janvier 1997. Elle avait développée trois activités.
La première de courtier en assurance visait à proposer aux réseaux de concessionnaires une garantie sur les véhicules d’occasion en s’adossant à une compagnie d’assurance.
Ses principaux clients étaient les sociétés Renault et Peugeot et ont été successivement sa compagnie d’assurance, la société Gan puis la société Covea.
La deuxième avait pour objet la commercialisation d’extensions de garantie aux sociétés de location automobile offrant à leurs clients une prestation de maintenance du véhicule. La troisième consistait dans la vente d’extension de garantie dans le domaine de l’électroménager.
Le liquidateur explique l’origine des difficultés de la société Allan Garantie France par la survenance de plusieurs évènements :
la résiliation en septembre 2003 du contrat par la société Peugeot, son principe client ;
la dénonciation par la société Gan de l’ensemble des conventions de courtage et la résiliation des polices de ses clients ;
l’acquisition d’une société au Chili par autofinancement qui a asséché sa trésorerie et a empêché la société Allan Garantie de régler les sinistres et les prestataires assurant la maintenance des véhicules et des biens.
Le dirigeant a procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Pontoise.
Ce tribunal a placé le 9 mai 2006 la société Allan Garantie France en redressement judiciaire. Maitre [I] a été désignée administratrice judiciaire.
Le 16 mai 2006, le redressement a été converti en liquidation judiciaire et la société [A] désignée comme liquidateur.
La procédure collective a été étendue aux deux sociétés civiles de la débitrice (les SCI Amalis et AB Immobilier).
B – Exposé des diligences accomplies
Le liquidateur expose ne pas avoir recouru à des intervenants extérieurs pour exercer sa mission sauf pour le suivi ou l’engagement de procédures judiciaires (frais d’avocat à hauteur de 38 716,90 euros, de 19 665,31 euros, de 31 739,16 euros, de 4532,50 euros) ou pour les procédures d’experts désignés par le juge-commissaire (expert-comptable pour déterminer d’éventuels manquements du dirigeant dans la tenue de la comptabilité, expert-salarial pour la reconstitution de la comptabilité salariale manquante, expert-immobilier pour apprécier la valeur des immeubles des SCI).
Il expose avoir accompli les diligences suivantes
1 ' Sur le passif
Traitement du passif antérieur, le passif définitivement admis s’élevant au total à la somme de 13 955 002,60 euros. L’annexe 4 « liste succinte ' situation en cours » détaille les créanciers concernés, le caractère chirographaire ou privilégiés de leur créance et le montant définitivement admis ;
Traitement du passif postérieur qui s’élève à 51 730,16 euros pour un total de 12 créances.
2 – Sur l’actif
Il fait valoir que ses diligences ont permis le recouvrement de la somme totale de 1 350 979,28 euros. Il expose ainsi avoir accompli les diligences suivantes :
— cession de la filiale chilienne de la société Allan Garantie, dans des conditions permettant d’apurer date de la débitrice, qui n’avait pas intégralement réglé le prix d’acquisition de cette filiale ;
— cessions des immeubles acquis au moyen de fonds de la débitrice et logés dans deux SCI auxquelles la procédure collective a été étendue. Ces cessions ont permis de récupérer 827 000 euros et 263 160 euros et d’apurer ainsi une partie des créances salariales. Les créances salariales au titre du super privilège des salaires s’élèvent à 242 148,41 euros et au titre du privilège salarial à hauteur de 306 336,58 euros ;
— avoir recouvré 44 091 euros de créances clients ;
— avoir recouvré, après clôture des comptes bancaires de la débitrice, la somme de 7071,64 euros.
3. Traitement social
A l’ouverture de la procédure, la société Allan Garantie employait 18 salariés qui ont été licenciés, les AGS ayant avancé la somme de 733 278,54 euros.
Outre le suivi réalisé par maître [K], ayant donné lieu au paiement d’honoraires à hauteur de 19 665,31 euros, le liquidateur expose avoir suivi les procédures prud’homales, dont la plupart avait été engagée avant l’ouverture de la procédure collective. Il précise avoir organisé la consultation des salariés sur l’application d’un plan social, qu’il a mis en 'uvre et avoir procédé au licenciement du personnel.
4. Autres diligences
Le liquidateur expose avoir engagé à l’encontre du dirigeant de la débitrice une action en responsabilité pour insuffisance d’actif et en action en sanction personnelle, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 28 décembre 2009 et à un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 30 janvier 2013.
C – Appréciation de la demande
Il résulte de l’article R. 663-31 du code de commerce, dans sa version issue du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, applicable à la présente requête que, lorsqu’en vertu du tarif la rémunération du liquidateur judiciaire dépasse 75.000 euros, elle est fixée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies.
En l’espèce, le liquidateur justifie que l’application du tarif aboutit à un total d’émoluments supérieur à 75 000 euros, en l’occurrence 133 836,22 (annexe 6). Les conditions de l’article R. 663-31 du code de commerce sont donc réunies.
Il justifie par la production d’une feuille de temps avoir consacré à cette procédure 1 161,40 heures. Pour chaque diligence, le document détaille la nature de la diligence, son coût horaire en fonction de la qualité des intervenants au sein de son étude, la « quantité ». Ainsi, il est établi qu’ont été consacrées 380 euros à l’enregistrement des créances (représentant un coût de 76 000 euros, au tarif horaire « base 2 », soit 200 heures ou encore 10h au dossier de sanctions contre le dirigeant.
Il justifie en annexe 2 d’une liste de ses débours.
Les éléments versés à l’appui de la requête et rappelé ci-dessus démontrent l’importance du travail accompli par le liquidateur et l’ensemble de son équipe.
La complexité de la procédure est avérée notamment par le nombre important de créance à vérifier, par son aspect international ou encore par son volet social (plan social et nombre de procédures de licenciement).
Les diligences accomplies par le liquidateur ont permis par la réalisation des actifs de la société de désintéresser les créanciers, en particulier, les salariés.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande du liquidateur selon le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons à la somme de 209 002,60 euros HT la rémunération du liquidateur, la société de Keating, prise en la personne de maître [L] [Z].
Fait à [Localité 1], le 2025,
Le magistrat délégué
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