Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 24/04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 109
N° RG 24/04178
N°Portalis DBVL-V-B7I-U7UC
(Réf 1ère instance : 23/00257)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AKABOIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intimés défaillants, assignés à l’étude du commissaire de justice le 26 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [N] et M. [F] [G] ont confié à la société Akabois la réalisation d’une maison d’habitation à [Localité 4].
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2022, avec réserves. Se plaignant de ce que celles-ci n’étaient pas levées ainsi que du constat d’autres désordres, les consorts [N]-[G] ont fait dresser un procès-verbal par un commissaire de justice le 4 juillet 2023.
Suivant exploit en date du 25 juillet 2023, Mme [Y] [N] et M. [F] [G] ont assigné la société Akabois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de la voir condamner à la reprise des réserves litigieuses.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
— condamné la société Akabois à résoudre techniquement les désordres suivants :
— sous face grande baie trop courte,
— poignée de la porte d’entrée à changer,
— panneaux de la porte de garage du haut à changer et revoir la fixation,
— joint défectueux de la baie vitrée,
— voilage du battant de la porte d’accès au cellier,
— caches charnières fendus de la porte d’accès à la terrasse à l’arrière de l’habitation et de la fenêtre nord-est de la salle d’eau,
— présence de gravats dans le vide sanitaire,
— et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société Akabois à payer aux consorts [G]-[N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Akabois aux dépens de l’instance.
La société Akabois a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 août 2024, la société Akabois demande à la cour de :
— recevoir son appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise,
— le déclarer bien fondé et y faisant droit.
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions en ce qu’elle :
— a rejeté l 'exception d’incompétence territoriale ;
— l’a condamnée à résoudre techniquement les désordres suivants :
— sous face grande baie trop courte,
— poignée de la porte d’entrée à changer,
— panneaux de la porte de garage du haut à changer et revoir la fixation,
— joint défectueux de la baie vitrée,
— voilage du battant de la porte d’accès au cellier,
— caches charnières fendus de la porte d’accès à la terrasse à l’arrière de l’habitation et de la fenêtre nord-est de la salle d’eau,
— présence de gravats dans le vide sanitaire,
et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— a rejeté les autres demandes,
— a rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— l’a condamnée à payer aux consorts [G]-[N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— déclarer le tribunal judiciaire de Lorient incompétent pour connaître du litige l’opposant M. [F] [G] et Mme [Y] [N],
A titre subsidiaire, en toute hypothèse et en l’état,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter M. [F] [G] et Mme [Y] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner solidairement M. [F] [G] et Mme [Y] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [G] et Mme [Y] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [Y] [N] et M. [F] [G] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions de la société Akabois leur ont été signifiées le 26 juillet 2024 et le 14 août 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus
conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
L’appelante invoque les dispositions des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile pour soutenir que le tribunal de Lorient est incompétent territorialement pour connaître du litige, que les intimés auraient dû saisir le tribunal judiciaire de Brest, où se situe son siège social, ou l’exécution du lieu de la prestation construite à Fouesnant dans le ressort du tribunal judiciaire de Quimper.
Aux termes de l’article R 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, après avoir exactement rappelé que le contrat de construction a été conclu à Noyal-Pontivy, au domicile des consorts [G]/[N], dans le ressort du tribunal judiciaire de Lorient, le juge des référés a exactement fait application de la compétence dérogatoire de l’article R 631-3 du code de la consommation qui permet au consommateur de saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat et rejeté l’exception d’incompétence territoriale.
L’ordonnance est confirmée.
Sur l’obligation de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’exigence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il n’est pas produit devant la cour le procès-verbal de réception du 28 juillet 2022, il ne fait pas débat qu’ont été réservés par les maîtres de l’ouvrage les désordres suivants :
— ragréage sur la dalle du carport à faire,
— sous-face de la grande baie trop courte de 2cm à changer,
— poignet de la porte d’entrée à changer,
— panneaux de la porte de garage du haut à changer+revoir fixation.
Il n’était pas contesté devant le juge des référés que la première réserve avait été levée.
Il résulte de l’ordonnance attaquée que par mail du 7 octobre 2022 et une lettre recommandée du 14 mai 2023 (pièces non communiquées), ont été dénoncés les désordres suivants :
— joint défectueux de la baie vitrée,
— voilage du battant de la porte d’accès au cellier,
— caches charnières fendus de la porte d’accès à la terrasse à l’arrière de l’habitation et de la fenêtre nord-est de la salle d’eau,
— présence de gravats dans le vide sanitaire.
Sur la base d’un constat du commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, le juge des référés a considéré que trois des quatre réserves n’avaient pas été levées et que les désordres relevés dans le délai de la garantie de parfait achèvement n’avaient pas été solutionnés.
La société Akabois soutient que la preuve des désordres n’est pas rapportée, que le constat d’huissier est insuffisant, faute d’être corroboré par d’autres éléments de preuve pour servir de fondement à une condamnation et que le juge ne pouvait statuer compte tenu de l’existence de contestations sérieuses. Elle assure également que les réserves ont été levées. Elle invoque de surcroît le refus des maîtres de l’ouvrage à toute intervention de sa part, notamment de l’enlèvement des gravats dans le vide-sanitaire. Elle observe de plus que ce dernier désordre n’a pas été réservé bien qu’apparent à la réception.
S’agissant des désordres réservés, leur matérialité n’est pas contestée puisque la société Akabois soutient qu’ils ont été repris postérieurement aux constats du commissaire de justice. En effet, un mail du 29 septembre 2023 du menuisier a trait au changement du panneau du garage et des caches paumelles et de la poignée de la porte d’entrée. Il est également produit un sms du 2 octobre 2023 de M. [G] remerciant l’entrepreneur pour son intervention. Il s’ensuit dès lors une contestation sérieuse sur la persistance de ces réserves.
S’agissant du retrait des gravats dans le vide sanitaire, il existe une contestation sérieuse sur leur apparence à la réception et la volonté des maîtres de l’ouvrage d’autoriser l’entrepreneur à intervenir puisque l’appelante justifie que M. [G] lui a refusé par mail l’accès au chantier le 5 janvier 2024 pour évacuer les déblais.
S’agissant de la sous-face de la grande baie, du joint défectueux de la baie vitrée, du voilage du battant de la porte d’accès au cellier et des caches charnières fendus de la porte d’accès à la terrasse à l’arrière de l’habitation et de la fenêtre nord-est de la salle d’eau, la cour ne dispose d’aucune pièce justifiant leur matérialité, la date d’apparition des désordres et leur origine. Il ne peut donc être ordonné à ce stade leur reprise par l’appelante.
Au regard de ce qui précède, la condamnation de la société Akabois à procéder à la reprise de désordres sera infirmée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [G] et [Y] [N] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M. [F] [G] et Mme [Y] [N] de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [G] et Mme [Y] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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