Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 25/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2023, N° 20/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE7N
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1]
N° RG : 20/00032
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Gallig DELCROS
— CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
— S.A.S. [1]
— CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité d’agent d’exploitation, M. [R] [H] [I] (la victime) a souscrit, le 27 avril 2018, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de l’épaule droite », que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par une décision du 4 décembre 2018.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 9 janvier 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par décision du 26 avril 2019.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui l’a ramené à 12 %, par décision prise en sa séance du 26 février 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 24 mai 2023, a :
— déclaré le recours formé par la société recevable ;
— débouté la société de ses demandes ;
— fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime à la date de consolidation de son état de santé, le 10 janvier 2019, suite à sa maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2018, dans les rapports caisse/ employeur ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 8 février 2024, une consultation médicale sur pièces, confiée au docteur [W] a été ordonnée, aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Le docteur [W] ayant refusé la mission par courrier du 26 février 2024, le docteur [Y] a été désigné par ordonnance du 29 février 2024.
Par courrier du 31 mai 2024, le docteur [Y] ayant refusé la mission, le docteur [X] a été désigné, par ordonnance du 3 juillet 2024.
Le docteur [X] a déposé son rapport le 15 mars 2025, aux termes duquel il évalue à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 8 %, en s’appuyant sur la note de son médecin consultant, le docteur [F].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse indique s’en rapporter à justice dans les limites des conclusions du rapport d’expertise du docteur [X], à savoir la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime souffre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, membre dominant.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu à la date de consolidation du 9 janvier 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, au titre des 'séquelles de tendinopathie chronique de l’épaule droite chez un travailleur manuel droitier caractérisé par une limitation douloureuse légère de la mobilité de l’épaule droite dominante sans amyotrophie et un retentissement professionnel significatif ».
La commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 12 %, en tenant compte de l’incidence professionnelle, « compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution légère à moyenne de la plupart des mouvements de l’épaule droite dominante chez un assuré, agent d’exploitation âgée de 45 ans, et de l’ensemble des documents vus'.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit, pour l’atteinte des fonctions articulaires (1.1.2) un taux de 20 %, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante et, de 10 à 15 %, pour une limitation légère de tous les mouvements.
La société s’appuie sur l’avis de son médecin consultant, le docteur [F], pour considérer que le taux de 15 % attribué à la victime est surévalué et qu’il convient de le ramener à 8 %.
Le docteur [F] relève l’absence d’état antérieur mais considère qu’il existe une symptomatologie dépressive ancienne qui est susceptible d’interférer avec les séquelles d’une affection douloureuse chronique. Il note l’absence de réalisation de test tendineux par le médecin-conseil de la caisse ainsi que l’absence d’examen en mobilité passive. Il considère que l’affection déclarée n’est 'pas susceptible de laisser des résections d’amplitudes articulaires'.
Il relève que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 120° et 110°, que la rotation externe est normale et symétrique ce qui témoigne, selon lui, de l’absence de complications évolutives. Il note l’absence d’amyotrophie témoignant d’une utilisation correcte du membre concerné. Il conclut à une limitation très légère à légère de certains mouvements de l’épaule dominante justifiant selon lui un taux d’incapacité de 8 %.
Le compte rendu de l’examen clinique du médecin-conseil n’est pas produit par la caisse, cependant son contenu est repris dans la note médicale du docteur [F]. Celui-ci indique :
Doléances :
Epaule droite avec douleurs intermittentes notamment nocturnes (pression). Limitation fonctionnelle dans la vie quotidienne et professionnelle.
Examen clinique: taille 180 cm
poids: 83 kg
BEG ; présentation normale ; discours clair ; déshabillage avec légère difficulté, avec douleurs alléguées ; pas d’attitude antalgique ; mobilité spontanée normale.
Épaule droite : droitier
abaissement du moignon de l’épaule
pas d’amyotrophie
mouvements complexes aux deux tiers avec douleurs alléguées à droite
mouvements actifs : D/G
limitation de la mobilité de l’épaule D/douleurs
Antépulsion: 120°/180°
Abduction: 110°/170°
rotation externe : 60/60
rotation interne pouce Rachis D12/D6
Mensurations :
AH : 35/35
bras : 32/32
DISCUSSION MEDICO LEGALE
Au total, consolidation possible au 22/12/2018 des lésions de la maladie professionnelle du 23/04/2018 entraînant une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez un agent d’exploitation (affichage) droitier de 44 ans, en bon état général, souffrant d’une dépression chronique. Séquelles caractérisées par une limitation douloureuse légère de la mobilité de l’épaule droite dominante sans amyotrophie. Retentissement professionnel significatif avec inaptitude au poste de travail envisagée (…)'.
Le docteur [X], médecin expert désigné par la cour, relève l’absence d’état antérieur connu et un état interférant consistant en un état dépressif chronique.
Il note que l’I.R.M. du 15 mars 2018 met en évidence une tendinopathie légère de l’épaule droite chez un droitier. Il relève l’absence d’amyotrophie de l’épaule et du bras droits et que l’examen clinique du médecin-conseil a révélé une limitation très légère de quelques mouvements de l’épaule droite justifiant, selon lui, un taux de 10 % en application du barème.
La société considère qu’il convient de tenir compte de la symptomatologie dépressive qui est susceptible d’interférer avec les séquelles d’une affection douloureuse chronique.
Cette considération générale, non documentée médicalement, ne saurait être retenue dès lors que les séquelles de la victime concernent l’épaule droite et que la dépression chronique de la victime ne saurait influer sur la limitation des mouvements de l’épaule.
Contrairement à ce que soutient le docteur [F], le médecin expert désigné par la cour a bien noté cet état dépressif comme étant un état interférant, mais n’a pas relevé d’état antérieur pouvant interférer sur le taux d’incapacité permanente partielle de la victime en lien avec la maladie objet du présent litige.
La cour relève que la société ne produit pas d’avis de son médecin consultant remettant en cause les conclusions du docteur [X], la note de son médecin consultant étant antérieure au rapport du docteur [X] et à l’avis de la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux à 12%.
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément d’ordre médical complémentaire venant mettre en doute l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle faite par l’expert désigné par la cour.
Contrairement à ce que prétend la société, les conclusions de l’expertise du docteur [X] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par l’assuré victime, consistant en une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, de l’âge de la victime (45 ans), travailleur manuel, et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 %, à la date de consolidation du 9 janvier 2019, dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société [1] ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] [I], à la date de consolidation de son état de santé du 9 janvier 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2018 (tendinopathie chronique de l’épaule droite), dans les rapports caisse/employeur ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de présidente
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