Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 11 déc. 2025, n° 25/03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute électronique :
N° RG 25/03303 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIQY
Jugement (N° 24-01344) rendu le 26 Mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 35]
APPELANTS
Monsieur [V] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valenciennes,
Madame [C] [Y] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent Dusart Havet, avocat au barreau de Valenciennes,
INTIMÉES
[30]
[Adresse 31]
SA [5] chez [28]
[Adresse 4]
Société [Adresse 12] [Localité 29] [21]
[Adresse 1]
SA [18] chez [34]
[Adresse 24]
Société [27] chez [14]
[Adresse 25]
[9]
Chez [Localité 29] Contentieux, [Adresse 1]
[7]
chez [17] [Adresse 32] [33] [Adresse 26]
Société [16]
[Adresse 2]
Société [10]
[Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 26 mai 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 19 novembre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 5 juin 2024, M. [V] [Z] et Mme [C] [Y], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.
Le 10 juillet 2024, la [19], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Z] et Mme [Y], a déclaré leur demande recevable.
Le 9 octobre 2024, après examen de la situation de M. [Z] et Mme [Y] dont les dettes ont été évaluées à 61 314,34 euros, les ressources mensuelles à 3888 euros et les charges mensuelles à 2766 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 2076,56 euros, une capacité de remboursement de 1122 euros et un maximum légal de remboursement de 1811,44 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1122 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 63 mois, au taux d’intérêt maximum de 4,92 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [Z] et Mme [Y].
À l’audience du 24 mars 2025, M. [Z] et Mme [Y] qui ont comparu en personne, ont sollicité une diminution du montant des mensualités retenues par la commission sans pouvoir toutefois en déterminer le montant. Ils ont indiqué que leur situation avait changé puisque Mme [Y] avait perdu son emploi.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [Z] et Mme [Y], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que M. [Z] et Mme [Y] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement (plan d’une durée de « 84 mois » avec des mensualités de 1020,16 euros chacune maximum permettant de rembourser en totalité leurs créanciers), à charge pour eux de contacter leurs créanciers afin de fixer les modalités de paiement de leurs échéances, a dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [Z] et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement le 11 juin 2025.
À l’audience du 19 novembre 2025, M. [Z] était assisté par avocat et Mme [Y] représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées oralement à l’audience. Ils ont demandé à la cour de réduire la mensualité de remboursement prévue par le premier juge dans une notable proportion, faisant valoir que le tribunal n’avait pas intégré les frais exposés par M. [Z] pour ses déplacements professionnels de l’ordre de 314,16 euros par mois, que « pourtant étaient intégrés dans les revenus les indemnités de déplacement perçus de son employeur » et qu’il semblait donc « inéquitable que soit inclus dans les revenus de M. [Z] les indemnités de déplacement perçus par son employeur mais que ne soient pas décomptés les frais par lui exposés de ses déplacements professionnels ». M. [Z] a précisé qu’il était ouvrier coffreur et percevait un salaire de 2200 euros et qu’il allait être mis à la retraite le 30 avril 2026 ; que son épouse, âgée de 51 ans, était couturière et recherchait du travail ; que le couple avait trois enfants à charge âgés de 19, 17, 13 ans et que l’enfant de 19 ans était scolarisé en première dans un lycée professionnel ; que le couple percevait des allocations familiales mais pas de prime d’activité ni d’aide personnalisée au logement ; qu’il avait un véhicule de 2008 et qu’il avait des frais de déplacements conséquents.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [Z] et Mme [Y] s’élèvent en moyenne à la somme de 3939,42 euros (soit 2228,60 euros au titre du salaire moyen de M. [Z] au vu du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie d’octobre 2025, 212,21 euros au titre de la rente accident du travail versée à M. [Z] au vu du relevé de paiement de la [22] en date du 14 novembre 2025, 806,40 euros au titre des allocations de chômage perçues par Mme [Y] au vu des sommes versées figurant sur le relevé de compte bancaire d’octobre 2025 et 692,21 euros au titre des allocations familiales au vu de l’attestation de paiement de la [11] en date du 13 octobre 2025) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 3939,42 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1828,93 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1616,30 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 3205,79 euros (en ce compris le complément au titre des frais de déplacements professionnels qui sont supérieurs à la somme attribuée dans le cadre du forfait de base) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 733,63 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [Z] et Mme [Y], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 3205,79 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1616,30 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2323,12 euros (3939,42 € – 1616,30 € = 2323,12 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1828,93 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (3205,79 euros) ;
**
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [Z] et Mme [Y] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 61 314,34 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure)
Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] et Mme [Y] (733,63 euros) leur permet d’apurer leurs dettes sur une durée de 84 mois ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes des débiteurs sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [V] [Z] et Mme [C] [Y] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 2ème mois inclus :
2 mensualités
Du 3ème au 5ème mois inclus :
3 mensualités
Du 6ème au 84ème mois inclus :
79 mensualités
[5] 4079068484
3 218,29 €
0,00 €
0,00 €
40,74 €
[9]
44868865721100
362,98 €
181,49 €
0,00 €
0,00 €
[9]
41543045319012
5 250,46 €
0,00 €
0,00 €
66,46 €
CA [20]
81372557327
9 434,59 €
0,00 €
0,00 €
119,43 €
[Adresse 13] 51016218511100
6 101,81 €
0,00 €
0,00 €
77,24 €
[15]
[23] 100P8761600
787,98 €
0,00 €
262,66 €
0,00 €
[18] 28918001652520
14 488,36 €
0,00 €
137,11 €
178,19 €
[18] 28971000611920
2 460,54 €
0,00 €
0,00 €
31,15 €
FLOA 146289620000021021733
2 740,49 €
0,00 €
0,00 €
34,69 €
FLOA 146289655100020521903
5 940,94 €
0,00 €
0,00 €
75,20 €
FLOA 146289620400023721901
6 798,75 €
0,00 €
0,00 €
86,06 €
ONEY BANK 4079077713
1 623,30 €
0,00 €
0,00 €
20,55 €
ONEY BANK 4079077714
1 033,11 €
15,76 €
333,86 €
0,00 €
ONEY BANK 4079077712
169,25 €
84,63 €
0,00 €
0,00 €
[8]
300271725300020066909
903,49 €
451,75 €
0,00 €
0,00 €
Totaux
61 314,34 €
733,63 €
733,63 €
729,71 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [V] [Z] et à Mme [C] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [V] [Z] et Mme [C] [Y], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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