Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mars 2026, n° 22/05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 28 juillet 2022, N° F21/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°166
N° RG 22/05355 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TCPH
S.A.S., [1]
C/
M., [Y], [K]
Sur appel du jugement du C.P.H. de SAIN-NAZAIRE du 28/07/2022
RG : F 21/00081
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane JEGOU,
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M., [Y], [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mesdames, [F], [E] et, [X], [A], médiatrices judiciaires,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S., [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Ayant Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉ :
Monsieur, [Y], [K]
né le 25 Juin 1966 à, [Localité 2] (29)
demeurant, [Adresse 2]
,
[Localité 3]
INTIMÉ non constitué devant la Cour, bien que régulièrement assigné
M., [Y], [K] a été engagé par la société, [2] (nommée, [3] au moment de l’embauche) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1988 en qualité de technicien, agent de maîtrise.
Il a occupé successivement les fonctions :
— d’animateur Sécurité du 1er décembre 1988 au 31 décembre 1998,
— de Responsable Service Prévention du 1er janvier 1999 au 31 janvier 2014,
— de Chargé d’Affaires Manutention du 1er février 2014 au jour de son licenciement le 18 décembre 2020.
La société, [1] emploie plus de dix salariés.
A compter du 16 septembre 2020, M., [Y], [K] est placé en arrêt maladie.
Le 18 décembre 2020, la société, [1] a notifié à M., [Y], [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 9 novembre 2021, l’assurance maladie a reconnu le salarié en 'burn-out'.
Le 31 mai 2021, M., [Y], [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— juger fondées et recevables les demandes formées par M., [K] ;
— juger que le licenciement de M., [K] repose en réalité sur un motif économique ;
— juger le licenciement de M., [K] pour faute simple est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre principal :
Vu l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT ;
— juger que l’indemnité de non-réintégration en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ne constitue pas une indemnité adéquate au sens de l’article 10 de la convention n°58 de l’OIT dans le cas de M., [K] ;
— juger qu’il y a lieu d’écarter le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— condamner la société, [4] venant au droit de la société, [5] à verser à M., [K] les sommes suivantes :
— 125 694,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour l’indemnité compensant l’absence de réintégration correspondant à 30 mois de salaire ;
— 14 416,00 euros nets au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte des revenus professionnels du mois de mars au mois d’octobre 2021 ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— condamner la société, [4] venant au droit de la société, [5] à verser à M., [K] les sommes suivantes :
— 83 796,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour l’indemnité compensant l’absence de réintégration,
En tout état de cause :
— condamner la société, [4] venant au droit de la société, [5] à verser à M., [K] la somme de 2 400,00 euros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— fixer le salaire moyen à 4 189,80 euros bruts ;
— ordonner la remise par la société, [5] des documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à dater de la notification à intervenir ;
— se réserver expressément le droit de liquider l’astreinte ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— juger que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à dater de l’introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l’article 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— dit que la rupture du contrat de travail du 18 décembre 2020 de M., [K], [Y] doit être considérée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS, [1] à payer à M., [K], [Y] les sommes suivantes :
— 42 000,00 euros (quarante deux mille euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 euros (mille deux cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 31 mai 2021, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par SAS, [1] aux organismes concernés, de l’intégralité des indemnités de chômage payées à M., [Y], [K] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 06 mois d’indemnités ;
— ordonné à la SAS, [1] de délivrer à M., [Y], [K] les documents demandés conformément à la présente décision ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M., [K] à la somme de 4 189,80 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;
— débouté M., [Y], [K] de ses autres demandes ;
— débouté la SAS, [1] de ses demandes ;
— mis les dépens à la charge de SAS, [1], ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
La SAS, [1] a interjeté appel le 30 août 2022.
La SAS, [1] a signifié sa déclaration d’appel à M., [K] par voie de commissaire de justice le 20 octobre 2022.
L’intimé ne s’est pas constitué.
Selon ses dernières conclusions signifiées en l’étude par Me, [Q], commissaire de justice, le 15 novembre 2022, l’appelant sollicite :
— dire et juger la société, [1] recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire du 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant M., [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus professionnels ;
— débouter M., [Y], [K] de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
— le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié, qui n’a pas conclu, est réputé adopter la motivation du jugement à laquelle la cour se réfère expressément.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Au cours du mois d’octobre 2020, il est apparu que vous n’aviez pas réalisé une part importante de vos missions malgré les demandes expresses et l’accompagnement de votre manager sur ce sujet.
En effet, le 1er juillet 2020, votre responsable hiérarchique, Monsieur, [C], [M], vous a demandé par un mail circonstancié de vérifier l’intégralité des rapports périodiques réglementaires qui sont fournis une fois par an par notre prestataire QUALICONSULT … afin d’assurer l’utilisation en conformité et en sécurité de nos moyens.
A la suite de ce mail, votre responsable vous a imprimé l’intégralité des rapports afin de vous faciliter le travail d’analyse, mission qui relève pleinement de vos responsabilités.
A son retour de congé le 24 août 2020, il a été attesté que votre responsable vous a demandé si vous aviez réalisé cette tâche.
Vous lui avez répondu que vous n’aviez pas réalisé l’intégralité de la formalisation du travail demandé mais qu’à cette occasion vous n’aviez identifié que 5 anomalies sur l’intégralité des rapports.
Le 6 octobre 2020, durant votre absence, nous avons été alertés par la personne en charge de vous remplacer que les rapports de contrôles réglementaires sur les moyens de levage que vous aviez analysés faisaient en réalité état de 55 non-conformités dont 14 'graves’ nécessitant un arrêt immédiat des moyens pour des raisons de sécurité.
Nous ne pouvons que constater que vous n’avez pas traité 50 anomalies dont 14 devaient nécessiter immédiatement un arrêt des moyens de levage et une mise en conformité et notamment ces dernières qui étaient classifiées en risque de criticité 1 pouvant engendrer un risque de sécurité pour les utilisateurs.
Lors de notre entretien, vous nous avez dit et reconnu que vous n’aviez pas lu les rapports dont vous aviez la responsabilité, que vous étiez passé à côté et ce sans nous donner d’éléments capables d’expliquer ce manquement grave.
Nous ne pouvons que constater que vous n’avez pas suivi les consignes et les priorités données par votre manager ni alerté ce dernier de la non-réalisation de vos missions'.
Sont ainsi reprochés au salarié des négligences professionnelles et le non-respect des consignes managériales.
— Sur les négligences professionnelles :
Pour justifier du caractère réel de ce motif, l’employeur verse aux débats :
— Une lettre d’organisation du Pôle service 'moyens généraux et travaux neufs’ rappelant les missions du chargé d’affaire, et précise, s’agissant de M., [K], qu’il gère les contrats de maintenance des ponts, moyens de levage et portails (via ADF), d’accueil et de sûreté (via, [6]), de radioprotection,
— Des échanges de mails dans lesquels il est demandé au salarié de renvoyer les rapports de sécurité du premier semestre 2020,
— Des mails du 18 mai 2020, desquels il ressort que les accès, [7], permettant de récupérer l’ensemble des rapports, lui ont été ouverts,
— Le tableau récapitulatif des contrôles effectués par la société et lors desquels le salarié était présent.
Il ressort de l’analyse de ces pièces que M., [K] n’a pas réalisé le contrôle de certains rapports de sécurité demandés par son employeur entre le 18 mai et le 28 août 2020.
Le directeur d’agence de QUALICONSULT Exploitation, par mail du 2 juillet 2020 indique en outre : 'vous avez tous normalement un accès au site, [7] qui vous permet de récupérer l’ensemble des rapports 2020 et antérieurs« . Je vous joins l’ensemble des rapports réalisés depuis 2020 ».
Il est ainsi établi que, depuis le 2 juillet 2020, M., [K] disposait de l’ensemble des rapports à analyser en dehors de la connexion au site, [7], ce qui est encore corroboré par le mail de M., [M] à M., [K] du même jour pour lui indiquer que les rapports étaient mis sur le réseau.
S’il ressort du mail de M., [M], supérieur hiérarchique de M., [K], adressé à M., [I] de la société, [8], que celui-ci avait découvert qu’avaient été listés 14 moyens de levage 'en NCR1 avec préconisation de la mise à l’arrêt’ et qu’il lui demandait 'de voir demain en priorité 1 pour chaque préconisation le risque et le délai de réparation ; vous avez toute latitude pour arrêter le moyen si nécessaire', la cour relève que deux de ces graves anomalies étaient relevées dans des rapports du 30 mars et une dans un rapport du 7 mai, et cinq autres dans des rapports du 16 juin 2020.
De même, il ressort du tableau récapitulatif des 36 rapports établis par la société QUALICONSULT qu’entre le 30 mars et le 28 août 2020 étaient préconisées 17 mises à l’arrêt immédiat de machines dangereuses et 35 interventions en urgence hors mises à l’arrêt, étant précisé que 7 de ces rapports ont été établis le 30 mars 2020, que 4 l’ont été le 7 mai, que 5 l’ont été le 16 juin, que 10 l’ont été le 31 juillet et que 10 l’ont été le 28 août 2020.
Si l’employeur démontre ainsi la matérialité des anomalies, il échoue à démontrer que c’est par des négligences de M., [K] qu’elles n’ont pu être traitées avec célérité.
En effet, il n’est pas contesté par l’employeur que la mission de M., [T], qui lui prêtait main-forte pour la réalisation de ses missions a pris fin à la fin du mois de juin 2020. Il n’est ainsi pas démontré que M., [K] devait analyser les rapports de sécurité entre le 30 mars et la fin du mois de juin 2020.
Il n’est ainsi pas démontré que l’analyse des rapports établis le 30 mars, le 7 mai et le 16 juin relevait des attributions de M., [K], en ce que M., [T] était alors en poste et disposait des accès au site, [7].
Or, les 7 Rapports QUALICONSULT qui tous portent le tampon en première page 'rapport avec observations’ et un '!' rouge pour attirer l’attention du Chargé d’Affaires et dont un comporte 'des observations ne permettant pas le maintien en service de l’appareil’ et les 6 autres des observations NS1, qui est le niveau d’urgence le plus élevé, datent du 30 mars 2020.
Les 4 rapports QUALICONSULT dont un préconise l’arrêt immédiat du palan HADEF-EIGUR du bâtiment U74 et les 3 autres des observations de niveau 1, datent du 7 mai 2020.
Les 5 rapports QUALICONSULT dont 3 préconisent l’arrêt immédiat du pont roulant LE TITAN DE FRANCE du bâtiment U55, celui du pont roulant du bâtiment U56.1 et celui du pont roulant JOSEPH, [Localité 4] du bâtiment U72 et deux autres des non-conformités de niveau 1, datent du 16 juin 2020.
L’ensemble des rapports faisant état des anomalies les plus graves pour la sécurité des salariés qui utilisaient lesdites machines sont antérieurs au départ de M., [T], dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’il s’occupait des rapports de sécurité.
De même ce n’est que par voie d’affirmation que l’employeur expose que M., [K] signait les P.V. d’intervention de la société QUALICONSULT et qu’il était informé 'en direct’ des éventuelles anomalies.
Il n’est en outre pas contesté que M., [K] était en congés annuels lors des contrôles des 7, 12 et 19 août 2020, et qu’il ne pouvait donc faire cesser l’utilisation du matériel dangereux à la suite desdits rapports.
Les seuls rapports de sécurité pour lesquels il est établi que M., [K] était présent et qu’il avait la pleine responsabilité des rapports de sécurité, sont ceux du 31 juillet 2020. Or, l’employeur ne produit aucun élément utile permettant de constater la teneur de ces rapports, qu’il s’agisse de la nature des avaries constatées à cette date ou de la négligence pour la sécurité de ses collègues de travail que leur non-prise en compte immédiate implique.
En effet, seuls 16 rapports sont produits aux débats, et concernent des constats réalisés entre le 30 mars et le 16 juin 2020.
Il n’est en outre pas contesté que, à la suite de la pandémie de covid-19, l’activité de M., [K] et de ses collègues a été impactée, que M., [T] n’a pas été renouvelé de ce fait, et que M., [K] a été placé en activité partielle et a travaillé 20,40 h de moins par mois, en juin, outre qu’en juillet il a été absent une partie du mois pour congés payés, équivalent à 56h de moins travaillées, et qu’en août, il a été absent pendant 116,80 heures.
L’employeur ne démontre pas qu’il relève de la seule responsabilité professionnelle du Chargé d’affaires manutention, et non de celle de M., [T], de prendre connaissance des rapports et d’intervenir immédiatement pour mettre à l’arrêt les machines défectueuses, pour en empêcher l’utilisation par un salarié et donc éviter tout accident. Il ne démontre pas plus quelles avaries ont été constatées après le départ de M., [T].
Le grief tiré des négligences professionnelles n’est pas établi.
— Sur le non-respect des consignes managériales :
Ce n’est que par voie d’affirmation que l’employeur expose que M., [K] ne l’a pas averti de la non-réalisation de ses missions alors que dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur expose qu’à 'son retour de congé le 24 août 2020, il a été attesté que votre responsable vous a demandé si vous aviez réalisé cette tâche. Vous lui avez répondu que vous n’aviez pas réalisé l’intégralité de la formalisation du travail demandé mais qu’à cette occasion vous n’aviez identifié que 5 anomalies sur l’intégralité des rapports. '.
Ainsi, l’employeur était informé par le salarié que l’ensemble des tâches demandées par son manager n’avaient pas été réalisées.
Si l’employeur expose que la médecine du travail ne l’a jamais alerté de l’état de santé détériorée de M., [K], il est établi que M., [K] avait alerté lui-même sa hiérarchie et la médecine du travail de la SAS, [1] de ses difficultés à assumer son travail, et notamment de ses problèmes de concentration. Il est ainsi établi par l’enquête de la CPAM que son supérieur hiérarchique représentant de la direction était au courant des difficultés de concentration de M., [K], lequel lui en avait fait part dès le mois de mars 2020.
Dès le 13 mars 2020, la médecine du travail a orienté M., [K] vers un spécialiste des troubles de l’attention et de la concentration, lesquels avaient des répercutions sur son travail.
L’enquête de la CPAM a par ailleurs permis d’établir que M., [K] était en état d’épuisement professionnel, constat également avéré en 1993 et 2013.
Dans ces conditions, et alors que M., [K] a informé lui-même son supérieur hiérarchique de ce qu’il n’avait pas pu réaliser l’ensemble des tâches priorisées par son manager, le grief tiré du non-respect des consignes managériales, bien qu’ayant une cause réelle, est dénué de caractère sérieux.
Par conséquent, le jugement ayant considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié soit pour une ancienneté de 35 ans entre 3 et 20 mois de salaire.
C’est à juste titre, en premier lieu que les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de déroger à l’application du barème d’indemnisation fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Au regard de l’ancienneté de M., [K] de 35 années, de son âge lors de la rupture (54 ans), de son salaire moyen (4189,80 €) de ce qu’il a retrouvé un emploi six mois après son licenciement pour une rémunération moindre que celle qu’il percevait chez, [2], il y a lieu de lui accorder la somme de 42.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi devenu France Travail
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné l’employeur à rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à M., [K] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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