Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 mars 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2024, N° 22/6533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAI4
AFFAIRE :
ASSOCIATION ACMS
C/
S.A.R.L. ENTRETIEN LOCAUX PROPRETE SERVICES
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Décembre 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 22/6533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry BERNARD de la SELEURL Corus, société d’avocats, avocat au barreau de PARIS
Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSOCIATION ACMS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry BERNARD de la SELEURL CORUS, société d’avocats, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2541
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ENTRETIEN LOCAUX PROPRETE SERVICES
N° SIRET : 808 264 352
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Dans l’instance opposant l’association ACMS à la SARL Entretien Locaux Propreté Services (ci-après ELPS), enregistrée sous le numéro de RG 22/06533, la cour, par arrêt du 5 décembre 2024, a :
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes en remboursement de l’indu et d’émission d’avoir,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
— condamné l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail à régler à la société Entretien locaux propreté services à lui régler la somme de 726,60 euros H.T. correspondant à un trop-versé de cotisations au titre des années 2017 et 2018,
Y ajoutant,
— condamné l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail aux dépens de l’instance d’appel,
— condamné l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail à régler à la société Entretien locaux propreté services la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 4 février 2025, l’association ACMS a saisi la cour d’une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif dudit arrêt, consistant en la mention d’un montant de 726,60 euros indiqué « HT » alors qu’il était « TTC ».
Le 13 février 2025 il était indiqué aux parties qu’il serait statué sur la requête sans audience, les parties étant invitées à présenter leurs éventuelles observations sur la requête dans les 15 jours.
Aucune observation n’a été transmise.
Les avocats ont été avisés le 12 mars 2025 que l’arrêt serait rendu le 27 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Alors que dans son arrêt la cour précise que la somme de 726,60 euros, correspondant à un trop-versé, devait être remboursée à la société ELPS comme excédant le montant des créances de l’ACMS à son égard, le dispositif indique le montant de « 726,60 euros H.T. » à titre de condamnation.
L’arrêt est ainsi affecté dans son dispositif d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l’arrêt prononcé le 5 décembre 2024 dans la procédure référencée sous le numéro RG 22/06533, en ce que :
— dans le dispositif de l’arrêt, la phrase :
« Condamne l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail à régler à la société Entretien locaux propreté services à lui régler la somme de 726,60 euros H.T. correspondant à un trop-versé de cotisations au titre des années 2017 et 2018 »
est remplacée par la phrase suivante :
« Condamne l’association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France pour les services de santé au travail à régler à la société Entretien locaux propreté services à lui régler la somme de 726,60 euros TTC, correspondant à un trop-versé de cotisations au titre des années 2017 et 2018 »
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute de l’arrêt et dit qu’elle figurera sur les expéditions qui seront délivrées ;
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor Public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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