Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 6 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01419 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OROY
ARRÊT n° 25/707
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00921
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [E] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane MENNESSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011931 du 22/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,le délibéré prorogé au 06/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a été admis au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon à compter du 1er mai 1996.
Le 21 juin 2017, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de l’Hérault d’une contestation portée à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT en raison de la suppression de l’ASPA compte tenu des ressources de son ménage comprenant la pension de retraite de son épouse.
Par un premier jugement avant-dire droit en date du 11/12/2018, le TASS de l’Hérault a statué comme suit :
' ordonne la jonction sous le numéro 21 700 986 (devenu RG 19/00 921) ;
' reçoit M. [Y] en sa contestation ;
' au fond ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2019 à 14 heures devant le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ;
' invite la CARSAT LR à produire un nouveau calcul des droits de M. [Y] à l’ASPA à compter du 01/01/2013 ;
' réserve les demandes des parties y comprises au titre des frais de procédure ;
' dit que la présente décision vaut convocation.
Par un deuxième jugement avant-dire droit en date du 2 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent, a statué comme suit :
' vu le jugement rendu le 11/12/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault ;
' ordonne la réouverture des débats à l’audience du un octobre 2009 à 14 heures le présent jugement valant convocation ;
' invite la CARSAT de Languedoc-Roussillon à produire un calcul des droits de M. [Y] en application du jugement du 11/12/2018 susvisé ;
' invite M. [Y] à fournir les justificatifs de ses revenus sur la période de référence ouvrant droit à l’ASPA ;
' réserve les demandes des parties en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement statuant au fond le 21 janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
' prend acte de la régularisation notifiée le 11 juillet 2019 par la CARSAT Languedoc-Roussillon, du réexamen des droits à l’allocation supplémentaire devenue ASPA de M. [Y] sur la base de ses seules ressources à compter du 1er janvier 2013, date d’effet de son divorce prononcé par jugement du 7 avril 2016 ;
' prend acte de l’accord de M. [Y] quant à la régularisation de ses droits à l’ASPA intervenue par notification du 11 juillet 2019, pour un montant de 4 958,99 ' se rapportant à la période allant du 1er août 2014 au 30 juin 2019 ;
' condamne la CARSAT du Languedoc-Roussillon à payer à M. [Y] la somme de 3 796,93 ' à titre de rappel d’allocation supplémentaire devenue ASPA se rapportant à la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014 ;
' déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 février 2020 reçue au greffe de la cour le 4 mars 2020, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 janvier 2020.
Au soutien de ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en ce qu’il octroie un rappel de 3 796,93 ' à l’assuré ;
' de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages- intérêts au titre du préjudice moral ;
' de rejeter la demande de condamnation à hauteur de 5 000 ' en réparation du préjudice subi.
Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [Y] sollicite de la cour de :
' recevoir l’appel et le dire bien fondé ;
' débouter la CARSAT Languedoc-Roussillon de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
' infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
' condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 5 000 ' en réparation du préjudice subi,
' confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
' condamner en conséquence la CARSAT Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 3 796,93 ' au titre du rappel de prestations pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014,
' condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La CARSAT expose que, conformément au jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires sociales de l’Hérault qui a demandé qu’il soit procédé à la révision de l’allocation supplémentaire de l’intéressé à compter du 1er janvier 2013, date à laquelle remontent les effets du divorce des époux [Y], comme en atteste le jugement du TGI de Béziers du 7 avril 201, elle a procédé à un nouveau calcul des droits de l’intéressé à compter du 1er janvier 2013 sur la base de ses seules ressources en appliquant le plafond personne seule alors fixé à 777,16 ' par mois.
Elle soutient en conséquence qu’elle s’est parfaitement exécutée de ses obligations en raison de la notification de révision des droits de l’intéressé adressée à ce dernier le 11 juillet 2019 et alors que M. [Y] a été mis en possession d’un rappel de 4 958,99 ' et qu’ainsi elle n’est pas redevable de la somme de 3 796,93 euros à laquelle elle a été condamnée par le premier juge.
Monsieur [Y] soutient que le rappel de prestation qui lui est dû pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014 s’élève initialement à 4 867,89 euros desquels il convient de déduire la somme de 1 076,96 euros déjà versée et que le caisse lui reste redevable de la somme de 3 796,93 euros, somme dont elle n’apporte pas la preuve de sa libération à son égard.
Il ressort des dispositions de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [Y] sollicitait du tribunal des affaires de sécurité sociale que soit ordonné à la CARSAT de lui verser le montant de l’ASPA à compter du 07 avril 2016, date du prononcé de son jugement de divorce avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, en date du 11 décembre 2018 a constaté que la retraite de M. [Y] a été ramenée à 281,47 euros par courrier de la CARSAT du 21 octobre 2015, du fait de la suppression de l’allocation supplémentaire en raison des ressources de son ménage comprenant la pension de retraite de son épouse.
La veille du délibéré du jugement du 11 décembre 2018 l’avocat de M. [Y] a fait parvenir au tribunal le jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 07 avril 2016 , emportant homologation de la convention de divorce sur demande conjointe, avec mention de ce que les effets du divorce remontent au 1er janvier 2013, date de la séparation effective des époux.
Le premier juge ordonnait à nouveau la réouverture des débats et invitait la CARSAT à produire un nouveau calcul des droits de M. [Y] à l’ASPA à compter du 1er janvier 2013.
La CARSAT a notifié à Monsieur [Y] le 11 juillet 2019 une régularisation à compter du 1er janvier 2013.
La notification du 11 juillet 2019 mentionne : « à compter du 01/01/2013 nous modifions le montant de votre allocation supplémentaire en raison du changement de votre situation familiale».
Il ressort des conclusions de la CARSAT qu’elle a déterminé les droits de Monsieur [Y] pour un total s’élevant à la somme de 4 867,89 ' d’allocations sur la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014 se décomposant comme suit :
252,43 ' par mois pour les mois de janvier février mars 2013 soit 757,29 '
255,73 ' par mois pour les mois d’avril 2013 à mars 2014, soit 3 068,76 '
260,46 ' par mois pour les mois d’avril 2014 à juillet 2014 soit 1041,84
Elle indique que pour cette même période Monsieur [Y] a déjà perçu :
55,76 ' par mois pour les mois de janvier février mars 2013, soit 167,28 '
56,48 ' par mois pour les mois d’avril 2013 à juillet 2014, soit 903,68 '
soit donc un total de 1070,96 ' pour la période précitée.
M. [Y] confirme avoir reçu paiement de la somme de 1 070,96 euros.
S’agissant du solde, soit la somme de 3 796,93 euros, la CARSAT soutient qu’une révision de l’allocation supplémentaire de l’ASPA a été effectuée en octobre 2014 notifiée le 8 octobre 2014 et se rapportant à la période du 1er décembre 2011 au 30 septembre 2014 donnant lieu au paiement d’un rappel total de 11 360,84 ' effectué par virement le 09 octobre 2014 sur le compte de Monsieur [Y] de sorte que l’intéressé a été réglé des sommes dues à cette occasion.
Or il importe de rappeler que cette révision a été ordonnée par la décision judiciaire du 11 décembre 2018 afin de voir la CARSAT reconsidérer les ressources de M. [Y] seul et non plus en couple, en raison de son divorce ce qui avait pour conséquence de majorer le montant de ses droits.
Ainsi suivre le raisonnement de la CARSAT tendrait à considérer que nonobstant la révision imposée par le jugement précité elle aurait, par un virement antérieur de quasiment cinq ans, soit du 09 octobre 2014, d’un montant de 11 360,14 euros, réglé l’intéressé des sommes lui étant dues et résultant de la révision procédant d’un jugement rendu le 11 décembre 2018, de sorte qu’il aurait été « mis en possession » desdites sommes au titre du rappel du 11 juillet 2019 mais sans qu’elle ne soutienne ni n’établisse avoir adressé un virement de 3 796,93 euros à M. [Y] déduction faite de la somme déjà versée, soit 1 070,96 euros.
En conséquence, la cour ne peut que relever que les développements de l’appelante n’établissent pas qu’elle se soit libérée des sommes ressortant de la révision alors que le premier juge a relevé pertinemment, que Monsieur [Y] avait déjà perçu une allocation ASPA pour un montant total de 1 070 96 ' sur le total de 4 867,89 ' d’allocation due sur la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014, ce qui ramène le montant à reverser au titre du rappel ASPA à la somme de 3 796,93 ' pour la période afférente.
Par ailleurs, les pièces produites à savoir la lettre du 08 octobre 2014 notifiant un solde à verser de 11 360,84 ', le tableau, pièce 5 de son bordereau, portant sur les années 2013 et 2014 concernant les sommes servies au titre de l’ASPA, ainsi qu’une impression écran du dossier de Monsieur [Y] portant la mention des références financières du compte bancaire de ce dernier et du virement effectué le 09 octobre 2014, n’établissent pas que la CARSAT se soit libérée des sommes restant dues à M. [Y] pour la période litigieuse et telles qu’arrêtées justement par le premier juge, en l’absence de la démonstration de ce que les sommes dues à hauteur de 3 796,93 ' soient incluses dans le virement qu’elle indique avoir effectué le 09 octobre 2014.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a pris acte de la régularisation notifiée le 11 juillet 2019 par la CARSAT Languedoc-Roussillon, et du réexamen des droits à l’ASPA de Monsieur [Y] sur la base de ses seules ressources à compter du 1er janvier 2013, date d’effet de son divorce prononcé par jugement du 7 avril 2016 ; en ce qu’il a pris acte de l’accord de Monsieur [Y] quant à la régularisation de ses droits à l’ASPA pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014 et en ce qu’il a condamné la CARSAT du Languedoc-Roussillon à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 796,93 ' à titre de rappel de l’ASPA pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Monsieur [Y] soutient avoir subi un préjudice moral en raison de la tardiveté du rappel des prestations ASPA suite au nouveau calcul qu’imposait la prise en compte de son divorce avec effet au 1er janvier 2013.
Il rappelle que les organismes de retraite sont tenus d’une obligation générale d’information à destination de leurs allocataires conformément aux dispositions de l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale et que l’inexécution de cette obligation peut donner lieu à indemnisation du préjudice subi sur le fondement délictuel et souligne qu’en l’occurrence en raison de son grand âge la caisse aurait dû constater qu’il avait produit par erreur l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle en lieu et place du jugement dans lequel figurait l’information que les effets du divorce remontaient au 1er janvier 2013.
La CARSAT fait valoir que Monsieur [Y] accompagné dans ses démarches par sa fille avocate au barreau de Paris ne peut soutenir qu’il a transmis par erreur l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle à la place du jugement et qu’il est donc malvenu de reprocher à la caisse de ne pas l’avoir interrogé alors même qu’il avait fait défaut à ses obligations déclaratives rappelées à l’article R 815-38 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R. 815 ' 38 du code de la sécurité sociale il appartient au bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leur ressource, leur situation familiale ou de résidence du code de la sécurité sociale.
L’article R2 112-2 du même code indique qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il en ressort que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux-ci, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels (C. Cass., Civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-24.210) et il appartenait à Monsieur [Y] d’adresser à la CARSAT les éléments à même de permettre à la caisse d’apprécier le changement intervenu dans sa situation familiale ce qui n’a été fait que la veille de la décision mise en délibéré au 11 décembre 2018.
Il convient en conséquence de confirmer le premier juge de ce chef.
Sur les frais et dépens :
La CARSAT qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la CARSAT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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