Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 18 décembre 2025, n° 24/01637
CPH Gap 2 septembre 2019
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CA Chambéry
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application excessive des dispositions de l'article 1037-1 du Code de procédure civile

    La cour a estimé que le délai de 20 jours pour signifier la déclaration de saisine est prévu par la loi et que sa sanction est prévisible. La cour a jugé que la caducité de la déclaration de saisine était légitime et ne constituait pas un formalisme excessif.

  • Rejeté
    Délai de signification de la déclaration de saisine

    La cour a jugé que, bien que les parties aient pu agir, le non-respect du délai de signification a conduit à la caducité de la déclaration, sanctionnant ainsi la carence de l'Ugecam.

  • Rejeté
    Proportionnalité des frais irrépétibles

    La cour a confirmé que les frais étaient justifiés et proportionnés aux circonstances de l'affaire, rendant ainsi la demande de l'Ugecam irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Chambéry, l'Ugecam Pacac conteste l'ordonnance du 4 juillet 2025 qui a prononcé la caducité de sa déclaration de saisine, arguant d'un formalisme excessif. La juridiction de première instance avait jugé que l'Ugecam n'avait pas respecté le délai de 20 jours pour signifier sa déclaration, entraînant la caducité. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a confirmé l'ordonnance, considérant que la sanction était légitime et proportionnée, et que l'accès au juge n'était pas entravé de manière substantielle. Ainsi, la cour a infirmé la position de l'Ugecam et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/01637
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01637
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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