Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 oct. 2025, n° 23/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 juin 2023, N° 151;22/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 83
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Théodore Céran J,
— Me Dumas,
— Me Clémencet,
le 03.11..2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 octobre 2025
RG 23/00050 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 151, rg n° 22/00107 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polytésie française, le 14 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 juillet 2023 ;
Appelants :
Mme [U] [A] [S] [Y] épouse [O], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 19] BoraBora ;
Mme [G] [R] [Y] épouse [J], née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Représentées par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [D] [Y], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Parties intervenantes :
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 août 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 28 juin 2022, Mmes [U] et [G] [Y] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage de la terre [Adresse 26] cadastrée H[Cadastre 11] située à [Localité 17] d’une superficie de 6.644 m² en 3 lots d’inégale valeur :
— un lot de moitié à revenir à [D] [Y],
— un lot d’un quart à revenir à [U] [Y] épouse [O],
— un lot d’un quart à revenir à [G] [Y] épouse [J].
Au soutien de leurs demandes, Mmes [U] et [G] [Y] indiquaient que la terre dont s’agit était propriété de [A] [L] qui l’avait recueillie dans la succession de sa mère [Z] [M] née le [Date naissance 5] 1899 et décédée le [Date décès 2] 1976, qu’elle avait été acquise de [T] [I] selon acte du 6 novembre 1934.
Elles expliquaient que selon testament du 28 août 1997, Mme [A] [L] a légué toutes ses terres à son fils [D], soit la terre [Adresse 26] ; que dès lors en application des dispositions légales et en particulier des articles 1003, 1004, et 913 du code civil, la quotité disponible est d’un quart et la réserve de chaque enfant d’un douzième, de sorte que [U] et [G] sont titulaires d’un quart de la succession de leur mère chacune, tandis que [D] se verra attribuer la moitié de la succession.
Les requérantes demandaient donc en application de l’article 924-1 du code civil que la terre soit partagée et que leur quote-part soit attribuée en nature.
En défense, M. [D] [Y] soutenait que Mmes [U] et [G] [Y] ont perdu tout droit sur la terre [Adresse 26] sans qu’aucune réduction de legs ne soit possible.
Il avançait que [U] et [G] reconnaissent que la terre objet du litige a été conférée par testament à leur frère, que ce testament était connu de tous depuis le décès de leur mère survenu 21 ans auparavant, de sorte que leur action est prescrite, pour intervenir plus de cinq ans après en application des dispositions de l’article 921 du code civil.
Mmes [U] et [G] [Y] avançaient alors que la loi du 24 août 2021 a complété l’article 921 et qu’en application de ces nouvelles dispositions leur action n’est pas prescrite ; que l’action en réduction de legs n’étant pas soumise au délai de prescription quinquennal, qu’il s’ensuit que la demande de partage est recevable et qu'[D] a la possibilité d’exécuter la réduction en nature en application de l’article 924-1 du code civil.
A titre subsidiaire, elles demandaient au tribunal d’ordonner à l’expert d’évaluer l’indemnité de réduction qui leur est due et de constater que [D] [Y] n’est pas en mesure de régler les indemnités de réduction réclamées et d’ordonner le partage de la terre comme proposé.
En réponse, M. [D] [Y] avançait que Mmes [U] et [G] [Y] reconnaissaient que leur requête au fin de partage est irrecevable puisqu’elles avancent qu’il y a nécessité de former une action préalable en réduction ; qu’avant de prétendre qu’il existe une atteinte à leur réserve, encore faut-il qu’il soit procédé au partage de la succession qui porte sur les biens immeubles mais aussi meubles, dont il n’est nullement fait état, qu’enfin l’action en réduction de legs se fait en valeur et non en nature à défaut d’accord du légataire.
Par jugement n° RG 22/00107, minute 151, en date du 14 juin 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a dit :
— Déclare recevable et bien fondée l’action en partage judiciaire engagée par [U] et [G] [Y],
— Déclare [U] et [G] [Y] irrecevables en l’état en leur action en réduction de legs ;
— Ordonne la cessation de l’indivision existant entre [U], [G], et [D] [Y] ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [A] [L] née le [Date naissance 9] 1932 et décédée le [Date décès 10] 2001,
— Désigne Me [H], notaire à [Localité 23] pour procéder auxdites opérations ;
— Désigne [N] [F] ou tout autre assesseur de la chambre comme juge commissaire ;
— Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
— Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 676-11 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Dit qu’à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel :
— Dit qu’à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, 'IL, [27] entreprise ;
— Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Rappelle qu’en application de l’article 676-20 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes faites en application de I’article 676-19 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou de défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 676-19 ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [U] et [G] [Y], représentées par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, ont interjeté appel du jugement n° RG 22/00107, minute 151, du 26 septembre 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelantes demandent à la cour de :
Vu les articles 920, 921 et 922 anciens du code civil,
— Infirmer le jugement n° RG 22/00107 du 14 juin 2023 en ce qu’il a déclaré [U] [Y] épouse [O] et [G] [Y] épouse [J] irrecevables en leur action en réduction de legs ;
— Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Madame [A] [L] décédée le [Date décès 10] 2001 à [Localité 17] en ce compris la terre [Localité 25] cadastrée H[Cadastre 11] sise à [Localité 17] d’une superficie de 6 644m² en 3 lots d’inégale valeur :
un lot de moitié pour [D] [Y],
un lot de un quart pour [U] [Y] épouse [O],
un lot de un quart pour [G] [Y] épouse [J],
— Dire si M. [D] [Y] doit une indemnité d’occupation à ses s’urs et en fixer le montant ;
— Désigner M. [E] [K] de la SARL [20] en qualité d’expert géomètre ;
— Fixer la provision à devoir à l’expert ;
— Mettre les dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [D] [Y], représenté par Me Brice DUMAS, demande à la cour de :
— Constater que la décision du 14 juin 2023 ordonne la liquidation de l’indivision successorale de Mme [A] [L] qui n’a jamais été sollicitée et a jugé recevable l’action en partage ;
Par conséquent,
Vu la décision ultra petita,
— Infirmer la décision du 14 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Faute de production des actes d’état civil qui fonderaient leurs droits,
— Juger irrecevables les appelantes,
Ou à tout le moins,
— Juger irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de partage de l’intégralité de la succession,
Vu l’article 921 du code civil,
— Constater que Mmes [U] et [G] [Y] ont manifestement renoncé à la succession et n’ont jamais engagé d’action en réduction de legs dans les délais prescrits,
Par conséquent,
— Juger que le testament du défunt conférant la propriété de la terre à M. [D] [Y] produit tous ses effets,
Vu l’absence de toute action en réduction de legs,
Vu l’absence de toute démonstration d’atteinte à la réserve héréditaire,
Vu l’absence d’accord quant à la réduction du legs en nature,
— Juger par conséquent que Mmes [U] et [G] [Y] n’ont au jour de la requête aucun droit au partage sur la terre [Adresse 26] léguée en son ensemble à M. [D] [Y] sans qu’aucune réduction de leg ne soit désormais possible, étant précisé qu’à supposer qu’une action en réduction de legs soit possible, elles ne seraient titulaires que d’un droit en valeur en application de l’article 867 du code civil,
Par conséquent,
— Les juger irrecevables en leur demande en partage de la terre [Adresse 26] qui n’est pas en indivision,
Ou, à tout le moins,
— Les juger mal fondées,
— Les débouter de toutes leurs demandes,
— Les condamner à verser la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 mai 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [A] [L] née le [Date naissance 9] 1932 et décédée le [Date décès 10] 2001 :
Aux termes des articles 3, 4 et 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s’ils n’ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
M. [D] [Y] fait valoir que le tribunal aurait jugé ultra petita en ordonnant la liquidation successorale de Mme [A] [L].
Or, il est constant que la terre [Adresse 26] sise à [Localité 17] dépend de la succession de Mme [A] [L] et que la demande de partage de cette terre était assortie devant le tribunal d’une demande de réduction de legs dès lors que Mmes [U] et [G] [Y] visaient l’article 924-1 du code civil.
Ainsi, le litige porte nécessairement sur la liquidation et le partage de la succession de Mme [A] [L].
Sur la vocation successorale :
M. [D] [Y] fait valoir que Mmes [U] et [G] [Y] ne justifient pas de leur qualité héréditaire à l’égard de Mme [A] [L] mais admet qu’elles soient ses s’urs.
Ces dernières avancent qu’un acte de notoriété après décès de Mme [A] [L] aurait été dressé par Me [H], notaire à [Localité 23], le 16 novembre 2001 mais ne le produisent pas.
Néanmoins, les parties se reconnaissent réciproquement la qualité de frère et s’urs et ainsi d’enfants de Mme [A] [L].
Par conséquent, la cour retient que M. [D] [Y] né le [Date naissance 7] 1964, Mme [U] [Y] née le [Date naissance 6] 1968 et Mme [G] [Y] née le [Date naissance 8] 1971 ont chacun la qualité d’héritier réservataire de Mme [A] [L].
Sur l’acceptation de la succession de Mme [A] [L], née le [Date naissance 9] 1932 et décédée à [Localité 17] le [Date décès 10] 2001, par Mmes [U] et [G] [Y] :
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions ne s’applique qu’aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2007.
Il y a donc lieu d’appliquer les textes en vigueur au [Date décès 10] 2001, date du décès de Mme [A] [L].
Aux termes de l’article 789 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Aux termes de l’article 2262 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
M. [D] [Y] soutient que Mmes [U] et [G] [Y] ont renoncé à la succession de Mme [A] [L] en ne se manifestant pas depuis le décès de leur mère. Or, l’option successorale dont elles disposent en vertu de l’article 789 du code civil peut s’exercer pendant 30 ans à compter du décès de leur mère de sorte qu’au moment de l’introduction de l’instance le 28 juin 2022 la faculté d’accepter la succession n’était pas prescrite.
La cour déboute par conséquent M. [D] [Y] de voir dire que Mmes [U] et [G] [Y] ont renoncé à la succession de Mme [A] [L].
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action en partage judiciaire engagée par Mmes [U] et [G] [Y] et ordonné la cessation de l’indivision existant entre [U], [G], et [D] [Y] ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la successio n de Mme [A] [L] née le [Date naissance 9] 1932 et décédée le [Date décès 10] 2001.
Sur la recevabilité de l’action en réduction de legs :
Il ressort du code de procédure civile de la Polynésie française, et notamment de l’article 3, que l’office du juge est de trancher des litiges. Appliqué à la matière des partages successoraux, cela implique qu’il ne revient pas au juge d’effectuer de manière générale une liquidation successorale, mais de trancher les problèmes juridiques venant à se poser dans le cadre de cette liquidation et du partage qui s’ensuit.
Il est constant que la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il est par ailleurs constant que la liquidation d’une succession, impliquant de déterminer la quotité des droits de chacun et la masse partageable, incombe en premier lieu au notaire. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire que le tribunal pourrait être saisi afin qu’il soit statué sur les éventuels points de désaccord.
L’article 921 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Compte tenu des règles de réserve héréditaire, pour les legs, la réduction se fait, en principe, en nature. En effet, la loi applicable à la succession de Mme [A] [L] n’admet la réduction en valeur que dans certains cas :
— si la portion réductible du legs n’excède pas la part de réserve du gratifié (article 924, al. 2 du code civil dans sa version applicable en l’espèce) ;
— si le legs porte sur un ou plusieurs biens constituant un ensemble malaisément divisible (article 867 du code civil dans sa version applicable en l’espèce) ;
— si le legs porte sur des objets mobiliers ayant été à l’usage commun du défunt et du légataire (article 867 du code civil dans sa version applicable en l’espèce).
Aux termes de l’article 2262 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Il résulte de la combinaison de ces articles que pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 en Polynésie française, l’action en réduction se prescrit par trente ans à compter du décès.
Par conséquent, la cour dit que l’action de Mme [U] [Y] et Mme [G] [Y] en réduction de legs est recevable pour ne pas être prescrite.
La détermination de la quotité disponible et de la réserve ne peut se faire qu’à partir de la totalité des biens dont la défunte était propriétaire à la date de son décès.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la défunte était propriétaire de la terre [Adresse 26] cadastrée H-[Cadastre 11] d’une superficie de 6.644 m² sise à [Localité 17]. Elles produisent pour en justifier une attestation de propriété du 12 avril 1979 dressée par Me [V], notaire à [Localité 23], aux termes de laquelle il est indiqué qu’à la suite du décès de Mme [Z] [C] [M] née à [Localité 22] le [Date naissance 5] 1899 et décédée le [Date décès 2] 1976, propriétaire de la terre [Localité 25] sise à [Localité 17] d’une superficie de 6 815 m², cet immeuble appartient désormais à sa fille unique Mme [A] [L] épouse [Y]. Mme [A] [L] épouse [Y] est indiquée en qualité de propriétaire à la matrice cadastrale.
Mmes [U] et [G] [Y] soutiennent que la valeur de cette terre serait de 99 660 000 francs pacifiques, sur la base d’un prix de 15 000 francs pacifiques le m². Elles produisent pour en justifier un rapport d’expertise réalisé en 2019 au titre d’une parcelle de terre étrangère au présent litige située à [Adresse 18] aux termes duquel il a été indiqué que le prix moyen au m² pour des terrains nus côté montagne dans ce quartier pouvait s’évaluer 18 000 francs pacifiques le m².
Mmes [U] et [G] [Y] indiquent également que le patrimoine de leur mère pourrait être également constitué de droits indivis dans des terres situées à [Localité 22] pour en avoir hérité de leur grand-mère [Z] [C] [M] alias [X] [M].
Les pièces versées aux débats, à savoir la liste des terres revendiquées entre 1888 et 1926 sur l’île de [Localité 22] aux districts de [Localité 24] et [Localité 21], la liste des terres revendiquées dans ces communes par [M] [X], des extraits de plan cadastral, ne permettent pas à la cour de dire que [X] [M] serait l’auteur de Mme [A] [L], de dire si cette dernière détient des droits de propriété dans les terres visées et de déterminer la quotité des droits indivis et leur valeur.
M. [D] [Y] soutient que la défunte serait également propriétaire de droits indivis dans la terre [Adresse 13] dite [Localité 28] sise à [Localité 14], Bora Bora. Il produit pour en justifier l’extrait de plan cadastral de cette terre qui indique qu’un dénommé [X] [M] époux de [W] [B] est titulaire d’un quart des droit indivis sur la terre [Localité 12] dite [Localité 28] cadastrée aux section BC-[Cadastre 1] pour 5 600 m², BC-[Cadastre 4] pour 27 468 m² et BM-[Cadastre 3] pour 89 318 m².
La cour ne peut que constater que ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer que [X] [M] est l’auteur de Mme [A] [L] épouse [Y] de sorte que la cour ne peut pas dire si cette dernière détient des droits de propriété dans les terres visées et déterminer la quotité des droits indivis et leur valeur.
Il appartiendra au notaire de reconstituer le patrimoine de la de cujus.
Par conséquent, la cour retient qu’en l’état des pièces versées au dossier, il n’est pas possible de déterminer la masse partageable, de fixer la quotité disponible et la réserve.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il déclaré [U] et [G] [Y] irrecevables en l’état en leur action en réduction de legs. Statuant de nouveau, la cour dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’action en réduction de legs.
La cour renvoie les parties devant Me [H], notaire à [Localité 23], nommé par le tribunal foncier, afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [A] [L], née le [Date naissance 9] 1932 et décédée à [Localité 17] le [Date décès 10] 2001, puis devant le tribunal foncier afin qu’il soit statué sur l’action en réduction de legs sur laquelle il est sursis à statuer le temps des opérations de liquidation devant le notaire.
Les demandes d’indemnités d’occupation formulées devant la cour relève des opérations de liquidation-partage, et doivent être examinées dans le cadre de celle-ci.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient de mettre les dépens en frais privilégier de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement n° RG 22/00107, minute 151, du 14 juin 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2 en ce qu’il a déclaré [U] et [G] [Y] irrecevables en l’état en leur action en réduction de legs ;
CONFIRME le jugement n° RG 22/00107, minute 151, du 14 juin 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action de Mme [U] [Y] et Mme [G] [Y] en réduction de legs pour ne pas être prescrite ;
DIT qu’il a lieu de prononcer un sursis à statuer sur la demande de réduction de legs dans l’attente des opérations de liquidation de la succession de Mme [A] [L], née le [Date naissance 9] 1932 et décédée à [Localité 17] le [Date décès 10] 2001 ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
MET les dépens en frais privilégier de partage ;
RENVOIE les parties devant Me [H], notaire à [Localité 23], nommé par le tribunal foncier, afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [A] [L], née le [Date naissance 9] 1932 et décédée à [Localité 17] le [Date décès 10] 2001, puis devant le tribunal foncier afin qu’il soit statué sur l’action en réduction de legs sur laquelle il est sursis à statuer le temps des opérations de liquidation devant le notaire.
Prononcé à Papeete, le 23 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
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