Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 12 mai 2026, n° 24/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 avril 2024, N° 22/01345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 24/02760
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQC4
AFFAIRE :
[Y], [K] [B] veuve [I]
C/
S.C.P. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01345
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me MZE
— Me DELORME-MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y], [K] [B] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473666
Me Patrick TABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681, substitué par Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.C.P. [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 23725, substituée par Me Flora PERONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente faisant fonction de Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [B] et M. [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 4] (Meuse), sous le régime de la séparation des biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par M. [Q], notaire à [Localité 5] (Puy de Dôme), le 22 avril 1974.
Suivant acte reçu le 6 août 1979 par M. [P], notaire à [Localité 6] (Hauts de Seine), M. et Mme [I] ont acquis, dans la proportion de moitié indivise pour chacun, une propriété bâtie sise [Adresse 3] à [Localité 7] (Hauts de Seine).
Par acte authentique du 20 mars 2019 reçu par M. [O], notaire au sein de la SELARL [2] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), M. et Mme [I], assistés de la SCP [1], notaires à [Localité 3] (Yvelines), ont vendu ce bien immobilier à la commune de [Localité 7] moyennant le prix de 2.100.000 euros.
Ce montant a été versé le 10 avril 2019 par la SCP [3] sur le compte de l’office notarial de la SCP [1].
Le 17 avril 2019, la SCP [1] a procédé au règlement de la somme de 723 1 63 euros par virement sur le compte bancaire de M. [T] [I].
Estimant que la moitié du solde du prix de vente lui revenait et reprochant au notaire d’avoir versé la totalité du prix à son époux sans son accord, Mme [B] veuve [I] a, par acte d’huissier de justice du 24 février 2022, saisi le présent tribunal d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la SCP [1].
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Débouté Mme [B] veuve [I] de sa demande de condamnation de la SCP [1] au paiement de la somme de 361.58l,50 euros ;
— Débouté toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [B] veuve [I] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Courtaigne Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 2 mai 2024, Mme [B] veuve [I] a interjeté appel du jugement à l’encontre de la SCP [1].
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 9 juillet 2024, Mme [B] veuve [I] demande à la cour sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— Déclarer recevable et bien fondée Mme [B] veuve [I] en son appel,
Y faisant droit,
— Infimer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 8 avril 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [B] veuve [I] de sa demande de condamnation de la SCP [1] au paiement de la somme de 361.58l,50 euros ;
— Débouté toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [B] veuve [I] aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SCP [1] au paiement de la somme de 361 581,50 euros correspondant à la moitié du prix de vente du bien immobilier qui appartenait pour moitié à Mme [B] veuve [I], avec intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
— Condamner la SCP [1] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’à 6 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance ;
— Condamner la SCP [1] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la SELAR LX Paris Versailles Reims (Mme Asma Mze, avocate) pour ceux dont elle avait fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 5 août 2024, la SCP [1] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
— Déclarer Mme [B] veuve [I] mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— Déclarer les demandes de la SCP [1] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— Confirmer l’intégralité du jugement dont appel en ce que le tribunal a débouté Mme [B] veuve [I] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SCP [1] ;
— Mettre hors de cause la SCP [1].
— Condamner Mme [B] veuve [I] à verser à la SCP [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
L’appelant poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal judiciaire a, aux termes du jugement entrepris, dit que la SCP notariale rapporte la preuve, par les termes du courriel du 17 avril 2019, qu’elle a opéré le virement du reliquat du prix de vente de l’immeuble sis à [Localité 7] sur le compte de M. [I] qui lui avait été communiqué et selon les instructions qu’elle avait reçues de M. et Mme [I] en les informant sur leurs adresses électroniques respectives, celle de Mme [I] étant certifiée, qu’à l’inverse, Mme [I] n’apporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve qu’elle avait l’intention de percevoir la moitié de ces fonds sur son propre compte bancaire ou qu’elle n’avait pas donné son accord pour que l’office notarial transfère l’intégralité des sommes sur le seul compte de son mari, qu’en conséquence, aucune faute en violation de ses obligations professionnelles n’est établie à l’encontre de la SCP notariale dont la responsabilité professionnelle ne peut être engagée.
Moyens des parties
Mme [Y] [I], appelante, soutient et fait valoir qu’en application de l’article 1240 du code civil, la responsabilité du notaire doit être appréciée au regard du lien de causalité entre la faute que celui-ci a commise et le préjudice invoqué, que le premier juge a constaté à tort que le seul courriel du 17 avril 2019 aux termes duquel la SCP notariale affirme qu’elle a versé le solde du prix de vente 'sur le compte [4] au nom de Monsieur [T] [I] comme vous nous l’avez demandé’ démontrait les instructions reçues des époux [I] et ainsi, l’accord de Mme [Y] [I], qu’il ne lui appartenait pas, contrairement aux affirmations du premier juge, de prouver qu’elle devait percevoir la moitié du reliquat du prix de vente dès lors que le bien immobilier vendu était indivis entre les époux, qu’en ce faisant, le premier juge a renversé la charge de la preuve, que s’agissant du préjudice, il est né, certain et actuel dès lors que n’ayant pas été destinataire du courriel du 17 avril 2019, elle n’a découvert le versement de l’intégralité des fonds sur le compte bancaire de son époux qu’à l’ouverture de la succession de ce dernier, décédé en 2021, que la réparation de son préjudice s’analyse en une perte de chance qui s’évalue à une probabilité de 100% de chance de recevoir la somme de 361 581,50 euros, soit la moitié du reliquat du prix de vente du bien indivis.
La Selarl [1], intimée, soutient qu’il appartient à Mme [Y] [I] de rapporter la preuve de la faute commise, d’un préjudice né, actuel et certain et d’un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué, que le courriel daté du 17 avril 2019 a bien été envoyé à Mme [Y] [I] dont l’adresse de messagerie était certifiée au vu de précédents échanges, que les termes de ce courriel établissent que le notaire a agi sur instructions des époux [I], que si Mme [Y] [I] avait changé d’avis, elle se serait opposée à ces modalités de versement dès réception du courriel, qu’au contraire, elle a attendu deux ans pour contester ce versement, qu’il n’est pas anodin qu’elle ne se soit manifestée qu’après le décès de M. [I], qu’au surplus, il doit être constaté que sept jours après le versement litigieux, M. [I] a effectué un virement de 139 000 euros sur le compte de son épouse, que cette dernière ne pouvait donc ignorer les conditions dans lesquelles le reliquat du prix de vente de leur bien indivis leur avait été versé, étant rappelé que pour une part très majoritaire, ce prix avait été employé pour acheter, sous le régime de l’indivision, un nouveau bien sis à [Localité 2], que s’agissant du préjudice, Mme [Y] [I] ne prouve pas que la faute du notaire a été la cause efficiente du dommage, qu’elle n’établit pas l’impossibilité de pouvoir récupérer ladite somme dans le cadre des opérations de liquidation partage, notamment si nécessaire par une action engagée à l’encontre des héritiers de son époux, qu’elle revendique indument une perte de chance totale dont elle est elle-même à l’origine puisqu’elle n’a opposé aucune résistance face au virement des fonds sur le seul compte de son époux.
Appréciation de la cour
Il appartient à Mme [Y] [I] qui recherche la responsabilité civile professionnelle de la SCP titulaire d’un office notarial de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, aux termes de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil.
Le notaire, qui prête son concours à l’établissement d’un acte, doit veiller à l’utilité et à l’efficacité de cet acte.
S’agissant du présent litige, il appartenait à la Selarl [1] d’assurer la réalité du versement aux vendeurs des fonds représentant le solde du prix de la vente du bien immobilier dont elle était l’un des notaires instrumentaires. En effet, lesdits fonds avaient été pour partie affectés à l’achat d’un autre bien immobilier en indivision entre les époux et le solde revenait pour moitié à chacun des époux indivisaires, cette répartition des fonds n’étant ni discutée, ni au demeurant discutable au regard des dispositions de l’acte notarié de vente en date du 20 mars 2019.
Or, l’office notarial n’établit pas, notamment par la production d’un accusé de réception, que le courriel adressé le 17 avril 2019 à 11H06 à M. [T] [I] d’une part et à Mme [Y] [I] d’autre part a effectivement été reçu par cette dernière. La circonstance que Mme [Y] [I] avait utilisé cette même adresse de messagerie, à savoir '[Courriel 1]', lors d’un échange avec l’office notarial le 8 février 2019 est insuffisante à établir la bonne réception du courriel en cause dès lors qu’elle est contestée.
L’affirmation contenue dans ce courriel que les fonds sont versés 'sur le compte [4] au nom de Monsieur [T] [I] comme vous nous l’avez demandé’ ne vaut pas preuve de l’instruction qui aurait été donnée au notaire par les deux vendeurs en indivision, et en particulier par Mme [Y] [I] de procéder au versement du solde du prix de vente sur un seul compte bancaire ouvert au nom de l’un des vendeurs.
Il en résulte que le notaire a commis une faute en ne s’assurant pas de l’efficacité du versement des fonds revenant à chacun des indivisaires.
Il appartient alors à Mme [Y] [I] de prouver un préjudice né, certain et actuel en lien de causalité avec les fautes commises par le notaire.
Il est constant que Mme [Y] [I] n’a pas perçu à la date du 17 avril 2019 la moitié du solde du prix de vente qui lui revenait du fait de la vente du bien indivis sis à [Localité 7].
Pour autant, l’appelante qui ne produit aucune pièce permettant de connaître ses droits dans les opérations successorales ouvertes au décès de son époux, M. [T] [I], n’établit pas que l’absence de versement de la somme de 361 581,50 euros à la date du 17 avril 2019 a entraîné pour elle et au jour où la cour statue, une quelconque perte financière.
En l’absence de preuve d’un préjudice actuel et certain, Mme [Y] [I] doit être déboutée de ses demandes.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [Y] [I] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui sera accordé la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/01345) en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Y] [I] à verser à la SCP [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [I] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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