Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 déc. 2025, n° 24/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Marie QUESTE
MSA BEAUCE C¿UR DE LOIRE
EXPÉDITION à :
Mme [A] [H]
[8] EXERÇANT SON ACTIVITÉ SOUS L’ENSEIGNE [9]
G.I.E. [10] [E]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03237 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDNL
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du
27 Septembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [A] [H]
Chez Monsieur [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
I – [8] EXERÇANT SON ACTIVITÉ SOUS L’ENSEIGNE [9]
[Adresse 1]
II – [10] [E]
[Adresse 3]
III – [11], dissous à la suite de la cession conventionnelle au profit du [10] [E] du 28 septembre 2021
[Adresse 2]
Représentées par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
MSA BEAUCE C¿UR DE LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [H], née en 1986, a été embauchée par le [11], devenu le [10] [E], en qualité d’ouvrière pépinière suivant titre emploi simplifié agricole en ligne (TESA) du 1er septembre au 30 septembre 2020 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 27 septembre 2021, Mme [H] s’est vue prescrire un arrêt de travail maladie jusqu’au 31 décembre 2021. Puis le 15 décembre 2021 la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Beauce C’ur de Loire a réceptionné un arrêt de travail à la même date, rectifié en arrêt de travail accident du travail/maladie professionnelle (ATMP) faisant état d’un syndrome anxiodépressif.
Le 10 janvier 2022, le [11] a quant à lui établi une déclaration d’accident du travail en ces termes « Le 27/09/2021, Mme [H] avait prévenu en amont l’employeur de son départ anticipé de l’entreprise le soir, pour se rendre chez son médecin traitant dans le cadre d’un rdv médical prévu. En date du 02/10/21, Mme [H] rédige un courrier dans lequel elle signale des faits pouvant relever d’une situation de harcèlement moral. L’employeur reçoit en LRAR le courrier le 18/10/2021. Une enquête interne est menée en date des 09/11/21 et 17/11/21. L’employeur a depuis mis en place un plan d’action curatif et préventif ».
Il était ajouté au titre d’éventuelles réserves : « A date du 27/09/2021, l’employeur n’est pas informé ni des faits pouvant relever d’une situation de harcèlement moral, ni d’un accident du travail afférent. Mme [H] a d’abord fourni un arrêt maladie du 27/09/2021 au 31/12/2021 puis une prolongation d’arrêt transformé en accident du travail du 31/12/21 au 30/03/2022' »
Après enquête, la MSA Beauce C’ur de Loire, a, par décision du 15 mars 2022, pris en charge l’accident du 27 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé avec séquelles 1e 30 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 3 octobre 2022, Mme [H] a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude à son poste de travail avec dispense de reclassement. Elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 28 octobre 2022.
Par requête déposée le 18 novembre 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des groupements d’employeurs [11] et [E] suite à l’accident de travail dont elle a été victime.
Suivant jugement du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [8], exerçant sous l’enseigne [9], en sa qualité d’assureur du [10] [E] ;
— Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [H] aux dépens de l’instance ;
— Déclaré le jugement commun à la MSA Beauce C’ur de Loire et à la société [8], exerçant sous l’enseigne [9] ;
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par télédéclaration du 25 octobre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 mai 2025, a été renvoyée à celle du 16 septembre 2025 puis du 14 octobre 2025 pour permettre l’échange et la réplique aux conclusions des parties.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience et soutenues oralement, Mme [H] demande à la Cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter la partie adverse de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— Déclarer irrecevable la demande tendant à obtenir qu’il soit déclaré que l’accident qu’elle a déclaré le 27 septembre 2021 est dépourvu de caractère professionnel,
— Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— Confirmer le caractère professionnel de l’accident du travail qu’elle a subi,
— Ordonner que l’accident de travail dont elle souffre est due à la faute inexcusable du [11] et du [10] [E],
— Fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est servie du fait de cet accident du travail,
— Ordonner que la MSA Beauce C’ur de Loire devra faire l’avance des sommes qui lui seront dues
— Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
— La convoquer, en sa qualité de victime accident du travail dans le respect des textes en vigueur,
— Se faire communiquer par la victime ou, tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs à l’accident du travail, en particulier le certificat médical initial,
— Fournir un maximum de renseignements sur les conditions d’activités professionnelles de la victime,
— A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement imputables au fait dommageable,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du travail et si possible la date de fin de celle-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité de son imputabilité,
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
— Prendre connaissance et examiner les examens complémentaires produits,
— Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— Chiffrer par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident du travail résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ou définitive. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
— Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires et écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
— Décrire les incidences professionnelles de l’accident du travail,
— Evaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— Lui réserver le droit de conclure plus amplement sur le préjudice après le dépôt du rapport d’expertise,
— Condamner solidairement le [11] et le [10] [E] au versement de la somme de 7 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour les préjudices subis,
— Condamner solidairement le [11] et le [10] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— Condamner solidairement le [11] et le [10] [E] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 15 mai 2025 (n°4), visées à l’audience et soutenues oralement le [10] [E] et la [8] demandent à la Cour de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [H] à l’encontre du [11].
Au principal,
— Confirmer le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [8], exerçant sous l’enseigne [9], en sa qualité d’assureur du [10] [E] ;
— Débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [H] aux dépens de l’instance ;
— Déclaré le jugement commun à la MSA Beauce C’ur de Loire et à la société [8], exerçant sous l’enseigne [9] ;
— Infirmer en revanche le jugement en ce que le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a estimé devoir statuer uniquement sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur et n’y avoir lieu à statuer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclarer que l’accident déclaré par Mme [H] le 27 septembre 2021 est dépourvu de caractère professionnel ;
— Déclarer que l’accident déclaré par Mme [H] comme étant survenu en date du 27 septembre 2021 n’est pas dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
En conséquence :
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [H] à leur verser la somme de 4 000 euros chacun ;
— Condamner Mme [H] aux dépens d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments de commissaire de justice,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que l’accident déclaré par Mme [H] comme étant survenu en date du 27 septembre 2021 est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
— Confirmer le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [8], exerçant sous l’enseigne [9], en sa qualité d’assureur du [10] [E] ;
— Condamné Mme [H] aux dépens de l’instance ;
— Déclaré le jugement commun à la MSA Beauce C’ur de Loire et à la société [8], exerçant sous l’enseigne [9] ;
Et y ajoutant,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [H] et particulièrement sa demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts pour les préjudices prétendument subis.
— Prendre acte à la [8] exerçant sous enseigne [9] de ce qu’elle garantira le [10] [E] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner Mme [H] à leur payer la somme de 4 000 euros chacun ;
— Condamner Mme [H] aux dépens d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments de commissaire de justice.
Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la MSA Beauce C’ur de Loire demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 27 septembre 2024 concernant la recevabilité de l’intervention volontaire de la [8] et la déclaration d’opposabilité de la décision à la [8], assureur des groupements d’employeurs [11] et [E] ;
— En ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusables de l’employeur, la majoration de capital et la demande d’expertise, elle s’en rapporte ;
— Si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, rejeter la demande de provision formée par Mme [H] ;
— Confirmer l’application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale au présent litige, ainsi, confirmer son action récursoire contre l’employeur de Mme [H] ou son assureur, au titre des sommes dont elle aura fait l’avance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il apparaît que la question de l’intervention volontaire de la société [8], assureur responsabilité civile du [10] [E] ne fait plus débat et en tout cas doit être déclarée recevable sur le fondement des dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’action de Mme [H] dirigée contre le [11] apparaît désormais inopérante dans la mesure où il ressort des débats et il n’est pas contesté que par cession conventionnelle du contrat de travail du 28 septembre 2021, le [11] a adhéré au [10] [E], les deux entités mettant en commun leurs personnels et le [11] ayant ensuite été dissous. Le contrat de travail de la salariée a simultanément été transféré conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
— Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Si, en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et la victime et de ceux entre la caisse et l’employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident du travail ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher si la maladie ou l’accident du travail a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
A cet égard, il sera relevé que l’assurée considère les demandes de l’employeur à ce titre irrecevables pour être nouvelles en cause d’appel alors qu’il ressort du jugement querellé, que les groupements d’employeurs ont contesté reconventionnellement la qualification d’accident du travail reconnue à l’accident déclaré le 27 septembre 2021 et que c’est par des motifs contradictoires que les premiers juges ont écarté cette demande. En toute hypothèse, il sera rappelé que les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile disposent qu’une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend « aux mêmes fins » que celles invoquées en première instance et qu’aux termes de l’article 566 du même code, les demandes qui sont « l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires » des prétentions formées en première instance sont admises. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie étant indissociable de la reconnaissance de la faute inexcusable, la contestation de l’employeur de ce chef ne peut être qualifiée de nouvelle et sera déclarée recevable.
En l’espèce, le [10] [E] rappelle qu’il résulte des propos mêmes de la salariée qu’elle était bien intégrée au sein des effectifs et n’hésitait pas à adopter un comportement assez libre avec ses collègues, particulièrement avec M. [W] qu’elle qualifiait de « Papa Chef en Or » ; il ajoute qu’il existait par ailleurs entre les salariés une relation d’entraide dont Mme [H] a pu profiter et prétend qu’aucun élément ne vient établir un changement à partir du moment où ses collègues ont été informés de sa situation personnelle et de son handicap, dont il se défend avoir eu connaissance auparavant. Selon lui, le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [H] est contestable dès lors que le fait accidentel n’est lui-même pas établi et qu’au surplus la pathologie litigieuse est apparue progressivement et non soudainement ; il fait également valoir que les déclarations ' au demeurant changeantes ' de Mme [H] ne convergent pas avec celles du témoin (M. [B]) ou de l’auteur présumé (M. [W]) de la réflexion litigieuse, qui n’est d’ailleurs pas avérée. Il souligne que le jour du prétendu accident, la salariée n’a manifesté aucun choc émotionnel aux yeux de ses collègues ; qu’à l’origine, seul un arrêt pour maladie « simple » et non un arrêt pour accident de travail a été établi et que le syndrome anxiodépressif se traduit, chez Mme [H], par des troubles alimentaires dont elle souffre depuis de nombreuses années et dont la cause peut ne pas être professionnelle au regard de sa situation personnelle (violence conjugale, reconversion professionnelle').
De son côté, Mme [H] soutient avoir informé son employeur de son statut de travailleur handicapé dès le début de la relation de travail. Elle affirme que l’accident querellé résulte de la réflexion de son supérieur, M. [W], alors qu’elle évoquait une chute survenue quelques jours auparavant. Elle soutient que la réalité de la réflexion litigieuse est attestée par un témoignage et qu’elle s’en est trouvée anéantie, ce qui l’a conduite à être placée en arrêt de travail le jour même d’abord pour maladie d’origine non professionnelle puis pour accident du travail au regard du caractère professionnel de celui-ci. Elle rappelle à cet égard qu’après enquête la MSA l’a admis au titre de la législation sur les risques professionnels et que jusqu’à présent l’employeur n’a pas engagé de démarches en vue de sa contestation. Elle fait encore valoir qu’il existe un lien entre ses troubles alimentaires et son travail. Elle demande la confirmation du jugement sur ce point.
La MSA ne formule pas de prétentions ou moyens à ce stade et s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
Il ressort des débats que le 27 septembre 2021, Mme [H] s’est vue prescrire un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, rectifié en arrêt travail pour accident du travail faisant état d’un syndrome anxiodépressif, ce que la salariée explique à la MSA par son affiliation à un syndicat et la découverte consécutive de ses droits.
Lors de l’enquête de la caisse, l’assurée a indiqué qu’elle n’avait pas fait part de son statut de travailleur handicapé lors de son embauche mais s’en était ouverte ultérieurement à [T] [W] en lui expliquant que c’était lié à son anorexie antérieure. Elle déclare que s’en sont suivies des critiques sur son poids mais comme elle s’entendait bien avec ses collègues elle n’a pas pris les choses au sérieux ; au départ elle riait même de leurs bêtises. Mais au fil du temps cela s’est installé et elle a subi des remarques devant tout le monde ; ce qui n’était plus supportable. Elle a donné plusieurs exemples de moqueries dont la dernière fois le 25 septembre 2021 après qu’elle est tombée sur une palette et que [T] [W] lui a dit dans la matinée du 27 septembre suivant : « j’espère que tu ne l’as pas cassée ». Elle dit que ce fut la fois de trop, qu’elle s’est sentie humiliée d’autant qu’un jeune salarié était présent, [O] [B], qu’elle s’est mise à pleurer et qu’elle voulait partir. Elle s’est isolée, a téléphoné à l’inspection du travail qui lui a conseillé de se rendre chez son médecin traitant ; elle a obtenu un rendez-vous le soir même et a terminé sa journée de travail avant de s’y rendre et d’être placée en arrêt. Elle a précisé que son employeur a été averti pour la première fois de cet accident le 10 janvier 2022 à l’occasion de la prolongation de son arrêt travail. Elle se dit détruite psychologiquement.
[O] [B] relate diverses moqueries entre le 22 et le 27 septembre de la part de [K] à l’adresse de [A] [H] comme « mange pas ça, t’es bien assez grosse comme ça » ou « lui fait pas peur, elle va faire une fausse couche » ou bien encore « le permis poids lourd, [A], tu dois connaître toi ». Il s’est dit un peu choqué et a compris ce que [A] voulait dire lorsqu’elle lui a parlé du harcèlement qu’elle subissait par [T] [[W]] et [K] [[Z]] le midi. Sur les faits particulier du 27 septembre 2021, il déclare « ayant aperçu la chute, [T] demanda ironiquement à [A] si la grille n’était pas cassée » et considére qu’en sa qualité de chef, [T] aurait dû « s’assurer que tout le monde va bien et que ça va entre tout le monde et non enterrer quelqu’un comme ça ».
[T] [W] lors d’une première audition fait état de bonnes relations avec Mme [H] sauf lorsqu’elle lui a demandé de retourner au repiquage ; il indique que devant son insistance il a pu lui dire « tu es lourde, tu ne vas pas aller sur la repiqueuse ». Il s’agit du seul accrochage en un an de collaboration et il dit ne pas avoir été témoin de boutades de la part des autres, l’équipe étant soutenante et bienveillante. Il réfute les propos de Mme [H]. Au cours d’une seconde audition, il confirme que Mme [H] lui a parlé de son statut de travailleur handicapé lors de l’embauche de [R] [X], également concerné ; il maintient ses dénégations mais concède avoir recadré [K] [Z] aux réflexions abruptes.
[K] [Z] reconnaît que dans le boulot c’est « un gueulard » mais affirme n’avoir jamais insulté personne. Il admet toutefois que M. [W] lui a demandé de se calmer après que Mme [H] s’est plainte qu’il l’embêtait. Il confirme qu’avec Mme [H], « on plaisantait bien surtout le midi » et qu’ils étaient assez proches jusqu’à l’été 2021 où Mme [H] s’est vexée lorsqu’il a refusé de faire des travaux dans sa nouvelle maison. Selon lui « Ici tout le monde la respecte ».
[M] [G] dit avoir été très proche de Mme [H] et décrit une bonne ambiance de travail, avec beaucoup de blagues et de taquineries, Mme [H] appelant par exemple M. [W] « Papa ». Il évoque un changement de comportement de Mme [H] à compter de juillet 2021 : elle ne faisait plus son travail à l’ornement, restait beaucoup dans le bureau, faisait la chef et colportait des rumeurs à M. [E] (notamment sur [J] [N]). Il se dit surpris de la situation pour n’avoir pas perçu de signes avant-coureurs et se questionne beaucoup ; il admet avoir taquiné Mme [H] mais souligne qu’elle était la première dans l’autodérision et à les « charrier » aussi. Il suggère que Mme [H] a pu être influencée par [D] [F] laquelle travaillait aussi à l’ornement et s’est plainte de harcèlement.
[J] [N] confirme les taquineries entre collègues mais rien de déplacer ou de méchant même si elle pense que cela aurait pu toucher Mme [H]. Elle rapporte encore que cette dernière l’a informée le 26 septembre 2021 que « M. [W] lui avait mis une main aux fesses » mais elle ignore les circonstances de ces faits.
[V] [P] indique que globalement cela se passe bien mais que [K] [Z] est lunatique et peut être super cool ou agressif surtout à l’égard de [R] [X]. Elle précise « On a tous subi, ce n’était pas très cool ». Elle précise que dans le cas de Mme [H] elle n’a rien entendu sauf une fois la semaine de son arrivée. Elle ajoute que cela s’est calmé depuis le courrier de Mme [H].
[R] [X] confirme avoir subi des remarques au quotidien ainsi que des violences physiques de la part de [K] [Z] notamment à cause de sa lenteur au travail. Il dit que cela s’est arrangé après que sa mère a rencontré M. [W].
Il s’évince de ces éléments que l’ambiance de travail, quoique décrite comme agréable et en tous les cas soutenante, était émaillée de réflexions désobligeantes, Mme [H] n’étant pas systématiquement ou particulièrement visée sans être pour autant épargnée. Pour autant sur le fait générateur de l’accident allégué le 27 septembre 2021, seul [O] [B] en a été le témoin direct tandis que [T] [W], désigné comme l’auteur, réfute les propos qui lui sont attribués à la suite de la chute de Mme [H] sur une palette ou une grille.
Il sera relevé à ce stade que Mme [H] évoque devant la MSA une chute le 25 septembre mais conclut dans ses écritures qu’elle est intervenue le 24 septembre tandis que M. [B] raconte l’évènement comme arrivé le 27 septembre et ayant immédiatement suscité la réaction de M. [W]. Le témoin ne fait pas mention dans son attestation de la réaction de sa collègue. Il convient donc d’étudier les autres éléments soumis à l’appréciation de la Cour pour éclaircir les circonstances de l’accident du travail allégué.
Parmi ceux-ci figure le courrier de Mme [H] adressé à son employeur le 2 octobre 2021. Aux termes de celui-ci, elle évoque des réflexions quotidiennes sur son poids et dit avoir noté les dates et les personnes qui la harcèle. Elle en cite deux : le 3 septembre 2021 par [K][[Z]] et le 23 septembre 2021 par [T] [[W]]. A propos de ce dernier, il doit être relevé qu’il ne conteste pas lorsqu’il est entendu par la caisse avoir reproché à la salariée son insistance à revenir au repiquage en lui disant peu ou prou qu’elle était « lourde » mais il réfute les faits du 27 septembre 2021 qui ne sont pas évoqués spontanément par Mme [H] lorsqu’elle s’adresse à son employeur pour dénoncer des faits de harcèlement et alors que selon elle, il s’agit de la « réflexion de trop ».
De la même façon, au cours de l’enquête interne réalisée par l’employeur, elle ne les mentionne pas davantage et il n’est pas contesté que celui-ci n’en sera informé que le 10 janvier 2022 lors de la rectification du certificat médical initial en arrêt de travail pour accident du travail.
La concernant, les faits du 27 septembre 2021 apparaissent en procédure pour la première fois lors de son dépôt de plainte à la gendarmerie le 7 janvier 2022 pour agression sexuelle et harcèlement moral.
Parallèlement, l’employeur justifie par différentes attestations, messages et photographies d’une ambiance de travail conviviale au sein de laquelle Mme [H] paraît épanouie et du disque d’or décerné par celle-ci à M. [W] comme « Papa Chef en Or ». Il atteste également que le 27 septembre 2021, la salariée lui a seulement demandé de partir à 16 heures pour un rendez-vous médical sans autre précision et est apparue pleine d’entrain devant un employé à midi. Il produit encore la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes d’Orléans déposée par Mme [H] le 17 juillet 2023 aux termes de laquelle elle ne cite pas les faits du 27 septembre 2021 au titre des faits de harcèlement moral qu’elle lui reproche en sa qualité d’employeur invoquant d’autres remarques déplacées, des attouchements sexuels, un changement de poste et la jalousie consécutive de ses collègues avec une perte de poids importante conduisant son médecin à la placer en arrêt maladie. Il communique enfin des messages de [A] [H] à [J] [N] en vue de la faire revenir sur son témoignage.
Dans ces conditions, et notamment au vu du délai mis par l’assurée à révéler les faits du 27 septembre 2021 comme étant à l’origine d’un accident du travail, la seule attestation de [O] [B], stagiaire depuis le 22 septembre 2021, lequel décrit au surplus les faits querellés comme intervenus le 27 septembre 2021, soit le même jour que la chute de Mme [H], contrairement à ce que rapporte cette dernière, est insuffisant à conforter la matérialité de l’accident du travail allégué en l’absence de plus amples éléments. Il sera également rappelé que le témoin ne décrit aucunement la réaction concomitante de l’intéressée.
Dès lors, sans explorer d’autres moyens, il n’y a pas lieu à reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en l’absence d’accident du travail avéré et il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [H] de ses demandes au titre de la faute inexcusable de son employeur.
— Sur les autres demandes
Il convient de condamner Mme [H], qui succombe, aux dépens d’appel .
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort :
Met hors de cause le [11] dissous à la suite de la cession conventionnelle au profit du [10] [E] du 28 septembre 2021 ;
Déclare recevables les prétentions du [10] [E] et de la société [8] exerçant sous l’enseigne [9] au titre de la reconnaissance éventuelle d’un accident du travail survenu le 27 septembre 2021 au préjudice de Mme [A] [H] ;
Confirme le jugement du 27 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que l’accident déclaré par Mme [A] [H] le 27 septembre 2021 est dépourvu de caractère professionnel ;
Condamne Mme [A] [H] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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