Infirmation partielle 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 30 juin 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2025/26
N° RG 24/00270 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKKV
[T] [G]
C/
S.A.S. SCIERIE DEGRAD [Localité 6]
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine tribunal juiciaire de CAYENNE, statuatn en formation prud’homale, décision attaquée en date du 06 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/00055
APPELANT :
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie PIALOU, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.S. SCIERIE DEGRAD [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique et mise en délibéré au 30 Juin 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Naomie BRIEU, Greffière présente lors des débats et Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 4 juin 2007, Madame [T] [G] a été embauchée par la SAS SCIERIE DEGRAD SAMARACA (RCS CAYENNE 451 759 047) en qualité de secrétaire polyvalente, pour une rémunération mensuelle brute de 2.059,06 €.
Le 1er avril 2013, son contrat de travail était transféré, selon les mêmes modalités, à la société financière des bois de Guyane RCS CAYENNE 533 396 404. Puis, par lettre recommandée en date du 09 décembre 2020, la SFBG lui était notifiée une réorganisation interne des filiales avec transfert de son contrat de travail à la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] à compter du 1er janvier 2021.
A compter du 31 juillet 2018, Madame [T] [G] était en arrêt de travail.
Selon avis de la médecine du travail en date du 06 avril 2021, Madame [T] [G] a été déclarée inapte à tous les postes de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2021, Madame [T] [G] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Suivant requête en date du 10 mai 2022, enregistrée au greffe le 11 mai 2022, Madame [T] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne d’une demande dirigée contre la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] aux fins de contestation de l’exécution du contrat de travail et de sa rupture ainsi que le paiement de diverses sommes indemnitaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 20 juin 2022. À défaut de conciliation fructueuse entre les parties, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois successifs avant d’être retenue à l’audience du 04 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2, déposées au greffe le 04 mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, Madame [T] [G] demandait au conseil de prud’hommes de :
Dire et juger que la salariée est bien fondée dans ses demandes ;
Débouter la SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de toutes ses demandes ;
Condamner la SCIERIE DEGRAD [Localité 6] au paiement de :
7.974,91 euros au titre de la prime d’ancienneté outre 797,49 euros d’indemnité de congés payés ;
4.330,25 euros au titre du remboursement de l’avantage en nature indu ;
192,50 euros au titre du rappel de salaire pour le 31 juillet 2018 outre 19,25 euros d’indemnité de congés payés ;
10.000 euros de dommages et intérêts pour n’avoir pas déclaré son accident du travail ;
70.000 euros de dommages intérêts pour harcèlement sexuel ;
30.000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité ;
79.237,79 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul outre 7.923,78 euros d’indemnité de congés payés ;
8.340,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 834,08 euros sur celle-ci ;
761,44 euros de rappel d’indemnités de congés payés ;
25.022,46 euros de préjudice au titre du travail dissimulé ;
10.000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi qu’aux entiers dépens.
Enjoindre sous 1 mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de régulariser auprès de la caisse des dépôts et des consignations les périodes de travail de madame [G] à hauteur de 80 heures supplémentaires.
Tout d’abord, au visa de la jurisprudence, la salariée soutenait avoir acquis l’avantage d’une prime d’ancienneté dès le mois de juin 2008. Or, elle ne l’avait plus perçue à compter du mois de mars 2020. Elle prétendait que la SCIERIE DEGRAD [Localité 6] ne pouvait pas cesser de lui verser la prime d’ancienneté en ce qu’il s’agit d’une modification unilatérale d’un élément substantiel de son contrat de travail. Elle relevait que ladite prime avait été versée au mois de mai 2021 de manière réduite. En conséquence, elle sollicitait le paiement de la somme de 7.974,91 euros bruts au titre des primes d’ancienneté non versées depuis le mois de mars 2020 outre 797,49 euros d’indemnité compensatrice de congés payés.
Ensuite, sur le statut du logement mis à sa disposition, au visa de la jurisprudence, Madame [T] [G] considérait que ce logement lui avait été attribué à titre de préférence, en vertu d’un contrat oral, totalement indépendant de son contrat de travail. D’une part, elle relevait que cet avantage en nature était apparu pour la première fois sur son bulletin de paie du mois de janvier de 2020 et avait perduré jusqu’au 10 mai 2021 alors même qu’elle avait été embauchée le 04 juin 2007 et qu’elle avait intégré le logement en 2012. D’autre part, elle soulignait que la convention de logement de fonction non meublé et non équipé mis à disposition à titre gratuit, qu’elle avait reçue par lettre recommandée le 04 janvier 2020, avait été rédigée et signée unilatéralement par l’employeur le 20 décembre 2019. Enfin, elle rappelait que son contrat de travail ne contenait aucune clause prévoyant un logement de fonction. En conséquence elle sollicitait le remboursement par la SCIERIE DEGRAD SARACAMA de la somme de 4.330,25 euros indûment déduite de son salaire au titre d’un avantage en nature.
Également, Madame [T] [G] estimait que, ayant été victime d’un accident du travail, son l’employeur lui devait la journée de travail du 31 juillet 2018 soit 192,25 euros bruts outre 19,25 euros d’indemnité compensatrice de congés payés. Faute pour la SCIERIE DEGRAD [Localité 6] d’avoir déclaré son accident du travail à temps, la salariée sollicitait sa condamnation à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts.
Au visa des articles L. 1152-1, L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, la demanderesse faisait valoir qu’elle avait été victime d’un harcèlement sexuel de la part de Monsieur [R] [O], directeur de la société ainsi que d’un harcèlement moral de la part de son « patron », des employés et de Monsieur [R] [O]. S’agissant du harcèlement sexuel, Madame [T] [G] le caractérisait à partir de l’attitude, des propos et messages désobligeants de Monsieur [R] [O]. Concernant le harcèlement moral, elle dénonçait un management sous pression, une surcharge de travail, des reproches systématiques, des sollicitations professionnelles les jours fériés ou durant ses congés payés, des rumeurs, l’agression physique de son fils, un discrédit fréquent, une agression verbale violente dans son bureau à l’origine de l’accident du travail du 31 juillet 2018 et la convention de mise à disposition d’un avantage en nature non prévue. Compte-tenu de ce harcèlement, au visa de l’article L.1152-4 du code du travail et de la jurisprudence associée, Madame [T] [G] reprochait à son employeur un manquement à son obligation de résultat en matière de protection de sa santé et sa sécurité. En conséquence, elle sollicitait 70.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement dénoncé et 30.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention.
Au visa des articles L. 1153-4 et L. 1235-1 du code du travail et de la jurisprudence applicable, la salariée exposait que la caractérisation du harcèlement emportait nullité de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. En conséquence, au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, elle demandait 79.237,79 euros outre 7.923,78 euros d’indemnité compensatrice de préavis au titre de l’indemnité de licenciement nul ainsi que, au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail et de la jurisprudence, 8.340,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 834,08 euros d’indemnité de congés payés.
Aussi, Madame [T] [G] faisait état de sa perception d’une indemnité compensatrice de congés payés de 12.325,16 euros pour 68 jours selon solde de tout compte reçu en octobre 2021. Selon elle, une erreur de calcul avait été commise en ce que son salaire brut mensuel est de 4.170,41 euros pour 21,67 jours ouvrés par mois soit un salaire journalier brut de 192,45 euros. Elle affirmait avoir droit en conséquence à 13.086,60 euros et sollicitait la différence à hauteur de 761,44 euros de rappel d’indemnité de congés payés.
Au visa des articles L.8221-5 et L.8223-l du code du travail et de la jurisprudence associée, la salariée soutenait avoir effectué des heures supplémentaires, à raison de 60 heures par semaine, sans avoir été rémunérée compte-tenu d’un accroissement de sa charge de travail et d’un sous-effectif au sein du secrétariat. Elle sollicitait en conséquence 25.022,46 euros d’indemnité pour travail dissimulé.
Par ailleurs, en application des articles L-1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, la demanderesse estimait avoir dû attendre le mois d’octobre 2021 pour obtenir remise des documents de fin de contrat après avoir rédigé un e-mail, s’être personnellement présentée, avoir mis en demeure l’employeur et avoir saisi le juge. Elle estimait également qu’en raison de son état de santé, l’employeur aurait dû lui faire parvenir ces documents. Ainsi, elle soutenait avoir subi un préjudice moral compte-tenu de la situation de harcèlement dénoncée et un préjudice financier du fait du refus de ses droits au chômage par pôle emploi. En conséquence, elle qualifiait la remise de tardive et sollicitait 10,000 euros de dommages-intérêts.
In fine, la salariée sollicitait le débouté des deux demandes reconventionnelles de la SCIERIE DEGRAD [Localité 6]. S’agissant du manquement à l’obligation de loyauté, au visa de la jurisprudence associée, elle estimait que la non restitution, après rupture du contrat de travail, d’un logement mis à la disposition du salarié n’entrait pas dans le champ d’application de la loyauté. Concernant l’indemnité sollicitée pour procédure abusive, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, la demanderesse considérait, que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’un abus.
En défense, aux termes de ses conclusions en défense n°4, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] demandait au conseil de prud’hommes de :
Débouter Madame [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [T] [G] à verser à la SCIERIE DEGRAD [Localité 6] les sommes suivantes :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté de Madame [G] ;
1.500 euros au titre de la procédure abusive ;
Condamner Madame [T] [G] à verser à la SCIERIE DEGRAD [Localité 6] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [T] [G] aux entiers dépens.
En premier lieu, au visa des articles L. 1 152-1, L. 1 154-1 , L. 1153-1, L.4121 -l , L.4121-2, L. 1226-12 du code du travail, de la jurisprudence associée, des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1353 du code civil, l’employeur contestait l’existence d’une situation de harcèlement sexuel et moral et qualifiait de bien fondé le licenciement de Madame [T] [G].
En deuxième lieu, la SCIERIE DEGRAD [Localité 6] contestait le caractère de fixité du versement de la prime d’ancienneté. Elle soutenait n’avoir jamais versé de prime d’ancienneté en cas d’arrêt maladie et sollicitait le débouté de la salariée.
En troisième lieu, au visa de la circulaire ministérielle n°2003-07 du 07 janvier 2003 et de ses modalités d’application, de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence associée, la défenderesse estimait que le logement avait été mis à la disposition de la salariée en raison de leur relation de travail. Elle ajoutait avoir voulu régulariser la situation après l’intervention de l’inspection du travail.
En quatrième lieu, la SCIERIE DEGRAD SAMARACA relevait que d’une part, le contexte ne lui avait pas permis de déceler la survenance d’un accident du travail et d’autre part, Madame [T] [G] n’avait pas procédé à une déclaration d’accident du travail de sorte qu’ elle-même n’avait pas procédé aux démarches permettant une reconnaissance du caractère professionnel de l’accident auprès de la sécurité sociale.
En cinquième lieu, au visa de l’article L.8221-5 du code du travail et de la jurisprudence associée, l’employeur considérait que la demanderesse confondait travail dissimulé avec surcharge de travail, non prouvée, et élargissement de missions outre le fait qu’elle n’en rapportait pas la preuve.
En sixième lieu, en vertu de l’article R.1234-9 du code du travail et de la jurisprudence associée, la SCIERIE DEGRAD SARANLACA soutenait avoir accompli les diligences nécessaires dans les temps rendus possibles eu égard à la nature de leur relation contractuelle et invoquait l’autorité de la chose jugée. Elle faisait également valoir l’absence de préjudice de la salariée.
A titre reconventionnel, la société formait deux demandes. La première, au visa des articles 1104 et 1194 du code civil ainsi que de l’article 1222-1 du code du travail, consistait en un manquement à l’obligation de loyauté compte tenu de la non remise par Madame [T] [G] des clés du logement mis à sa disposition et de la non réalisation possible d’un état des lieux. En conséquence, elle sollicitait 5.000 euros de dommages et intérêts. La seconde, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, portait sur la nature abusive de la présente procédure. L’employeur sollicitait 1.500 euros de dommages et intérêts.
Enfin, la SCIERIE DEGRAD [Localité 6] concluait à l’absence de nécessité d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sollicitait que Madame [T] [G] soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 mai 2024 (RG°22/00055), le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
Sur la rupture contractuelle
débouté Madame [T] [G] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude physique notifié le 10 mai 2021 en licenciement nul pour cause de harcèlement moral et sexuel ;
débouté en conséquence Madame [T] [G] des demandes suivantes :
dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité ;
indemnité de licenciement nul ;
indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité de licenciement nul ;
indemnité compensatrice de préavis ;
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
déclaré irrecevable la demande de Madame [T] [G] émise au titre du rappel de congés payés de 761,44 euros en contestation du solde de tout compte ;
débouté Madame [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Sur l’exécution contractuelle
Condamné la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] à verser à Madame [T] [G] la somme de 7.974,91 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté ;
Condamné la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] à verser à Madame [T] [G] la somme de 797,49 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Débouté Madame [T] [G] de sa demande de remboursement de l’avantage en nature indu ;
Débouté la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de sa demande reconventionnelle fondée sur le manquement de Madame [T] [G] à son obligation de loyauté ;
Condamné la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] à verser Madame [T] [G] la somme de 166,82 euros à titre de rappel pour la journée du 31 juillet 2018 outre 16,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
Débouté Madame [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la déclaration tardive de l’accident du travail du 31 juillet 2018 ;
Débouté Madame [T] [G] de sa demande d’injonction sous 1 mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de régulariser auprès de la caisse des dépôts et des consignations les périodes de travail à hauteur de 80 heures supplémentaires ;
Débouté Madame [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Sur les autres demandes
Débouté la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamné Madame [T] [G] à verser à la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande formée par Madame [T] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [T] [G] entiers dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par déclaration en date du 14 juin 2024, Mme [G] a relevé appel de la décision susmentionnée, enregistrée le 17 juin 2024, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
Débouté Mme [G] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude physique notifié le 10 mai 2021 en licenciement nul pour cause de harcèlement moral et sexuel ;
Débouté en conséquence Mme [G] des demandes suivantes :
dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité ;
indemnité de licenciement nul- indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité de licenciement nul ;
indemnité compensatrice de préavis ;
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Déclaré irrecevable la demande de Mme [G] émise au titre du rappel de congés payés de 761,44 euros en contestation du solde de tout compte ;
Débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Débouté Mme [G] de sa demande de remboursement de l’avantage en nature indu ;
Débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la déclaration tardive de l’accident du travail du 31 juillet 2018 ;
Débouté Mme [G] de sa demande d’injonction sous 1 mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de régulariser auprès de la caisse des dépôts et des consignations les périodes de travail à hauteur de 80 heures supplémentaires ;
Débouté Mme [G] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
Condamné Mme [G] à verser à la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Rejette la demande formée par Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [T] [G] aux entiers dépens.
Par avis en date du 17 juin 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
La scierie a constitué avocat le 8 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 14 septembre 2024 et les premières conclusions d’intimé, transmises par RPVA le 27 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour, de :
déclarer recevable et bien fondée Madame [T] [G] en son appel du jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
débouté de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude physique notifié le 10 mai 2021 en licenciement nul pour cause de harcèlement moral et sexuel ;
débouté de ses demandes suivantes :
dommages et intérêts pour harcèlement sexuel dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité ;
indemnité de licenciement nul ;
indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité de licenciement nul ;
indemnité compensatrice de préavis ;
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
débouté de sa demande de remboursement de l’avantage en nature indu ;
débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la déclaration tardive de l’accident du travail du 31 juillet 2018 ;
débouté de sa demande d’injonction sous 1 mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de régulariser auprès de la caisse des dépôts et des consignations les périodes de travail à hauteur de 80 heures supplémentaires
débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
condamné à verser à la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
condamné la SCIERIE DEGRAD [Localité 6] au paiement de :
4330,25 euros au titre du remboursement de l’avantage en nature indu ;
10000 euros de dommages intérêts pour n’avoir pas déclaré son accident du travail ;
70000 euros de dommages intérêts pour harcèlement sexuel ;
30000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité ;
79237.79 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul outre 7923,78 euros d’indemnité de congés payés ;
8340,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 834,08 euros sur celle ci ;
25022,46 euros de préjudice au titre du travail dissimulé ;
10000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance ;
enjoindre sous 1 mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de régulariser auprès de la Caisse des dépôts et des consignations les périodes de travail du compte épargne formation de Madame [G] à hauteur de 80 heures supplémentaires ;
condamner la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
condamner la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] aux entiers dépens d’appel.
Également, à défaut d’appel incident sur ces points ;
dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rappel de salaire de Madame [G] au titre de la prime d’ancienneté ainsi que sur l’indemnité de congés payés afférentes ;
dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de déclaration d’accident du travail de Madame [G] ;
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale du 6 mai 2024 en ce qu’il a :
condamné la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] à verser à Madame [T] [G] la somme de 7.974,91 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté ;
condamné la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] à verser à Madame [T] [G] la somme de 797,49 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés ;
condamné la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] à verser à Madame [T] [G] la somme de 166,82 euros à titre de rappel pour la journée du 31 juillet 2018 outre 16,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
Enfin,
débouter la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de sa demande fondée sur le manquement de Madame [T] [G] à son obligation de loyauté ;
débouter la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de sa demande pour procédure abusive.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 1104, 1194 et 1240 du code civil, du code du travail, des pièces produites aux débats, de la jurisprudence applicable, de l’article 700 du code de procédure civile, de l’arrêt de la cour d’appel de CAYENNE en date du 4 novembre 2022 ; du jugement du Tribunal Judiciaire de CAYENNE statuant en matière prud’homale du 6 mai 2024, de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CAYENNE statuant en matière prud’homale le 6 mai 2024 en ce qu’il a :
Débouté Madame [T] [G] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude physique notifié le 10 mai 2021 en licenciement nul pour cause de harcèlement moral et sexuel.
Débouté en conséquence Madame [T] [G] des demandes suivantes :
Dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité ;
Indemnité de licenciement nul ;
Indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité de licenciement nul ;
Indemnité compensatrice de préavis ;
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Déclaré irrecevable la demande de Madame [T] [G] émise au titre du rappel de congés payés de 761,44 euros en contestation du solde de tout compte ;
Débouté Madame [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Débouté Madame [T] [G] de sa demande de remboursement de l’avantage en nature indu ;
Débouté Madame [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la déclaration tardive de l’accident du travail du 31 juillet 2018 ;
Débouté Madame [T] [G] de sa demande d’injonction sous 1 mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de régulariser auprès de la caisse des dépôts et des consignations les périodes de travail à hauteur de 80 heures supplémentaires ;
Débouté Madame [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Condamné Madame [T] [G] à verser à la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande formée par Madame [T] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné aux entiers dépens ;
Débouté Madame [T] [G] du surplus de ses prétentions et moyens.
L’infirmer en ce qu’il a :
Condamné la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] à verser à Madame [T] [G] la somme de 7.974,91 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté ;
Condamné la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] à verser à Madame [T] [G] la somme de 797,49 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Débouté la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de sa demande reconventionnelle fondée sur le manquement de Madame [T] [G] à son obligation de loyauté ;
Condamné la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] à verser à madame [T] [G] la somme de 166,82 euros à titre de rappel pour la journée du 31 juillet 2018 outre 16,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
Débouté la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau :
Débouter Madame [T] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [T] [G] à verser à la SCIERIE DEGRAD [Localité 6] les sommes suivantes :
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté de Madame [G] ;
1.500 € au titre de la procédure abusive ;
Condamner Madame [T] [G] à verser à la SCIERIE DEGRAD [Localité 6] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
condamner Madame [T] [G] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement sexuel
Selon l’article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [G] relate avoir été victime d’attitude, de propos et de messages désobligeants et tendancieux, elle verse aux débats plusieurs attestations de témoins, un courrier de signalement daté du 30 avril 2019 et des messages whatsapp tendancieux de M. [O] (pièces d’appelante n°16, 53, 73, 75, 77, 78 et 79).
Il ressort du courrier du 30 avril 2019 intitulé Signalement de manquements répétés à vos obligations adressé à M. [W] que Mme [G] a émis un signalement dans les termes suivants :
« comme vous le savez, votre associé M. [O] se permet de m’appeler « chérie » devant tout le monde. Il faisait souvent l’objet de remarques de la part de son beau-fils et malgré mes objections, il a persisté dans ce comportement. Je vous rappelle que j’ai eu l’occasion de porter à votre connaissance mes problèmes de santé et l’intégralité de ces sujets sans qu’aucune mesure apparente n’ait été prise ».
Par ailleurs, il ressort des captures d’écran de la conversation whatapp versées aux débats, que Mme [G] a reçu, d’une personne enregistrée sous le nom [R] les messages suivants :
« le savais-tu ' l’apéritif a été inventé pour les hommes afin de donner aux femmes le temps de mettre la table et le digestif pour qu’elles aient le temps de faire la vaisselle » ;
« Calcul mental !!! Un patron teste les connaissances en arithmétique de sa nouvelle secrétaire : si je vous donne 500.000 euros, moins 10%. Que retirez-vous ' TOUT Monsieur TOUT’ la robe, le soutien-gorge, la culotte’ je retire TOUT !! »
Ces propos constituent pour le premier message une blague sexiste et pour le second, des propos à connotation sexuelle entre un employeur et sa secrétaire.
S’agissant des attestations de témoins versées aux débats qui font toutes état d’un comportement déplacé de M. [O] à l’égard de la gente féminine et plus particulièrement vis-à-vis de Mme [G], elles ne peuvent être retenues à elles seules pour caractériser la matérialité des faits allégués par l’appelante mais concourent tout de même à créer un faisceau d’indices de nature à démontrer une atmosphère de travail délétère et l’existence d’un mécontentement concernant le comportement de M. [O].
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer des agissements de harcèlement sexuel, il appartient dès lors à l’intimée de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société SGDG conteste l’existence du harcèlement sexuel dénoncé par Mme [G] en ce qu’il n’est pas constitué et relève d’une attaque diffamatoire. Elle ajoute qu’aucun élément précis et concordant n’est versé aux débats, que l’intéressée n’apporte pas la preuve de ses allégations ni du caractère répété des agissements invoqués. La société relève également que les attestations ne sauraient constituer des preuves objectives, pertinentes, précises et concordantes en ce qu’elles émanent des proches de Mme [G] et ne travaillant pas au sein de la société pour certains des témoins. Aussi, l’intimée relève que Mme [G] n’a pas signalé pénalement ces faits.
La société indique par ailleurs que « le fait d’employer le terme chérie » est insuffisant à caractériser le harcèlement sexuel et que les jurisprudences dont se prévaut Mme [G] ne sont pas transposables au cas d’espèce. L’intimée argue ensuite que les messages whatsapp sont des plaisanteries maladroites et sont isolées, elle indique par ailleurs que le téléphone portable appartient à la société en remplacement d’une ligne téléphonique défectueuse.
Cependant, si la société indique que ces plaisanteries ont un caractère maladroit et qu’elle admet provenir du téléphone de l’entreprise, il est incontestable que ces propos présentent un caractère sexiste et doublé d’une connotation sexuelle pour le second. Il en est de même pour l’utilisation du surnom « chérie » pour qualifier une subordonnée en ce qu’il revêt un caractère déplacé et constitue un surnom relevant de la sphère de l’intime pourtant utilisé, dans le cas d’espèce, dans la sphère professionnelle. Il convient de relever que l’utilisation de ce surnom pour qualifier Mme [G] n’est pas démentie par l’intimée qui se borne à relever que la jurisprudence, ne correspond pas au cas d’espèce.
Par ailleurs si ces faits sont isolées, il n’en demeure pas moins qu’ils sont intervenus plus d’une fois ce qui permet de caractériser la condition de répétition visée par l’article 1153-1 du code du travail.
Dès lors, les éléments invoqués par la société ne peuvent suffire à établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, d’autant plus que selon le courrier du 30 avril 2019 la société était informée du comportement tendancieux de M. [O] et qu’elle ne justifie pas avoir pris des dispositions concernant les faits dénoncés par Mme [G].
Compte tenu des circonstances du harcèlement sexuel subi et des conséquences dommageables qu’il y a eu pour Mme [G] telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et la SAS SCIERIE sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérets pour harcèlement sexuel.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, sur une période brève ou espacée, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En revanche, un acte isolé telle une rétrogradation ne constitue pas un acte de harcèlement, ni la publicité donnée à la mise en cause de méthodes de management.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement s’il démontre :
1°) qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment les actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement,
2°) qu’il a pris immédiatement toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement et l’a fait cesser effectivement.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et dans l’affirmative d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [G] soutient avoir subi un management sous pression, une surcharge de travail toujours plus importante, des reproches systématiques sur ses compétences et sa vitesse d’exécution, des sollicitations professionnelles les jours fériés ou durant ses congés payés, rumeurs et agression physique de son fils avec usage d’un pistolet à clou, discrédit fréquent, agression verbale violente dans son bureau à l’origine de l’accident du travail du 31 juillet 2018. Elle précise que si c’est principalement de la part de M. [O] les autres salariés y participaient.
Elle produit à cet effet, les mails de sollicitation pendant ses congés (pièce d’appelante n°47), les déclarations de douanes effectuées lors de ses congés (pièces d’appelante n°48 à 49) , les attestations de témoins (pièces d’appelante n°50, 51, 73, 77, 78) et les certificats médicaux (pièces d’appelante n°57 à 63).
Il ressort de ses éléments que Mme [G] a bien été sollicitée le 18 juillet 2021 par une collègue de travail qui rencontrait des difficultés dans la réalisation de sa mission de travail, toutefois, il n’apparait pas comme l’a relevé à juste titre le juge de première instance qu’il s’agissait d’une directive donnée par son employeur. Par ailleurs, il apparait que Mme [G] lui a indiqué qu’elle s’en occuperait à son retour. Il en est de même s’agissant des déclarations de douanes réalisées, il n’apparaît pas qu’elles résultent d’une directive donnée par son employeur.
Il résulte de l’analyse des capture d’écran des messages, pour partie illisible, qu’il ne peut être établi que la sollicitation relevait du travail ou a été faite alors que la salariée se trouvait en arrêt ou en congés. Par ailleurs, si les attestations sont concordantes concernant les pressions alléguées par Mme [G], elles ne peuvent à elles seules suffire à caractériser la matérialité des faits invoqués.
Au surplus, aucune des autres pièces versées aux débats ne permet par ailleurs de caractériser les faits de management sous pression, de surcharge de travail ou bien encore de propos dénigrant. L’existence des faits ne pouvant être retenue, le dossier médical de Mme [G] ne suffit pas à pallier le manque d’éléments circonstanciés faute de lien suffisant avec les faits allégués en dépit du mal être professionnel retenu par les professionnels de santé.
Dès lors, Mme [G] ne rapporte aucun fait susceptible de laisser supposer le harcèlement dont elle se prévaut.
En conséquence ce chef de jugement sera confirmé en ce qu’elle a été débouté de toutes ses prétentions s’y rapportant.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L. 1153-5 prévoit une obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur en matière de harcèlement sexuel. Il dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
L’obligation faite à l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement sexuel implique la rupture immédiate du contrat de travail d’un salarié à l’origine d’une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement sexuel, les faits de harcèlement sexuel constituant une faute grave.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il appartient donc à l’employeur de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
A défaut l’octroi de dommages et intérêts permet d’indemniser les préjudices subis par le salarié. Ainsi, l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et, d’autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi, lorsqu’ils entraînent des préjudices distincts, ouvrent droit à des réparations spécifiques.
Les obligations résultant des articles L. 1132-1 (prohibition des discriminations) et L. 1153-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
En l’espèce, il est acquis par la lettre de signalement du 30 avril 2019 (pièce d’appelante n°16) qu’elle avait averti son employeur des faits qu’elle reprochait à M. [O], notamment la surcharge de travail et l’utilisation du surnom « chérie » pour la désigner et de ses conditions de travail qu’elle dénonçait. Elle évoque dans ce même courrier l’agression de son fils et verse aux débats les autres éléments de la procédure afférents à l’agression qu’il aurait subie dans les locaux de la société.
Toutefois, l’employeur n’apporte pas la preuve d’avoir diligenter une quelconque mesure lors de la révélation de ces faits, ni d’avoir mis en place des mesures de prévention, d’information ou de formation à cet effet.
Dès lors en l’absence de mise en place de mesures adéquates à la suite des faits dénoncés par la salariée et compte tenu des tensions incontestables qui affectaient la bonne marche de l’entreprise, il convient d’indemniser Mme [G] par la condamnation de la société au paiement de la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, ce chef de jugement sera infirmé et la SAS SCIERIE sera condamnée au paiement de la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le lien entre le harcèlement et le licenciement pour inaptitude
Il résulte des articles L. 1153-2 et L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail que le licenciement d’un salarié victime de harcèlement sexuel est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
Est également nul le licenciement pour inaptitude du salarié ou celui prononcé en raison des absences perturbant l’organisation de l’entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié, lorsque cette inaptitude ou ces absences sont la conséquence des faits de harcèlement.
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 prévoyant un barème d’indemnisation n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, Mme [G] expose qu’il est établi par l’étude de son dossier médical que son inaptitude était la conséquence de son harcèlement moral et sexuel.
Bien que le mal-être professionnel de Mme [G] soit incontestable, seule la matérialité des faits de harcèlement sexuel a pu être constatée, toutefois, l’harcèlement moral invoqué par la salarié n’a pu être retenu faute d’éléments mieux circonstanciés.
Pour autant, il n’apparait pas que c’est ce harcèlement sexuel qui a entrainé l’inaptitude de la salariée, ce qui ressort par ailleurs de l’ensemble de son argumentation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires
au titre du remboursement de l’avantage en nature indu
Aux termes de l’article L.3221-3 du code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
Le bulletin officiel de la sécurité sociale précise que l’avantage en nature, qui consiste un élément de salaire, correspond à la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
En application des articles L.136- 1 et L.136-1-2 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes en ce compris les avantages et accessoires en nature ou en argent sont assujettis à la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement.
Relève ainsi de cette qualification le logement mis à disposition du salarié à titre gratuit ou moyennant une contribution du salarié qui demeure non assimilable à un loyer.
Il résulte de ces dispositions que la valeur des ces avantages doit figurer sur la fiche de paie du salarié en valeur brute par rapport à leur valeur réelle ou forfaitairement ; et les règles de calcul et de prélèvement des cotisations sont appliquées selon les mêmes modalités que pour les autres éléments de rémunération.
En l’espèce, Mme [G] soutient que l’octroi d’un logement à titre gratuit ne relève pas de la qualification d’avantage en nature et sollicite le remboursement de la somme allouée à la valeur de cet avantage figurant sur ses fiches de paie.
Or, ce logement, qui plus est sur, le lieu de travail, dont bénéficie par ailleurs plusieurs salariés , a été mis à la disposition de la salariée au cours de la relation de travail et a pris fin à la rupture du contrat de travail de celui, de sorte qu’il est incontestable qu’elle a pu bénéficier de cet avantage en raison de sa qualité de salariée de l’entreprise.
Dès lors, c’est à juste titre que l’entreprise devait se soumettre aux obligations légales en intégrant cet avantage à la fiche de paie de la salariée en ce qu’il constitue un élément de son salaire assujetti à cotisations.
En conséquence ce chef de jugement sera confirmé en ce qu’il est établi que la mise à disposition à titre gratuit d’un logement au bénéfice de Mme [G] lorsqu’elle était salariée de l’entreprise, constituait un avantage en nature indissociable de son contrat de travail.
au titre de l’absence de déclaration de son accident du travail
En l’espèce, Mme [G] formule en son dispositif des prétentions contradictoires en ce qu’elle sollicite la somme de « 10 000 € de dommages et intérêts pour n’avoir pas déclaré son accident du travail » et simultanément, elle demande à ce que la cour dise « n’y avoir lieu à statuer sur la demande de déclaration d’accident du travail ».
Dans ses conditions et au vu d’une pareille contradiction, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [G] de se voir allouer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour n’avoir pas déclaré son accident du travail, en ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, d’autant plus que l’accident a fait l’objet d’une reconnaissance par la CGSS de son caractère professionnel le 13 novembre 2019 (pièce d’appelante n°), de sorte que cette période lui a été indemnisée par l’organisme compétent.
— au titre du travail dissimulé
En application des articles L.8221-5 et L.8221-6 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire volontairement à ses obligations relatives aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l’administration fiscale, constitue un délit de dissimulation d’emploi.
En outre, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser l’intention de dissimuler un emploi.
Aussi, la charge de la preuve en matière de travail dissimulé devant les juridictions prud’homales et sociales repose sur l’employeur.
En l’espèce, si la salariée se prévaut de l’accomplissement d’heures supplémentaires et verse à l’appui une lettre de l’inspection du travail, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de décompte précis ou d’indication du nombre d’heures effectuées et de délimitation de période précise, la cour ne peut retenir la qualification de travail dissimulé sur la base des assertions de l’appelante.
Dès lors, à défaut d’éléments mieux circonstanciés quant au décompte et à l’étendue de la période d’accomplissement de ses heures, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat
En application des dispositions de l’article L.1234'9 du code du travail et de l’arrêté ETSD1115872A du 14 juin 2011, article 1er, il incombe à l’employeur de délivrer au salarié l’attestation de travail lui permettant d’exercer ses droits aux prestations de chômage à l’expiration ou la rupture du contrat et ce sans délais.
Il est constant que l’employeur n’a pas à faire parvenir ces documents au salarié mais doit les éditer et les tenir à la disposition de l’intéressé.
En revanche, en l’absence de mise à disposition en temps utile de ces documents, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts s’il justifie d’un préjudice.
En l’espèce, Mme [G] rappelle que la lettre de licenciement ne comportait pas d’indication quant à la date à laquelle les documents seraient à sa disposition. Elle fait valoir que ce n’est qu’en octobre 2021, à la suite de ses relances par courriel, par sa visite sur place, par sa mise en demeure, et par la saisine du juge prud’homal, qu’elle a pu bénéficier de ses documents.
Elle soutient que ce retard lui a causé un préjudice du fait de l’impossibilité de s’inscrire à Pôle emploi et de jouir de ses droits au chômage, ce qui a rendu difficile sa recherche de logement et d’emploi. (Pièces d’appelante n 7, 8 et 69).
En réponse, l’intimée se prévaut de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Cayenne, statut en matière prud’homale en date du 21 février 2021 (pièce n 13) et indique que les documents étaient mis à sa disposition dès le 19 mai 2021. Cependant Madame, ayant quitté le logement sans communiquer sa nouvelle adresse, il était impossible à la société de procéder à leur envoi postal. Dans ces circonstances, l’employeur lui a indiqué qu’elle devait prendre attache avec un membre de l’entreprise afin de les récupérer en date du 21 juillet 2021 (pièce d’appelante n°10).
Il résulte de l’analyse des pièces précitées qu’il n’était pas établi que Mme [G] avait changé d’adresse dans la mesure où les documents envoyés entre les parties à cette période comporte toute l’adresse [Adresse 5] à [Localité 4]. Mme [G] était donc informée dès le 7 juillet qu’elle pouvait récupérer ses documents ce qu’elle s’est abstenue de faire en indiquant dans sa lettre de mise en demeure qu’il revenait à l’entreprise de lui faire parvenir lesdits documents alors qu’aucune obligation légale n’imposait à l’entreprise de le faire.
Dans ses conditions, il apparait que Mme [G] n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérets en raison de la tardiveté de sa prise de possession de ses docuements de fins de contrat puisqu’elle a participé à ce retard en s’abstenant de les quérir. Qui plus est, elle ne rapporte pas la preuve que ce retard ait entrainé des difficultés dans sa recherche d’emploi ou de logement par des éléments probants.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
à titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté
Il est constant que les primes et indemnités versées en complément du salaire sont prises en compte lorsqu’elles sont la contrepartie du travail et qu’elles ne rémunèrent pas un risque exceptionnel ou une période de congé, en ce compris la prime d’ancienneté.
Certaines primes peuvent consister en une gratification d’usage ou constituer un engagement unilatéral de l’employeur. Ce qui suppose, la réunion de trois critères cumulatifs, à savoir, la constance, la généralité et la fixité.
Cette gratification d’usage, peut être subordonnée aux conditions de l’employeur dès lors que ces conditions sont licites et ont été définies lors de la création de la gratification.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie produit par la salariée que la prime d’ancienneté réunit les trois critères cumulatifs caratérisant l’usage en ce qu’elle lui était systématiquement octroyée, qu’elle relevait d’un montant fixe en ce qu’elle est fonction de l’anciennté des salariés et de leur salaire bruts et enfin en ce qu’elle était applicable à l’ensemble des salairés dans l’entreprise.
Il en résulte qu’il est acquis que le mode de calcul, ne tenant pas compte, du temps de travail effectif ou du temps de présence effectif dans l’entreprise, il n’est pas établi que cette prime était calculée au prorata des jours de présence effectués ou du temps de travail.
Dans ses conditions, l’employeur ne peut valablement se prévaloir à posteriori du décompte des périodes d’absence pour l’attribution de la prime d’ancienneté alors qu’il ne rapporte pas la preuve qu’elle était conditionnée dès sa création à la soustraction des périodes d’absence, qui plus est sans en rapporter la preuve.
En conséquence ce chef de jugement sera confirmé.
à titre de rappel de salaire pour la journée du 31 juillet 2018
Il résulte du courrier de reconnaissance de l’accident du travail daté du 13 novembre 2019 (pièce d’appelante n°17) que le caractère professionnel de l’accident du 31 juillet 2018 est acquis en ce qu’il constitue un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, il est incontestable que la journée du 31 juillet 2019 est due, qu’importe l’inobservation du délai de prévenance de 48 h de la salariée.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les demandes relatives à la mise à jour de son compte épargne temps
Il résulte de la lecture combinée des articles L.6323-1 et L. 6323'12 du code du travail que le compte épargne temps du salarié est alimenté en fonction de la durée de travail effectuée au cours de l’année.
A ce titre, certaines périodes d’absence sont intégralement prise en compte pour le calcul de la durée du travail effectuée, telle que l’absence pour congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de proche aidant ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail.
En l’espèce, Mme [G] se prévaut de l’application de l’article L. 6323'12 du code du travail pour solliciter la prise en compte de ces périodes d’accident de travail du 1er au 29 juin 2018, du 1er septembre au 29 septembre 2018, du 1er novembre au 31 décembre 2018, et du 1er janvier au 30 décembre 2020 (pièce d’appelante n13). Elle comptabilise 24 heures pour l’année 2018 2019 et 2020 et 6,20 heures pour l’année 2021.
L’employeur, quant à lui indique que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué à son employeur l’existence d’une maladie professionnelle dont les jours d’absence sont susceptibles d’être pris en compte pour le compte épargne.
Toutefois, s’il est acquis par des constatations médicales que Mme [G] souffrait de sa situation professionnelle, ce retentissmeent psychologique ne saurait suffire à caractériser une maladie professionnelle.
Dès lors, en l’absence d’élements permettant d’attester que les absences invoquées par l’appelante relève de la qualification d’accident ou d’une maladie professionnelle, ces heures ne peuvent être prises en compte pour l’alimentation de son compte épargne temps.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes en ce compris les prétentions relatives à la mise à jour de son compte épargne temps.
Sur l’obligation de loyauté
Aux termes de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la SAS SICERIE DEGRAD SAMARACA indique que Mme [G] a refusé de quitter son logement à la rupture de son contrat et sollicite une indemnité en réparation de leur préjudice moral en exposant que le logement n’a pas pu être attribué.
Or s’il est établi, selon les propres dires de l’intéressée qu’elle est demeurée dans le logement juqu’au 20 juillet 2021 et que la société estime à 800 € la somme due à titre d’indemnité d’occupation, la SAS SCIERIE ne justifie ni du préjudice moral qui en résulte ni de l’évaulation à hauteur 5 000 € de leur préjudice.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le caractère abusif de la procédure
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SAS SCIERIE ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un dommage du fait de l’introduction d’une action à son encontre par Mme [G] et ne démontre pas que l’attitude de l’appelante présente un caractère abusif pour la conduite de l’instance.
Par ailleurs, si certains des griefs invoqués ont été rejeté, il n’en demeure pas moins que certains d’entre eux étaient fondés.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la SGDG sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et à hauteur d’appel.
La SAS SICERIE DEGRAD SAMARACA, succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 6 mai 2024 (RG°22/00055) en ce qu’il a :
débouté en conséquence Madame [T] [G] des demandes suivantes :
dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité ;
Condamné Madame [T] [G] à verser à la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande formée par Madame [T] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [T] [G] entiers dépens.
CONFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] à verser les sommes suivantes à Madame [T] [G] :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SAS SCIERIE DEGRAD [Localité 6] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE SAS SICERIE DEGRAD SAMARACA à verser à Mme [G] la somme de 4 000 € (quatre mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE la SAS SICERIE DEGRAD SAMARACA aux dépens en première instance et en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la directrice de greffe.
La Directrice de greffe Le Président de chambre
Lysiane DESGREZ Yann BOUCHARE
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