Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 23 oct. 2024, n° 23/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 juin 2023, N° 211/363885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Juin 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/363885
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00402 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4RF
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier lors des débats et de Nolwenn HUTINET, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SCP HERALD AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane MICHELI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue 2 janvier 2023, Mme [G] [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [P] [O], avocat associé de la SCP Granrut devenue Herald, et pour un montant réglé de 6.859,01 euros HT .
Par décision contradictoire du 30 juin 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
' fixé à la somme de 6.859,01 euros HT le montant total des honoraires dus à la SCP Herald par Mme [G] [F],
' constaté le règlement intégral de ladite somme et dit qu’il n’y a pas lieu à restitution,
' débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les frais de signification de la décision, s’il y a lieu, seront à la charge de Mme [F].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 juillet 2023, Mme [U] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 6 juillet 2023, en maintenant sa demande de remboursement de la somme de 2.502 euros HT.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 19 février 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 22 et 27 février 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 26 avril 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’égard de l’appelante.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 26 avril 2024, dont la SCP Herald Associés a signé l’avis de réception le 2 mai 2024, l’intimée a été convoquée à comparaître à l’audience du 23 septembre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Mme [U] a demandé oralement à bénéficier de ses écritures remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir infirmer la décision critiquée et de :
— lui rembourser la somme de 1.700 euros HT soit 2.040 euros TTC excédant les termes de la convention et constituant un dépassement d’honoraires,
— lui rembourser la somme de 107 euros HT soit 128,40 euros TTC correspondant à une erreur de tarification,
— lui rembourser la somme de 695 euros HT soit 834 euros TTC s’agissant de diligences de documentation, rapport et synthèse qui ne lui ont jamais été transmises avec les pièces de son dossier,
— outre à titre additionnel à l’audience, le remboursement de la somme de 350 euros HT au titre du temps passé à corriger les erreurs.
Elle expose que la décision critiquée a mis en avant la jurisprudence selon laquelle elle ne pouvait pas contester les honoraires payés après service rendu, alors que d’une part, elle n’a pas librement consenti aux règlements pour s’être vue réclamer trois provisions pour un montant de 5.300 euros HT dès le début de l’engagement de la procédure et d’autre part, qu’elle a été contrainte de régler la facture du 28 juillet 2022, sans avoir eu de réponse à ses demandes de clarifier le contenu de cette facture et sous la menace de l’interruption de tout travail sur son dossier. Elle soutient qu’en outre, il ne lui a pas été fourni avec la facture les justificatifs des services rendus en faisant valoir d’une part que des diligences ne correspondent à aucun travail de sa part tel la relecture assurée par ses soins et d’autre part, une surestimation du temps passé avec une tarification fluctuante s’agissant par exemple du temps de lecture de messages et attestation ou encore du temps de déplacement au tribunal. Elle affirme que les travaux de recherche ne lui ont pas été communiqués, facturés pour 3 heures 10, que des taux d’honoraires excédant ceux prévus à la convention ont été appliqués avec refus de correction malgré ses demandes en ce sens. Elle ajoute qu’elle n’a pas été rendue destinataire d’un mail au 19 et 22 février 2022 comportant le détail au temps réel des diligences réalisées et qu’elle n’a découvert le mode de calcul des honoraires que lors de l’envoi de la première facture en juillet 2022.
La partie intimée représentée par son conseil, a demandé oralement, en se rapportant aux écritures et pièces remises au greffe, la confirmation de la décision déférée et le rejet des demandes de Madame [U].
Elle expose que la convention signée prévoyait un taux horaire et une estimation des honoraires entre 5.000 euros et 10.000 euros et que la facture récapitulative établie pour un montant global de 6.859,01 euros HT se situe dans cette fourchette. Elle rappelle que les trois appels de provision étaient prévus à la convention et destinés à lisser les paiements. Elle affirme qu’elle n’a pas menacé Mme [U] pour obtenir paiement de la facture mais devant ses réclamations et le défaut de règlement de la cliente, il lui a été offert, le 12 septembre 2022, la possibilité de rechercher avant l’audience se tenant le mois suivant, un autre confrère. S’agissant des diligences facturées, elle rappelle avoir passé un temps à relire et corriger avant la remise du travail à la juridiction, en ajoutant que l’affaire portait sur la revendication de la propriété acquise par usucapion d’un terrain à [Localité 5], nécessitant le rassemblement de preuves et leur analyse en vue de saisir la juridiction par assignation, outre son intervention quant à la contestation du projet de construction sur ce terrain par des voisins ; que le temps de recherche est justifié par la nature du dossier ; que Mme [U] a été tenue informée de l’avancée de son dossier et des démarches menées ; qu’il a été tenu compte dans la facturation de l’intervention d’un collaborateur ; qu’il a également été répondu à ses objections et facturé un travail sérieusement accompli dans l’urgence. Il est enfin soutenu que Mme [U] n’est pas fondée à contester a postériori le règlement des honoraires survenu après service rendu.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à l’appelante par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juillet 2023 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Mme [U] a saisi Me [O] exerçant au sein de la SCP Herald anciennement Granrut à l’occasion de la revendication de la propriété d’un terrain à Paris 20ème.
Les parties ont signé le 14 décembre 2021 une convention d’honoraires prévoyant une facturation au temps passés au taux horaire de 330 euros HT pour Me [O] et de 210 euros HT pour sa collaboratrice. Il était mentionné une première phase nécessaire pour l’étude du dossier et l’assistance au client puis une seconde phase concernant l’engagement d’une action judiciaire comprenant la rédaction de l’assignation, la constitution d’avocat, les échanges de conclusions et la plaidoirie. Il était procédé à une estimation du budget d’honoraires oscillant entre 5.000 et 10.000 euros HT à affiner au fur et à mesure et prévu l’appel de provisions pour lisser dans le temps le paiement des honoraires, avec faculté d’une part, pour le client d’arrêter à tout moment la procédure et de s’acquitter des honoraires dus à cette date et d’autre part, pour l’avocat de suspendre l’exécution de sa mission jusqu’à parfait règlement en cas de non-paiement.
Il était enfin prévu une clause de dessaisissement portant obligation de paiement des honoraires et frais dus à l’avocat concernant les diligences accomplies avant le dessaisissement.
La SCP Herald a appelé le 14 décembre 2021, le 8 février 2022 et le 21 avril 2022, le paiement de provisions de 1.600 euros HT, 2.400 euros HT et 1.300 euros HT.
Le 28 juillet 2022, la SCP Herald a adressé une facture d’honoraires de 1.559,01 euros HT soit 1.870,81 euros TTC, contenant le détail des diligences facturées au temps passé sur la période du 3 décembre 2021 au 28 juin 2022, soit 37 heures 32 minutes et correspondant à un encours total de 7.233,01 euros HT.
Il est recensé des règlements le 17 décembre 2021 de la somme de 1.920 euros, le 28 février 2022 de la somme de 2.880 euros, 0,99 euros le 28 juillet 2022, puis des sommes de 1869,82 euros et 1.560 euros le 19 septembre 2022, soit la somme totale de 6.859,01 euros HT et de 8.230,81 euros TTC.
A la suite d’échanges sur la facturation des diligences, Me [O] a indiqué par courriel du 22 septembre 2022, se décharger du dossier de Mme [U].
La mission a duré 9 mois.
Il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Toutefois, il ne peut pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
Reste que le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 26 avril 2019, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié).
Il en résulte que les factures qui ne précisent pas suffisamment les diligences effectuées par l’avocat peuvent être contestées par le client nonobstant leur paiement après service rendu.
Par ailleurs, le paiement effectué à titre provisionnel ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu’il ne constitue pas un paiement après service rendu.
Mme [U] conteste principalement le fait que le règlement de la 3ème provision et de la somme de 1869,82 euros en septembre 2022 constitue un paiement librement consenti après service rendu, en raison de l’avis fait de la suspension du travail par Me [O] à défaut de règlement, par courriel le 12 septembre 2022, et au vu des contestations formulées dans les courriels adressés entre le 12 septembre 2022 et le 19 septembre 2022 sur les modalités de calcul des honoraires notamment s’agissant de l’intervention du conseil après une pétition de voisin et les taux horaires appliqués.
Il sera observé que trois des factures adressées correspondent à des provisions et que la dernière facture adressée le 28 juillet 2022 correspond à une facture d’honoraires partielle. Cette dernière facture est la seule à inclure un détail général du temps passé et des diligences jusqu’au 28 juin 2022, sans toutefois inclure un décompte précis des provisions appelées et effectivement payées.
Il ne ressort pas des échanges de courriels entre les parties que Mme [U] a accepté de régler les sommes appelées comme en acceptant le principe et le bien fondé mais uniquement en réponse à la suspension du suivi de son dossier le 12 septembre 2022 et à l’invitation de l’avocat de rechercher un autre avocat, dès lors qu’il n’entendait pas modifier ses factures, après avoir répondu aux griefs formulés dans le message adressé le 12 septembre 2022 par Mme [U], se plaignant d’un défaut d’information sur les durées facturées au cours des huit mois de mission, sur la facturation d’une lettre hors mission à la convention et sur le seuil franchi des 5.000 euros envisagés à la convention.
Dans ces conditions, il ne peut être opposé à Mme [U] le paiement librement consenti des honoraires après service rendu.
La convention d’honoraires ne peut recevoir application dés lors que l’avocat s’est déchargé de la mission confiée par sa cliente avant qu’une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les honoraires revenant à l’avocat pour les diligences réalisées au jour de la décharge, soit le 22 septembre 2022, doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Mme [U] au travers des griefs sur un manquement au devoir d’information concernant la facturation de l’intervention de l’avocat dans un litige l’opposant au voisinage à la suite d’une pétition ou sur le respect du budget minimal évoqué à la convention en l’absence de recours des Domaines.
Selon le tableau détaillé des temps passés jusqu’au 22 septembre 2022 et les pièces produites par la SCP Herald, les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en :
— la rédaction de courrier au voisinage de Mme [F] à la suite d’une pétition, la rédaction d’une assignation devant le tribunal judiciaire en revendication de propriété de 12 pages et accompagnée de 15 pièces : 9h05
— l’analyse de pièces et mémoire : 6 heures,
— des recherches en lien avec la procédure à intenter devant le tribunal judiciaire : 9h50,
— des temps de rendez-vous avec la cliente : 3 heures,
— une audience d’orientation et déplacement : 3 heures,
— des temps de correspondances, des échanges téléphoniques et par courriels avec la cliente et les intervenants : 5 h23
Mme [U] n’est pas pertinente à contester le temps exposé au regard de sa propre appréciation du temps requis pour l’étude de réponses, pièces ou rédaction. De même, elle ne peut contester le temps de recherches destinées à la rédaction des travaux confiés au conseil en matière d’usucapion au motif qu’elle n’a pas été destinataire d’études ou compte-rendu de recherches lors de la restitution des pièces du dossier alors qu’elle a bien été destinataire du produit des recherches constitué notamment de la transmission de l’assignation finalisée. Elle ne justifie pas davantage devoir obtenir une réduction du temps passé au titre de la finalisation de la version finale de l’assignation au titre du temps de relecture qu’elle a elle-même consacré aux transmissions faites par son conseil. Enfin, elle ne peut exciper d’une surfacturation dès lors qu’un seuil de 5.000 euros a été dépassé alors même qu’elle a été informée par Me [O] que le budget des honoraires oscillant en 5.000 et 10.000 euros n’était qu’une estimation.
Considérant le temps d’audience pour l’orientation initiale de l’affaire et la complexité de l’affaire en revendication de la propriété acquise par usucapion, il sera pris en considération un temps passé justifié de 35 heures.
Considérant par ailleurs l’information donnée à la cliente sur le taux horaire pratiqué de 330 euros HT pour Me [O] et de 210 euros HT pour un collaborateur, le caractère raisonnable de ces taux horaire au regard de la nature de l’affaire, l’absence de justification d’une majoration du taux horaire pour les collaborateurs, le décompte des interventions des collaborateurs, les règlements effectués en considération de la situation de fortune de la cliente, il convient de retenir que la SCP Herald pouvait facturer des honoraires revenant à la somme de 8.378 euros HT (2827 euros HT pour 8 heures 34 minutes à 330 euros HT + 5.551 euros pour 26 heures 26 minutes à 210 euros HT) soit 10.053,60 euros TTC.
Il est acquis aux débats que Mme [U] a déjà versé la somme de 6.859,01 euros HT soit 8.230,81 euros TTC et que la SCP Herald n’a demandé que la confirmation de la décision ayant arrêté les honoraires dus à ce montant et débouté Mme [U] de sa demande de remboursement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée et de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [U] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne Mme [G] [U] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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