Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 janv. 2025, n° 24/08242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2024, N° 24/08242;24/51303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08242 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLWP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2024 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 24/51303
APPELANTE
S.A.R.L. ETIMMO, RCS de [Localité 8] sous le n°445 240 997, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez ABC Domiciliation
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482
INTIMÉS
Mme [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Oriane FIEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P412
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, la société Etimmo a construit un ensemble immobilier à [Localité 6], composé de deux bâtiments comprenant chacun deux villas divisées en deux habitations indépendantes mitoyennes par le dos.
Suivant contrat du 21 décembre 2017 elle a souscrit auprès de la compagnie CBL Insurance Europe DAC plusieurs polices d’assurance :
contrat d’assurance dommages-ouvrage portant le numéro 1712DOCBL00055,
contrat d’assurance constructeurs non réalisateurs portant le numéro 1712CNRCBL00025,
contrat d’assurance tous risques chantier portant le numéro 1712TRCCBL00015,
contrat d’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage sous le numéro 1712RCMOCBL00010.
La compagnie CBL Insurance Europe DAC a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2020 par la Cour de justice irlandaise.
Les époux [V] et [R] ont acquis des lots dans cet immeuble.
Des fissurations étant apparues à compter de la fin de l’année 2020 dans chacune des maisons acquises par les époux [V] et [R], par courriers des 6 et 14 décembre 2023 le conseil de ces derniers a mis en demeure la société Etimmo d’intervenir.
Par acte du 14 février 2024, M. et Mme [V] et M. et Mme [R] ont fait assigner la société Etimmo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance contradictoire du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté l’exception d’incompétence ;
rejeté la fin de non-recevoir ;
ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés des demandeurs et désigné en qualité d’expert M. [M] [Z] avec mission de :
se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties :
examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et les pièces annexées, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile :
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
indiquer notamment les conséquences de ces désordres, malfaçons ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu des maisons ;
fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties :
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état :
dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
enjoint la société Etimmo de communiquer aux époux [V] et [R] les polices d’assurance souscrites postérieurement à la liquidation de la société CBL Insurance toujours en cours, garantissant notamment la responsabilité des constructeurs et la responsabilité civile contractuelle dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit que passé ce délai, la société Etimmo sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Etimmo a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 août 2024, la société Etimmo demande à la cour, au visa des articles L. 242-1, L. 421-9, A. 243-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :
déclarer son appel à l’encontre de l’ordonnance critiquée recevable et la dire bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a condamné la société Etimmo à enjoindre de communiquer aux époux [V] et [R] les polices d’assurance souscrites postérieurement à la liquidation de la société CBL insurance, garantissant notamment la responsabilité des constructeurs et la responsabilité civile contractuelle dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
Statuer à nouveau,
débouter les époux [V] et les consorts [R] de leur demande de communication des polices d’assurance souscrites par la société Etimmo postérieurement à la liquidation de son ancien assureur CBL insurance, garantissant notamment la responsabilité des constructeurs et la responsabilité civile contractuelle ;
condamner les époux [V] et les consorts [R] à verser la somme de 2.000 euros à la société Etimmo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2024, M. et Mme [V] et M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles L. 124-5, L. 241-1 et suivants et A. 243-1 du code des assurances, de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
enjoint la société Etimmo à communiquer aux époux [V] et [R] les polices d’assurance souscrites postérieurement à la liquidation de la société CBL insurance et toujours en cours, garantissant notamment la responsabilité des constructeurs et la responsabilité civile contractuelle dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit que passé ce délai, la société Etimmo sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
condamner la société Etimmo à payer la somme de 2.000 euros chacun aux époux [V] d’une part et [R] d’autre part, au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR
L’appel de la société Etimmo est circonscrit à la disposition de l’ordonnance entreprise qui lui a enjoint de communiquer sous astreinte aux époux [V] et [R] « les polices d’assurance souscrites postérieurement à la liquidation de la société CBL Insurance toujours en cours, garantissant notamment la responsabilité des constructeurs et la responsabilité civile contractuelle ».
La société Etimmo soutient qu’elle n’est pas en mesure de communiquer les polices d’assurance sollicitées, à savoir la police d’assurance constructeur et responsabilité civile qui auraient été contractées postérieurement à la faillite de CBL Insurance pour plusieurs motifs :
Les polices d’assurance qu’elle a souscrites et déposées au rang des minutes de l’acte de VEFA fonctionnent toujours, leur gestion est assurée par le mandataire liquidateur de CBL Insurance et la société Etimmo en tant que promoteur constructeur non-réalisateur de cette opération immobilière a récemment déclaré les sinistres, et le FGAO (Fonds des garanties des assurances obligatoires) a pour rôle de prendre en charge la gestion des sinistres ;
La société Etimmo n’a aucune obligation légale ou réglementaire de souscrire de nouvelles police d’assurance à la suite de la faillite de CBL Insurance ; elle n’est en mesure de fournir que les polices d’assurance contractées auprès d’autres compagnies, afin de continuer son activité sur d’autres chantiers, telle par exemple que celle qu’elle a souscrite auprès de la MAF le 4 mars 2020 pour un autre programme, qu’elle a d’ailleurs transmise à l’expert judiciaire mais qui ne peut couvrir le programme précédent litigieux ;
La souscription de nouvelles polices d’assurance à la suite de la faillite de CBL Insurance est impossible à satisfaire en pratique, dès lors qu’aucune compagnie d’assurance accepte d’assurer le risque d’une responsabilité civile générale en matière de construction pour les chantiers déjà réalisés et postérieurement à l’ouverture d’un chantier, le principe de l’assurance résidant dans le fait qu’elle doit être souscrite avant l’aléa du fait dommageable et non après sa survenue.
Les intimés répondent :
Qu’il est faux et illusoire de prétendre que les garanties souscrites auprès de CBL Insurance fonctionnent toujours, cette société étant interdite depuis le 9 décembre 2019 par décision de son autorité de contrôle la Banque centrale d’Irlande de poursuivre tout règlement d’indemnité ; que de plus la position du liquidateur est de considérer que les dommages survenus postérieurement à la liquidation de la compagnie CBL soit le 12 mars 2020 ne pourront en tout état de cause être pris en compte ; qu’en outre le FGAO n’a vocation à couvrir que les défaillances relatives à la garantie dommages-ouvrage de l’article L.242-1 du code des assurances, et aucunement la garantie de responsabilité des constructeurs ;
Que les polices dont il est réclamé la communication sont précisément celles garantissant la responsabilité des constructeurs et la responsabilité civile contractuelle de la société Etimmo, et non la garantie dommages-ouvrage rattachée à l’ouvrage en tant que tel ;
Que s’il est vrai que la société Etimmo n’a pas d’obligation légale ou réglementaire de souscrire de nouvelles polices d’assurance à la suite de la faillite de CBL Insurance, elle ne saurait contester le fait que suite au chantier de construction des maisons des intimés elle a continué son activité et a réalisé d’autres chantiers, de sorte qu’elle a nécessairement été amenée à souscrire de nouvelles polices auprès d’une autre compagnie, étant précisé que la demande ne vise pas la communication des polices d’assurance propres au chantier de construction des maisons qui auraient été souscrites en lieu et place de celles souscrites initialement auprès de la compagnie CBL, mais bien de polices d’assurance garantissant la responsabilité des constructeurs et la responsabilité civile contractuelle de la société Etimmo, et qui étaient en cours au moment de l’introduction de l’action des intimés à l’encontre de cette dernière ;
Qu’en effet, il résulte des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances que le déclenchement des garanties facultatives peut avoir lieu selon deux mécanismes distincts à savoir « le fait dommageable » ou « la réclamation », et qu’en l’espèce les garanties déclenchées par la réclamation des polices de la société Etimmo qui étaient en cours au moment de la signification de l’assignation en référé auront vocation à s’appliquer.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instructions », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminés ou déterminables, et elle ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il doit aussi être rappelé que l’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la demande de communication des intimés porte sur les polices d’assurance garantissant la responsabilité des constructeurs et la responsabilité civile contractuelle de la société Etimmo, et qui étaient en cours au moment de l’introduction de l’action des intimés à l’encontre de cette dernière.
Il est constant que ces polices d’assurance sont facultatives et la société Etimmo soutient que depuis la faillite de la compagnie CBL Insurance assurant le programme de construction litigieux elle n’a souscrit de telles polices que pour chacun des nouveaux programmes de construction qu’elle a ouverts après celui qui fait débat, insusceptibles de garantir ce dernier, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de communiquer les polices demandées. A titre d’exemple, elle produit en pièce 6 l’une de ces polices souscrite le 4 mars 2020 auprès de la MAF concernant un autre programme, distinct de celui qui fait débat, situé à [Localité 7].
En soutenant que dès lors que la société Etimmo a poursuivi son activité elle a dû nécessairement après la faillite de la société CBL Insurance garantir cette activité au titre de sa responsabilité constructeur et sa responsabilité civile contractuelle, les intimés ne font pas la preuve suffisante de ce qu’une telle police existe bien, qui garantirait l’ensemble de l’activité de la société Etimmo et donc le chantier litigieux, ce que l’appelante conteste, alors qu’il s’agit là d’une assurance facultative et qu’aucun élément au dossier des intimés ne vient établir son existence en dépit des dénégations de la société Etimmo qui affirme, exemple à l’appui, qu’elle n’a fait qu’assurer chacun des chantiers distincts de celui concernant les intimés.
Dns ces conditions la demande de communication de pièces ne peut être satisfaite.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle y a fait droit.
Elle sera confirmée pour le surplus.
Les intimés seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel mais l’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Enjoint à la société Etimmo de communiquer aux époux [V] et [R] les polices d’assurance souscrites postérieurement à la liquidation de la société CBL Insurance toujours en cours, garantissant notamment la responsabilité des constructeurs et la responsabilité civile contractuelle dans un délai de quinze jours à compter de la signification e la présente décision ;
Dit que passé ce délai, la société Etimmo sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
Statant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. et Mme [V] et M. et Mme [R] de leur demande de communication de pièces dirigée contre la société Etimmo,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum aux dépens de l’instance d’appel M. et Mme [V] et M. et Mme [R],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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