Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 22/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2021, N° 19/07870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(N°2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00139 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE47Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07870
APPELANTE
S.N.C. GEORGE V NORMANDIE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social devenue NEXITY NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 433 946 258
Représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0250
INTIME
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 09 Juillet 1972 à [Localité 8]
Représenté par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. [C] THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [C] THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Domaines Fereal, filiale de la société Nexity, a engagé M. [P] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2001 en qualité de responsable technique.
M. [O] a ensuite été muté au sein de la société Georges V Normandie (SNC), filiale de la société Nexity, en qualité de directeur général adjoint, avec effet au 1er janvier 2009, selon acte signé le 28 janvier 2009.
Par courrier du 23 février 2010, M. [O] a été promu directeur général, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière.
La société Georges V Normandie occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre le 13 septembre 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2018.
M. [O] a été licencié pour « cause réelle et sérieuse » par lettre notifiée le 3 octobre 2018.
Le 2 septembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 6 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« FIXE le salaire à 14 680 € ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société GEORGE V NORMANDIE à verser à Monsieur [P] [O] les sommes suivantes :
— 200 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 273 924 € à titre de privation indue du bénéfice des actions gratuites ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société GEORGE V NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE aux dépens. »
La société Georges V Normandie a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Georges V Normandie, devenue la société Nexity Normandie, demande à la cour de :
« – Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS du 6 décembre 2021 en ce qu’il a,
— fixé le salaire moyen de Monsieur [O] à 14 680 €,
— dit le licenciement de Monsieur [O] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société GEORGE V NORMANDIE au paiement des sommes de :
— 200 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 273 924 € à titre de privation indue du bénéfice des actions gratuites,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société GEORGE V NORMANDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GEORGE V NORMANDIE aux dépens
Statuant à nouveau,
— dire le licenciement de Monsieur [P] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur [P] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Monsieur [P] [O] à payer à la société TSO la somme de 5.000 € en application de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
« Déclarer M. [O] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions et en son appel incident,
L’y recevant,
1) Sur l’indemnisation de M. [O] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021 en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de M. [P] [O] le 3 octobre 2018 par la Société GEORGE V NORMANDIE;
L’infirmer en ce qu’il a limité la réparation du préjudice subi à 200.000 € ;
Statuant à nouveau,
Condamner la Société GEORGE V NORMANDIE à payer à M. [O] 300.000 € au titre de la réparation du préjudice subi en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2) Sur l’indemnisation de M. [O] au titre du préjudice de privation indue du bénéfice d’actions gratuites
Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021 en ce qu’il a déclaré bien fondée la demande en indemnisation de M. [O] au titre du préjudice de privation indue du bénéfice des actions gratuites ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société GEORGE V NORMANDIE à payer à M. [O] la somme de 273.924 € au titre de la privation indue du bénéfice des actions gratuites, provisoirement fixée au 31 mai 202 ;
3) Sur le rappel de salaire
Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] au titre du rappel de rémunération variable pour l’année 2018 pour un montant de 44.000 € ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner la Société GEORGE V NORMANDIE à payer à M. [O] la somme de 44.000 € au titre de la rémunération variable de 2018 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la Société GEORGE V NORMANDIE à payer à M. [O] la somme 38.600 € au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération variable de 2018 ;
4) Sur le préjudice moral
Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamner la Société GEORGE V NORMANDIE à payer à M. [O] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
5) Sur les frais irrépétibles
Infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamner la Société GEORGES V NORMANDIE à payer à M. [O] la somme de 25.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner la Société GEORGES V NORMANDIE à payer à M. [O] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine du Conseil des prud’hommes de [Localité 7],
6) Débouter la Société GEORGE V NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Société GEORGES V NORMANDIE aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Motifs
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Monsieur,
Vous avez été embauché le 1er février 2001 au sein de la société Nexity Domaines Féréal et occupez actuellement les fonctions de Directeur Général au sein de la Société Nexity Georges V Normandie selon les termes d’un contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Promotion Immobilière.
Par lettre remise en main propre le 13 septembre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé le vendredi 28 septembre 2018 à 9h.
Cette convocation prévoyait que vous étiez en dispense d’activité rémunérée jusqu’à l’issue de la procédure.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement et proposé de recueillir vos éventuelles observations. Vous étiez alors assisté de Monsieur [T] [V], Représentant du Personnel.
Votre absence de réponses et d’explications lors de cet entretien, loin de nous permettre de modifier notre appréciation de la situation, nous a donné des raisons supplémentaires pour prendre notre décision.
Ainsi, compte tenu des faits accablants qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute suite aux faits ci-après exposés.
Au début du mois de juin 2018, Monsieur [C] [S], Directeur Régional, a été alerté par l’un des managers de notre filiale, Monsieur [X] [F], Directeur Technique promu en début d’année par vos soins, de son souhait de quitter la société pour des raisons de 'maltraitance, pression et non-respect’ de votre part.
Dans ce contexte, il a été décidé de s’entretenir avec lui plus précisément et de rencontrer également Monsieur [L] [K], Directeur des Opérations de la filiale, le 14 juin 2018, en présence de Monsieur [Y] [H]. Ils nous ont tous deux fait part de leur incapacité à pouvoir exercer leur travail en toute liberté et objectivité sous votre management et ont remis en question la véracité du reporting de la filiale dont vous avez la gestion.
Au regard de ces éléments préoccupants, un audit détaillé du reporting d’activité de la filiale a été mené au cours de l’été 2018 en lien la Direction Financière du Pôle Immobilier Résidentiel, lequel a révélé un certain nombre d’anomalies de gestion.
Un rendez-vous a été ensuite organisé avec vous le 3 septembre 2018 par Monsieur [C] [S], afin d’étudier les prévisions d’activité de la filiale et obtenir vos explications et éclaircissements sur la situation détectée. Vos réponses ont été évasives et imprécises comme lors de nos points d’activité précédents, ne nous permettant pas d’avoir une visibilité suffisante sur le fonctionnement de la filiale et l’état d’avancement des sujets opérationnels.
Ce déplacement à [Localité 9] a également été l’occasion de rencontrer les collaborateurs de la filiale qui ont conforté les révélations faites par Messieurs [F] et [K] sur votre management.
L’audit du reporting d’activité de la filiale, les auditions des collaborateurs, des témoignages internes et des investigations complémentaires ont dévoilé un certain nombre d’éléments particulièrement importants dans la compréhension de votre responsabilité et dans l’appréhension de l’ampleur de la réalité des faits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments d’une part, un pilotage de l’activité de la filiale défaillant voire frauduleux et d’autre part, l’existence d’une situation professionnelle tendue et anormale au sein de la filiale.
Tout d’abord, d’un point de vue du pilotage de l’activité de la filiale, nous avons découvert que vous déguisiez les comptes de la filiale par des actes de gestion anormaux masquant l’état de santé réel de la filiale auprès de la Direction Générale du Pôle Immobilier Résidentiel et plaçant la filiale en situation de risque financier et juridique.
En effet, plusieurs situations non exhaustives illustrent notamment votre mode de fonctionnement :
— vous déclarez de façon volontaire des coûts de travaux inférieurs à la réalité concernant certaines opérations immobilières lors de l’acquisition des fonciers, tel est le cas sur l’opération ADN 2 et Manchon Frère ;
— vous inscrivez au reporting d’activité de la filiale des dossiers fonciers et réservation alors même qu’aucune promesse d’engagement n’a été signée ( dossiers '[Localité 5]' et 'EU-Tréport') ;
— vous passez une partie des charges de certaines opérations immobilières sur d’autres opérations en transférant les marchés de travaux, ce qui a pour effet de masquer la marge de nos Sociétés Civiles Immobilières et qui est fiscalement répréhensible (opération Luciline et opération ADN) ;
— sur l’opération [Adresse 10], vous avez réalisé des avenants de travaux pour un montant estimé à 215 000 euros en septembre 2017 et en février 2018 au nom de la société Lesueur TP pour de la démolition complémentaire alors même que la démolition était achevée en mai 2017 et que le marché d’origine s’élevait à 110 000 euros ;
— un certain nombre de factures ont été émises auprès de bailleurs sociaux et non payées depuis 2009 représentant une somme estimée à environ 3 200 000 € à fin 2017, sans qu’il y ait trace d’actions de votre part ;
Vous déclarez des prévisions de facturation sur des désaccords que vous auriez avec des architectes et des entreprises mais qui n’ont jamais été émises depuis 2012 pour un montant estimé à près de 2 millions d'€uros. Vous n’avez à ce jour transmis aucun élément permettant de démontrer que vous aviez recherché des solutions et mené des actions pour résoudre ces situations (relances, assignations, …) Alors même que Monsieur [C] [S] vous avait interrogé à ce sujet.
Ensuite, par l’analyse approfondie des comptes et des résultats et malgré vos tentatives de minorer la réalité, force est de constater que l’activité commerciale et de développement de la filiale est en très nette baisse en 2018 notamment.
Les objectifs des résultats fixés pour l’année 2018 et pour lesquels vous vous êtes engagé en qualité de Directeur Général de la filiale, ne pourront pas être atteints d’ici la fin d’année.
En effet, à ce jour, le Résultat Opérationnel Brut de la filiale est négatif de l’ordre de 2 millions d'€uros alors qu’il doit atteindre 5.565 millions d'€uros.
De même, la filiale ne réalisera que 110 réservations sur les 340 prévues et seulement 394 actes notariés sur les 510 prévus.
En outre, en terme de qualité, les opérations immobilières développées par la filiale Nexity George V Normandie ne répondent pas au cahier des charges définis par le Groupe Nexity, sans que vous manifestiez de volonté ou d’actions permettant d’y remédier.
Les visites menées par la Direction Qualité Production Livraison du Pôle Immobilier Résidentiel sur les chantiers de la filiale ces 4 dernières années ont ainsi démontré par leurs résultats que vous n’attachiez pas une importance suffisante à livrer des opérations de qualité à nous clients (pour l’année 2017, sur 400 lots livrés, on relève un ratio de 7,2 réserves par lot alors que l’objectif Pôle est inférieur à 3 ; pour l’année 2018, sur 126 lots livrés, le ratio est 17,4 réserves par lot).
Nous avons aussi constaté que vous vous étiez engagé à mener des plans d’actions dans le cadre du rapport d’audit réalisé par la Direction de l’Audit du Groupe en 2015, or ce jour vos engagements sont restés vains.
Outre cette gestion opérationnelle défaillante et anormale, nous avons eu connaissance de déficiences fondamentales dans votre management générant un climat délétère au sein de notre filiale.
Votre Direction a rencontré plusieurs collaborateurs les 3 et 4 septembre dernier qui se sont exprimés sur votre management et les conditions dans lesquelles ils travaillaient.
Des témoignages d’autres services du Groupe Nexity qui sont intervenus au sein de la filiale ont également relayé ces dysfonctionnements.
Une analyse précise des indicateurs RH a parallèlement mis en exergues les anomalies suivantes :
— Un taux de turnover élevé (40,7% pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018), nettement plus important que celui du Pôle Immobilier Résidentiel (21,1% pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018) ;
— le nombre significatif de démissions (12 pour un effectif de 31 collaborateurs pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018). Sur l’ensemble des entretiens de démissions réalisées par la DRH, 70% ont quitté en raison du management et de l’environnement de travail ;
— Un nombre élevé de rupture de périodes d’essai (4 sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2018) à l’initiative des collaborateurs démontrant la difficulté des nouveaux arrivants à s’intégrer dans la filiale ;
— Un réel déficit d’attractivité et d’image exprimés par les candidats approchés et les cabinets de recrutement partenaires ;
— Des dossiers contentieux prud’homaux dans lesquels plusieurs anciens collaborateurs évoquent un contexte difficile au sein de la filiale ;
Suite à ces différents témoignages et à nos propres constatations, nous avons alors eu preuve de l’existence d’une situation professionnelle de plus en plus tendue au sein de votre filiale, situation dégradée en raison de votre comportement se traduisant notamment par un manque de communication et d’écoute envers vos collaborateurs, des reproches répétés avec des termes humiliants et un discrédit auprès des intervenants extérieurs, une intransigeance dans l’application de vos directives, des emportements disproportionnés, des pressions psychologiques,…
Ce faisant, vous avez clairement outrepassé vos fonctions et les responsabilités qui vous étaient confiées par nos soins, attitude et comportement que nous ne pouvons absolument pas tolérer au sein de notre société et qui nécessitent de notre part une réaction ferme et dûment proportionnée à la gravité de votre comportement.
Pour conclure, ces différents faits ont participé à la dégradation des conditions de travail de l’ensemble de l’équipe de la société alors même que vous aviez été sensibilisé à plusieurs reprises par votre hiérarchie et la DRH et lors de différents évènements managérieux tels que les Universités Managériales, le Reporting Immobilier Résidentiel sur le thème de la cohésion d’équipe, le respect dû à chacun et surtour l’exemplarité.
Pour mêmoire, la définition de votre mission implique qu’en matière de management, vous devez développer et valoriser les compétences de vos équipes, tout en favorisant la communication et la cohésion. La dégradation anormale des conditions de travail de vos équipes montre que vous n’avez pas respecté les obligations découlant de vos fonctions, comportement constitutif d’une faute.
A ce jour, nous sommes vivement préoccupés par la détérioration du climat social dans notre filiale et en particulier par l’état psychologique de vos collaborateurs.
Ainsi, au regard de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’entreprise quant à la santé de ses collaborateurs, nous nous devons de prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci retrouvent un cadre de travail sain et apaisé.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons tolérer plus avant votre comportement, lequel est en total désaccord avec les intérêts de notre entreprise.
Celui-ci a des répercussions négatives sur le bon développement de la filiale, porte atteiente au climat social et conduit à une perte de confiance de la Direction Générale du Pôle Immobilier Résidentiel.
De plus vos agissements et votre attitude sont fortement préjudiciables à notre société et par la-même à notre Groupe, notamment en terme de relations professionnelles internes (avec les autres structures du Groupe Nexity, telles que Nexity Patrimoine, Aegide Domitys, Perl) et d’image externe (les entreprises et maîtrises d’oeuvre partenaires et élus).
C’est la raison pour laquelle nous nous notifions par la présente votre licenciement pour faute.'
Le licenciement a expressément été prononcé pour motif disciplinaire.
La lettre de licenciement mentionne des griefs de deux natures : la gestion de la société Nexity Georges V Normandie et le management à l’égard des collaborateurs sous son autorité.
M. [O] fait valoir que le grief relatif au management est atteint par la prescription des faits disciplinaires.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
La lettre de licenciement impute à M. [O] 'un manque de communication et d’écoute envers vos collaborateurs, des reproches répétés avec des termes humiliants et un discrédit auprès des intervenants extérieurs, une intransigeance dans l’application de vos directives, des emportements disproportionnés, des pressions psychologiques'.
La convocation à l’entretien préalable a été remise à M. [O] le 13 septembre 2018.
M. [O] fait justement valoir que le point de départ du délai de prescription pour les faits qui auraient été révélés par les deux personnes qui auraient rencontré les dirigeants de la société au cours du mois de juin 2018 a commencé à courir le 14 juin 2018, qui est la date du deuxième entretien au cours duquel il aurait été fait état de son comportement.
Aucune investigation complémentaire qui aurait été accomplie postérieurement à cette date n’est démontrée par l’employeur. L’appelante explique que la direction des ressources humaines a été saisie d’une demande d’examen des situations des collaborateurs qui avaient été amenés à exercer sous l’autorité de M. [O], sans en justifier.
L’appelante ne produit aucun compte-rendu d’entretien, ni courrier ou mail relatant le comportement qui est imputé à M. [O], tant des collaborateurs de la filiale, que du groupe ou des partenaires extérieurs.
Il résulte de ces éléments que les faits qui auraient été révélés par M. [F] et M. [K] au cours du mois de juin 2018 sont atteints par la prescription des faits disciplinaires et que, par ailleurs, l’existence d’autres faits qui auraient été relatés par des entretiens organisés au début du mois de septembre ne résulte pas des éléments produits par les parties.
Les ruptures de contrats de travail des collaborateurs, par des démissions ou des lettres mettant fin au préavis, sont anciennes et aucun élément des courriers qui sont versés aux débats n’en impute l’origine à M. [O], qui ne résulte pas plus des autres pièces produites.
L’existence de contentieux prud’homal mettant en cause M. [O] n’est étayée par aucune pièce.
L’appelante verse aux débats les résultats d’une enquête anonyme effectuée auprès des collaborateurs intitulée '[Adresse 6]'. S’il y est fait état de doléances à l’égard du management, aucune personne n’y est nommée et ainsi cette enquête ne démontre pas l’imputabilité de faits à l’égard de M. [O]. En outre, le document étant daté du 22 mai 2019 il est postérieur de plusieurs mois au prononcé du licenciement.
Lors de son entretien d’évaluation du 1er avril 2019 une collaboratrice a fait état de difficultés professionnelles qu’elle a rencontrées au cours des années 2017 et 2018, sans faire référence à M. [O] en aucune façon, ne nommant que son supérieur direct qui était M. [K].
La réalité des comportements de M. [O] à l’égard de ses collaborateurs, qui ne seraient pas atteints par la prescription, ne résulte pas des éléments produits par les parties.
Concernant la gestion de la société, l’employeur reproche à M. [O] un pilotage de l’activité de la filiale défaillant voire frauduleux, en énumérant plusieurs faits précis.
L’appelante produit les documents relatifs aux deux programmes ADN II et Manchon Frères, dont il résulte que les marges ont été réduites entre celles indiquées lors du comité d’acquisition, respectivement de 5,01% et de 8,97%, et celles figurant sur la demande d’autorisation de démarrage des travaux, de 2,03% et 6,09%. Le caractère intentionnel d’une surestimation initiale qui aurait été faite par M. [O] ne résulte pas du contenu de ces pièces. En outre, l’intimé n’est pas contredit lorsqu’il explique que ces opérations étaient visées par ses supérieurs, propos qui est corroboré par les formulaires de signature des présences aux réunions qui sont inclus dans les documents en cause, qui comportent une case destinée à la signature du directeur de région, c’est-à-dire au supérieur de M. [O].
L’appelante verse aux débats le reporting du mois d’août 2018 qui comporte deux opérations 'Eu-Tréport’ et '[B]', indiquant qu’elles n’ont pas été reprises dans le reporting suivant de décembre 2018, qu’elles ne correspondaient à aucune opération et avaient pour objectif de gonfler l’activité de la filiale.
Comme le fait valoir M. [O] l’opération 'Eu-Tréport’ comporte bien des indications de démarches effectives dès le reporting du mois d’août et elle est de nouveau mentionnée dans le reporting du mois de décembre, mais à un autre endroit et avec des indicateurs différents. L’intimé souligne que l’opération Baratin était mentionnée comme un projet en attente de promesse de terrain, c’est-à-dire sans certitude d’une opération effective qui aurait été annoncée lors du reporting du mois d’août.
A l’appui du grief de transfert de charges d’une opération sur l’autre, l’appelante produit un planning de travaux pour une opération [Adresse 10], des factures de terrassement et de démolition de décembre 2017 et février 2018 pour ce chantier, ainsi qu’un échange de mails de la fin du mois de février 2018 avec la chef de projet d’une société intervenue sur le chantier. Dans le premier message la chef de projet indique avoir reçu une facture pour laquelle elle n’est pas au courant, auquel il lui est répondu qu’un avenant est en cours de finalisation, puis à la réception de l’avenant correspondant elle répond qu’elle n’est pas d’accord sur le devis. Ces documents révèlent un échange ponctuel et ne reflètent pas les opérations de façon complète ; le premier avis de la chef de projet n’est pas expliqué et aucune suite démontrant la réalité d’un refus ultérieur de prise en charge du paiement n’est produite, ni l’absence de réalisation de la prestation par la société qui a adressé la facture.
Le transfert d’une partie des charges de certaines opérations immobilières sur d’autres opérations en transférant les marchés de travaux ne résulte pas des pièces produites.
Pour justifier de l’existence de créances non réclamées par M. [O], qui auraient par la suite donné lieu à des démarches de recouvrement fructueuses, l’appelante verse aux débats deux listings de noms de sociétés ou de sites, avec des années et des sommes. Ces documents ne comportent pas d’indication quant à leur origine, leur auteur ou leur date de réalisation. Les indications selon lesquelles il s’agirait pour le premier de créances impayées et pour le deuxième du résultat de diligences accomplies ultérieurement n’est corroboré par aucun élément.
L’appelante verse aux débats un autre listing d’entités, avec des dates et des sommes d’argent, expliquant qu’il s’agit de montants qui ont été déclarés dans les bilans comme des prévisions de facturation mais sans avoir fait l’objet de l’émission de facture. Ce document ne comporte pas d’indication quant à son auteur, la date d’établissement et son contenu n’est corroboré par aucun élément. Il ne démontre pas la réalité du propos de l’appelante.
L’appelante produit plusieurs autres documents successifs qui indiquent des sites, montants, périodes, avec des commentaires sur des avancées d’opérations, qui ne comportent pas plus d’indication sur leur auteur, sans autre élément démontrant la réalité de leurs contenus.
Comme le souligne M. [O], les comptes de la société faisaient l’objet de vérifications annuelles par les organismes de certification des comptes et une direction de l’Audit procédait à l’examen de l’activité. Un comité d’Audit est effectivemen intervenu au sein de la filiale George V Normandie au cours de l’année 2016, qui a procédé à des examens poussés des documents de celle-ci.
Aucune observation ni alerte relative aux éléments comptables de la filiale George V Normandie qui aurait été faite par ces différents intervenants n’est démontrée.
M. [O] produit un échange de mails qui démontre que le reporting du mois d’août 2018 a fait l’objet de discussions préalables quant à son contenu avant d’être validé, notamment avec le contrôleur de gestion.
Le comportement de M. [O] qui déguiserait les comptes de la filiale ne résulte pas des pièces versées aux débats.
L’appelante expose enfin que les objectifs de résultats pour l’année 2018 ne pouvaient pas être atteints. Elle produit à cet effet le reporting établi au mois de janvier 2019 et un tableau interne relatif aux indicateurs qualité qui indique un nombre important de réserves faites sur les livraisons effectuées en 2018.
Le tableau intitulé 'synthèse qualité Normandie 2015-2018" a été établi par l’employeur. Il comprend quatre lignes et l’indicateur d’un ratio de 17,4 indiquant un nombre de réserves sur les livraisons effectuées en 2018 qui serait plus important que ceux des années antérieures, entre 4,4 et 7,2. Le document n’est étayé par aucune pièce, alors que la lettre de licenciement fait référence à des visites du service Qualité Production Livraison du Pôle Immobilier. Ce seul élément est insuffisant à démontrer un manquement de M. [O].
Il est reproché à M. [O] de ne pas avoir respecté son engagement de mener un plan d’actions dans le cadre d’un rapport d’audit qui avait été réalisé par la Direction de l’Audit. L’appelante produit une suite de mails des 26 et 27 septembre 2018 dans lesquels un contrôleur interne indique une modification de la méthodologie du suivi des recommandations et signale plusieurs recommandations non levées après un audit de 'GV Normandie’ effectué le 09 octobre 2015. Il ne résulte cependant de ce message aucun engagement de M. [O] relatif à un plan d’actions en lien avec l’audit en cause, ni une communication de celui-ci.
Comme le souligne M. [O], il a bénéficié chaque année de bonus et d’augmentations, y compris au début de l’année 2018. Par courrier du 8 février 2018, M. [O] a été informé par son employeur que l’atteinte de ses objectifs était de 93,8% mais que compte tenu de la performance collective le taux a été porté à 100%. M. [O] a cessé d’exercer au sein de la société à partir du 13 septembre 2018 lors de la remise de sa convocation à l’entretien préalable. Ainsi, le seul constat d’une baisse de résultats sur une année partielle ne justifiait pas la rupture de son contrat de travail.
En définitive, l’existence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [O] ne résulte pas des éléments versés aux débats par les parties.
Le conseil de prud’hommes a par erreur mentionné une faute grave dans la motivation de sa décision, pour motiver l’absence de cause réelle et sérieuse et retenir cette dernière dans son dispositif. Il sera confirmé de ce chef.
Sur la rémunération variable
Le 26 mai 2018 M. [O] a signé la 'note d’objectifs 2018" prévoyant le versement de la somme de 55 000 euros pour une atteinte des objectifs à 100%. Les objectifs y sont précisés, ainsi que le montant correspondant pour chacun d’eux : résultat, taux de ROP, nombre de réservations, BFR, nombre moyen de réserves et délai moyen de levée des réserves.
La somme de 11 000 euros a été versée à M. [O] à l’issue de sa période de préavis.
L’appelante fait valoir que la note d’objectifs indique que la rémunération variable n’est pas due en cas de cessation du contrat de travail avant le 31 décembre 2018 et que M. [O] a fait l’objet d’un licenciement avant cette date.
Outre que le contrat de travail n’a pris fin qu’en 2019 en raison de la durée du préavis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. [O] est ainsi fondé à demander le versement de la rémunération variable prévue.
Lorsque le paiement de la rémunération dépend d’éléments qui sont en la possession de l’employeur, il incombe à celui-ci de les produire.
Pour contester l’atteinte de ses objectifs par M. [O], l’appelante fait référence dans ses conclusions à ses pièces 2, 3 et 4, qui sont des courriers des 23 avril 2002, 11 septembre 2002 et 1er octobre 2002 et sont ainsi dépourvus de valeur probante concernant l’objet de la demande.
L’appelante fait également référence au reporting corrigé de décembre 2018. Comme le souligne le salarié, il s’agit d’un document établi par elle-même qui n’est pas confirmé par des éléments objectifs permettant de vérifier la réalité des données qui y sont indiquées.
L’employeur ne produisant pas les éléments permettant de vérifier l’atteinte par son salarié des objectifs fixés pour l’année 2018, l’appelante doit être condamnée à payer à M. [O] la somme de 44 000 euros au titre du solde de la rémunération variable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
M. [O] demande à ce que ce barème soit écarté, invoquant les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail ( OIT ).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
M. [O] avait une ancienneté de dix-sept années complètes au moment du licenciement. L’indemnité doit être comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut.
La rémunération à prendre en compte est le salaire moyen résultant du salaire fixe, des compléments et des éléments de rémunération variable.
M. [O] percevait un revenu fixe mensuel de 8 461,54 euros, un treizième mois et une rémunération variable annuelle de 55 000 euros. Le montant de son salaire à prendre en compte est de 13 750 euros.
Compte tenu de ces éléments, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 160 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail l’employeur doit être condamné à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur l’indemnisation pour la privation du bénéfice d’actions
M. [O] expose que son employeur lui a attribué des actions gratuites qui ne devaient être définitivement acquises qu’à l’issue d’une période de plusieurs années et sous réserve d’être toujours salarié de la société ou d’une société du groupe à cette date. Il fait valoir que son licenciement lui a fait perdre le bénéfice de ces actions.
L’appelante explique qu’il s’agit de la mise en oeuvre du dispositif contractuel qui a été accepté par M. [O], qui prévoyait le perte des droits en cas de rupture du contrat de travail.
La courrier du 31 mai 2016 adressé à M. [O] par son employeur indique : 'Nous avons le plaisir de vous informer que le Conseil du 31 mai 2016 a bien voulu suivre notre proposition de vous attribuer gratuitement 5 000 actions de la société Nexity, étant précisé que ces actions ne vous seront définitivement acquises :
i qu’à l’issue d’une période (définie comme la Période d’acquisition) commençant à courir à compter de la date de leur attribution, soit le 31 mai 2016, et s’achevant le 30 mai 2019
ii si, à cette date, les conditions suivantes sont réunies…'.
Le 9 mai 2017, 2 300 actions ont de nouveau été attribuées, sous la même condition d’être salarié du groupe au 1er juin 2020.
Le 31 mai 2018, 1 000 actions ont de nouveau été attribuées, sous la même condition d’être salarié du groupe au 30 mai 2021.
M. [O] a signé les plans d’attribution de ces actions.
M. [O] a perdu la qualité de salarié par son licenciement intervenu avant chaque date mentionnée pour l’acquisition des actions, ne pouvant plus prétendre à celles-ci.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur est bien à l’origine de la perte de chance pour M. [O] de bénéficier de ses 8 300 actions, ce qui caractérise un préjudice certain, et pas un préjudice éventuel comme le soutient l’appelante.
M. [O] sollicite une indemnisation sur la base de la valeur des actions aux dates auxquelles leur acquisition serait devenue définitive. Il justifie du cours des actions à ces dates, pour une valeur totale de 304 360 euros. Il a ainsi perdu une chance de bénéficier des sommes qu’auraient pu lui procurer ces actions, même si la valeur de celles-ci a fluctué, tant à la hausse qu’à la baisse.
Le conseil de prud’hommes a en conséquence exactement évalué à 273 924 euros le montant des dommages-intérêts consécutifs à la perte de chance et sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [O] fait valoir que les conditions du licenciement ont été particulièrement vexatoires et sont à l’origine d’un préjudice moral.
Il ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de l’employeur à l’occasion du licenciement, qui n’est pas caractérisé par la seule dispense d’activité pendant la procédure.
Le conseil de prud’hommes qui a débouté M. [O] de sa demande sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société George V Normandie, devenue Nexity Normandie, qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes, qui sera confirmé sur ces chefs de décision.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a fixé à 200 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté M. [O] de sa demande au titre de la rémunération variable,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Georges V Normandie, devenue la société Nexity Normandie à payer à M. [O] les sommes suivantes :
-160 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 44 000 euros au titre du solde de la rémunération variable,
Ordonne à la société Georges V Normandie, devenue la société Nexity Normandie de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [O] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Georges V Normandie, devenue la société Nexity Normandie aux dépens d’appel,
Condamne la société Georges V Normandie, devenue la société Nexity Normandie à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Georges V Normandie, devenue la société Nexity Normandie, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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