Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 12 mars 2025, n° 21/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROCEDO FRANCE, S.A.R.L. PROCEDO PRIVATE SECURITY c/ S.A.R.L. ND EUROPE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n°2025/ 43 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03866 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY- RG n° 16/09197
APPELANTES
S.A.R.L. PROCEDO PRIVATE SECURITY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 339 295 842
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A.S. PROCEDO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Toutes deux représentées par Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
INTIMÉES
S.A.R.L. ND EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, ayant pour avocat plaidant Me Françoise MAIGROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J30 substituée à l’audience par Me Hubert DELERIVE, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 5]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Y], mandatataire liquidateur de la S.A.R.L. PROCEDO PRIVATE SECURITY
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame NOMO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 2001 et en dernier lieu par acte sous seings privés du 19 avril 2012 à effet du 1er avril 2012, la SARL DES BRATEAUX, aux droits de laquelle vient la société ND Europe SARL de droit luxembourgeois, a donné à bail commercial à la société AUCHAN, plusieurs bâtiments à usage d’entrepôts, d’activités logistiques et de bureaux annexes situés dans le parc logistique de la [Adresse 13], à [Localité 12] (91).
La SARL DES BRATEAUX a, par contrat du 19 septembre 2012, confié les opérations de surveillance et de gardiennage de l’intégralité du site à la SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY, filiale de la société holding SAS PROCEDO FRANCE.
Entre le 26 octobre et le 24 novembre 2014, AUCHAN a subi sur ce site, deux vols successifs de fret dont le dernier a porté sur le vol d’une remorque chargée de marchandises.
En application de la police d’assurance « marchandises transportées » souscrite par AUCHAN, à effet du 1er janvier 2008, auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières ont indemnisé leur assurée pour le vol survenu le 24 novembre 2014, à hauteur de la somme de 91 012,52 euros après déduction de la franchise de 15 000 euros.
Par lettres datées du 15 février 2016, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé vainement à la SARL BRATEAUX et à la société PROCEDO FRANCE, le remboursement de l’indemnité versée à AUCHAN.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 10 novembre 2016, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SARL DES BRATEAUX et la SAS PROCEDO FRANCE devant le tribunal de grande instance d’Évry, exerçant l’action subrogatoire aux fins d’obtenir la condamnation des défenderesses au paiement de l’indemnité versée à leur assurée ainsi que le remboursement des frais de l’expertise amiable.
Par assignation du 5 décembre 2017, les sociétés MMA ont appelé en intervention forcée la société PROCEDO PRIVATE SECURITY.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY, les MMA ont fait citer les organes de la procédure collective.
Les différentes instances ont été jointes.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Évry a :
— Déclaré l’action de la SA MMA IARD et la société civile d’assurances
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre des sociétés la SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY et la SAS PROCEDO FRANCE recevable ;
— Condamné in solidum la SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY et la SAS PROCEDO FRANCE à payer à la SA MMA IARD et la société civile d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 91'012,52 euros au titre du vol, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné la SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY et la SAS PROCEDO FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable, avec distraction ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 26 février 2021, enregistrée au greffe le 2 mars 2021, la SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY et la SAS PROCEDO FRANCE ont interjeté appel des dispositions de ce jugement à l’égard des MMA.
Les MMA ont formé un appel provoqué à l’égard de la société ND EUROPE par acte d’huissier notifié le 10 août 2021 au siège social de cette société, conformément au règlement européen du 13 novembre 2007 relatif à la notification des actes judiciaires et extra judiciaires dans un autre Etat membre.
A la suite de l’audience au fond du 27 novembre 2023, la cour a constaté en cours de délibéré, une difficulté dans les demandes des MMA à l’égard de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY qui est apparue comme n’étant plus en redressement judiciaire depuis le 20 février 2020 et à l’égard de laquelle un plan de redressement avait été arrêté par le tribunal de commerce de Val de Briey pour une durée de 10 ans.
En conséquence, il a été demandé aux parties leurs observations par note en délibéré sur la question suivante :
— les MMA et les autres parties sont-elles d’accord pour considérer que la demande des MMA dans leurs dernières conclusions du 22 juillet 2022 : «'fixer au passif de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY la créance de MMA'» est devenue la demande de «' condamner la société PROCEDO PRIVATE SECURITY à payer la créance des MMA'» '
Les MMA ont, à cette occasion, informé la cour d’une nouvelle difficulté, à savoir que la société PROCEDO PRIVATE SECURITY et la société PROCEDO FRANCE sont en liquidation judiciaire.
Sur les procédures collectives
Le 5 mai 2022, le tribunal de commerce du Val de Briey a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société PROCEDO FRANCE et désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Le 4 janvier 2019, le tribunal de commerce de Val de Briey a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY sur résolution du plan de sauvegarde et désigné Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Les MMA ont déclaré leur créance le 20 février 2019 à Me [Y], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY.
Le tribunal de commerce de Val de Briey a prononcé le 21 mars 2022 la résolution du plan de redressement de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY et l’ouverture d’une procédure de liquidation simplifiée, désignant Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022, les MMA ont signifié leur assignation en intervention forcé à Me [Y], mandataire judiciaire de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY .
Le 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Briey a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la société PROCEDO FRANCE et mis fin à la mission de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Sur la réouverture des débats
Compte tenu des informations communiquées par les MMA sur la situation juridique des sociétés appelantes, la cour a décidé de révoquer l’ordonnance de clôture et de ré-ouvrir les débats pour permettre aux MMA de déclarer leur créance et à toutes les parties de faire valoir leurs nouvelles demandes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 30 septembre 2024 au cours de laquelle, le conseiller de la mise en état a fixé un nouveau calendrier.
La société PROCEDO FRANCE et la société PROCEDO PRIVATE SECURITY n’ont pas modifié leurs conclusions.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 10 avril 2022, la SAS PROCEDO FRANCE demande à la cour :
« Vu les articles 32, 122, 524 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A titre liminaire,
' DEBOUTER la société ND EUROPE SARL de sa demande de radiation du rôle de l’appel formé par les sociétés PROCEDO PRIVATE SECURITY et PROCEDO FRANCE ;
A titre principal,
' REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 28 janvier 2021, en ce qu’il a :
— Déclaré l’action de la SA MMA IARD et la société civile d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY et la SAS PROCEDO FRANCE recevable ;
— Condamné in solidum la SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY et la SAS PROCEDO FRANCE à payer à la SA MMA IARD et la société civile d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 91 012,52 euros au titre du vol, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY et la SAS PROCEDO FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, seulement en ce qui concerne la demande des sociétés SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY et SAS PROCEDO FRANCE de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société PROCEDO FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' DECLARER irrecevables les demandes formulées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de PROCEDO FRANCE pour défaut de droit d’agir du fait de l’absence de qualité de la société PROCEDO FRANCE à subir ces prétentions ;
En conséquence,
' DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société PROCEDO FRANCE ;
A titre subsidiaire,
' DIRE ET JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne démontrent pas l’existence d’une faute commise par la société PROCEDO FRANCE ;
' DECLARER infondées les demandes formulées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société PROCEDO FRANCE ;
En conséquence,
' DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société PROCEDO FRANCE ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société PROCEDO FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ».
Par conclusions séparées n° 3 notifiées par voie électronique le 10 avril 2022, la société PROCEDO PRIVATE SECURITY demande à la cour':
« Vu les articles 32, 122, 524 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A titre liminaire,
' DEBOUTER la société ND EUROPE SARL de sa demande de radiation du rôle de l’appel formé par les sociétés PROCEDO PRIVATE SECURITY et PROCEDO FRANCE ;
A titre principal,
' REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 28 janvier 2021, en ce qu’il a :
— Déclaré l’action de la SA MMA IARD et la société civile d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY et la SAS PROCEDO FRANCE recevable ;
— Condamné in solidum la SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY et la SAS PROCEDO FRANCE à payer à la SA MMA IARD et la société civile d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 91.012,52 euros au titre du vol, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY et la SAS PROCEDO FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, seulement en ce qui concerne la demande des sociétés SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY et SAS PROCEDO FRANCE de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société PROCEDO FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' Déclarer infondées les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de PROCEDO PRIVATE SECURITY ;
En conséquence,
' DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société PROCEDO FRANCE ;
' CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société PROCEDO PRIVATE SECURITY la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour':
« Confirmer en son principe le jugement entrepris ;
Fixer au passif de PROCEDO PRIVATE SECURITY, la créance de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SARL ND Europe, venant aux droits de la SARL DES BRATEAUX, ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL ND EUROPE, venant aux droits de la SARL DES BRATEAUX à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les sommes suivantes :
* 91 012,52 euros au titre du vol, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
* 2 460 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL ND EUROPE, venant aux droits de la SARL DES BRATEAUX aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Jeanne BAECHLIN conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ».
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société ND EUROPE demande à la cour :
« Vu l’article 1150 (ancien) du code civil,
Vu les articles 524 du code de procédure civile
Vu les dispositions du bail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 28 janvier 2021, en ce qu’il a :
o Condamné in solidum les sociétés PROCEDO FRANCE et PROCEDO PRIVATE SECURITY à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 91.012,52 euros au titre du vol, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
o Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
o Condamné les sociétés PROCEDO FRANCE et PROCEDO PRIVATE SECURITY aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
o Débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation de ND EUROPE SARL venant aux droits de la société SARL DES BRATEAUX à leur payer la somme de 91 012,52 euros au titre du vol, ainsi que de leur demande au titre de la prise en charge des frais d’expertise, ainsi que des frais irrépétibles ;
— DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la société ND EUROPE la somme de 5 000 euros chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité de la demande des MMA à l’égard de la société PROCEDO FRANCE
A l’appui de son appel, la société PROCEDO FRANCE fait valoir que les demandes des MMA à son égard sont irrecevables en raison du défaut de qualité à défendre de la société PROCEDO FRANCE.
Elle rappelle qu’il ressort du principe d’autonomie juridique, que la société mère n’a pas à être personnellement mise en cause dans l’action qui doit être intentée contre sa filiale. En l’occurrence, elle explique qu’elle exerce uniquement une activité de holding alors que la société PROCEDO PRIVATE SECURITY exerce exclusivement une activité de surveillance et de gardiennage et que c’est cette dernière qui assurait la prestation de gardiennage sur le site où a eu lieu le vol au préjudice de la société AUCHAN. La société PROCEDO FRANCE estime donc que sa responsabilité ne saurait être engagée à l’égard des assureurs les MMA.
En réplique, les sociétés MMA font valoir que la société PROCEDO FRANCE a entretenu une confusion sur la qualité de cocontractant du bailleur et lors de l’expertise amiable, les intervenants assurant le gardiennage du site, se sont présentés comme étant des préposés de la société PROCEDO FRANCE. Elles estiment que derrière l’apparence juridique de personnes morales distinctes, il existe une confusion d’intérêts justifiant la condamnation in solidum de la holding et de sa filiale.
Sur ce,
Il est constant qu’une société mère ne supporte aucune responsabilité du fait de ses filiales (et réciproquement).
Toutefois, ce principe reçoit exception si le tiers qui contractait effectivement avec la filiale, a cru contracter également avec la société mère (et réciproquement). Ce principe vaut également en matière de responsabilité extracontractuelle.
Il est cependant aussi constant que le recours à l’apparence n’est efficace que si le tiers démontre qu’il a pu être légitimement trompé.
En l’espèce, les MMA estiment que leur action en recherche de responsabilité de la société PROCEDO FRANCE est recevable parce que cette société aurait entretenu une confusion sur la qualité du cocontractant du bailleur.
Il ressort des pièces communiquées par les parties que :
— le contrat de bail conclu entre la société ND EUROPE et la société AUCHAN ne mentionne ni dans le corps du contrat, ni dans son annexe n° 4 Prévention des risques gardiennage, l’identité de la société chargée du gardiennage ;
— le rapport d’enquête et d’expertise de l’expert amiable mandaté par l’assureur de la société AUCHAN (l’assureur Verspieren aux droits duquel vient MMA) daté du
20 avril 2015, énonce dans le paragraphe relatif à la surveillance et au gardiennage du site que « le gardiennage est effectué par la société Procedo, prestataire de la société [U] et Wakefield SAS (que l’expert amiable qualifie de propriétaire du site) » ;
— l’expert amiable cite les personnes présentes lors de l’expertise et pour « la société PROCEDO FRANCE », il mentionne : le manager, M. [L] [Z] agent de maîtrise et les deux agents de sécurité : M. [R] [H] et M. [O] [F]. L’expert décrit ensuite les relations entre [U] et « la société PROCEDO FRANCE » et tout au long de cette description, il n’est mentionné que « la société PROCEDO FRANCE » comme prestataire chargée du gardiennage du site ainsi que ses préposés dont l’identité a été indiquée précédemment et dont la mission est décrite (pièce 5 les MMA) ;
— l’identité des deux agents de sécurité est corroborée par les déclarations faites par le responsable logistique de la société AUCHAN lors de son dépôt de plainte à la gendarmerie le 1er décembre 2014, relaté dans un procès-verbal (pièce 4 les MMA) ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée le 15 février 2016 par l’assureur de la société AUCHAN à la société PROCEDO FRANCE pour lui demander au titre de « sa responsabilité » dans le vol de la marchandises de la société AUCHAN, le remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à la société AUCHAN'(pièce 9b les MMA) ;
— le contrat de surveillance conclu le 19 septembre 2012 entre la société ND EUROPE et la société PROCEDO PRIVATE SECURITY mentionne les représentants de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY en indiquant leur adresse courriel qui s’énonce pour trois d’entre-eux (gérant, directeur général, responsable d’exploitation) avec le suffixe suivant : «[Courriel 2]», seul le chef de site M. [Z] [L] a une adresse courriel avec le suffixe «[Courriel 1]» (page 9 de la pièce 2 la société ND EUROPE) ;
— le courriel du 17 novembre 2016 adressé par M. [Z] [L] en qualité de responsable d’exploitation IDF de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY au directeur de sites logistiques de [U] énonce comme adresse courriel de M. [Z] [L], [Courriel 9] (pièce 3 la société ND EUROPE) ;
— dans le courriel adressé le 28 novembre 2014 par le directeur de sites logistiques de [U] au directeur logistique de la société AUCHAN, la société de gardiennage est dénommée « l’entreprise Procedo » ;
— le courrier du président de la société PROCEDO FRANCE adressé le 24 décembre 2021 à la société d’huissiers de [Localité 11] qui a exécuté pour le compte des MMA le jugement déféré, porte en objet du courrier :
« Engagement de la société PROCEDO FRANCE», contenu du courrier « Je vous écris en ma qualité de président de la société PROCEDO FRANCE et en qualité de gérant de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY à la suite des deux saisies-attributions de leurs comptes bancaires dénoncées le ['] en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 28 janvier 2021 ['] Par ailleurs, la société PROCEDO FRANCE s’acquittera des sommes restant dues de 81 488,48 euros sur 24 mois. ['] Aussi je vous remercie de bien vouloir prendre en considération cet engagement et de procéder à la main levée de la saisie attribution réalisée sur les comptes bancaires de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY.» (pièce 2 la société PROCEDO PRIVATE SECURITY et pièce 5 la société PROCEDO FRANCE).
L’ensemble de ces éléments met en évidence que le contrat de gardiennage a été conclu par la société PROCEDO PRIVATE SECURITY mais en revanche, la gestion des conséquences du vol de la remorque et des marchandises a été accomplie par la société PROCEDO FRANCE : ainsi lors de l’expertise amiable, l’expert amiable ayant convoqué la société PROCEDO FRANCE ne s’est pas déportée pour laisser la place à sa filiale et lors de l’exécution du jugement déféré, la société PROCEDO FRANCE s’est substituée à la société PROCEDO PRIVATE SECURITY. En outre, lorsque l’assureur de la société AUCHAN a adressé une lettre de mise en demeure à la société PROCEDO FRANCE, les MMA n’ont pas été démenties lorsqu’elles ont affirmé dans leurs dernières conclusions que la société PROCEDO FRANCE n’avait pas remis en cause son implication alors que dans les jours suivant cette mise en demeure, la société PROCEDO PRIVATE SECURITY avait informé son propre assureur que la société PROCEDO FRANCE était mise en cause à tort par l’assureur de la société AUCHAN (pièce 11 les MMA).
Ce n’est qu’à la suite de son assignation par les MMA devant le tribunal de grande instance d’Evry que la société PROCEDO FRANCE a déclaré que les missions de sécurité et de gardiennage étaient assurées par la société PROCEDO PRIVATE SECURITY et a contesté sa responsabilité personnelle.
En prenant en main, après le vol litigieux, la gestion de ses conséquences à la fois lors de l’expertise amiable, dans le courriel adressé le 17 novembre 2016 avec l’adresse courriel de la société PROCEDO FRANCE et lors de l’exécution du jugement, la société PROCEDO FRANCE laisse croire aux tiers au contrat de gardiennage, dont la société AUCHAN, qu’elle est impliquée dans l’exécution de ce contrat en tant que cocontractante de la société ND EUROPE. Dans ces conditions, la société AUCHAN peut être légitimement trompée par l’apparence de la société PROCEDO FRANCE.
A ce titre, les MMA en qualité d’assureur de la société AUCHAN ont intérêt à agir dans le présent litige à l’égard de la société PROCEDO FRANCE.
Leur action à l’égard de la société PROCEDO FRANCE est donc recevable.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur le bien-fondé de l’action subrogatoire des MMA
Au préalable, la cour observe que devant le tribunal, le versement de la somme de 91 012,52 euros par les MMA à la société AUCHAN n’était pas contesté et ne l’est pas davantage devant la cour, que seule l’action subrogatoire est contestée au titre de la responsabilité des sociétés ND EUROPE, PROCEDO FRANCE et PROCEDO PRIVATE SECURITY.
A) Sur la responsabilité de la société ND EUROPE
Le tribunal a considéré que les MMA échouaient à démontrer la faute lourde du bailleur qui engagerait sa responsabilité.
A l’appui de leur appel provoqué à l’égard de la société ND EUROPE, les MMA font valoir que les manquements fautifs du bailleur commis à l’occasion d’un deuxième vol en moins d’un mois sur le site, caractérisent une négligence d’une particulière gravité confinant au dol et démontrent l’inaptitude du bailleur à contrôler et garantir l’effectivité de la sûreté de son site qui est l’une des obligations essentielles du bail convenu avec la société AUCHAN. Elles estiment que de ce fait, la société ND EUROPE ne peut opposer ni exonération, ni limitation de responsabilité et devra répondre du préjudice subi, consécutif au vol.
Les MMA ajoutent que dans le contexte où un premier vol s’était déroulé un mois avant, l’expertise amiable a permis de relever que le bailleur avait failli dans les moyens de protection mis en place (système de vidéosurveillance non opérant sur l’intégralité du site, un portail ouvert car cassé par lequel le tracteur des voleurs est passé, absence de contrôle effectif des véhicules par le préposé de la société de surveillance : tracteur non pointé à l’arrivée, absence d’inscription du tracteur en sortie avec la remorque).
En réplique, la société ND EUROPE fait valoir qu’elle a mis en place des mesures concrètes visant à prévenir et éviter tout risque de vol dans les locaux loués ou à ses abords, avec l’installation d’un système de vidéosurveillance, d’une barrière de fermeture du site, d’un portail sécurisé et d’une surveillance continue par une société spécialisée dans la surveillance et le gardiennage. S’agissant du portail de sortie ouvert à la suite d’un dysfonctionnement, elle ajoute qu’une solution réparatrice était à l’étude et qu’une réunion s’était tenue le 12 novembre 2014 à l’issue de laquelle il avait été mis en place une feuille récapitulative permettant de définir les ensembles routiers sortants. Elle estime qu’aucune faute lourde ne peut lui être reprochée et que l’éventuelle légèreté blâmable du gardien de nuit de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY ne saurait lui être imputée.
Sur ce,
En l’espèce, la société ND EUROPE, propriétaire de locaux où les marchandises étaient entreposées et d’où elles quittaient les lieux dans des camions affrétés par la société AUCHAN, elle se devait d’assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués et donc la sécurisation de ceux-ci.
Il ressort précisément des pièces versées aux débats (contrat de gardiennage avec notamment annexe 2 énonçant les missions de filtrage et de contrôle en entrée et en sortie et pour les poids lourds le contrôle des fiches de voiture et plomb (pièce 2-la société ND EUROPE) et contrat de bail contenant une annexe sur la prévention des risques gardiennage (pièce 1-les MMA) que la société ND EUROPE avait confié à une entreprise, la société PROCEDO PRIVATE SECURITY, le gardiennage desdits entrepôts au travers d’un contrat de surveillance précis et détaillé prévoyant de façon circonstanciée et complète les modalités de contrôle et de protection devant être mises en oeuvre notamment pour l’accès au site et la sortie.
Il n’est pas contesté qu’au moment des faits, un portail situé à la sortie de la zone louée à la société AUCHAN était défaillant et laissé ouvert et que le tracteur conduit par le malfaiteur est entré et sorti par ce passage.
Mais il n’est pas contesté qu’à la suite des défaillances desdites barrières, une réunion avait eu lieu le 12 novembre 2014 à l’initiative de la société PROCEDO FRANCE, à l’issue de laquelle il avait été mis en place une feuille récapitulative permettant d’identifier les ensembles routiers sortants.
Par ailleurs, il est établi par les pièces contractuelles susvisées qu’à l’entrée et à la sortie du site, un contrôle des véhicules était opéré par un préposé de la société de surveillance avec une procédure à respecter définie contractuellement par le bailleur et chacun de ses cocontractants.
En revanche, il n’est pas établi que le système de vidéosurveillance était défaillant lors des faits litigieux, d’autant que les MMA ne contestent pas qu’il a pu être visionné après le vol et que c’est le responsable logistique de la société AUCHAN qui a remis les caméras de surveillance au service de gendarmerie lors du dépôt de plainte. (procès-verbal : pièce 4 – les MMA)
S’il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’une faute peut être retenue à l’égard de la société ND EUROPE s’agissant d’un portail défaillant non réparé rapidement, en revanche, cette faute ne revêt pas le caractère d’une faute lourde au regard des procédures de contrôle mises en place et renforcées après le premier vol.
En effet, la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, or, le bailleur a mis en place des moyens de surveillance tel que le système de vidéosurveillance ainsi que des procédures de contrôles que la société de surveillance s’était engagée à respecter et que celle-ci a d’ailleurs pris l’initiative de renforcer après le premier vol sans qu’il soit établi d’opposition du bailleur à ce renforcement.
Compte tenu de l’ensemble des mesures prises par le bailleur pour assurer la sécurité du site loué à la société AUCHAN, y compris après le premier vol, il est constaté que les MMA ne démontrent pas l’inaptitude du bailleur à contrôler et garantir l’effectivité de la sûreté du site de nature à caractériser une faute lourde.
En l’absence de preuve d’une faute lourde, la société ND EUROPE est fondée à opposer aux MMA la clause exonératoire de responsabilité.
Il convient donc de confirmer le tribunal qui, par des motifs que la cour approuve, a débouté les MMA de leur demande de condamnation de la société ND EUROPE au titre de sa responsabilité.
B) Sur la responsabilité de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY
A l’appui de son appel, la société PROCEDO PRIVATE SECURITY fait valoir que le jugement déféré a été rendu en violation du principe de la contradiction en ce qu’il s’est fondé pour établir sa faute, exclusivement sur le rapport d’expertise amiable qui a été établi en l’absence de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY. Par ailleurs, elle estime qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où sa mission porte uniquement sur une prestation de surveillance humaine sans fourniture de matériel de protection telle qu’une barrière de fermeture. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’est tenue d’après son contrat qu’à une obligation de moyens et qu’il n’est pas démontré de faute contractuelle propre à fonder une responsabilité délictuelle à l’égard de la société AUCHAN.
En réplique, les MMA font valoir que le manquement contractuel reproché à la société PROCEDO PRIVATE SECURITY fonde l’action en responsabilité délictuelle. Elles rappellent que les consignes de surveillance au poste de sécurité n’ont pas été respectées par les préposés de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY. Elles estiment que les mesures disciplinaires prises à l’encontre de ces salariés traduisent une reconnaissance de responsabilité de sa part.
Sur ce,
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’occurrence, il a été établi précédemment par le rapport d’expertise amiable communiqué aux débats en première instance dont la société PROCEDO PRIVATE SECURITY a pu discuter corroboré par le procès-verbal de gendarmerie relatant les déclarations du responsable logistique de la société AUCHAN fondées sur le visionnage des films des caméras de vidéosurveillance remises au service de gendarmerie, que les deux agents de sécurité d’entrée et de sortie n’avaient pas respecté les consignes de contrôle lors du passage du tracteur des malfaiteurs aux postes d’entrée et de sortie du site.
La société PROCEDO PRIVATE SECURITY reconnaît dans un courriel adressé à son assureur en 2016 (pièce11- les MMA) et dans ses dernières conclusions qu’elle exerçait la prestation de surveillance et de gardiennage du site appartenant à la société ND EUROPE lors du vol du 24 novembre 2014.
Dans ces conditions, il s’en déduit qu’elle est responsable des manquements commis par ses deux salariés par défaut de contrôle du conducteur du camion qui a dérobé les marchandises de la société AUCHAN.
Ces manquements au contrat de surveillance conclu par la société PROCEDO PRIVATE SECURITY avec la société ND EUROPE ont eu pour conséquence de faciliter le vol des marchandises de la société AUCHAN.
En conséquence, il doit être considéré que la société PROCEDO PRIVATE SECURITY est responsable du préjudice causé à la société AUCHAN et les MMA qui ont indemnisé leur assurée la société AUCHAN, sont fondées à exercer leur action subrogatoire à l’égard de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY.
Leur créance à l’égard de cette société s’élève à la somme de 91 012, 52 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
C) Sur la responsabilité de la société PROCEDO FRANCE
A l’appui de son appel, la société PROCEDO FRANCE reproche aux MMA de se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur de la société AUCHAN, pour justifier une faute commise par la société PROCEDO FRANCE. Elle ajoute que ce rapport se fonde, de surcroît, sur des faits et des agents totalement étrangers à la société PROCEDO FRANCE. Elle estime donc que sa faute n’est pas démontrée.
En réplique, les MMA font valoir que le comportement fautif de la société PROCEDO FRANCE est caractérisé par le rapport amiable.
Sur ce,
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable établi à la demande d’une partie, peu importe que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, pour retenir la responsabilité de cette partie et la condamner à réparation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que la société PROCEDO FRANCE a été représentée par un manager à la réunion d’expertise amiable et la société PROCEDO FRANCE n’a pas démenti jusqu’à l’instance judiciaire, que les personnes dénommées chargées de la surveillance sur le site soient désignées comme étant ses salariés qui ont déclaré à l’expert amiable ne pas avoir respecté les procédures de contrôle à l’entrée et à la sortie du tracteur des malfaiteurs.
Mais ces constatations sont corroborées d’une part, par le procès-verbal de plainte du voiturier qui a déclaré que le jour des faits, sa remorque était effectivement sortie du site de la société ND EUROPE et que « ce site présente un poste de garde ». (pièce 3 – les MMA) et d’autre part, par le procès-verbal susvisé de dépôt de plainte du responsable logistique de la société AUCHAN qui a déclaré et qui a remis au service de gendarmerie les caméras de surveillance, que «'le jour du vol, un tracteur sans remorque est entré sur le site de la société ND EUROPE sans être contrôlé par les agents de sécurité et est ressorti du site avec notre remorque. ['] Il n’a été contrôlé ni à l’entrée ni à la sortie. Je vous fournis d’ailleurs les caméras de surveillance extraites du poste de sécurité. Je vous fournis l’identité des deux agents de sécurité présents (identité de l’agent à l’entrée) et (identité de l’agent à la sortie) » .
Par ailleurs, il a été établi dans un paragraphe précédent que, sur les quatre représentants du cocontractant de la société ND EUROPE mentionnés sur le contrat de surveillance, les trois principaux agents de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY au regard de leur titre (gérant, directeur général, responsable d’exploitation) avaient une adresse mél dont le suffixe était «'[Courriel 2]) et que, seul, le chef de site avait une adresse différente.
Il a également été établi dans le paragraphe précédent que la société PROCEDO FRANCE s’était engagée à exécuter, seule, la condamnation prononcée par le tribunal dans ce litige.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments provenant de moyens de preuve différents, qu’ils concordent pour établir que la société PROCEDO FRANCE a créé à l’égard des tiers dont la société AUCHAN, l’apparence d’être le dirigeant de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY et d’avoir géré les conséquences du vol.
Il est également démontré par les déclarations des agents d’entrée et de sortie faites à l’expert amiable, concordantes avec le visionnage des films des caméras de videosurveillance, relatées par le responsable logistique de la société AUCHAN au service d’enquête à qui il a remis ces caméras, que ces deux agents de surveillance n’avaient pas respecté les procédures de contrôle du tracteur litigieux.
Ainsi, la société PROCEDO FRANCE par l’apparence qu’elle a créée de gestionnaire de la surveillance du site dont les préposés n’ont pas respecté les consignes de surveillance, a commis des fautes à l’origine du vol des marchandises de la société AUCHAN.
Il s’ensuit qu’elle est responsable à l’égard de la société AUCHAN du préjudice qui en est résulté pour la société AUCHAN et qu’elle doit l’indemniser.
Dès lors, les MMA sont fondées à lui demander le remboursement de l’indemnité qu’elles ont versée à la société AUCHAN.
De surcroît, du fait de l’apparence d’employeur des deux agents de sécurité fautifs, elle est responsable pour le même motif que la société PROCEDO PRIVATE SECURITY du préjudice causé à la société AUCHAN.
Elle est donc obligée in solidum avec la société PROCEDO PRIVATE SECURITY à réparer ce préjudice, à hauteur de la somme de 91 012,52 euros .
Toutefois, il est constaté que les MMA ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PROCEDO FRANCE qui de surcroît, est aujourd’hui liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés, il en résulte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son égard.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce dernier point.
Il sera aussi infirmé en ce qu’il a condamné la société PROCEDO PRIVATE SECURITY et la société PROCEDO FRANCE au paiement de la somme de 2 460 euros au titre des frais d’expertise amiable et en ce qu’il l’a inclus dans les dépens.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et au débouté des demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, sont confirmées.
Partie perdante en appel, la société PROCEDO PRIVATE SECURITY est condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, la demande de condamnation formée par les MMA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, est rejetée pour des motifs d’équité.
Partie perdante à l’égard de la société ND EUROPE, les MMA sont condamnées à payer à la société ND EUROPE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 500 euros.
La société PROCEDO PRIVATE SECURITY et la société PROCEDO FRANCE sont déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites des appels formés,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action des MMA à l’égard de la société PROCEDO FRANCE ;
— débouté les MMA de leur demande de condamnation de la société ND EUROPE au titre de sa responsabilité ;
— condamné la société PROCEDO PRIVATE SECURITY et la société PROCEDO FRANCE aux dépens et a débouté les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société PROCEDO PRIVATE SECURITY et la société PROCEDO FRANCE à payer aux MMA la somme de 91 012,52 euros au titre du vol ;
— condamné la société PROCEDO PRIVATE SECURITY et la société PROCEDO FRANCE aux frais d’expertise d’amiable et incluant ces frais dans les dépens.
Statuant à nouveau sur les point infirmés et y ajoutant,
Dit que la société PROCEDO FRANCE est obligée in solidum avec la société PROCEDO PRIVATE SECURITY à réparer le préjudice indemnisé par les MMA à la société AUCHAN, à hauteur de la somme de 91 012,52 euros ;
Constate que la société PROCEDO FRANCE est aujourd’hui liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés ;
Dit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son égard ;
Fixe la créance des MMA au passif de la liquidation judiciaire de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY aux sommes de :
— 91 012, 52 euros ;
— 2 460 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
Condamne la société PROCEDO PRIVATE SECURITY aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile formée par les MMA à l’égard de la société PROCEDO PRIVATE SECURITY et par les sociétés PROCEDO PRIVATE SECURITY et PROCEDO FRANCE à l’égard des MMA ;
Condamne les MMA à payer à la société ND EUROPE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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