Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 oct. 2025, n° 25/06180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06180 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPE5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [S] [X]
Me Marion GUYOT
ARS DU VAL D’OISE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 23 Octobre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41, commise d’office
APPELANT
ET :
ARS DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non-représentée
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non-représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non-représenté à l’audience ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 22 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [S] [X], né le 2 juillet 1969 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DU CONGO), fait l’objet depuis le 20 novembre 2021 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], en péril imminent, mesure qui a été transformée en hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public.
Pour mémoire, chronologiquement :
Deux ordonnances de cette cour étaient rendues les 6 octobre et 20 décembre 2023.
En outre, suite à une réintégration en hospitalisation complète, la levée de cette mesure a été décidée par ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 12 février 2024 confirmée par la présente cour le 29 février 2024.
Dans sa décision du 9 octobre 2024, la présente cour avait confirmé la décision querellée en ce qu’elle avait rejeté la demande de mainlevée du programme de soins dont fait l’objet [W] [S] [X].
Par ordonnance du 4 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté [W] [S] [X] de sa demande de mainlevée de programme de soins psychiatriques contraints.
Par requête reçue au greffe par courrier le 26 août 2025, [W] [S] [X] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit mis un terme à la mesure de soins sous contrainte s’appliquant à sa personne.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques contraints.
Appel a été interjeté par lettre suivie arrivée à la cour d’appel le 15 octobre 2025 par [W] [S] [X].
Le 17 octobre 2025, [W] [S] [X], Monsieur le préfet du Val d’Oise, le centre hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 22 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur le préfet du Val d’Oise et le centre hospitalier de [Localité 7] n’ont pas comparu.
[W] [S] [X] a été entendu et a dit que : il ne comprend pas l’acharnement de la contrainte, il n’est pas une menace pour l’ordre public. Au cours des hospitalisations il n’y a jamais eu de passages à l’acte de sa part. Il y a eu des problèmes au CMP car il avait téléphoné plusieurs fois pour exprimer son mécontentement mais sans injures ni menaces. Il fait de la peinture (ergothérapie). Avant d’être hospitalisé il était chauffeur pour le transport de personnes autistes. Il souhaite reprendre cette activité.
Le conseil de [W] [S] [X] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de documents par l’hôpital : l’arrêté initial de placement sous soins contraints et les certificats mensuels antérieurs à juin 2025
Irrégularité tirée de l’absence de risque pour la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public
[W] [S] [X] a été entendu en dernier et a dit que : il est un justiciable donc s’il y a des troubles à l’ordre public il devrait y avoir une ou des plaintes contre lui. Il lui est prescrit deux ampoules d’Haldol par mois.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [S] [X] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence à la procédure de l’arrêté initial de placement sous soins contraints et des certificats mensuels antérieurs à juin 2025
A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure.
En l’espèce, le magistrat du siège a statué par ordonnance du 4 juin 2025. La procédure a donc été validée et l’irrégularité soulevée étant antérieure à cette décision, l’exception invoquée de ce chef à une audience ultérieure ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de risque pour la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public
L’article L.3213-1 alinéa 1 er du code de la santé publique prévoit que : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».
En l’espèce, les certificats médicaux mensuels des 4 août et 4 septembre 2025 énoncent que « le noyau délirant reste inchangé » chez [W] [S] [X]. En outre, ces certificats indiquent que le programme de soins sous contrainte « permet de faire le suivi ».
Ainsi la persistance du trouble psychiatrique est établie de même que la nécessité de la contrainte dans les soins à lui apporter dès lors que sa vision des soins par le patient reste « inchangée ».
Selon les médecins, s’il observe les soins, [W] [S] [X] n’évolue pas dans la perception qu’il en a en sorte que de manière à éviter un défaut de compliance la contrainte continue de s’imposer ce qui permet d’éviter tout risque d’atteinte à l’ordre public ainsi que l’historique de sa prise en charge a pu le montrer.
Le risque d’atteinte à l’ordre public étant caractérisé, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat du 20 octobre 2025 du docteur [K] [N] indique : « Monsieur [X] est en programme de soins ambulatoires depuis le 14 février 2024. Sa dernière réintégration à temps complet, du 02/12/2023 au 14/02/2024, a fait suite à une garde à vue motivée par l’accusation d’appels téléphoniques malveillants à l’encontre de l’adjoint du Maire et des outrages aux policiers. Il est à signaler qu’il avait aussi laissé de nombreux messages sur le répondeur téléphonique du CMP de [Localité 7] où il était suivi avec insultes et menaces adressées au personnel soignant sur une base délirante. Actuellement les consultations se font en consultations externes de psychiatrie de l’hôpital de [Localité 7] (au premier étage de l’unité de psychiatrie) et pas au CMP.
Le patient honore de façon rigoureuse ses rendez-vous en compagnie de sa mère. Il fait des démarches en vue de sa réinsertion professionnelle et dans ce contexte, il a été abordé la flexibilité de sa prise en charge en ce qui concerne l’ergothérapie.
Il n’y a pas de changement en ce qui concerne sa vision des soins et le programme de soins sous le mode d’obligation des soins en ambulatoire est la seule façon de nous assurer de son suivi.
En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus en programme de soins ambulatoires sous contrainte ».
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [W] [S] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [W] [S] [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints de [W] [S] [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [W] [S] [X] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
DÉCLARONS irrecevable le moyen d’irrégularité tiré de l’absence à la procédure de l’arrêté initial de placement sous soins contraints et des certificats mensuels antérieurs à juin 2025,
REJETONS le moyen d’irrégularité,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière Le Président
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