Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 déc. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 8 septembre 2022, N° F21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRJN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00011
APPELANTE :
Me [H] [Y] – Selas [11], es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S. [8]
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jade ROUET, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [W] [R] épouse [X], sous le régime de la curatelle renforcée suivie par l’UDAF 66
née le 03 Septembre 1986 à [Localité 9] (22)
[Adresse 4]
L'[12], prise en la personne de Mme [U], agissant ès qualité de curateur renforcé
[Adresse 1]
Représentées par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTE :
[5] ([7] [Localité 10])
[Adresse 2]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions à personne habilitée le 03/02/2025
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [X] a été engagée le 22 octobre 2018 par la société [8], actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin avec un salaire mensuel brut de 1 770€, augmenté de diverses primes.
Le 25 septembre 2020, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 7 octobre 2020, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 13 octobre 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : '1- Passage en vol d’un article pris par vos soins et non payé : (…) ; 2- Sortie d’articles sans les payer : (…) ; 3- Encaissement d’achats personnels sur un autre compte que le votre et non respect de la procédure d’achat : (…)'
Le 18 janvier 2021, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 8 septembre 2022, a condamné la société [8] à lui payer :
— la somme de 982,32€ brut à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— la somme de 98,23€ brut à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 4 494€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 449,40€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 123€ net à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 2 247€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces sommes ont été assorties des intérêts au taux légal.
La société [8] a également été condamnée au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au remboursement des indemnités de chômage et à la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Le 29 septembre 2022, la société [8] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 septembre 2025, la SELAS [11], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [8], demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de fixer la créance aux sommes de 4 100€ à titre d’indemnité de préavis, de 410€ à titre de congés payés sur préavis et de 983,06€ à titre d’indemnité de licenciement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 octobre 2025, [W] [X], assistée de l'[12], ès-qualités de curatrice renforcée, demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€.
L'[6] [Localité 10], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées par acte du 3 février 2025, lequel rappelle les dispositions des articles 902, 909 et 910 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu’en l’espèce, il est invoqué trois fautes :
1- Sur le passage en vol d’un article pris et non payé :
Attendu qu’il résulte des pièces produites par l’employeur, notamment l’attestation de Mme [K], vendeuse au sein du magasin :
— que le 12 septembre 2020, [W] [X] lui a indiqué qu’elle 's’était acheté une paire de sandales… référence n° 322102, taille 36' ;
— que, le 15 septembre, elle s’est aperçue que cet article avait été 'passé en vol', ce que confirme la capture d’écran de la correction du stock ;
Attendu que [W] [X], qui conteste 'avoir déclaré un article volé et l’avoir pris sans le régler au préalable', ne discute pas détenir une paire de chaussures identique à celle déclarée comme volée ;
Que, pour autant, elle ne fournit aucun élément susceptible de prouver qu’elle les aurait payées ;
2- Sortie d’articles sans les payer :
Attendu que les attestations fournies et l’enquête réalisée établissent que [W] [X] emportait régulièrement des articles du magasin, sans en acquitter le prix, au motif qu’il s’agissait de cadeaux du directeur régional, ce que celui-ci dément ;
Qu’il est fourni les références de certains de ces articles ;
Attendu que ces articles ne figurent ni en stock ni dans la liste des achats mentionnés sur le compte personnel de la salariée ;
Que [W] [X] ne prouve pas les avoir payés ;
3- Sur le non respect de la procédure d’achat :
Attendu qu’il est prouvé par l’employeur que le mari de [W] [X] disposait d’un compte ouvert dans le magasin pour lequel il a bénéficié, pour les articles qui y figurent, de la remise accordée aux membres du personnel ;
Qu’il n’est ni établi, ni même soutenu, que les membres de la famille du personnel bénéficiait sur leur compte personnel d’une quelconque remise ;
Attendu qu’il en résulte que les trois fautes reprochées dans la lettre de licenciement, établies, imputables à [W] [X] et caractérisant un comportement malhonnête de sa part, constituent une faute grave privative de rappel de salaire et indemnités ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes ;
Condamne [W] [X] aux dépens.
La Greffière Le Président
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