Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 févr. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 15 décembre 2023, N° 2022J210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KIS c/ S.A.S. NL2C DISTRIBUTION inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 810 167 577 et agissant par la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/00059 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCKC
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2022J210)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 15 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. KIS, au capital de 3.300.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 441 815 503 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Maxime STERNBERG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. NL2C DISTRIBUTION inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 810 167 577 et agissant par la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Clémence LANGLOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2018, la société Générale d’Équipement de Restauration Resto’Clock (ci-après SGER), qui fabrique et commercialise des équipements de restauration et notamment de distributeurs automatiques de pizzas 24heures/24heures et 7jours/7jours a conclu avec M. [R] [T] un contrat intitulé « contrat d’apporteur d’affaires ».
M. [T] est également le président de la société NL2C Distribution ayant pour activité : « l’achat la vente en gros ou en détail, l’importation et l’exportation de bien en gros, de produits et biens d’équipements divers de produits et biens de consommation courants divers».
La société Kis a pour activité principale la « fabrication, commercialisation, exportation et importation de tous produits ou appareils ou prestations de services dans le domaine de la photographie, photocopie, optique, transmission de sons et images, des télécommunications, bureautique, informatique, robotique, monétique et énergies nouvelles ».
La société Kis a fait l’acquisition en juillet 2021 de la société SGER avec transmission universelle de son patrimoine, reprenant ainsi le contrat intitulé ' apporteur d’affaires’ conclu avec M. [R] [T], aux droits duquel vient la société NL2C.
Par courrier du 23 février 2022, elle a adressé à M [T] un courrier ainsi libellé « conformément à nos accords, vous êtes priés de noter qu’à partir du 1er janvier 2022, votre taux de commission par machine sera ramené à 10 % du montant HT facturé et encaissé ».
Par courrier du 18 mars 2022, M. [T] l’a informé par l’intermédiaire de son conseil que cette modification du taux constitue une modification unilatérale du contrat qu’elle refuse.
Par courrier en date du 23 mars 2022, ce contrat a fait l’objet d’une résiliation par la société Kis avec effet à l’issue d’une période de 60 jours.
Par exploit du 16 juin 2022, la société NL2C a fait délivrer assignation à la société Kis devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de :
— condamner la société Kis à lui verser la somme de 55.081,22 euros H.T au titre de commission arriérées,
— condamner la société Kis à lui verser la somme de 568.569,05 euros à titre d’indemnité de cessation de contrat,
— condamner la société Kis à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kis en tous dépens.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— jugé qu’il existe bien une relation d’agent commercial entre la société Kis et la société NL2C Distribution entérinée par un contrat le 1er juin 2018.
— débouté la société Kis de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, y compris celles formulées reconventionnellement et subsidiairement,
— condamné la société Kis à verser à la société NL2C Distribution la somme de 74.503,46 euros H.T au titre de commission arriérées.
— condamné la société Kis à verser à la société NL2C Distribution la somme de 630.655,27 euros à titre d’indemnité de cessation de contrat,
— condamné la société Kis à verser à la société NL2C Distribution la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 22 décembre 2023, la société Kis a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Kis :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2024, la société Kis, demande à la cour au visa de l’article 1105 du code civil de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble,
Statuant à nouveau:
— débouter la société NL2C Distribution de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
— condamner la société NL2C Distribution à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de procédure abusive,
— condamner la société NL2C Distribution à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NL2C Distribution, aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Blaise Guichon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour contester l’existence d’un contrat d’agent commercial entre les parties, elle expose que :
— il existe une commune intention des parties de conclure un contrat d’apporteur d’affaires comme cela résulte de l’intitulé du contrat conclu le 1er juin 2018 entre M. [T] et la société SGER aux droits de laquelle elle vient, dès lors que M. [T] est désigné sous le nom d'« apporteur », qu’il a souhaité percevoir à ce titre une rémunération spécifique d’apporteur d’affaires, que le contrat stipule que l’apporteur s’engage, selon une obligation de moyens, à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l’effet de présenter à la société le nombre minimum de clients,
— la qualification de ce contrat par les parties n’a jamais fait l’objet d’une quelconque interrogation ou contestation au cours de son exécution ce qui démontre que la demande de requalification du contrat d’apporteur d’affaires est une demande d’opportunité concomitante à la rupture de celui-ci,
— c’est à tort que le tribunal a énoncé qu’un mandat ne saurait s’y absoudre par le subterfuge d’un contrat faussement qualifié d’apporteur d’affaires,
— c’est à tort que le tribunal a retenu qu’en droit le contrat d’apporteur d’affaire n’existe pas au seul motif qu’il n’était pas régi par une disposition particulière du code civil ou du code de commerce alors que :
*la mission de l’apporteur d’affaires se résume à mettre le donneur d’ordre en relation avec une autre partie afin de leur permettre de conclure entre-elles le contrat proposé et que son rôle se limite exclusivement à présenter des clients intéressés, il ne prend aucun engagement au nom de son donneur d’ordre et ne conclut jamais le contrat visé, même en son nom,
*l’absence de dispositions spécifiques dans un code lui donne simplement le statut de contrat innommé mais pas moins applicable,
*la réforme du droit des obligations de 2016 a fait entrer l’existence de ces contrats innommés dans le code civil à l’article 1105 du code de civil,
*le raisonnement, fondé sur le consensualisme pour qualifier le contrat de contrat de mandat d’agent commercial, ne peut prospérer en présence d’un contrat clairement établi, lequel désigne nominativement les parties et leurs qualités,
*le consensualisme ne peut constituer un argument pour dénaturer la convention écrite conclue entre les parties.
Pour s’opposer à toute requalification possible du contrat d’apporteur d’affaires, elle expose que :
— l’agent commercial accomplit des actes juridiques au nom et pour le compte de son mandant et dispose ainsi du pouvoir de conclure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que :
*le contrat conclu le 1er juin 2018 n’autorise pas M. [T] et par suite la société NL2C Distribution à agir au nom et pour le compte de la société SGER aux droits de laquelle elle vient,
*la société NL2C Distribution ne disposait que d’une mission de présentation de client comme cela résulte de l’article 1er du contrat lequel stipule que l’apporteur s’engage, selon une obligation de moyens, à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l’effet de présenter à la société le nombre minimum de client,
*l’article 1er stipule également que chaque présentation et la conclusion des achats, ventes et accord commerciaux y liés seront obligatoirement accompagnés de la remise à l’apporteur d’une attestation écrite de la part de la société ce qui démontre que l’appelante n’avait pas le pouvoir d’agir en son nom et pour le compte de la société et que la conclusion des contrats de vente avait lieu directement entre elle et le client apporté,
*l’article 3 du contrat intitulé « obligations spécifiques de la société » dispose que la société s’engage à honorer les commandes qui pourront lui être passées par les clients présentés par l’apporteur, qu’elle apportera tout le soin et toutes les diligences nécessaires et habituelles à exécuter les commandes qui lui auront été passées par les clients présentés par l’apporteur et en informera ce dernier sans délai et s’engage également à fournir toutes justifications nécessaires à l’apporteur en cas de non-acceptation d’une opération ou d’une commande passée par ces clients, générée par l’apporteur »
*il résulte de cette clause que les commandes sont toujours conclues directement par les clients avec elle, que l’appelante ne dispose pas du pouvoir de conclure, ce qui correspond à l’activité d’apporteur d’affaires, dont le régime relève du courtage et non pas de l’agent commercial, que l’apporteur d’affaires est informé a posteriori de la prise de commande par le client auprès d’elle, que cette information postérieure empêche toute possibilité pour l’apporteur d’affaires de prétendre avoir conclu en son nom et pour son compte car si tel était le cas, l’appelante aurait été la première informée de la conclusion d’une vente, pour l’avoir signée elle-même et enfin qu’elle était en droit de refuser de conclure avec un client apporté par la société NL2C Distribution, ce qui est encore la preuve qu’aucun contrat de vente n’était conclu directement par l’intimée en son nom et pour son compte,
*c’est donc à tort que le tribunal a pu considérer qu’il existait un mandat entre les parties et que le contrat avait été faussement qualifié par elles, alors qu’un contrat faussement qualifié résulte d’un contrat dont les obligations réciproques des parties ne correspondent pas à son intitulé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les stipulations du contrat du 1er juin 2018 correspondant exactement à la qualification d’un contrat d’apporteur d’affaires,
— l’intimée ne disposait d’aucun pouvoir de négociation, puisque c’est la société SGER aux droits de laquelle elle vient qui fixait ses conditions tarifaires,
— or, il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de pouvoir de négociation ou de marge de man’uvre laissée au cocontractant, le contrat en cause ne peut être qualifié de contrat d’agent commercial mais doit être qualifié de contrat de courtage, qui est justement le fondement juridique sur lequel repose le contrat d’apporteur d’affaires,
— l’intimée sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence d’un pouvoir de négociation n’a jamais rapporté cette preuve, étant relevé qu’elle était tenue de respecter les tarifs fixés par la société Kis selon grille tarifaire et l’intimée ne disposait pas du pouvoir de signer en son nom,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le courrier adressé par la société SGER ne justifie absolument pas la qualité de la société NL2C Distribution d’agent commercial, alors que :
*outre le fait que ce courrier n’a pas été adressé par elle mais par la société SGER qui n’avait pas encore été cédée, l’envoi d’un simple courrier ne permet pas de requalifier un contrat d’apporteurs d’affaires en contrat d’agent commercial alors même qu’aucun des éléments qui le constitue n’est présent,
*surtout, l’examen de ce courrier révèle qu’il a été adressé le 18 mars 2020 à l’ensemble des collaborateurs de la société SGER, qu’ils soient agents commerciaux ou non,
*ce courrier avait pour simple objet d’informer l’ensemble des collaborateurs de la société de la fermeture partielle de l’établissement au moment de l’émergence de la crise Covid et du premier confinement,
— la société NL2C Distribution n’est pas immatriculée sur un registre spécial comme le prescrit l’article R.134-6 du code de commerce.
En réponse à l’intimée, elle conteste l’existence d’objectifs de vente prétendument « imposés » par la société SGER, alors que :
— il résulte des courriels invoqués, qu’ils sont adressés à l’ensemble de l’équipe commercial, agents commerciaux et apporteurs d’affaires, et ce, peu importe leurs statuts juridiques à l’égard de la société SGER aux droits de laquelle elle vient,
— ces courriels constituent des informations générales aux membres de l’équipe commerciale, qu’importe leur statut et ne peuvent donc être utilisées pour caractériser des prétendus objectifs de vente « imposés » à l’apporteur d’affaires,
— dans l’hypothèse où l’objectif ne serait pas réalisé, aucune sanction n’a jamais été prévue, ni dans le contrat du 1er juin 2018, ni dans les échanges entre les parties et de même aucune sanction n’a jamais été prononcée en cas d’objectifs non atteints.
Elle conteste également l’existence d’une prétendue promesse de transmission de contrat d’agent commercial qui aurait été faite à la société NL2C Distribution, alors que :
— si elle lui oppose le compte rendu de réunion du 18 mai 2020 lequel prévoyait comme point de discussion : « les contrats d’agents commerciaux » et pour laquelle il avait été conclu que : « les contrats seront remis à [R] et [E] dans les prochains jours », l’intimée reconnaît que ces contrats n’ont jamais été régularisés,
— contrairement à ce que soutient l’intimée, cette absence de signature démontre au contraire, que les parties n’ont pas entendu conclure un contrat d’agent commercial en lieu et place du contrat d’apporteur d’affaires, et d’ailleurs la société NL2C Distribution ne justifie pas en avoir fait la demande, ni avant, ni après cette réunion.
En réponse à l’argument selon lequel la société NL2C Distribution aurait eu pour mission de contacter des prospects, elle indique que :
— lorsque la société SGER adressait ces contacts à la société NL2C Distribution, il ne lui était fait aucune injonction d’avoir à le faire,
— ces fournitures de contacts se résumaient par quelques lignes contenant les coordonnées de celui-ci,
— la transmission de contacts à la société NL2C n’a pu constituer qu’un avantage accordé par la société SGER, mais qui n’a jamais été consenti de façon irrévocable afin de ne pas remettre en cause la nature juridique et les stipulations du contrat d’apporteur d’affaires conclu le 1er juin 2018,
— en tout état de cause, la simple fourniture de ces contacts n’obligeait pas la société NL2C Distribution à les présenter à la société SGER, de sorte que cet argument ne peut prospérer pour qualifier un contrat d’agence commerciale.
En réponse au moyen selon lequel la société SGER, aux droits de laquelle vient la société Kis aurait mis en avant le chiffre d’affaires réalisé par la société NL2C Distribution, elle indique que cette communication commerciale ne contient aucune référence à la nature de la relation juridique qu’entretenait les parties et ne permet pas d’en tirer de quelconques conséquences quant à la qualification du contrat en cause, de sorte que ce moyen est inopérant à démontrer la prétendue requalification du contrat d’apporteur d’affaires en un contrat d’agent commercial.
En réponse à l’argument de la société NL2C Distribution selon lequel cette dernière aurait été intégrée au sein de « la force de vente » de la société Kis, elle rappelle que :
— si l’intimée se trouvait, comme d’autres, destinataire des courriels de l’équipe commerciale, c’est parce que la politique interne de la société Kis impliquait une transparence dans la communication du directeur commercial avec ses équipes, et ce, qu’importe le statut juridique de leurs membres,
— le compte rendu d’une réunion de travail du 18 mai 2020, indiquant ainsi qu’il suit que « la réflexion est encore d’actualité sur la qualité de l’équipe, est ce que nous prenons des agents ou le faisons en interne. Dans les deux cas, [E] et [R] restent en place et auront le privilège de choisir leur zone », ne peut permettre d’en déduire que l’intimée, à travers son gérant M. [T], aurait été désignée comme agent commercial et au contraire, il en résulte que la société SGER s’interrogeait sur l’opportunité d’une embauche d’agent commerciaux, de sorte que la réflexion portait donc sur un recrutement de nouveaux éléments en qualité d’agents commerciaux ou sur un recrutement interne et s’agissant de M. [T], la réponse apportée est claire, ce dernier est appelé à : « rester en place »,
— le simple projet de carte à l’attention de M. [T] faisant état du poste de « sale » ne constitue pas une preuve de l’existence d’un contrat d’agent commercial,
— M. [T] n’a jamais entendu se considérer comme agent commercial, alors qu’il a sollicité la mention de « Responsable commercial » sans que cette mention ne puisse préjuger s’il était apporteur d’affaires ou agent commercial et que lorsqu’il démarchait ses clients, M. [T], se présentait comme « Conseiller expert en stratégie d’investissement, revendeur agrée Resto’Clock ».
En réponse à l’argument de l’intimée selon lequel l’intimée aurait pris en charge ses clients, elle indique que :
— le courriel de M. [K] [SB] du 28 août 2018 indiquant qu’une réunion est prévue pour présenter le dernier distributeur « Resto’Clock » est inopérant pour requalifier le contrat alors que cette réunion avait pour objet de présenter le dernier distributeur devant être vendu et il va de soi que l’apporteur d’affaires doit être en mesure de connaître les produits commercialisés, à défaut de quoi, aucune mise en relation pertinente avec un prospect ne pourrait être envisageable,
— le courriel adressé par l’intimée à un de ses client en date du 9 avril 2021 lequel mentionne qu’elle a négocié pour lui une nouvelle offre, est inopérant pour requalifier le contrat alors que la négociation dont elle fait état n’est pas une négociation pour le compte de la société Kis, mais une négociation avec la société Kis faite pour le compte de son prospect,
— les courriels de démarchage démontrent que M. [T] utilisait comme adresse mail une adresse étrangère à la société SGER, et que ce nom de domaine est détenu par la société NL2C Distribution, traduisant un démarchage pour son propre compte.
Pour contester l’existence d’un droit de la société NL2C Distribution à une indemnité de cessation de contrat, elle soutient que :
— le contrat conclu entre M. [T] aux droits duquel vient la société NL2C Distribution et la société SGER, aux droits de laquelle vient la société Kis, ne prévoit aucune indemnisation en cas de rupture,
— elle a résilié le contrat par courrier daté du 23 mars 2022 en respectant le préavis mentionné à l’article 9 dudit contrat.
Pour s’opposer aux demandes au titre d’arriérés de commissions, elle fait valoir que :
— le tribunal de commerce de Grenoble a renversé la charge de la preuve en jugeant que la société Kis ne démontre pas que ces commissions ne sont pas dues et n’apporte pas la preuve qu’elle n’a pas reçu la facture et la preuve de l’absence de réception de la facture est impossible,
— la facture n°03052022 du 5 mai 2022 n’est pas exigible, alors que :
*l’intimée a réclamé pour la première fois par voie d’assignation la somme de 55.081,22 euros H.T, soit 66.097,46 euros TTC au titre de prétendues factures de commission,
— aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée, puisque c’est par assignation du 16 juin 2022 qu’elle a pris connaissance pour la première fois de la facture n°03052022,
— à la date de l’établissement de cette facture, le 5 mai 2022, le relevé d’affaires démontre que les commissions présentées sur la facture n°03052022 n’étaient pas dues puisque :
*s’agissant du client « Auberge de la Falaise », son règlement est intervenu par le client le 13 mai 2022, soit postérieurement à l’émission de la facture et la date d’exigibilité contractuelle était donc le 5 juin 2022, date à laquelle aucune mise en demeure ne lui a été adressée, l’intimée ayant fait le choix d’assigner directement dès le 16 juin 2022, soit à peine 10 jours après la date d’exigibilité contractuelle de la facture,
*s’agissant du client « Pizza Belcier » le règlement du solde par le client est intervenu le 30 septembre 2022, soit postérieurement à la création de la facture et surtout postérieurement à l’assignation du 16 juin 2022, cette commission n’était donc pas due au 16 juin 2022 puisque l’encaissement totale de la commande n’avait pas eu lieu conformément à l’article 2 du contrat,
*s’agissant du client « SAS Caldart» son règlement est intervenu par le client le 3 mai 2022, soit 2 jours avant la création de la facture. Or et selon l’article 2.2 du contrat : « la commission est payable par chèque ou virement bancaire. La commande devra être encaissée intégralement au plus tard le 25 du mois pour un paiement de la commission le 5 du mois suivant », de sorte que l’intimée ne pouvait exiger un paiement avant le 5 juin 2022, mais elle a fait le choix de ne pas adresser sa facture et de l’assigner directement sans mise en demeure préalable,
*s’agissant du client « Pont des Dames» son règlement est intervenu par le client le 11 mai 2022, soit avant la création de la facture. Or, selon l’article 2.2 du contrat : « la commission est payable par chèque ou virement bancaire. La commande devra être encaissée intégralement au plus tard le 25 du mois pour un paiement de la commission le 5 du mois suivant », de sorte que l’intimée ne pouvait exiger un paiement avant le 5 juin 2022, mais elle a fait le choix de ne pas adresser sa facture et de l’assigner directement sans mise en demeure préalable,
*s’agissant du client « l’Hedoniste» son règlement est intervenu par le client le 28 avril 2022, soit avant la création de la facture. Or et selon l’article 2.2 du contrat : « la commission est payable par chèque ou virement bancaire. La commande devra être encaissée intégralement au plus tard le 25 du mois pour un paiement de la commission le 5 du mois suivant », de sorte que l’intimée ne pouvait exiger un paiement avant le 5 juin 2022, mais elle a fait le choix de ne pas adresser sa facture, et de l’assigner directement sans mise en demeure préalable,
*s’agissant du client « La Tropezienne», seul un règlement partiel de la somme de 21.444,05 euros sur les 42.888,10 euros attendu est intervenu le 9 août 2022, soit postérieurement à la création de la facture et surtout aucun encaissement
total de la commande n’a été réalisé, notamment il n’existe aucun prétendu autre acompte qui aurait été versé le 18 août 2021 d’un montant de 15.317,17 euros H.T, de sorte que cette commission n’était là encore, pas due à la date de la création de la facture, et à la date de l’assignation. Par ailleurs, elle a bien exécuté sa part de la prestation et l’insatisfaction du client quant au flocage de sa machine ne constitue pas une inexécution qui lui est imputable, de sorte que l’inexécution du règlement du solde est bien imputable au client,
*s’agissant du client « Lazio Pizza », le règlement n’est jamais intervenu par le client qui d’ailleurs fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire en date du 25 juillet 2023,
*s’agissant du client «Caprycorne» le règlement n’est jamais intervenu par le client en conséquence de quoi, elle l’a assigné en paiement du bon de commande,
*s’agissant de la facture « Lavage Auto Medoc » son règlement est intervenu par le client le 31 août 2022, soit postérieurement à l’émission de la facture et postérieurement à l’assignation,
— alors que la facture est datée au 5 mai 2022, M. [T] l’a interrogée sur les dossiers Caprycorne, Tropézienne, La Lazio et Lavage Auto Medoc, ce qui démontre qu’au jour de l’édition de cette facture, l’intimée qui exigeait le paiement de commissions, savait pertinemment qu’elles n’étaient pas encore exigibles, ce qui permet de constater sa mauvaise foi en ce qu’à la date de l’édition de cette facture, les commissions n’étaient pas dues, que l’intimée n’a jamais prouvé lui avoir adressé la facture, ne lui a jamais adressé de mise en demeure préalable et a instrumentalisé une facture pour fonder une rupture du contrat alors que ce dernier avait déjà été rompu conformément aux stipulations du contrat d’apporteur d’affaires, ne laissant aucun droit à une indemnité de cessation de contrat,
— la facture n°09122022 du 9 décembre 2022 n’est pas exigible, alors que :
*le tribunal de commerce a commis une erreur matérielle en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 74.603,45 euros H.T alors que cette somme correspond à l’addition des montants toutes taxes comprises présentés sur les factures n°03052022 du 5 mai 2022 et n°09122022 du 9 décembre 2022,
*cette facture concernait le client « La belle équipe», or les conditions auxquelles la conclusion du premier devis avec le client le 16 février 2022 était subordonnée, à savoir, le paiement de 30 % d’acompte à la commande, un financement et un accord de localisation avec la mairie, n’ont pas été remplies puisque l’acompte de 30% n’a pas été payé et l’accord de financement au 23 février 2022 n’a pas été obtenu, de sorte que l’offre expirant au 23 février 2022, le contrat n’a pas été conclu et la commission n’était donc pas due,
*par courriel en date du 11 avril 2022, sur fond de contestation de montant de commission, M. [T] lui a demandé d’annuler des commandes en cours, raison pour laquelle, le client la Belle Équipe a dû annuler sa commande,
*quelques mois plus tard, et bien après la résiliation du contrat d’apporteur d’affaires, et bien après la délivrance de l’assignation du 16 juin 2022, elle s’est à nouveau rapprochée de la société Belle Équipe et un nouveau devis a été rédigé le 12 juillet 2022, de sorte que le contrat signé échappe aux relations contractuelles avec l’intimée.
Pour s’opposer à la demande de la société NL2C Distribution en paiement de deux commissions au titre d’une nouvelle facture pour les dossiers Larry Clean (Arcadius) et Pizza Valon (Sas Bichette) de 17.257,50 euros elle indique que:
*s’agissant du client Larry Clean, par courriel en date du 11 avril 2022, sur fond de contestation de montant de commission, M. [T] lui a demandé d’annuler des commandes en cours et postérieurement à cette demande expresse et selon bon de commande en date du 13 mai 2022, M. [N] a commandé à la société SGER, aux droits de laquelle elle vient un distributeur de pizza « MultiQuattro 4 fours, 64 pizzas, 4 choix », de sorte que ce contrat échappe aux relations contractuelles avec la société NL2C Distribution et que cette facture n’était pas due,
*en tout état de cause ce client a intenté une action à son encontre aux termes de laquelle il sollicite la résolution du contrat de sorte qu’outre l’inexigibilité de
cette commission elle est également fondée à lui opposer le risque d’absence de réalisation de l’opération en raison de la procédure en cours,
*s’agissant du client Pizza Valon (Sas Bichette), cette commande a été annulée sur instruction de M. [T] lui-même, de sorte que cette commission n’est pas due.
Pour s’opposer à la demande de la société NL2C Distribution en paiement d’un troisième mois de préavis, elle fait valoir que l’article L.134-11 du code de commerce qui régit le contrat d’agent commercial n’est pas applicable à la relation des parties, lesquelles ont conclu un contrat d’apporteur d’affaires en date du 1er juin 2018 prévoyant un préavis de 2 mois et que par ailleurs elle a respecté ce préavis.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, elle expose que l’intimée a conduit ce procès avec la plus grande mauvaise foi et avec intention malicieuse puisque :
— elle était tenue par un contrat d’apporteur d’affaires et que ce contrat n’a jamais suscité de difficultés entre les parties,
— elle a cependant entendu profiter de la rupture de ce contrat pour l’assigner en paiement d’une indemnité de cessation de contrat d’agent commercial et ce, sur le fondement d’une facture qu’elle ne lui a pourtant jamais adressée, laquelle facture n’a par ailleurs jamais fait l’objet ni d’une relance, ni d’une mise en demeure lui permettant de l’examiner avant paiement,
— les commissions réclamées ne sont pas dues et M. [T] ne pouvait l’ignorer,
— cette facture a donc servi de prétexte à l’intimée pour faire croire à un prétendu litige entre les parties, et lui donner l’opportunité de lui réclamer une somme non négligeable,
— il est par ailleurs révélé que M. [T] ainsi que M.[VG] [C], directeur commercial de la société SGER, ont monté une société concurrente de la société SGER dès le mois de juillet 2022, soit un mois après la délivrance de l’assignation,
— il est évident qu’au cours du préavis de deux mois accordés à M. [T], ce dernier avait déjà préparé sa man’uvre consistant à récupérer une somme non négligeable auprès de celle qui sera désormais son concurrent direct.
Prétentions et moyens de la société NL2C Distribution :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2024, la société NL2C Distribution, demande à la cour au visa de l’article 1109 du code civil et des articles L.134-1 et suivants du code de commerce de :
— confirmer le jugement du 15 décembre 2023 du tribunal de commerce de Grenoble dans toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle concernant les commissions arriérées : « 74.503,46 euros TTC »,
— débouter la société Kis de toutes ses demandes,
Et y ajoutant
— condamner la société Kis à lui verser la somme de 17.257,50 euros TTC au titre de nouvelles commissions arriérées,
— condamner la société Kis à lui verser la somme de 26.277,30 euros à titre d’indemnité de préavis,
— condamner la société Kis à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société Kis aux entiers dépens,
— condamner la société Kis à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande de rectification d’erreur matérielle, elle confirme que la somme qui lui a été attribuée par le tribunal s’entend d’une somme TTC et non HT.
Au soutien de sa demande de confirmation de l’existence d’un contrat d’agent commercial entre les parties, elle expose que :
— aux termes de l’article L.134-1 alinéa 1er du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux,
— trois conditions sont donc nécessaires et suffisantes pour qu’une personne puisse revendiquer cette qualité :
*elle doit avoir la qualité d’intermédiaire indépendant,
*elle doit être liée de façon permanente à son commettant,
*elle doit disposer du pouvoir de négocier la vente ou l’achat de marchandises ou de prestations de services pour le commettant, ou de négocier et conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci,
— si l’obligation d’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux a été maintenue dans la loi n°91-593 du 25 juin 1991, elle n’est plus une condition d’application du statut d’agent commercial,
— interprétant l’article 1er paragraphe 2 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, la CJUE, dans son arrêt du 4 juin 2020 («Trendsetteuse»), a dit pour droit que les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants, et que l’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, même si l’agent ne dispose pas de la faculté de modifier les prix desdites marchandises,
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation l’accomplissement de simples démarches par le mandataire, en vue de favoriser la conclusion des ventes ou de contrats, est suffisante pour caractériser le statut d’agent commercial (Cass. Com. 7 septembre 2022, n°18-15964 ; 23 juin 2021, n°18-24039 ; 16 juin 2021, n°19-21585 ; 12 mai 2021, n°19-17042), le rôle de l’agent commercial, tel que défini par la Cour de cassation, est celui de « facilitateur » des ventes du mandant :il n’est pas requis qu’il conclut lui-même les contrats ou les ventes qu’il est chargé de promouvoir (Cass. Com. 24 avril 2024, n° 23-12643),
— or, tel est bien le rôle qui a lui été dévolu par la société Kis, puisqu’elle a ainsi, durant son mandat, eu ce rôle de facilitateur et a donc négocié les ventes pour le compte de la société Kis et il s’agit donc d’analyser en l’espèce son pouvoir de négociation,
— l’argument de l’appelante selon lequel elle n’avait pas de pouvoir de négociation puisqu’elle était tenue de respecter les tarifs fixés par la société Kis selon la grille tarifaire est donc tenu en échec par la jurisprudence,
— en l’espèce, toutes les clauses relatives à « l’apport d’affaires » n’ont jamais trouvé exécution entre les parties, qui se sont comportées, dès le début de leur relation, en mandant s’agissant de la société SGER et en agent commercial s’agissant de la société NL2C Distribution et toute l’argumentation de la société Kis tirée du contrat est vaine puisque contredite par l’exécution d’un contrat d’agence commerciale dont l’existence est prouvée par le comportement des parties au fil des années de leur relation,
— le mandant lui a en effet imposé des objectifs de vente comme cela résulte :
*d’un courriel de M. [SB], responsable commercial de la société SGER du 28 août 2028 indiquant aux agents commerciaux de la société NL2C Distribution et M. [X] qu’une réunion aura lieu le 17 septembre avec pour objet de définir des objectifs pour les derniers trimestres 2018,
*du compte rendu de réunion du 18 mai 2020, adressé par courriel le 19 mai 2020 aux deux agents commerciaux de la société mandante, dans lequel M. [SB] indique des objectifs « de machines », de sorte qu’il faut donc comprendre que les objectifs cités sont donc des objectifs de vente et non de présentation de prospects,
*d’un courriel du 3 novembre 2021 adressé à toute l’équipe commerciale de la société Kis par son directeur commercial et qui rappelle les objectifs de vente de l’équipe, dont fait partie la société NL2C Distribution,
— le mandant s’est lui-même engagé à adresser les « contrats d’agent commercial » à ses deux agents commerciaux, M. [R] [T] et M. [E] [X], comme cela résulte du point 1 du compte rendu de 18 mai 2020 qui indique « 1. les contrats d’agent commercial » puis « 1 les contrats seront remis à [R] et [E] » et si les contrats ne seront finalement jamais adressés, c’est cependant la preuve que la commune intention des parties était bien de développer une relation d’agence commerciale,
— le mandant a demandé, à plusieurs reprises, à M. [R] [T] représentant la société NL2C Distribution, de contacter des prospects pour leur vendre des machines, comme cela résulte :
*d’un courriel de M. [SB] du 18 février 2021 qui lui indique un bon contact à rappeler,
*du courriel de M. [C], directeur commercial de la société Kis du 18 mai 2021 lui transmettant le contact d’un client voulant investir dans des distributeurs de pizza,
*d’un message auparavant adressé à M. [LI], commercial salarié de la société Kis,
*d’un courriel de Mme [W] [CK], responsable commerciale, du 2 juin 2021 adressé à M. [T] lui donnant les coordonnés d’un contact à rappeler,
*d’un courriel du 18 juin 2021 de Mme [P], assistante communication et relations clients, adressé à M. [T] lui indiquant un contact,
*d’un courriel du 22 juin 2021 de Mme [P], assistante communication et relations clients, adressé à M. [T] lui indiquant les coordonnés d’un contact à rappeler,
*d’un courriel de M. [C] du 26 juillet 2021 transférant à M. [T] les coordonnées d’un prospect,
*d’un courriel du 27 juillet 2021 de Mme [P], assistante communication et relations clients, adressé à M. [T] lui indiquant deux contacts,
*d’ un courriel de M. [I] [V], assistante commerciale, du 23 août 2021 indiquant à M. [T] qu’elle lui laissait rappeler un contact intéressé par les distributeurs de pizza,
— le mandant a indiqué lui-même dans une présentation de réunion commerciale de novembre 2021 que son chiffre d’affaires était en partie réalisé grâce aux « ventes » de la société NL2C Distribution, la référence à 'LNU’ devant s’entendre de [R] [T],
— le mandant a lui-même inclus la société NL2C Distribution dans le cadre de sa force de vente et a lui-même donné les moyens de communication et de gestion à son agent commercial (secteur, emails groupés, réunions commerciales, salons, assistante commerciale, cartes de visite) comme en attestent :
*la carte des secteurs adressée par la société Kis à tous ses commerciaux par courriel du 18 juin 2021 qui démontre que M. [T] avait son propre secteur,
*le fait que M. [T] fait partie des destinataires des courriels adressés à l’équipe commerciale de la société Kis,
*la société NL2C Distribution, représentée par M.[T] est désignée en qualité d’agent commercial par le mandant lui-même au point 2 de son compte-rendu de réunion du 18 mai 2020, adressé par courriel le 19 mai 2020 aux deux agents commerciaux de la société mandante qui indique : « la réflexion est encore d’actualité sur la qualité de l’équipe, est ce que nous prenons des agents ou le faisons en interne. Dans les deux cas [E] et [R] restent en place et auront le privilège de choisir leur zone »,
*la pièce jointe adressée par courriel du 28 juin 2021 mentionne le « LNU » pour [R] [T] dans la colonne « code représentant »,
*le mail adressé par M. [C], aux commerciaux le 10 juillet 2021 comportant un tableau récapitulatif des ventes de juillet 2021, mail intitulé :«Ventes mensuelles DA PAR CIAUX.xlsx », « CIAUX » étant bien entendu l’abréviation de 'commerciaux',
*un courriel du 9 septembre 2021, du Graphic Designer de la société Kis adressant des projets de cartes de visite à l’ensemble de l’équipe de vente, celle de M. [T] mentionnant la fonction « Sales » (soit « ventes »),
*le courriel du 10 septembre 2021, du directeur commercial de la société Kis demandant à la « Graphic Designer » de modifier la fonction professionnelle indiquée sur la carte de visite de M. [T], originellement « Sales» afin que celle-ci apparaisse en français : « Attaché Commercial»,
*l’invitation « Google Agenda » du 6 décembre 2021 à une visioconférence (VC), organisée par le président de la société Kis, M. [D] [F], adressée cette fois-ci non pas à tout l’équipe commerciale mais uniquement aux deux agents commerciaux: la société NL2C Distribution représentée par M. [R] [T] et M.[E] [X] mentionne bien la qualité de ces agents dans son objet : « VC agents co. SGER »,
*les demandes régulières à M. [T] d’assister aux réunions commerciales et aux salons dont l’objectif est bien entendu de présenter la société Kis et de vendre des machines : courriel de M.[SB] du 28 août 2018, courriel du 31 août 2021, du 12 octobre 2021, du 26 octobre 2021 adressé à toute l’équipe des commerciaux de la société Kis dont M. [T], courriel du 3 novembre 2021 du directeur commercial de Kis concernant une réunion à [Localité 3] et une invitation à un dîner commun adressé à toute l’équipe de la force de vente de la société Kis,
*la mise à disposition de la société NL2C Distribution d’une assistante commerciale dédiée, Mme [I] [V], dont un apporteur d’affaires n’aurait aucunement besoin, alors qu’au regard du nombre de courriels échangés et de la mission d’agent commercial de la société NL2C Distribution, la mise à disposition d’une assistante commerciale fut en revanche particulièrement utile,
— la société NL2C Distribution prenait en charge globalement les clients du secteur et avait bien donc pour mission de négocier en vue de vendre et de procéder au suivi des dossiers de vente auprès des clients, en sa qualité de véritable intermédiaire entre la société Kis et les clients (présentation des machines aux clients, propositions commerciales, gestion et suivi des devis, suivi de la facturation, assistance dans le financement, etc.) comme en atteste:
*le fait que le mandant lui demandait d’assister à des formations ou réunions commerciaux sur les machines à vendre, alors qu’un « apporteur d’affaires » qui se contente d’adresser des prospects au vendeur n’a pas besoin de telles formations (courriel de M. [K] [SB] du 28 août 2018, courriel de [VG] [C] du 12 juillet 2021 adressé à tous les commerciaux (indépendants et salariés) de la société Kis, concernant un "séminaire purement commercial »,
*le fait que la société NL2C Distribution se chargeait de démarcher les clients en leur adressant des propositions commerciales pour le compte de la société Kis, comme cela résulte de l’échange de courriels des 9 et 12 avril 2021 donnant un exemple de prospection suivi d’une commande de la part du client, de l’échange de courriels des 31 mai et 1er juin 2021 et 19 mai 2024 ( pièces 35,37 et 37)
*le fait qu’elle avait pour rôle le suivi global des dossiers, soit la vente, la gestion des devis, le suivi et la gestion des difficultés de facturation et même l’assistance des clients dans leur financement, comme cela résulte d’un courriel
du 15 septembre 2021 de M. [C] adressé à l’équipe commerciale, qui
établit très clairement cette mission en indiquant « votre travail ne se résume pas qu’à signer des bons de commande mais aussi à suivre vos dossiers et clients », le courriel du 30 janvier 2020 de Mme [CK] du service commercial indiquant à M. [T] de la rappeler pour revoir tout son dossier, un courriel de M. [Y], consultant financier le 8 avril 20221 demandant à M. [T] de lui transmettre le devis Oxford, un courriel du 1er juin 2021 d’un client transmettant à M. [T] un devis signé, un courriel du 4 juin 2021 de M. [T] transférant au directeur commercial de la société Kis le courriel d’un client et le devis annexé au courriel indiquant le terme « référence commerciale », un courriel du 4 juin 2021 adressé par Mme [B] à M. [T] lui demandant la transmission des fiches clients des derniers devis envoyés, un échange de courriel entre M. [T] et la société Kis du 21 juin 2021 et une facture annexée indiquant « affaire suivie par M. [T] », un échange de courriel du 25 juin 2021 entre M. [T] et la société Kis par lequel il lui transmettait le devis et les éléments pour faire la facture d’acompte au client, et la facture annexée mentionnant « affaire suivie par M. [T] », un courriel du 28 juin 2021 demandant à M. [T] de voir avec ses clients pour deux dossiers en cours, un courriel du 28 juin 2021 demandant à M. [T] de faire le nécessaire pour être réglé de plusieurs factures par des clients, un courriel du 28 juin 2021 transmettant à M. [T] un tableau de ses commandes en cours avec les documents manquant à faire parvenir, un courriel d’un client répondant à une offre commerciale de M. [T] et adressant le devis signé lequel mentionnait « référence commerciale [R] [T] », un courriel du 30 juin 2021 d’un client transmettant un devis signé à M. [T] avec la mention « référence commerciale [R] [T] », un courriel du 6 juillet 2021 de Mme [P] à toute la force de vente de la société Kis dont M. [T], démontrant la mission d’assistance des clients dans le cadre des financements, un courriel du 7 juillet 2021 de M. [T] à la société Kis, transférant un devis adressé par un client avec la mention « référence commerciale [R] [T] », un courriel de M. [C], directeur commercial de la société Kis, du 10 juillet 2021 adressé à l’équipe commerciale dont M. [T] prouvant qu’elle procédait à des « ventes » et qu’il était mis à sa disposition une assistante commerciale , le mail indiquant « Bonjour à tous, ci-joint le récapitulatif des ventes de la semaine : 6 ventes chez [R], 3 ventes chez [VG], 1 vente chez [O] . Total de 10 ventes pour un CA de 450 K euros HT. Je vous remercie de prévenir vos assistantes dès que vous signez une vente et de leur transmettre le BDC », un courriel du 13 juillet 2021 de Mme [P] indiquant à M. [T] « Bonjour [R], ci-dessous la liste de vos 12 commandes en cours pour lesquelles nous n’avons aucun dossier », un courriel de M. [C] du 14 juillet 2021 adressé à M. [T] indiquant: « [R], occupe-toi d’appeler la cliente stp pour son deuxième devis », un courriel du 15 juillet 2021 de Mmme [P] à M. [T] indiquant :« [R], vous trouverez ci-joint notre facture d’acompte pour votre client. », la facture indique au surplus : « Affaire suivie par M [R] [T]», un courriel du 30 juillet 2021 de Mme [CK] à M. [T] indiquant : »« Urrgent bonjour [R], merci de rappeler M. [U] [L] concernant sa commande au 06.42.32.95.65 », un courriel du 16 août 2021 de Mmme [P], indiquant « Bonjour [R], pourriez-vous relancer vos clients pour les documents manquants svp », un échange de courriels de septembre 2021 entre une cliente, M. [T] et Mme [V], son assistante commerciale, un courriel du 5 novembre 2021 de Mme [V] démontrant la mission de vente de la société NL2C Distribution, et précisant « OK mais très important que tu le spécifies toi au client lors de la vente», un courriel du 15 novembre 2021 de Mme [G], chargée webmarketing et projets digitaux de la société Kis adressé à tous les commerciaux (indépendants et salariés) démontrant la mission de prospection
commerciale de la société NL2CDistribution et précisant : « « Bonjour à tous, comme vous le savez, nous avons acheté des fichiers de pizzaïolos en France
sur lesquels nous menons des campagnes emailing. Afin de faciliter votre
prospection commerciale, nous mettons à votre disposition la base de données contenant les contacts rangés par région. Le découpage des régions est différent du découpage de vos secteurs. C’est pourquoi, je vous laisserai piocher dans chaque région, les contacts qui se trouvent dans vos départements. Lors de votre opération de prospection, merci de mettre à jour ce fichier.. », un courriel du 16 décembre 2021 de Mme [V] démontrant la mission de la société NL2C Distribution de gestion des paiements par les clients et indiquant « Ok pour que le client paie les 70% restant mais il faut que tu récupères le chèque à la livraison..», un courriel du 20 décembre 2021 de M. [T] adressant à Mme [V] deux devis signés, chacun des devis indiquent: « Référence Commercial : [R] [T] », un courriel de l’assistante du Président de la société Kis, du 3 janvier 2022 adressant à toute l’équipe des commerciaux de la société Kis (y compris M. [R] [T]) la version électronique du bon de commande « en attendant les exemplaires de l’imprimeur »,
— si son rôle avait été celui d’une simple présentation de prospects, il convient de se demander pourquoi l’appelante lui a adressé les coordonnées de ces prospects afin qu’elle les contacte et quel était l’objectif de ce contact sinon la négociation avec cette nouvelle clientèle potentielle,
— comme le démontrent les pièces 19, 23 et 25, des clients ont eux-mêmes contactés la société SGER et que cette dernière a demandé à M. [T] de contacter ces prospects déjà intéressés.
Au soutien de sa demande d’indemnité de rupture, elle fait valoir que :
— en qualité d’agent commercial, elle a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il ait lieu de distinguer selon leur nature,
— l’indemnité est calculée en fonction d’un usage fixé à deux années de commissions brutes,
— elle justifie du montant des commissions perçues par elle en 2020, 2021 et 2022 soit les deux dernières années d’exercice du mandat, soit 630.655,27 euros, montant auquel doit être fixé l’indemnité de cessation du contrat.
Au soutien de sa demande en paiement des commissions, elle expose qu’il lui est dû des commissions qui ne sont pas totalement versées sur des affaires terminées, puisque déjà livrées aux clients, devant être payées au taux de commissions fixé par les parties soit à 15% à savoir :
— la facture n°03052022 du 5 mai 2022 : 55.081,22 euros H.T.
— la facture relative à la Belle Équipe : 7.005,00 euros H.T.
Soit 62.086,22 euros H.T et 74.503,46 euros T.T.C.
— les créances non contestées par l’appelante s’élèvent à un montant de 39.551,61 euros H.T,
— s’agissant de la créance contestée de la société « la Tropezienne », l’appelante a en réalité perçue deux acomptes à hauteur de 15.317,17 euros HT pour le premier et de 21.444,05 euros TTC, soit 17.870,04 euros HT pour le second et en tout état de cause, l’absence de paiement du solde par la cliente est imputable au mandant, comme cela est démontré par les courriels versés en pièce 76 à 78 qui attestent que la cliente refuse de payer tant que les problèmes techniques relevés ne sont pas résolus, la société Kis étant bien responsable des problèmes de flocage dénoncés, laquelle devait livrer une machine conforme, la commission est donc due en totalité en application de l’article L.134-9 du code de commerce,
— s’agissant du client Lazio Pizza, la société Kis a été réglée d’un acompte de 9.837 euros HT comme cela est démontré par un échange de courriels des 26 et 27 juillet 2021, et en tout état de cause, l’absence de paiement du
solde est imputable au mandant, comme cela est démontré dans un courriel de
Mme [V] à M. [T] du 11 janvier 2022 qui fait état de ce que la cliente n’est pas satisfaite de la couleur et du stickage qui ne colle pas,
— s’agissant du client « Capricorne », l’absence de paiement est imputable au mandant, comme cela est démontré dans un courriel de Mme [V] à M. [T] du 20 janvier 2022,
— s’agissant du client « La belle équipe », il existe une escroquerie du président de la société Kis, qui; pour ne pas payer la commission a passé des écritures comptables erronées en toute connaissance de cause, ce qui démontre sa mauvaise foi qui, en l’espèce, tombe sous le coup de la loi pénale.
Au soutien de sa demande complémentaire en paiement de la somme de 17.257,50 euros au titre de nouveaux arriérés de commissions pour les clients Larry Clean ( Arcadius) et société Bichette ( Pizza Vallon), elle expose qu’elle n’est pas informée de la livraison de ces commandes et il est fort à penser qu’elles sont désormais réglées par les client, de sorte que les commissions sont dues et si ces commandes ont été annulées à la demande de M. [T] le 11 avril 2022, c’est la résultante de la pression psychologique subie par ce dernier du fait de la diminution unilatéralement décidée par l’appelante du taux de ses commissions.
Au soutien de sa demande en paiement au titre d’un troisième mois de préavis, elle fait valoir que la société Kis n’a respecté qu’un délai de préavis de deux mois et devra donc verser une indemnité à titre de compensation de troisième mois de préavis calculée de la manière suivante : indemnité de rupture divisée par 24 mois, soit 630.655,27 euros/ 24 = 26.277,30 euros,
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle expose que :
— la société Kis a fait preuve de mauvaise foi,
— au-delà de ses mensonges, elle a utilisé des man’uvres frauduleuses,
— par son appel, elle l’a contrainte à apporter à nouveau un grand nombre de preuves démontrant l’existence de leur relation d’agent commercial, qui était clairement acceptée par les deux parties pendant plusieurs années,
— cet appel a eu des conséquences préjudiciables pour elle puisqu’elle a dû passer un temps considérable à réunir à nouveau des pièces, et attendu, pendant toute la procédure d’appel, un arrêt clôturant définitivement cette affaire.
Pour s’opposer à la demande de la société Kis pour procédure abusive, elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’une action en justice ne peut pas constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, et ce même en cas d’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel, sauf circonstances particulières à spécifier (Civ. 1re, 10 mars 1998, 95-21.817).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat
Le contrat d’apporteur d’affaire est un contrat commercial innommé par lequel l’apporteur d’affaires est un intermédiaire qui a pour mission de rapprocher deux personnes en vue de les amener à contracter, sans intervenir dans la négociation du contrat éventuellement envisagé. Sa mission consiste donc à effectuer les
démarches nécessaires pour permettre à son donneur d’ordre d’être en mesure de contracter. Il doit donc trouver un acquéreur ou un vendeur, dont l’offre correspondra à celle émise par le donneur d’ordre. L’ apporteur d’affaires se borne, alors, à mettre en relation les parties.
Conformément à l’article L.134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
L’article 1er de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants dispose que l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée « commettant », soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant ».
Par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), la CJUE a dit pour droit que l’article 1, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition.
Il en résulte que doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services (Com. 2 déc. 2020, n° 18-20.231 ; Com 12 mai 2021, n° 19-17.042; Com 24 avril 2024, n° 2312 644).
Enfin, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la seule volonté manifestée par les parties dans le choix de la dénomination d’un contrat n’est pas déterminante à elle seule pour qualifier un contrat d’agence commerciale. Les juges, à qui il incombe de procéder à la qualification des relations contractuelles, doivent examiner les conditions de fait dans lesquelles s’exerce effectivement l’activité du représentant. L’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée (Com. 27 sept. 2017, n 16-10.873; Com., 21 juin 2016, n° 14-26.938).
En l’espèce, le contrat régularisé le 1er juin 2018, entre la société SGER aux droits de laquelle vient la société Kis et M. [R] [T], aux droits duquel vient la société NL2C Distribution, s’intitule « contrat d’apporteur d’affaires » et stipule ainsi qu’il suit que « l’apporteur s’engage, selon une obligation de
moyens, à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes ses diligences
nécessaires à l’effet de présenter à la société, le nombre minimum de clients mentionnés à l’annexe du contrat(…) » et que « la société s’engage à honorer les commandes qui pourront lui être passées par les clients présentés par l’apporteur, selon les modalités définies au présent contrat (…) ».
Néanmoins, ni la dénomination du contrat, ni la désignation de M. [T] en qualité d’apporteur d’affaire ne suffisent à faire la preuve de la commune intention des parties et à écarter la qualification d’agent commercial
revendiquée par la société NL2C Distribution aux droits duquel elle vient, laquelle intention doit-être recherchée dans les conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
Le moyen tiré de ce que la société Kis avait seul le pouvoir de fixer les tarifs est également inopérant, alors qu’il est désormais de jurisprudence constante que la qualification d’agent commercial n’est pas subordonnée au pouvoir de l’agent de modifier les prix de ces produits ou services (Com, 2 déc. 2020; n° 18-20.231; Com, 12 mai 2021; n° 19-17.042; Com, 24 avril 2024; n° 2312 644). C’est encore en vain que l’appelante se prévaut de l’absence de pouvoir de M. [T] de conclure les contrats, lequel pouvoir n’est pas davantage une condition impérative pour caractériser le contrat d’agent commercial.
Le moyen tiré de l’absence d’immatriculation de la société NL2C Distribution sur le registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés tel que prescrit par l’article R.134-6 du code de commerce, ne peut davantage utilement prospérer, alors que l’article L.134-1 du code de commerce, pris en application de la directive du 18 décembre 1986, qui s’oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d’un contrat d’agence commerciale à l’inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, ne subordonne pas l’application du statut des agents commerciaux à l’inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle. (Com. 7 juill. 2004, n° 02-17.107).
En revanche, il ressort des pièces de la procédure que M. [T] était investi d’une véritable mission de négociation des contrats comme en atteste :
— la correspondance avec un client M. [A] du 9 avril 2021 dans lequel, M. [T] lui indique ainsi qu’il suit « voici la nouvelle offre ou j’ai négocié pour vous sans supplément le Covering sur les 4 faces » et lui demande de lui retourner le devis signé, lui précisant que le prix serait ferme pour les prochaines machines sur l’année 2021 & 2022 malgré « des changements de tarifs dans l’air » ( pièce n°35),
— la correspondance de M. [Z] du 9 juin 2021 qui indique à M. [T] qu’il attend son retour s’agissant de l’offre de remise qu’il lui a faite pour l’achat de plusieurs distributeurs et la réponse de M. [C], directeur commercial de la société Kis du 10 juillet 2021 lui indiquant ainsi qu’il suit : « désolé de ce retour tardif (') concernant l’offre de remise dont vous parlez, je me rapproche de M. [R] [T] qui reviendra vers vous » ( pièce n° 37),
— la correspondance de M. [C], directeur commercial de la société Kis adressée à plusieurs personnes dont M. [R] [T] en date du 15 septembre 2021 qui précise ainsi qu’il suit à ses interlocuteurs: « votre travail ne se résume pas à signer des bons de commande mais aussi à suivre les dossiers clients » (pièce n°38),
— le mail de M. [C] du 10 juillet 2021 adressé notamment à M. [T], avec pour objet « ventes de la semaine Resto Lock by Kis » et indiquant ainsi qu’il suit :« ci-joint le récapitulatif des ventes de la semaine: 6 ventes chez [R] , 3 ventes chez [VG], 1 vente chez [O]. Total de 10 ventes pour un CA de 450 K euros HT. Je vous remercie de prévenir vos assistantes dès que vous signez une vente et de leur transmettre le BDC(…) » (pièce n°27),
— la correspondance de M. [T] du 9 septembre 2021 adressée notamment à M. [C] dans laquelle, interrogé sur le projet de carte de visite portant la mention « Sales », il fait part de ce que les cartes de visite sont un bon travail mais s’interroge ainsi qu’il suit : « pourquoi une entreprise française qui travaille sur le territoire français ne nomme pas sa force commerciale tout simplement avec des termes français au lieu de sales, soit « commercial France », « soit responsable commercial (') », (pièce n°28),
— le courriel du 10 septembre 2021 de M. [C] demandant à la « graphic designer », en réponse à cette suggestion de M. [T], de remplacer le mot
anglais « Sales » des cartes de visite par la mention « attaché commercial »(pièce n°29),
— le courriel du 16 mai 2021 adressé à M. [T] par Mme [P], assistante communication et relations clients, lui transmettant le tableau de ses commandes en cours et lui demandant de lui transmettre les documents manquants (pièce n°26),
— le courriel du 9 décembre 2021 adressé par Mme [V], assistante commerciale à M. [T], lui indiquant ainsi qu’il suit :« pour ton client [J] [S], [D] propose une com de 2.500 euros sur ton devis, es-tu d’accord ou pas ' » (pièce n°68),
— un échange de correspondance entre Mme. [V], assistante commerciale et M. [T], dans lequel il lui demande de spécifier dans les mails aux clients que les frais de démontage et de rebouchage sont à la charge du client et cette dernière lui répond ainsi qu’il suit « ok. Mais très important que tu le spécifies toi au client lors de la vente » (pièce n °58),
— le document de présentation du chiffre d’affaire Resto’Clock pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 qui mentionne le chiffre d’affaire LNU de 2.600.459 euros, étant précisé qu’il n’est pas contesté que les initiales « LNU » désignent [R] [T] (pièce n°4),
— le courriel de l’assistante du Président de la société Kis, du 3 janvier 2022 adressant notamment à M. [R] [T] la version électronique du bon de commande « en attendant les exemplaires de l’imprimeur »,
— les courriels de clients se déclarant intéressés par les distributeurs de pizza et retransmis à M. [T] par Mme [V], et Mme [P], assistante communication et relations clients, lui demandant de rappeler les clients potentiels (pièces 19, 23 et 25), démontrant que M. [T] n’était pas apporteur d 'affaire mais chargé d’entrer en contact avec des prospects déjà intéressés par les distributeurs de pizza.
De même, contrairement à ce qu’elle affirme, la société Kis a fixé des objectifs de vente à M. [T] comme en attestent :
— le compte rendu de réunion du 18 mai 2020 dont l’ordre du jour comporte un point 11 relatif aux objectifs et qui mentionne 25 machines au titre de l’objectif assigné à M. [T] (pièce n°16),
— le courriel adressé le 3 novembre 2021 par M. [C], directeur commercial de la société Kis, notamment à M. [T], et invitant les destinataires à lui transmettre par retour de mail la liste des affaires en cours ainsi que les prévisions de vente pour le mois de novembre et rappelant l’obligation de la société de délivrer 30 machines par mois » (pièce n° 17).
A ce titre, l’affirmation de la société Kis, selon laquelle M. [T] n’était destinataire des correspondances à l’attention de l’équipe des agents commerciaux qu’en raison de la politique de communication globale et de transparence mise en place par la société Kis, qui n’est assortie d’aucune offre de preuve, est inopérante, s’agissant d’écarter la qualité d’agent commercial de l’intimée.
Enfin, il ressort du compte rendu de la réunion de l’équipe commerciale Resto’Clock du 18 mai 2020 versé aux débats en pièce n°16 par la société Kis, que s’agissant du point n°1 de l’ordre du jour relatif aux contrats d’agents commerciaux, il est indiqué que « les contrats seront remis à [R] et [E]
dans les prochains jours » et s’agissant du point n°2 relatif à la mise en place
prochaine d’une nouvelle équipe commerciale, il est indiqué que « la réflexion est encore d’actualité sur la qualité de l’équipe, est-ce que nous prenons des agents en interne'. Dans les deux cas, [E] et [R] restent en place et auront le privilège de choisir leur zone ».
Or, s’il n’est pas contesté que les contrats n’ont pas été régularisés, en tout état de cause, il ressort de ce procès-verbal que M. [T] est expressément désigné en qualité d’agent commercial comme cela résulte du point n°2 de l’ordre du jour, stipulant que dans le cadre du projet de nouvelle équipe commerciale, M. [T] reste en place, ce qui atteste de ce qu’il exerce déjà ces missions, nonobstant la qualification du contrat signé par les parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société NL2C, présidée par M. [T] et venant aux droits de ce dernier, avait pour mission de négocier et de régulariser avec des clients la vente, la livraison et l’installation de distributeurs de pizzas au nom et pour le compte de la société Kis, de sorte que nonobstant la dénomination « d’apporteur d’affaire », le contrat régularisé entre les parties le 1er juin 2018, s’analyse en un contrat d’agent commercial. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’indemnité de cession de contrat
En application de l’article L.134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
Par ailleurs, selon l’article L.134-13 du même code, la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial,
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou due à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
Selon l’article L.134-16 du même code, est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L.134-2 et L.134-4, des troisième et quatrième alinéas de l’article L.134-11 et de l’article L.134-15 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.134-9, du premier alinéa de l’article L.134-10, des articles L.134-12 et L.134-13 et du troisième alinéa de l’article L.134-14.
L’indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi, lequel comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature (Cass. Com., 8 oct. 2013, n°12-26.544 ).
Les usages en la matière conduisent généralement à accorder à l’agent commercial une indemnité égale aux commissions brutes perçues au cours des deux dernières années du mandat, dans la mesure où il convient de lui octroyer
l’équivalent du manque à gagner consécutif à la rupture, durant la période nécessaire à la reconstitution d’une clientèle équivalente.
Toutefois, l’indemnité compensatrice de cessation de contrat ne peut être fixée sans un examen de la réalité du préjudice qu’elle doit réparer eu égard aux circonstances particulières de l’affaire.
En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties et des pièces de la procédure que le 23 mars 2022, la société Kis a résilié le contrat d’agent commercial régularisé avec la société NL2C le 1er juin 2018 et que l’intimée sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article L.134-12 précité du code de commerce.
Le moyen de la société Kis tiré de ce que l’intimée, dont le contrat a été pourtant résilié le 23 mai 2022 par effet du préavis suivant courrier du 23 mars 2022, a, par pure contradiction et opportunisme, attribué, dans son assignation, la rupture de la relation sur le fondement de l’absence de paiement de commission, afin de se prévaloir des dispositions de l’article L.134-13 2° précité du code de commerce, ne peut donc utilement prospérer.
Le moyen tiré de ce que le contrat régularisé le 1er juin 2018 ne comprend aucune indemnité de rupture ne peut davantage prospérer, alors que le contrat litigieux s’analyse en un contrat d’agent commercial et que l’indemnité prévue à l’art. L.134-12 précité du code de commerce est une créance légale d’ordre public économique dont le mandant n’est exonéré que dans les trois cas limitativement énumérés par l’art. L.134-13 du même code.
En conséquence, dès lors que ni le montant de 630.655,27 euros dont se prévaut l’intimée au titre des commissions brutes perçues au cours des deux dernières années de son mandat, ni le principe d’une indemnisation de deux années, ne sont discutés par la société Kis, il convient de la condamner à payer cette somme à la société NL2C Distribution au titre de l’indemnité de cession de contrat. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande en paiement d’arriérés de commission au titre des factures du 5 mai 2022 et du 9 décembre 2022
Conformément à l’article L.134-9 du code de commerce, la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
En l’espèce, la société NL2C Distribution sollicite paiement de la somme de 74.503,46 euros TTC correspondant à des commissions de 15 % sur des ventes de distributeurs de pizza et se décomposant comme suit :
— une somme de 55.081,22 euros HT, soit 66.097,46 euros TTC au titre d’une facture du 5 mai 2022 ainsi détaillée :
*compte client Auberge de la falaise : 6.964,50 euros HT,
*compte client Pizza Belcier : 5.449,50 euros HT,
*compte client Caldart : 6.309 euros HT,
*compte client Pont des dames : 5.199 euros HT,
*compte client l’Hédoniste : 8.926,50 euros HT,
*compte client La Tropezienne : 7630 euros HT,
*compte client Lazzio Pizza :4.620 euros HT,
*compte client Caprycorne : 6.762,13 euros HT,
*compte client Auto Medoc : 6.490,50 euros HT.
— la somme de 7.005 euros HT, soit 8.406 euros TTC correspondant à une facture du 9 décembre 2022 au titre d’une commission de 15 % due s’agissant d’une vente au profit du client « La belle Équipe ».
La société Kis déclare avoir reçu paiement des factures relatives aux dossiers « Auberge de la falaise », « Pizza Belcier », « Caldart, « Pont des dames », « l’Hédoniste », « Lavage Auto Medoc ». Or, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure par la société NL2C Distribution est inopérant, alors que cette dernière l’a assigné en paiement par acte du 16 juin 2022. L’intimée est donc bien fondée à solliciter paiement de la somme de 36.335 euros HT correspondant aux commissions relatives à ces ventes.
S’agissant de la commission relative au client « la Tropézienne », si la société Kis soutient avoir seulement reçu un paiement de 17.870,04 euros HT, soit 21.444,05 euros TTC au titre de la facture totale de 42.888,10 euros, il ressort de l’examen de cette facture qu’elle verse en pièce n°17 qu’il est également mentionné un acompte de 15. 317,17 euros HT, de sorte que l’intimée est bien fondée à soutenir que cette somme a également été perçue.
En outre, la société Kis ne peut se prévaloir de l’absence de versement du solde de la facture par le client, laquelle est imputable au mandant comme en attestent les courriels du 1er décembre 2021 de Mme [CK], agent commercial de la société SGER et des 21 décembre 2021, 7 janvier 2022 et 7 janvier 2022 de Mme [V], assistante commerciale de la société Kis, faisant état de défauts de flocage de la machine et du refus du client de régler le solde de la facture tant que le problème n’est pas résolu.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’intimée en paiement d’une commission de 15 % au titre de la facture du client « la Tropézienne », soit la somme de 4.978,08 euros HT ( 15. 317,17 euros HT + 17.870,04 euros HT x 15 %).
S’agissant de la commission relative au client « Lazio Pizza », l’absence de paiement de la facture est imputable au mandant comme en atteste le courriel de Mme [V], assistante commerciale de la société Kis, adressé à M. [T], laquelle indique que la société Lazio ne paiera pas car le client reste non satisfait de la couleur et du sticker qui ne colle pas. L’intimée est donc bien fondée à solliciter paiement de sa commission de 15 % dont le montant de 4.620 euros n’est pas discuté par l’appelante.
S’agissant de la commission relative au client « Caprycorne », il est admis que la société Kis n’a pas été réglée de sa facture. Or, si la société NL2C Distribution soutient que ce défaut de paiement est imputable au mandant, le seul courriel de M. [T] adressé à Mme [V] indiquant que « [M] doit prendre contact avec client pour installation enseigne et problème technique », qui émane du requérant et qui n’est corroboré par aucune pièce de la procédure est insuffisant à caractériser le dysfonctionnement allégué. Il convient donc de débouter la société NL2C Distribution de sa demande en paiement de la somme de 6.762,13 euros HT.
S’agissant de la commission relative au client « La Belle Équipe », si la société Kis soutient que cette commande a été annulée à la demande de M. [T], le courriel du 11 avril 2022 par lequel M. [T] demande à la société Kis d’annuler des commandes en cours en raison de la contestation du montant de ses commissions (pièce n°32 de l’appelante), ne vise que les ventes « Boulangerie les 4 clochers » , « Le four à pizza », « Larry Clean » et « Sas Bichette », de sorte que ce document n’est pas de nature à établir la réalité de cette affirmation.
En revanche, il est établi que selon courrier du 3 juin 2022, la société « La Belle Équipe » a informé la société Kis de l’annulation de sa commande signée le 21 février 2022 (pièce n°87 de l’intimée).
A ce titre, contrairement à ce que soutient la société NLC2 Distribution, le courriel du 12 décembre 2022 de M. [H], commercial au sein de la société
Kis, indiquant à la société La Belle Équipe, ainsi qu’il suit: « comme convenu
ci-joint courrier à nous retourner signé afin d’annuler la commande », (également versé en pièce n°87), ne comporte aucune demande faite au client de rédiger un courrier annulant faussement sa commande, et dont rien ne permet d’établir qu’il serait concomitant du courrier du 3 juin 2022 précité, dont il est affirmé sans offre de preuve qu’il est antidaté, n’est pas de nature à démontrer que le contrat a été régularisé et payé. La société NLC2 Distribution, qui échoue à rapporter la preuve de ce contrat doit être déboutée de sa demande en paiement de la facture du 9 décembre 2022 pour un montant de 7.005 euros HT.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Kis à payer à la société NLC2 Distribution la somme de 45.933,08 euros (36.335 euros HT + 4.978,08 euros HT + 4.620 euros HT) à titre de commissions.
Sur la demande en paiement de 17.257,50 euros au titre de deux arriérés de commissions supplémentaires
La société NLC2 Distribution sollicite paiement d’une facture du 1er mai 2024 d’un montant de 14.381,25 euros HT, soit 17.257,50 euros TTC se décomposant comme suit :
— la somme de 5.535,75 euros HT au titre d’une commission d’une vente « Pizza Vallon » (SAS Bichette),
— une somme de 8.845,50 euros au titre d’une commission d’une vente « Larry Arcadius ».
En l’espèce, par courriel du 11 avril 2022, M. [T] a demandé à la société Kis ainsi qu’il suit :« suite à notre entretien, je vous confirme que je ne suis pas d’accord sur les taux des commissions que vous me proposez sur les dossiers suivants, donc je vous demande de ne pas les expédie et de les annuler : Boulangerie les 4 clochers, Le four à Pizza, Larry Clean (Arcadius), SAS Bichette » (pièce n°32 de l’appelante) .
Or, si la société NLC2 Distribution soutient que cette demande d’annulation est le résultat d’un harcèlement et des pressions psychologiques conséquentes exercées par la société Kis qui a décidé de baisser son taux de commission à 10 %, ces affirmations ne sont assorties d’aucune offre de preuve, le seul courrier de la société Kis du 23 février 2022, adressé à M. [T] et ainsi libellé :« cher [R], conformément à nos accords vous êtes priés de noter qu’à partir du 1er janvier 2022, votre taux de commission par machine sera ramené à 10 % du montant HT facturé et encaissé », n’étant pas de nature à caractériser la violence psychologique alléguée.
En outre, si la société Kis a ensuite contractée avec la société Larry Clean (Arcadius), selon bon de commande en date 13 mai 2022 , l’intimée ne peut réclamer paiement de cette commission, alors qu’elle n’est pas à l’origine de la régularisation du contrat. Il convient donc de la débouter de cette demande en paiement de la somme de 14.381,25 euros HT et 17.257,50 euros TTC.
Sur la demande en paiement de 26.277,30 euros au titre d’un troisième mois de préavis
En application de l’article L.134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce
cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d’un mois pour la première
année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois
mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le contrat d’agent commercial a été régularisé entre les parties le 1er juin 2018 et qu’il a été résilié le 23 mars 2022 avec effet à l’issue d’une période de 60 jours, de sorte qu’en égard à la durée de plus de trois ans du contrat, la société NLC2 Distribution est bien fondée à demander paiement par la société Kis d’un troisième mois de préavis conformément aux dispositions précitées, soit la somme de 26.277,30 euros ( 630.655,27/ 24 mois).
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Kis et de la société NL2C Distribution une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre et d’agir en justice. Il n’est pas fait droit à leur demande respective de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société Kis doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société NL2C Distribution la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la société Kis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Kis à verser à la société NL2C Distribution la somme de 74.503,46 euros H.T au titre de commission arriérées,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Kis à verser à la société NL2C Distribution la somme de 45.933,08 euros euros H.T au titre des arriérés de commission,
Ajoutant,
Condamne la société Kis à payer à la société NLC2 Distribution la somme de 26.277,30 euros au titre d’indemnité de préavis,
Déboute la société NL2C Distribution de sa demande en paiement de la somme de 17.257,50 euros TTC au titre de nouvelles commissions d’arriérés,
Déboute la société Kis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société NL2C Distribution de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Kis à payer à la société NL2C Distribution la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Kis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kis aux dépens d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Ags ·
- Contrat de prévoyance ·
- Résiliation du contrat ·
- Liquidation ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Administrateur judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Mesure de protection ·
- Contrainte
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Communauté d’agglomération ·
- Norme ·
- Sécurité ·
- Ouverture ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Parasitisme ·
- Dénomination sociale ·
- Sérieux ·
- Marque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Désistement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Législation ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commerce international ·
- Chambres de commerce ·
- Bretagne ·
- Industrie ·
- Région ·
- Message ·
- Dénigrement ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Cheval ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Expulsion ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Paye ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Achat ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Vol ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Plan ·
- Homme ·
- Contenu ·
- Notification ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Maître d'oeuvre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Oeuvre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.