Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 déc. 2024, n° 24/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 février 2024, N° 2023065017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° 417 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04649 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBYZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 février 2024 – président du TC de Paris – RG n°2023065017
APPELANTE
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉGION BRETAGNE, établissement public administratif, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E 624
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
S.A.S.U. BUREAU DU COMMERCE INTERNATIONAL, RCS de Paris n°792817371, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2390
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Bureau du commerce international a pour activité le conseil en gestion d’entreprises et en management, la vente d’espaces publicitaires, la presse digitale et l’actualité sur les chambres de commerce et d’industrie.
Courant 2023, l’établissement public la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne a fait diffuser sur son site internet le contenu suivant :
« Message d’alerte ' démarchage abusif
Plusieurs entreprises en Bretagne ont été démarchées par la société Bureau du commerce international : A/CCI ou BCI leur proposant des insertions publicitaires au nom des CCI. Le réseau des CCI de France attire votre attention sur le fait que cette structure ne lui est nullement rattachée et vous invite à la plus grande vigilance ».
Le 26 septembre 2023, la société Bureau du commerce international a adressé à la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne une mise en demeure, qui est restée vaine, de supprimer ce message.
Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2023, la société Bureau du commerce international a assigné l’établissement public la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
recevoir la société Bureau du commerce international en ses demandes, la déclarer bien fondée,
y faisant droit, dire et juger que l’article 'message d’alerte – démarchage abusif’ diffusé sur le site internet de la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne contient des propos dénigrants sur les produits proposés par la société Bureau du commerce international et caractérise un trouble manifestement illicite de concurrence déloyale,
en conséquence, ordonner la suppression et le retrait du site internet de la chambre de concurrence et d’industrie de la région Bretagne de l’article intitulé 'message d’alerte – démarchage abusif’ visant la société bureau du commerce international,
condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne à supprimer et retirer de son site internet, l’article intitulé 'message d’alerte – démarchage abusif’ visant la société bureau du commerce international, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne à payer à la société bureau du commerce international la somme de 20 000 euros, à titre provisionnel, en réparation de son préjudice,
condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne à payer à la société bureau du commerce international, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 8 février 2024, le juge des référés :
s’est déclaré compétent,
a ordonné la suppression et le retrait du site internet de la chambre de concurrence et d’industrie de Bretagne de l’article intitulé 'message d’alerte – démarchage abusif’ visant la société Bureau du commerce international,
a condamné la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne à supprimer et retirer de son site internet, l’article intitulé 'message d’alerte – démarchage abusif’ visant la société Bureau du commerce international, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance, pendant une durée de 30 jours,
a condamné la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne à payer à La société Bureau du commerce international la somme de 10 000 euros, à titre provisionnel, en réparation de son préjudice, débouté pour le surplus,
a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
a condamné la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne à payer à la société Bureau du commerce international, à titre provisionnel, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
a condamné en outre la chambre de commerce et d’industrie régionale de la région Bretagne aux dépens,
a rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 février 2024, l’établissement public la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2024, elle demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 février 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes ;
subsidiairement, se déclarer incompétent pour statuer en référé et renvoyer la société Bureau du commerce international à se mieux pourvoir ;
débouter la société Bureau du commerce international de toutes ses demandes ;
condamner la société Bureau du commerce international au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2024, la société Bureau de commerce international demande à la cour de :
recevoir la société Bureau du commerce international en ses demandes, la déclarer bien fondée,
débouter la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, en date du 8 février 2024,
condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne à payer à la société Bureau du commerce international la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de constater que, si l’intimée a indiqué par message reçu par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024 ne pas avoir eu connaissance des dernières conclusions de l’appelante, il ressort suffisamment du message de cette dernière du 15 décembre 2023, des écritures qui y sont jointes et de l’accusé de réception produit que les conclusions remises à cette date au greffe ont été également notifiées au conseil de l’intimée.
Sur les exceptions d’incompétence
— sur la compétence du juge judiciaire
Il résulte du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il en va cependant autrement, lorsque le service public exploité par l’établissement public concerné présente un caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Ainsi, l’activité d’un site internet créé par une chambre de commerce et d’industrie s’exerçant dans les mêmes conditions que celles de nombreux sites privés offrant un service gratuit et financé par la publicité ou le partenariat d’entreprise, la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs à leur fonctionnement (1ère Civ., 4 mai 2011, n°10-10.989, Bull. 2011, I, n° 84).
En outre, lorsque le litige est introduit sur le fondement des règles de la concurrence, il relève de la compétence de la juridiction judiciaire qui est seule compétente pour connaître des pratiques anticoncurrentielles imputées à une personne publique, pratiques qui sont étrangères à l’organisation du service public géré par l’établissement public et ne constituent pas la mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique (Tribunal des conflits, 4 mai 2009, n ° 3714).
Par ailleurs, l’article L.710-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce dispose que les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l’Etat, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l’interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités territoriales dans le cadre de leur libre administration. Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d’intérêt général directement utiles à l’accomplissement de ses missions.
Au cas présent, l’établissement public la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne se prévaut d’une exception d’incompétence au profit du juge administratif dans la mesure où elle est un établissement public relevant par principe de la compétence administrative, qu’aucun dénigrement n’est établi de sorte qu’aucune violation des règles de concurrence justifiant la compétence judiciaire n’est avérée et que le service public qu’elle exploite ne présente pas un caractère industriel et commercial et ce d’autant que le message litigieux a uniquement vocation à protéger l’appellation chambre du commerce et de l’industrie et s’inscrit dès lors manifestement dans le cadre de ses missions de service public d’intérêt général telles que définies par les alinéas 1 et 2 de l’article L.710-1 du code de commerce susmentionné.
Cependant, comme le soutient l’intimée, le service public exploité par la société appelante présente un caractère industriel et commercial s’agissant de l’exploitation d’un site internet dans des conditions comparables à celles de sites privés. Surtout, alors que le présent litige a été introduit sur le fondement des règles du droit de la concurrence, la juridiction judiciaire est nécessairement compétente pour en connaître dans la mesure où les faits litigieux sont exclusifs de toute mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique, peu important à ce stade, contrairement à ce que soutient l’appelante, qu’une atteinte à ces règles soit ou non caractérisée.
L’exception d’incompétence au profit du juge administratif sera dès lors écartée.
Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence (2ème Civ., 8 janv. 2015, 13-21.044) de sorte que l’exception d’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond ne saurait être accueillie.
La décision du premier juge sera ainsi confirmée en ce qu’il retient sa compétence.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s’en prévaut.
Par ailleurs, les abus de la liberté d’expression ne peuvent être sanctionnés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, loi spéciale, sauf dénigrement entendu comme l’atteinte portée à un concurrent à travers le discrédit jeté sur ses produits ou services. Ainsi, hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil (Com., 26 septembre 2018, n° 17-15502)
Le dénigrement est ainsi constitutif d’un exercice abusif de la liberté d’expression et, par suite, d’un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par le prononcé d’une mesure proportionnée (Com., 13 mars 2019, pourvoi n 18-11.046).
En outre, le dénigrement se distingue de la diffamation telle qu’elle est prévue par la loi du 29 juillet 1881. Il suppose la mise en cause de la qualité des produits ou des services commercialisés en excluant celle de l’honneur ou de la probité de la personne.
De la même manière, le dénigrement, dont la prohibition tend à préserver les règles de libre concurrence régissant le marché des produits et services et l’obligation de loyauté qui doit prévaloir entre ses acteurs, ne saurait se voir opposer l’exception de vérité qui prévaut en matière de diffamation.
Ainsi, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte (Com. 24 septembre 2013 pourvoi n°12-19790).
En outre, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure, le caractère suffisant de la base factuelle devant s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause (Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651).
Au cas présent, pour obtenir la confirmation de la décision entreprise, la société Bureau du commerce international soutient que la diffusion, sur le site de la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne, du message ci-dessous :
« Message d’alerte ' démarchage abusif
Plusieurs entreprises en Bretagne ont été démarchées par la société Bureau du commerce international : A/CCI ou BCI leur proposant des insertions publicitaires au nom des CCI. Le réseau des CCI de France attire votre attention sur le fait que cette structure ne lui est nullement rattachée et vous invite à la plus grande vigilance », accompagné d’une image rappelant la signalétique 'danger', est constitutive d’un dénigrement caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par la suppression du dit message.
La réalité de la diffusion de ce message sur le site internet de la chambre de commerce et de l’industrie de la région Bretagne et son contenu ne sont pas contestés. Ils résultent en tout état de cause du constat de commissaire de justice produit par la société intimée.
Par ailleurs, les moyens invoqués par l’appelante, tirés de l’absence d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses sont inopérants, ces conditions n’étant pas requises lorsque le juge des référés est saisi pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, à la supposée avérée, la circonstance tenant au fait qu’un message comparable soit diffusé par d’autres chambres de commerce est indifférente à la solution du litige dans la mesure où la société Bureau du commerce international est fondée à faire cesser un trouble qu’elle considère comme étant manifestement illicite quand bien même d’autres troubles, de même nature, pourraient être constatés, rien ne permettant en outre d’exclure que des procédures similaires puissent être engagées contre d’autres chambres du commerce et de l’industrie.
Pour contester la décision entreprise, la société appelante fait également valoir que le message litigieux ne caractérise pas un dénigrement dès lors que ne sont nullement mis en cause les produits ou services de la société Bureau du commerce international, le seul but du message étant d’attirer l’attention des entreprises sur le fait qu’elle n’a aucun lien avec la société Bureau du commerce International.
Cependant, il résulte de l’article 2 des conditions générales de vente de la société intimée que cette dernière vend notamment aux entreprises clientes un service de mise à disposition, sur sa plate-forme numérique www.actualités-cci.com, d’espaces de visibilité pour leur permettre de promouvoir leurs produits ou leur marques. Or, le message litigieux associe, sans davantage de précaution, les insertions publicitaires, qui sont donc l’un des services commercialisés par la société Bureau du commerce international, et l’utilisation frauduleuse de la marque 'chambre de commerce et de l’industrie'. Ce message évoque l’existence d’un démarchage abusif et invite à la vigilance, cette invitation étant renforcée par le recours à la signalétique 'danger'. Son contenu met ainsi nécessairement en cause de la qualité des services commercialisés par la société intimée, peu important à cet égard l’intention réelle de son auteur.
Par ailleurs, alors que l’établissement public la chambre du commerce et de l’industrie de la région Bretagne propose un service payant consistant, aux termes mêmes de la brochure publicitaire qu’elle diffuse, à permettre aux entreprises de 'gagner en visibilité et en notoriété, de vendre plus, de valoriser leur image, d’attirer de nouveaux prospects, de créer leur profil sur un site pour mettre en avant leur établissement et de booster la visibilité de leurs produits et services', elle se trouve par ce biais en situation de concurrence directe et effective avec la société intimée sur ce secteur.
Dès lors, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constituant un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte, le moyen tiré de ce que les agissements allégués seraient vrais, même à le supposer fondé en fait, ne peut permettre d’écarter le trouble invoqué.
Par ailleurs, même à supposer la situation de concurrence directe et effective entre les parties insuffisamment établie, il n’est pas démontré par les seules allégations de la chambre du commerce et de l’industrie sur le fait qu’elle entendrait protéger l’acronyme CCI et alerter sur un risque de confusion entre elle-même et la société Bureau du commerce international qu’il existe un intérêt public et général supérieur qui emporte justification du discrédit porté sur les services commercialisés par l’intimée. En outre, il ne saurait résulter d’une condamnation passée et de plaintes ou actions en justice dont les suites sont en l’état ignorées une base factuelle suffisante au regard de la gravité du discrédit porté. Enfin, le caractère non dubitatif du propos, les termes 'abusif’ et 'vigilance’ comme le recours à la signalétique du danger excluent la mesure du propos pourtant requise au regard du contexte.
Il s’ensuit que le trouble manifestement illicite tenant au dénigrement invoqué est établi.
La suppression de ce message est de nature à faire cesser ce trouble. Elle constitue, en outre, nécessairement une mesure proportionnée puisqu’elle cible précisément l’objet du trouble sans atteinte aux autres contenus mis en ligne par la chambre de commerce et de l’industrie. Le prononcé d’une astreinte apparaît en outre nécessaire à l’effectivité de la mesure et le montant de celle-ci a été justement apprécié par le premier juge.
La décision sera dès lors confirmée en ce qu’elle condamne sous astreinte la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne à supprimer de son site internet, l’article intitulé 'message d’alerte – démarchage abusif’ visant la société Bureau du commerce international, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance, pendant une durée de 30 jours.
Sur la provision
En application de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial (Com. 16 mars 2022, pourvoi n°20-14916).
Il s’ensuit que le dénigrement étant avéré, le principe de la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne au paiement d’une indemnisation provisionnelle est non sérieusement contestable.
Au regard du nécessaire impact d’un tel article sur l’activité économique et commerciale de la société intimée, de la perte de marchés potentiels et du préjudice moral et de réputation subi, le premier juge a justement évalué à hauteur de 10 000 euros le montant non sérieusement contestable de cette indemnisation.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la chambre de commerce et de l’industrie de la région Bretagne sera nécessairement rejetée.
La décision, qui n’a pas expressément statué sur cette demande ni dans le dispositif ni dans le corps de sa motivation, sera complétée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La décision querellée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante en cause d’appel, l’établissement la chambre du commerce et de l’industrie de la région Bretagne supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’établissement public la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne à payer à la société Bureau du commerce international la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public la chambre de commerce et d’industrie de la région Bretagne aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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