Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 févr. 2025, n° 21/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N° 2025/86
Rôle N° RG 21/00763 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZOV
[C] [E]
[R] [E]
S.C.I. [12]
C/
[K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01056.
APPELANTS
Madame [C] [E], tant en son nom personnel qu’en qualité d’associée de la SCI [12]
Née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [E], tant en son nom personnel qu’en qualité d’associé de la SCI [12]
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.C.I. [12]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Tous les trois représentés et assistés par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Maître [K] [O]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [E] amateurs d’art, ont créé la SCI [12] et la SARL [Adresse 9] aux fins de pouvoir promouvoir les 'uvres d’artistes de renom.
Par acte authentique du 2 août 2001, la SCI [12] a acquis de la SCI [16] des biens et droits immobiliers situés au sein d’une copropriété dénommée Le Domaine des Bernardines et Le domaine de Trans, au prix de 205 806,17 euros.
La SCI [12] a fait réaliser d’importants travaux d’aménagement dans les locaux pour permettre à la SARL [Adresse 9] d’y exploiter la galerie d’art.
Se plaignant des désordres consécutifs à ces travaux, par acte du 24 décembre 2001, le Syndicat des copropriétaires de la résidence a sollicité en référé du tribunal de grande instance de Marseille la désignation d’un expert.
La SCI [12] a appelé en la cause le maitre d’oeuvre M. [S] et les différents intervenants à l’acte de construire aux fins d’extension des opérations d’expertise.
Dans le cadre de cette procédure, elle a con’é la défense de ses intérêts à plusieurs avocats successifs dont maître [K] [O].
Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [X].
Le 17 mars 2008, l’expert a informé le juge des référés du dépôt de son rapport en l’état à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier compte tenu de l’accord amiable avec la SCI [12] et de l’absence de réponse de cette dernière à ses demandes.
La SARL [Adresse 9] a cessé toute activité dans les lieux et la SCI [12] a décidé de vendre les locaux.
Par acte du 23 novembre 2009, la SCI [12] a vendu à la société [14] les droits et biens immobiliers acquis le 21 septembre 2001 au prix de 988 000 euros.
Le 17 juin 2013, se plaignant de l’absence d’avancement de la procédure des désordres suite à la rénovation, elle a déchargé maître [O] de son mandat et désigné en ses lieux et place, maître [G] [F].
Par acte du 11 avril 2014, la SCI [12] a fait assigner M. [S], maitre d’oeuvre, en réparation de son préjudice lié aux désordres. Ce dernier a opposé à son action une 'n de non-recevoir tirée de la prescription en l’absence de tout acte interruptif de prescription et la SCI [12] a accepté un retrait du rôle de la procédure.
Faisant valoir l’existence de fautes commises par son ancien conseil à l’occasion du mandat qu’ils lui avaient con’é, la SCI [12] d’une part et, Mme [C] [E] et M. [R] [E] tant en leur nom personnel qu’en qualité d’associés de la SCI d’autre part, ont fait assigner maître [O] devant le tribunal de grande instance de Marseille a’n de voir sa responsabilité civile professionnelle engagée.
Maître [O] a sollicité du juge de la mise en état le renvoi de la procédure devant une autre juridiction du ressort en application de l’article 47 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a débouté la SCI [12] Mme [C] [E] et M. [R] [E] de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens avec distraction au profit du conseil qui en a fait la demande.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que maître [O] avait manqué à son obligation de moyens en méconnaissant le litige opposant sa cliente à l’architecte en charge de la rénovation des lieux et en ne prenant en considération que le litige opposant la SCI au syndicat des copropriétaires. Il a ainsi considéré que son abstention dans le cadre de l’expertise judiciaire et en n’engageant pas en temps voulu une action contre l’architecte, étaient fautive.
Pour autant, il a retenu que la SCI [12] échouait à caractériser l’existence d’une faute de M. [S] architecte de nature à engager sa responsabilité et à établir ainsi l’existence de chances raisonnables de succès de son action en responsabilité à l’encontre de ce dernier.
De même, il a considéré que la perte de chance d’obtenir la réparation de la perte de valeur vénale du bien était dépourvue de lien de causalité avec une éventuelle faute contractuelle de l’architecte de même que les pertes de jouissance ou autre préjudice invoqués par la SCI requérante.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de préjudice qui n’avait pas été formulé à l’occasion de l’action engagée le 11 avril 2014 et a jugé que les époux [E] ne justifiaient
d’aucun lien contractuel avec maître [O] ou avec le maitre d’oeuvre pour rejeter leurs demandes de réparation.
Par déclaration du 17 janvier 2021, la SCI [12], Mme [C] [E] et M. [R] [E] ont interjeté appel de la décision.
La clôture de l’instruction est en date du 12 novembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2024, la SCI [12], Mme [C] [E] et M. [R] [E] demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
— condamner maître [K] [O] dont les manquements à son obligation de moyen, les fautes et négligences ont été retenus par le juge de première instance, à verser à la SCI [12] la somme de :
* 454 417,56 euros au titre des travaux réalisés à perte,
* 626 000 euros au titre de la moins-value,
* 9 028 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire,
* 2 083,80 euros au titre du coût de l’expertise réalisée par Mme [Y],
* 34 539 euros au titre des honoraires d’avocat déboursés,
* 11 195 euros au titre du préjudice locatif,
* 799 588 euros au titre de la perte de revenus professionnels,
— condamner maître [K] [O] à verser à M. [E] la somme de 82 500 euros au titre de la perte de revenus professionnels,
— le condamner à verser à la SCI [12] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL [8], sur sa due affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2021, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-
Provence en toutes ses dispositions ;
— débouter la SCI [12], Mme [C] [E] et M. [R] [E] de toutes leurs demandes ;
— condamner la SCI [12], Mme [C] [E] et M. [R] [E] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [12], Mme [C] [E] et M. [R] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj avocats qui en a fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil en vigueur au cas d’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que se forme entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l’avocat, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats et à prendre enfin, toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client.
Dans le cadre de ce mandat l’avocat est tenu d’une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais. Il est également tenu à l’obligation contractuelle d’information et de conseil qui consiste à fournir à son client les renseignements juridiques nécessaires à la conduite des instances judiciaires introduites en leur nom de nature à contribuer au succès de leurs prétentions.
Il est ainsi civilement responsable des actes préjudiciables qu’il accomplit pour le compte de son client.
La preuve de la réalisation du devoir de conseil incombe à l’avocat et se démontre par tous moyens. Toutefois, cette obligation mise à sa charge est une obligation de moyens et non de résultat.
Enfin, il est tout aussi constant que la réparation du préjudice subi consiste en la perte de chance de gagner un procès et dans ce cadre il appartient aux juges de rechercher l’existence de chances de succès.
Les consorts [E] et la SCI [12] reprochent aux premiers juges d’avoir écarté la responsabilité de leur ancien conseil en ne retenant aucune perte de chance de voir leur action prospérer sans les fautes commises par ce dernier alors que :
— conscient du délai de prescription dès mars 2013, il n’a engagé aucune action contre les intervenants à la construction à l’exception du maitre d''uvre, et a laissé filer le délai de prescription permettant à ce dernier de voir sa fin de non-recevoir aboutir ;
— l’ensemble des pièces contractuelles et comptables lui permettant d’engager l’action lui ont été remises et ont été retrouvé entre avril 2012 et octobre 2012, et surtout n’étaient pas les seules permettant d’établir les préjudices subis ;
— l’accord conclu avec le syndicat des copropriétaires n’avait aucun impact sur la procédure contre les intervenants à la construction et ils n’avaient pas l’intention de vendre le bien mais bien de permettre son exploitation en galerie ;
— en ne suivant pas l’expertise judiciaire, il n’a pas permis à l’expert d’aller plus avant dans ses conclusions et que pour autant, ce dernier relève l’existence de fautes des intervenants à la construction et des problèmes de conceptions de l’ouvrage (humidité) qui concernent d’évidence le maître d’oeuvre présumé responsable de ces désordres et auquel était confié une mission de transformé un sous-sol vétuste et insalubre.
Maître [O] leur oppose d’une part, qu’il n’a commis aucune faute contrairement à ce qu’a retenu le tribunal car ils n’étaient pas demandeurs à l’expertise et qu’un accord était intervenu entre la SCI [12] et le syndicat des copropriétaires rendant inutile la poursuite de cette dernière ; que par ailleurs, la volonté de vendre le bien lui ôtait tout intérêt et le compromis passé en 2005 avec une clause de subrogation, indiquait que l’acquéreur prenait le bien dans son état.
Il ajoute que quand bien même il serait intervenu et aurait répondu à l’expert en 2008 comme le souligne le tribunal, l’expert n’aurait pu donner son avis sur les responsabilités encourues par le maitre d''uvre dont les époux [E] recherchaient seul la responsabilité, et sur les préjudices subis dès lors qu’aucune pièce contractuelle ou sur le déroulement du chantier, n’ont été produites par eux malgré ses demandes rendant de plus fort, toute action contre le maître d’oeuvre vouée à l’échec.
Il rappelle par ailleurs, qu’en l’absence de réception des travaux, la responsabilité du maitre d''uvre ne pouvait être recherchée que sur le fondement contractuel qui implique de démontrer une faute. Or, dès lors que les dommages allégués ne sont que des inachèvements ou des défauts de finitions imputables aux entreprises de construction et que ces inachèvements sont motivés par des défauts de paiements du maitre d’ouvrage, la responsabilité contractuelles du maitre d’oeuvre n’avait aucune chance d’aboutir.
Enfin, il soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute du maitre d''uvre et les préjudices réclamés rendant la encore illusoire toute condamnation de M. [S].
La cour examinera donc en premier lieu l’existence d’une ou des fautes de l’avocat.
2-Sur la faute de l’avocat
Il n’est pas contesté que maître [O] a été chargé des intérêts de Mme [E] et de la SCI [12] en avril 2006. A cette date l’expertise dont le syndicat des copropriétaires était demandeur suite aux dommages résultant des travaux accomplis dans les lots de la SCI [12] était certes toujours en cours mais le 15 juin 2004 un accord était intervenu entre cette société et le syndicat. Cet accord validé par l’assemblée générale des copropriétaires prévoyait que :
— la SCI [12] faisait son affaire personnelle des désordres liés au renforcement du plancher et de ceux affectant les différentes voûtes et leurs conduits ;
— le syndicat des copropriétaires se désistait de toute réclamation à l’encontre de la SCI [12] et cette dernière de la même manière, se désistait de toutes réclamations contre le syndicat des copropriétaires ;
— enfin, que les parties conservaient les frais de toutes natures exposés et informaient l’expert de l’accord intervenu.
Par ailleurs, des projets de cession des murs et du droit au bail avaient été passés dès février 2004 manifestant ainsi la volonté de la SCI [12] et de M. et Mme [E] de vendre.
De même, le dépôt de permis de construire par le potentiel acquéreur (2004), et par Mme [E] elle-même (2007) mettait en exergue que les locaux objet de la vente devaient être réaménagés.
Enfin, dès le compromis de vente du 6 juillet 2009, il est expressément prévu une clause de reprise des lieux en l’état sans garantie des vices du sol, sous-sol, ou de la construction, vétusté etc. (page 4), et dans l’acte de vente du 23 novembre 2009 passé avec la [13] ([14]), il est mentionné que l’acquéreur après avoir pris connaissance de tout ce qui précède et notamment de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires pour voir la SCI [12] exécuter ses obligations issues de l’accord du 15 juin 2004 et du jugement du 26 mai 2009 la condamnant sous astreinte à faire réaliser des travaux : « déclare reprendre la procédure visant la SCI [12], la subrogation du vendeur dans cette procédure constituant une condition déterminante des présentes sans laquelle les parties n’auraient pas contracté. Il s’oblige donc après que le jugement soit passé en force de chose jugée, à exécuter les travaux initialement mis à la charge de la SCI [12] déclarant être parfaitement informé de la nature de ces derniers et des conséquences financières y afférentes, comme renseigné au préalable sur ces points’ ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’absence de poursuite de l’expertise et l’acceptation par l’avocat d’un dépôt en l’état du rapport d’expertise demandé au juge, résulte de cet accord et de cette volonté de vendre en l’état en subrogeant le vendeur dans les procédures portant sur les travaux.
Il sera également observé que cette position n’était pas inconséquente ni contraire aux intérêts des appelants puisque le bien s’est, malgré l’ensemble des non finitions et inachèvement ainsi que de la condamnation sous astreinte, vendu à plus de 988 000 euros.
Elle l’est d’autant moins qu’outre les procédures engagées contre la SCI [12] pour inexécution du protocole, cette dernière se voyait assigner pour non-paiement de sommes pour un montant de 64 228,14 euros à la SA [15] expert-comptable au titre du solde de ses honoraires, ce qui démontre ses difficultés financières comme le lui rappelait son avocat dans son courrier du 25 novembre 2011.
Par voie de conséquence, le fait de ne pas avoir agi pour poursuivre l’expertise ne saurait être reprochée à maître [O] comme fautif.
S’agissant ensuite de la procédure menée contre le maitre d''uvre et sa tardiveté, il ne peut être contesté là encore que maître [O] a écrit à ses clients pour leur indiquer , d’une part par courrier du 25 novembre 2011 et ensuite par courrier du 21 mars 2013, que pour agir il était nécessaire de démontrer par des pièces sérieuses et probantes, la réalité d’un préjudice d’exploitation ou de perte du fonds de commerce ou encore de loyers lié au retard dans le déroulement des travaux. Il leurs a par ailleurs indiqué qu’il ne lui apparaissait pas possible au regard des documents qui étaient en sa possession, de caractériser une faute prépondérante du maitre d’oeuvre. Il a enfin rappelé en mars 2013 que « le dossier [S] est toujours au point mort car je n’ai pas les éléments qui me permettent de justifier des chefs de préjudice (') Je m’empresse de vous écrire avant votre départ pour vous dire qu’aujourd’hui, faute d’assignation, la prescription va être acquise si elle ne l’est déjà. Je n’ai pas les éléments me permettant d’assigner. »
Enfin, le 2 avril 2013, s’il a pu constater que les documents que le cabinet [11] missionné par les appelants pour établir un éventuel préjudice de la SCI [12] indiquait ne pas avoir eu, avaient tout de même pu lui être communiqués pour partie, il n’en demeure pas moins que lui-même n’en a pas été destinataire et qu’il a relancé le cabinet [11] en octobre 2012 afin que ce dernier lui transmette les pièces nécessaires à l’engagement d’une procédure.
Il ne peut ainsi lui être reproché son inaction ou son absence de diligence pas plus qu’un manquement à son obligation de conseil ayant régulièrement rappelé à ses clients l’importance de produire les pièces nécessaires à l’engagement d’une procédure et le risque de prescription de l’action à mener contre le maître d''uvre.
A ce titre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils n’établissent par aucune pièce que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise en l’état, ils avaient maintenu leur volonté d’agir contre d’autres intervenants à la construction. L’ensembles des échanges produits aux débats entre les parties tendent à démontrer que la seule action encore envisagée était celle à l’encontre du maitre d''uvre dont leur avocat a rappelé l’importance de produire des pièces utiles permettant d’établir la réalité des préjudices invoqués.
Il est par ailleurs utile de noter que dans son courrier du 25 novembre 2011, il rappelait combien cette procédure risquait d’être hasardeuse et non couronnée de succès compte tenu de la difficulté « d’isoler les préjudices liés à la seule responsabilité de M. [S] ».
Il sera également retenu que le cabinet [11] missionné par la SCI [12] pour chiffrer son préjudice financier, estimait que « malgré les efforts et le temps passé sur l’examen des pièces remises avant et après cette date (le 16 avril 2012) pour réaliser un travail sérieux susceptible d’être produit en justice. Force est de constater que c’était impossible ».
Ainsi, rappelant à ses clients à plusieurs reprises que sans pièce probante l’action que Mme [E] et la SCI [12] voulaient mener contre le maitre d''uvre n’avait pas de chance d’être couronnée de succès et en n’obtenant pas de réponse positive malgré ses demandes et les contacts pris avec le cabinet [11], maître [M] n’a commis aucune faute en engageant pas de procédure avant 2013 à l’encontre du maître d''uvre. Il ne peut pas plus être déduit de la prescription de l’action engagée, un défaut de conseil puisque dans son courrier du 21 mars 2013, il avait informé ses clients que la prescription se trouvait peut-être déjà acquise et que toutefois ces derniers ont souhaité continuer à agir contre le maître d''uvre. Mais à ce stade aucun élément ne permettait de dire avec certitude que l’action était prescrite. Il ressort en effet du rapport d’expertise déposé en l’état que la réception des travaux n’avait pas eu lieu avec le maitre- d’oeuvre seul un procès-verbal préparatoire avait été établi le 22 novembre 2001. Maître [O] pouvait donc considérer face à la volonté de ses clients de poursuivre M. [S] que la garantie décennale était mobilisable et que la prescription de l’action à ce titre n’avait pas commencé à courir
Il résulte de l’ensemble de ces développements qu’il ne pas être reproché à l’avocat son inaction ni d’avoir laissé prescrire l’action ni, enfin, d’avoir usé d’une stratégie irrémédiablement vouée à l’échec.
En l’absence de toute faute démontrée, la responsabilité de l’avocat ne peut par voie de conséquence, être établie sans qu’il soit besoin d’examiner la question de la perte de chance qui se rapporte au préjudice.
Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes.
3-Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Mme [C] [E], M. [R] [E] et la SCI [12] supportera la charge des dépens de l’appel.
Ils seront nécessairement déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [O] avocat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que les appelants seront condamnés à lui payer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [E], M. [R] [E] et la SCI [12] solidairement à supporter la charge des dépens de l’appel ;
Ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne à verser à M. [O] avocat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente.
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