Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 29 janvier 2024, N° 22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00813 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS7Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00062
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 29 Janvier 2024
APPELANTE :
Société [13]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7] [Localité 14] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 janvier 2021, M. [P], salarié de la société [13] (la société) en qualité d’ouvrier docker, a adressé à la [7] [Localité 15] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « MP 30 Bis ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 faisant état d’une « adénocarcinome pulmonaire primitif (') lobaire inférieur gauche confirmé par histologie du 30/06/20, affection à étudier au titre du tableau 30 Bis chez un ancien docker du [Localité 16] à partir de 1977 (') ».
Le 14 juin 2021, la caisse, après avoir procédé à une enquête, a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courriers du 11 août 2021, la société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([10]) et la commission médicale de recours amiable ( [8]).
La [8] en sa séance du 27 octobre 2021 et la [10], en sa séance du 6 décembre 2021, ont rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel, par jugement du 29 janvier 2024 :
— a rejeté la demande présentée par la société tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] rendue par la caisse le 14 juin 2021, confirmée par la [10] le 27 octobre 2021,
— s’est déclaré incompétent pour trancher la question de l’inscription au compte spécial, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée pour connaître de ce contentieux, et par ailleurs déjà saisie,
— a condamné la société à une amende civile de 800 euros à raison de man’uvre dilatoire lors de la mise en état de la présente procédure,
— condamné la société aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à la société le 1er février 2024 et elle en a relevé appel le 28 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 10 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— juger que les conditions du tableau 30 bis ne sont pas remplies,
— juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque visé par le tableau n°30 bis, et ce durant au moins 10 ans.
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 13 août 2019 déclarée par M. [P] lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge.
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société considère que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [P] effectuait personnellement un des travaux visé au tableau 30 bis, précisant le caractère limitatif de cette liste.
En outre, la société, qui reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête renforcée, soutient que cette dernière n’a pas objectivement vérifié la durée d’exposition au risque et considère qu’elle aurait dû saisir un [9] ( [11]).
Par conclusions remises le 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2024 et de :
— rejeter le recours formé par la société en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse indique qu’au sein de la fiche du colloque médico-administratif que le médecin conseil a complétée, il a été précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau 30 bis étaient remplies.
Elle soutient qu’il ressort du questionnaire de M. [P], qu’il a exercé l’activité de docker polyvalent de 1977 à 2015, avant de bénéficier du dispositif de préretraite amiante, qu’il a précisé dans son questionnaire que son activité l’amenait à manipuler des sacs d’amiante, que la société a confirmé dans son propre questionnaire cette exposition.
Elle conteste avoir reçu le courrier de la société indiquant qu’il n’aurait pas été exposé à l’amiante durant son activité au sein de la société du 1er juillet 1995 au 31 décembre 2015, ce courrier contredisant ses propres réponses au questionnaire.
La caisse rappelle qu’au terme de l’arrêté du 7 juillet 2020 fixant la liste des ports susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante en faveur des ouvrier dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, il ressort que sur le port du [Localité 16] ont été manipulés des sacs d’amiante de 1949 à 2004.
Ainsi, la caisse soutient que la condition relative à la liste des tableaux telle que fixée par le tableau 30 bis des maladies professionnelles est remplie.
L’intimée précise en outre que l’exposition aux risques du tableau s’apprécie sur l’ensemble de la carrière et que le fait que l’assuré ait été exposé au risque chez des précédents employeurs n’a pas pour conséquence d’entraîner l’inopposabilité à l’égard du dernier employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, relevant que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 13 septembre 2019.
La caisse, après avoir précisé que la durée d’exposition de 10 ans est à calculer sur l’ensemble de la carrière de l’assuré, soutient qu’il résulte de l’enquête diligentée que l’activité de M. [P] l’a exposé à la manutention de sacs d’amiante tant lorsqu’il était rattaché au [5] que lorsqu’il travaillait pour la société [13], de sorte que la condition relative à la durée d’exposition est remplie.
L’assuré devant bénéficier de la présomption édictée au deuxième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale et la société ne rapportant pas la preuve que la maladie dont il est atteint est due à une cause totalement étrangère au travail, la caisse considère qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [P]
Il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n° 30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif, fixe un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et mentionne une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie comme suit :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Lorsque la liste du tableau est limitative, il est indispensable que l’assuré ait occupé personnellement une des tâches limitativement énumérées par le tableau pour pouvoir bénéficier de la présomption d’origine professionnelle.
La condition tenant à la liste limitative des travaux est d’interprétation stricte.
En l’espèce, la fiche de concertation médico-administrative du 18 février 2021 mentionne l’avis du médecin-conseil de la caisse qui a confirmé le diagnostic chez l’assuré d’un cancer broncho-pulmonaire primitif au regard d’un élément extrinsèque.
Il ressort de l’enquête diligentée que M. [P], dans le cadre de son activité professionnelle, a manipulé des sacs d’amiante.
L’employeur, au sein de son questionnaire a lui-même indiqué : ' manutention de sacs d’amiante dans les cales de navires et les wagons [17]'.
La cour constate cependant que la manipulation de sacs d’amiante ne figure pas au sein de la liste limitative des travaux mentionnée au tableau 30 bis des maladies professionnelles, de sorte que l’origine professionnelle de la maladie ne pouvait être établie par présomption.
La caisse n’ayant pas sollicité l’avis d’un [11], il y a lieu de juger, par infirmation du jugement entrepris, que la prise en charge par la caisse de la maladie de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l’employeur.
2/ Sur les frais du procès
La caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 29 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [13] la décision de la [7] [Localité 15] du 14 juin 2021 prenant en charge la maladie de M. [E] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute la [7] [Localité 14] [Localité 16] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la [7] [Localité 15] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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